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Décision / 2017 / 868

Waadt · 2017-11-06 · Français VD
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PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 393 CPP (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 06.11.2017 Décision / 2017 / 868

PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 393 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 792 PE17.002871-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2017 __________________ Composition :               M. Maillard , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière :              Mme Mirus ***** Art. 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2017 par M.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 2 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.002871-MYO , la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Le 13 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre M.________. En substance, il lui est reproché d’avoir, le même jour, perdu la maîtrise de ses deux chiens de race Boxer et d’avoir pris la fuite après que ces bêtes eurent attaqué et mordu à plusieurs reprises une joggeuse, Q.________, laquelle s’est alors cloîtrée, terrorisée, dans son véhicule. Le prévenu se serait ensuite contenté de toquer à la vitre de celui-ci pour s’excuser, avant de prendre la fuite sans porter secours à la prénommée, ni s’assurer qu’elle bénéficierait de l’aide dont elle avait besoin. Par la suite, M.________ aurait conduit ses chiens dans une pension en France, non loin de la frontière genevoise, afin de les soustraire à l’intervention policière. Le lendemain, Q.________ a déposé plainte. 2. Par ordonnance du 2 octobre 2017, le Ministère public a ordonné le séquestre de sept documents, pour le motif qu’ils pourraient être utilisés comme moyen de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), voire être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). 3. Par acte du 6 octobre 2017, M.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision, et à l’allocation d’une indemnité de 378 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure, les frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat. 4. Par ordonnance du 25 octobre 2017, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre n° 10034, prononcé le 2 octobre 2017, sur les sept documents précités (I), a ordonné leur restitution à M.________, à charge pour ce dernier de venir en prendre possession à l’Office du Ministère public, dès l’ordonnance définitive et exécutoire (II), et a dit que cette ordonnance était rendue sans frais (III). 5. Au vu de la nouvelle ordonnance rendue le 25 octobre 2017 par le Ministère public, il convient de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. CREP 22 octobre 2015/682 ; CREP 2 février 2015/44). 6. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Vu la levée du séquestre litigieux, on peut considérer que le prévenu aurait obtenu gain de cause. Dans la mesure où il a procédé avec l’assistance d’un avocat, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP ; TF 1B_115/2017 du 12 juin 2017). Une indemnité de 350 fr. (1 heure d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA, par 28 fr., soit 378 fr. au total, lui sera allouée à ce titre, à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 378 fr. (trois cent septante-huit francs), pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, est allouée à M.________, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour M.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :