RADIATION DU RÔLE
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Par ordonnance pénale du 28 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est-vaudois a reconnu Q.________ coupable d'infraction à la LAVS, l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, a dit que la peine était complémentaire à celle prononcée le 22 mars 2010 par la Préfecture de la Riviera–Pays-d'Enhaut et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à la charge de Q.________. Q.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. Le Ministère public ayant maintenu son ordonnance pénale le 10 mai 2017, la cause a été transmise au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue des débats. Par avis du 25 octobre 2017, Q.________ a été cité à comparaître à l’audience appointée le 14 décembre 2017 devant l’autorité précitée.
E. 1.2 Par acte du 6 novembre 2017, Q.________ a requis la récusation de la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Vice-présidente). Par décision du 13 novembre 2017 (n° 765), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation de Q.________.
E. 2 Par courrier daté du 21 novembre 2017, remis à la Poste le 22 novembre 2017 (P. 57), Q.________ a notamment indiqué solliciter la récusation de la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois et celle du Tribunal cantonal vaudois. Par avis du 27 novembre 2017, la Cour de céans a informé la Vice-présidente qu’une nouvelle demande de récusation avait été déposée par Q.________. Cet avis a été adressé en copie à l’intéressé. Par déterminations du 28 novembre 2017, la Vice-présidente a conclu au rejet de la demande de récusation précitée.
E. 3.1 Par courrier daté du 29 novembre 2017, remis à la Poste le 30 novembre 2017 (P. 62), Q.________ a déclaré que son courrier daté du 21 septembre 2017 ne constituait pas une nouvelle demande de récusation. Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
E. 3.2 Dans ce même courrier, Q.________ a demandé le renvoi des débats appointés devant le Tribunal de police (P. 62, p. 2). La Cour de céans n’est pas investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) actuellement pendante auprès du Tribunal de police. Elle ne possède dès lors aucune compétence dans la fixation des débats (cf. art. 331 al. 4 CPP) et ne peut en particulier pas se prononcer sur les demandes d’ajournement (art. 331 al. 5 CPP).
E. 4 Les frais de la procédure, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 6 al. 2 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte de ce que le courrier daté du 21 novembre 2017 de Q.________ n’est pas une nouvelle demande de récusation. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la décision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Q.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 05.12.2017 Décision / 2017 / 907
RADIATION DU RÔLE
TRIBUNAL CANTONAL 826 PE16.023811-AWL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 5 décembre 2017 __________________ Composition : M. Maillard, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Petit ***** Statuant à la suite du courrier daté du 21 novembre 2017, remis à la Poste le 22 novembre 2017, de Q.________ dans la cause n° PE16.023811-AWL, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. 1.1 Par ordonnance pénale du 28 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est-vaudois a reconnu Q.________ coupable d'infraction à la LAVS, l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, a dit que la peine était complémentaire à celle prononcée le 22 mars 2010 par la Préfecture de la Riviera–Pays-d'Enhaut et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à la charge de Q.________. Q.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. Le Ministère public ayant maintenu son ordonnance pénale le 10 mai 2017, la cause a été transmise au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue des débats. Par avis du 25 octobre 2017, Q.________ a été cité à comparaître à l’audience appointée le 14 décembre 2017 devant l’autorité précitée. 1.2 Par acte du 6 novembre 2017, Q.________ a requis la récusation de la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Vice-présidente). Par décision du 13 novembre 2017 (n° 765), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation de Q.________. 2. Par courrier daté du 21 novembre 2017, remis à la Poste le 22 novembre 2017 (P. 57), Q.________ a notamment indiqué solliciter la récusation de la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois et celle du Tribunal cantonal vaudois. Par avis du 27 novembre 2017, la Cour de céans a informé la Vice-présidente qu’une nouvelle demande de récusation avait été déposée par Q.________. Cet avis a été adressé en copie à l’intéressé. Par déterminations du 28 novembre 2017, la Vice-présidente a conclu au rejet de la demande de récusation précitée. 3. 3.1 Par courrier daté du 29 novembre 2017, remis à la Poste le 30 novembre 2017 (P. 62), Q.________ a déclaré que son courrier daté du 21 septembre 2017 ne constituait pas une nouvelle demande de récusation. Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3.2 Dans ce même courrier, Q.________ a demandé le renvoi des débats appointés devant le Tribunal de police (P. 62, p. 2). La Cour de céans n’est pas investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) actuellement pendante auprès du Tribunal de police. Elle ne possède dès lors aucune compétence dans la fixation des débats (cf. art. 331 al. 4 CPP) et ne peut en particulier pas se prononcer sur les demandes d’ajournement (art. 331 al. 5 CPP). 4. Les frais de la procédure, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 6 al. 2 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte de ce que le courrier daté du 21 novembre 2017 de Q.________ n’est pas une nouvelle demande de récusation. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la décision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Q.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :