MESURE DE CONTRAINTE{PROCÉDURE PÉNALE}, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DOMMAGE IRRÉPARABLE, FOUILLE | 90 CP, 8 LEP, 141 CPP (CH), 65 CPP (CH)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 est retirée du dossier et les divers intervenants invités à établir un nouveau préavis qui ne prenne pas en compte les éléments recueillis le 23 mars 2017. Il a également conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 Il ressort de la systématique de la loi que par « décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines » pouvant faire l’objet d’un recours selon l’art. 38 al. 1 LEP, il faut comprendre les décisions à rendre sur le fond, à savoir celles énumérées expressément par la LEP à son titre III (« Compétence et procédure »; art. 17 ss) et à son chapitre IV (« Du juge d'application des peines »; art. 26 ss). Tel n’est pas le cas des décisions relatives à l’instruction de la décision à rendre sur le fond (JdT 2012 III 191; CREP 2 mai 2017/292 et les références citées). L’absence d’un recours immédiat contre les décisions relatives à l’instruction de la décision à rendre sur le fond procède en outre de la même ratio legis que celle à la base de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, disposition qui doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP selon lequel « les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale ». Ce n’est en effet que si la décision rendue avant l’ouverture des débats est susceptible de causer un préjudice irréparable qu’elle peut faire l’objet d’un recours selon le CPP comme d’un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (CREP 2 mai 2017/292 et les références citées). En définitive, il faut considérer qu’un recours immédiat contre les décisions rendues par le Juge d’application des peines dans le cadre de l’instruction n’est pas ouvert dans la mesure où les effets de ces décisions sont susceptibles d’être réparés par la suite, notamment dans le cadre d’une procédure de recours dirigée contre la décision finale (CREP 2 mai 2017/292 et les références citées). 1.3 En l’occurrence, l’ordonnance rendue le 22 novembre 2017 par la Présidente du collège des juges d’application des peines constitue une décision rendue dans le cadre de l’instruction. Le recourant pourra faire valoir ses griefs dans le cadre d’un recours contre la décision qui sera rendue par le Collège des juges d’application des peines sur la libération conditionnelle de son internement. Dès lors, la décision entreprise n’est pas de nature à lui causer un préjudice irréparable. La voie du recours immédiat n’est donc pas ouverte. 2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit à 388 fr. 80 au total, seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/28300/CGY/JR), - Etablissement de la Plaine de l’Orbe, - Service de la population, division étrangers ([...]) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 07.12.2017 Décision / 2017 / 914
MESURE DE CONTRAINTE{PROCÉDURE PÉNALE}, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DOMMAGE IRRÉPARABLE, FOUILLE | 90 CP, 8 LEP, 141 CPP (CH), 65 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 845 AP17.014609-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 décembre 2017 __________________ Composition : M. Maillard, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 38 al. 1 LEP; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 novembre 2017 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 22 novembre 2017 par la Présidente du Collège des juges d’application des peines dans la cause n° AP17.014609-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A.
a) Le 18 janvier 2002, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné C.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle à une peine de quatre ans de réclusion. Ce tribunal a révoqué le sursis octroyé le 17 mars 1999 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois qui assortissait la peine de 18 mois d’emprisonnement prononcée pour actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, et a ordonné l’exécution de cette peine. L’exécution de ces deux peines a été suspendue au profit d’un internement au sens de l’art. 43 ch. 1 al. 2 aCP. Le 30 juin 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement. Le 24 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la poursuite de l’internement en application de l’art. 64 CP.
b) Le 25 septembre 2009, le Collège des Juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle de C.________. Le 8 mars 2010, l’Office d’exécution des peines a ordonné la poursuite de l’internement de C.________ à [...], où il a été transféré le 15 avril de la même année. Ce placement est soumis à diverses conditions. Par jugements des 24 juin 2010, 9 janvier 2013, 15 avril 2014, 24 mars 2015 et 10 novembre 2016, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder au recourant la libération conditionnelle de sa mesure d’internement.
c) Le 23 mars 2017, l’Office d’exécution des peines a procédé à une fouille de la chambre de C.________, au contrôle de son ordinateur et de son téléphone portable, suite aux auditions et investigations menées par cette autorité à [...], et à l’audition de l’intéressé. Ensuite de ces opérations, qui ont permis de découvrir une vidéo à caractère pornographique semblant mettre en scène une collaboratrice de [...], différentes photos relatives à une relation entretenue par C.________ avec cette personne en dehors de l’institution, ainsi que divers objets contondants, l’Office d’exécution des peines a, le même jour, ordonné l’arrestation et l’incarcération immédiate de C.________ en milieu pénitentiaire. Le 30 mars 2017, C.________ a été entendu une nouvelle fois par l’Office d’exécution des peines. Le 6 avril 2017, cet office a ordonné son placement à la Prison de la Croisée, avec effet rétroactif au 23 mars 2017.
d) Le 7 juin 2017, le Service pénitentiaire a émis un préavis négatif à la libération conditionnelle de l’internement de C.________. Le 26 juillet 2017, l’Office d’exécution des peines a transmis au Juge d’application des peines une proposition de refus d’octroi de la libération conditionnelle de l’internement du recourant. Cette autorité a notamment invoqué la découverte, lors de la fouille du 23 mars 2017, d’une vidéo à caractère pornographique semblant mettre en scène une collaboratrice de [...], différentes photos relatives à une relation entretenue entre C.________ et cette personne en dehors de l’institution, ainsi que divers objets contondants. B.
a) Par courrier du 26 septembre 2017, le recourant a relevé que les agissements de l’Office d’exécution des peines du 23 mars 2017 constituaient de véritables mesures de contrainte au sens des art. 196 ss CPP, qui ne pouvaient être ordonnées que par des autorités pénales, aucune disposition légale n’autorisant cet office à procéder de la sorte. Considérant que cette saisie était illégale, C.________ a requis le retranchement de ces éléments du dossier et une nouvelle interpellation des différents intervenants afin qu’ils établissent un préavis sans tenir compte des éléments recueillis le 23 mars 2017. b) Par ordonnance du 22 novembre 2017, la Présidente du Collège des juges d’application des peines a rejeté la requête de C.________ du 26 septembre 2017 tendant au retranchement du dossier de tous les documents recueillis lors des contrôles effectués le 23 mars 2017 dans sa chambre à [...] et produits à l’appui de la proposition de l’Office d’exécution des peines du 26 juillet 2017 (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Elle a en substance considéré que l’Office d’exécution des peines était compétent pour effectuer la fouille de la chambre et du matériel électronique qui s’y trouvait. C. Par acte du 29 novembre 2017, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que la pièce 3 est retirée du dossier et les divers intervenants invités à établir un nouveau préavis qui ne prenne pas en compte les éléments recueillis le 23 mars 2017. Il a également conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 Il ressort de la systématique de la loi que par « décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines » pouvant faire l’objet d’un recours selon l’art. 38 al. 1 LEP, il faut comprendre les décisions à rendre sur le fond, à savoir celles énumérées expressément par la LEP à son titre III (« Compétence et procédure »; art. 17 ss) et à son chapitre IV (« Du juge d'application des peines »; art. 26 ss). Tel n’est pas le cas des décisions relatives à l’instruction de la décision à rendre sur le fond (JdT 2012 III 191; CREP 2 mai 2017/292 et les références citées). L’absence d’un recours immédiat contre les décisions relatives à l’instruction de la décision à rendre sur le fond procède en outre de la même ratio legis que celle à la base de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, disposition qui doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP selon lequel « les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale ». Ce n’est en effet que si la décision rendue avant l’ouverture des débats est susceptible de causer un préjudice irréparable qu’elle peut faire l’objet d’un recours selon le CPP comme d’un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (CREP 2 mai 2017/292 et les références citées). En définitive, il faut considérer qu’un recours immédiat contre les décisions rendues par le Juge d’application des peines dans le cadre de l’instruction n’est pas ouvert dans la mesure où les effets de ces décisions sont susceptibles d’être réparés par la suite, notamment dans le cadre d’une procédure de recours dirigée contre la décision finale (CREP 2 mai 2017/292 et les références citées). 1.3 En l’occurrence, l’ordonnance rendue le 22 novembre 2017 par la Présidente du collège des juges d’application des peines constitue une décision rendue dans le cadre de l’instruction. Le recourant pourra faire valoir ses griefs dans le cadre d’un recours contre la décision qui sera rendue par le Collège des juges d’application des peines sur la libération conditionnelle de son internement. Dès lors, la décision entreprise n’est pas de nature à lui causer un préjudice irréparable. La voie du recours immédiat n’est donc pas ouverte. 2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit à 388 fr. 80 au total, seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/28300/CGY/JR), - Etablissement de la Plaine de l’Orbe, - Service de la population, division étrangers ([...]) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :