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Décision / 2017 / 897

Waadt · 2017-11-30 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE FUITE | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH), 237 CPP (CH)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

E. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

E. 3.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

E. 3.2 En l’espèce, le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés. Il allègue qu’il devrait être mis au bénéfice de ses déclarations en présence de versions contradictoires, précisant que la plaignante serait une manipulatrice. Or, même si l’enquête n’en est qu’à ses débuts, plusieurs éléments du dossier viennent accréditer la version de la plaignante. En effet, de nombreux hématomes, des ecchymoses ainsi que des dermabrasions ont été constatés sur le corps de celle-ci lors de l’examen clinique réalisé à l’Hôpital d’Yverdon quelques heures après les faits. Comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, de telles lésions ne sont pas compatibles avec une auto-agression et la plaignante a d’ailleurs dû être hospitalisée. En outre, il ressort du rapport d’investigation du 16 novembre 2017 que du sang a été retrouvé à différents endroits de l’appartement ainsi que sur les habits du prévenu. A cela s’ajoute que le recourant a pris la fuite à l’arrivée de la police le 14 novembre 2017. Enfin, une enquête est déjà instruite par le Ministère public de La Côte depuis le 30 avril 2017 à l’encontre du prévenu notamment pour séquestration et enlèvement, voies de fait, menaces et injures, au préjudice de Q.________. Partant, au vu des éléments qui précèdent et malgré les dénégations du recourant, il existe des indices suffisamment sérieux de culpabilité à son encontre.

E. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive et de passage à l’acte.

E. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

E. 4.3 En l’espèce, quand bien même le casier judiciaire de T.________ comporte de nombreuses condamnations pour des infractions autres que des actes de violence, il n’en demeure pas moins qu’une enquête est actuellement pendante pour des faits quasi similaires à ceux de la présente cause. Dans cette précédente affaire, le recourant a admis avoir menacé Q.________ et lui avoir infligé un coup. Le contenu des messages échangés par les parties, où les menaces sont étayées, interpelle d’ailleurs quant à la crainte manifeste que le recourant suscite auprès de la plaignante. Un témoin a également confirmé la présence de marques de coups sur la plaignante ainsi que les menaces de mort proférées par T.________, auxquelles il avait assisté. En outre, lors de son audition par la procureure le 1 er mai 2017, le recourant s’était engagé à ne plus approcher Q.________ pendant la durée de la procédure et avait été mis en garde contre les conséquences d’une récidive. Or, force est de constater que le recourant n’a pas tenu ses engagements, quand bien même la plaignante semble effectivement avoir consenti à se remettre avec lui, et qu’il a récidivé avec une violence particulièrement inquiétante. Le risque de récidive est dès lors concret. Dans la mesure où le recourant a menacé de mort Q.________, il existe également un risque réel de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) si le recourant venait à être remis en liberté.

E. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP).

E. 5.2 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion »

– expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4).

E. 5.3 En l’espèce, au vu de l’emprise psychologique que semble exercer le recourant sur la victime, il y a fort à craindre que celui-ci ne mette à profit une libération pour la contacter et essayer de la convaincre de modifier ses déclarations. Le fait que les parties ont déjà été entendues n’y change rien. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant.

E. 6.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP).

E. 6.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid.

E. 6.3 En l’espèce, le recourant est un ressortissant serbe, titulaire d’un permis d’établissement. Certes, il vit en Suisse depuis plus de vingt ans, travaille comme indépendant et a deux enfants, qu’il semble voir de manière irrégulière. Toutefois, au vu de l’extrême gravité des faits qui lui sont reprochés et de l’importante peine privative de liberté qu’il encourt, il est fortement à craindre qu’il cherche à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui en se réfugiant en Serbie. Le maintien de T.________ en détention provisoire est ainsi justifié également pour ce motif.

E. 7.1 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

E. 7.2 En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir les risques retenus. Les mesures proposées par le recourant, à savoir l’interdiction de se rendre dans la région lausannoise où vit la plaignante, avec contrôle au moyen d’un bracelet électronique, l’assignation à résidence ou encore l’obligation de se présenter régulièrement au poste de police d’Yverdon, ne sont pas de nature à l’empêcher de récidiver, de prendre contact avec la plaignante ou de fuir et sont donc insuffisantes pour parer aux risques retenus au vu des intérêts juridiques à protéger, en particulier l’intégrité physique, voire la vie de Q.________.

E. 8.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

E. 8.2 En l’espèce, les faits reprochés au recourant sont très graves et il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée bien supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure dès lors respecté.

E. 9 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 novembre 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Me Robert Ayrton, avocat (pour Q.________), - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.11.2017 Décision / 2017 / 897

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE FUITE | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 830 PE17.022291-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 novembre 2017 __________________ Composition :               M. Maillard, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière :              Mme Cattin ***** Art. 221 al. 1 let. a, b et c, 221 al. 2, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2017 par T.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 18 novembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.022291-PHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 15 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour tentative de meurtre, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, recel, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces, contrainte et injure. En substance, il est principalement reproché à T.________ d’avoir, le 14 novembre 2017, à son domicile à [...], sur fond de crise de jalousie, passé à tabac son amie Q.________, la frappant avec force avec ses poings et ses pieds sur toutes les parties du corps et lui occasionnant de nombreux hématomes, de l’avoir attrapée par les cheveux et lui avoir frappé la tête contre le mur à deux reprises, de lui avoir placé à deux reprises un coussin sur le visage afin de l’empêcher de respirer, de l’avoir obligée à se déshabiller et de lui avoir plongé à plusieurs reprises la tête sous l’eau dans la baignoire pour la noyer, sans y parvenir, lui faisant de ce fait perdre plusieurs fois connaissance, de l’avoir retenue contre son gré pendant plusieurs heures pendant qu’il la frappait, de l’avoir menacée à réitérées reprises de mort ou de lui causer des blessures au moyen d’un couteau ou d’un coupe-cigare, de lui avoir introduit de force un doigt dans l’anus et avoir exigé d’elle qu’elle lui fasse une fellation en lui tenant les cheveux, de l’avoir filmée contre son gré lorsqu’il exigeait d’elle qu’elle assouvisse ses pulsions sexuelles et de l’avoir injuriée à de nombreuses reprises (cf. PV aud. de Q.________ du 15 novembre 2017 et demande de mise en détention provisoire du 16 novembre 2017). Q.________ aurait réussi à prendre la fuite complétement nue et se serait réfugiée chez le concierge de l’immeuble qui a fait appel à la police. B. Par ordonnance du 18 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 février 2018. C. Par acte du 27 novembre 2017, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate et subsidiairement à sa libération sous condition du respect de mesures de substitution. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 3.2 En l’espèce, le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés. Il allègue qu’il devrait être mis au bénéfice de ses déclarations en présence de versions contradictoires, précisant que la plaignante serait une manipulatrice. Or, même si l’enquête n’en est qu’à ses débuts, plusieurs éléments du dossier viennent accréditer la version de la plaignante. En effet, de nombreux hématomes, des ecchymoses ainsi que des dermabrasions ont été constatés sur le corps de celle-ci lors de l’examen clinique réalisé à l’Hôpital d’Yverdon quelques heures après les faits. Comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, de telles lésions ne sont pas compatibles avec une auto-agression et la plaignante a d’ailleurs dû être hospitalisée. En outre, il ressort du rapport d’investigation du 16 novembre 2017 que du sang a été retrouvé à différents endroits de l’appartement ainsi que sur les habits du prévenu. A cela s’ajoute que le recourant a pris la fuite à l’arrivée de la police le 14 novembre 2017. Enfin, une enquête est déjà instruite par le Ministère public de La Côte depuis le 30 avril 2017 à l’encontre du prévenu notamment pour séquestration et enlèvement, voies de fait, menaces et injures, au préjudice de Q.________. Partant, au vu des éléments qui précèdent et malgré les dénégations du recourant, il existe des indices suffisamment sérieux de culpabilité à son encontre. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive et de passage à l’acte. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). 4.3 En l’espèce, quand bien même le casier judiciaire de T.________ comporte de nombreuses condamnations pour des infractions autres que des actes de violence, il n’en demeure pas moins qu’une enquête est actuellement pendante pour des faits quasi similaires à ceux de la présente cause. Dans cette précédente affaire, le recourant a admis avoir menacé Q.________ et lui avoir infligé un coup. Le contenu des messages échangés par les parties, où les menaces sont étayées, interpelle d’ailleurs quant à la crainte manifeste que le recourant suscite auprès de la plaignante. Un témoin a également confirmé la présence de marques de coups sur la plaignante ainsi que les menaces de mort proférées par T.________, auxquelles il avait assisté. En outre, lors de son audition par la procureure le 1 er mai 2017, le recourant s’était engagé à ne plus approcher Q.________ pendant la durée de la procédure et avait été mis en garde contre les conséquences d’une récidive. Or, force est de constater que le recourant n’a pas tenu ses engagements, quand bien même la plaignante semble effectivement avoir consenti à se remettre avec lui, et qu’il a récidivé avec une violence particulièrement inquiétante. Le risque de récidive est dès lors concret. Dans la mesure où le recourant a menacé de mort Q.________, il existe également un risque réel de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) si le recourant venait à être remis en liberté. 5. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). 5.2 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion »

– expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). 5.3 En l’espèce, au vu de l’emprise psychologique que semble exercer le recourant sur la victime, il y a fort à craindre que celui-ci ne mette à profit une libération pour la contacter et essayer de la convaincre de modifier ses déclarations. Le fait que les parties ont déjà été entendues n’y change rien. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant. 6. 6.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). 6.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 6.3 En l’espèce, le recourant est un ressortissant serbe, titulaire d’un permis d’établissement. Certes, il vit en Suisse depuis plus de vingt ans, travaille comme indépendant et a deux enfants, qu’il semble voir de manière irrégulière. Toutefois, au vu de l’extrême gravité des faits qui lui sont reprochés et de l’importante peine privative de liberté qu’il encourt, il est fortement à craindre qu’il cherche à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui en se réfugiant en Serbie. Le maintien de T.________ en détention provisoire est ainsi justifié également pour ce motif. 7. 7.1 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 7.2 En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir les risques retenus. Les mesures proposées par le recourant, à savoir l’interdiction de se rendre dans la région lausannoise où vit la plaignante, avec contrôle au moyen d’un bracelet électronique, l’assignation à résidence ou encore l’obligation de se présenter régulièrement au poste de police d’Yverdon, ne sont pas de nature à l’empêcher de récidiver, de prendre contact avec la plaignante ou de fuir et sont donc insuffisantes pour parer aux risques retenus au vu des intérêts juridiques à protéger, en particulier l’intégrité physique, voire la vie de Q.________. 8. 8.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 8.2 En l’espèce, les faits reprochés au recourant sont très graves et il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée bien supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure dès lors respecté. 9. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 novembre 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Me Robert Ayrton, avocat (pour Q.________), - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :