VIOL, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, ADMISSION DE LA DEMANDE, CONDUITE DU PROCÈS | 190 CP, 319 CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par Z.________ est recevable.
E. 2 Selon l'art. 319 al. 1
CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent
de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions
à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements
de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux
autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci
au classement).
De manière générale,
les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très
probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale
du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une
condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une
très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011
du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in
dubio pro duriore
exige donc simplement qu'en
cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est
pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent
qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137
IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon
lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let.
a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les
mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
E. 3.1 Selon l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité, et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Le Conseil fédéral a tenu à ajouter aux moyens cités la mise hors d’état de résister, pour englober les cas où l'auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime inconsciente, par exemple en lui administrant des somnifères ou de la drogue, ce qui le dispense de violences ou de menaces pour agir sans le consentement de sa victime (ATF 122 IV 97 consid. 2b; Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code pénal et du code militaire du 26 juin 1985, FF 1985 II 1087). L’infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu’il met en œuvre ou la situation qu’il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui va généralement de soi (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP).
E. 3.2 Dans le délai de prochaine clôture,
soit le 24 février 2017, par l’intermédiaire de son conseil, Z.________ a formulé
plusieurs réquisitions soit :
-
l’audition de la psychologue, [...], psychologue au [...], qui l’a suivie après les
évènements de septembre 2014 ou, subsidiairement, la production d’un rapport sur son
suivi psychologique;
-
par le biais d’une commission rogatoire, l’audition en qualité de témoin de son
ancien compagnon [...], domicilié en Pologne, ce dernier ayant été, selon la plaignante,
la première personne à laquelle elle s’est confiée;
-
la production, par la Société [...] SA, employeur de la plaignante et du prévenu, du dossier
des collaboratrices anciennes ou actuelles prénommées [...] ou [...], une employée de
ce prénom ayant, selon la plaignante, auparavant fait l’objet d’avances à caractère
sexuel de la part de R.________ et ayant quitté son poste suite à cela.
Le Ministère public a rejeté l’ensemble de ces réquisitions (ordonnance attaquée,
p. 1 et 2). Il a considéré que les versions des parties étaient contradictoires, que,
compte tenu de la longue période écoulée depuis les faits reprochés, il n’existait
plus de preuve matérielle pouvant être exploitée afin de confirmer ou d’infirmer
la version de la plaignante et, enfin, que, faute d’indice suffisant justifiant la mise en accusation
de R.________, celui-ci devait être mis au bénéfice de ses déclarations. Ce magistrat
a encore précisé que la version des faits de Z.________ n’avait pas emporté sa conviction
et que ses accusations n’étaient pas crédibles. Il a encore considéré que son
attitude était incohérente, la prénommée ayant accepté de passer plusieurs soirées
avec son collègue « harceleur » pour lui faire comprendre qu’elle ne souhaitait
en réalité pas sortir avec lui. Il reproche enfin à la recourante d’avoir été
réceptive aux avances de R.________ puisqu’elle avait répondu à ses appels et lui
avait téléphoné à plusieurs reprises. Pour conclure, le Procureur expliqué que
rien ne permettait d’exclure que la grossesse de Z.________ ait résulté de rapports sexuels
avec un autre homme.
E. 3.3 Dans ce dossier, le Procureur a uniquement entendu
les parties et a procédé à l’audition du témoin K.________.
En l’occurrence, l’analyse des dépositions et la réalité de l’avortement
pourrait laisser penser qu’il s’est passé quelque chose entre les parties. Il faut en
outre prendre en compte le jeune âge de la plaignante – 24 ans au moment des faits –
et, peut-être, une certaine faiblesse de caractère. On peut par ailleurs concevoir que la plaignante
se soit montrée trop gentille et un peu contradictoire face à ce qui paraît avoir été
un harcèlement de son collègue nettement plus âgé. Il semble en tous les cas qu’elle
ait changé au moins à deux reprises la carte SIM de son téléphone portable (ce qui
pourrait être aisément vérifié), et le témoin entendu par le Procureur, K.________,
a contesté que les parties aient été proches l’une de l’autre sur le lieu
de travail (PV aud. 5 p. 1 l. 20), contrairement à ce qu’a déclaré le prévenu
(PV aud. 2 p. 3 R6), précisant même qu’elle avait refusé de donner le numéro
de téléphone de la plaignante à ce dernier (PV aud. 5 p. 1 l. 27). En outre, les réticences
que Z.________ éprouvait sans doute à révéler son interruption volontaire de grossesse
à sa famille (PV aud. 4 p. 4 l. 137) et son absence de réaction après les faits ne sont
pas en soi déterminants. De plus, on ne discerne en l’état pas très bien pour quelles
raisons la plaignante se serait rendue avec son frère et un ami au domicile du prévenu pour
lui réclamer le remboursement des frais entraînés par l’avortement si celui-ci avait
été totalement étranger à cette grossesse. On rappellera enfin que l’expérience
démontre que ce type d’affaire n’aboutit que rarement sur la base de preuves directes,
mais bien plutôt sur la base d’un faisceau d’indices.
Dans ce contexte, il apparaît que les mesures d’instruction sollicitées par Z.________
(cf. consid. 3.2 supra) pourraient être susceptibles de renseigner les autorités pénales
sur la personnalité de la plaignante (audition de la psychologue) et sur l’attitude du prévenu
à l’égard des femmes sur sa place de travail (audition de la collaboratrice nommée
Sophie ou Sofia), et être utiles à l’instruction de la cause. S’agissant en revanche
de l’audition du frère de la plaignante, pour autant qu’elle puisse être réalisée
par voie de commission rogatoire, elle n’aurait pas une grande valeur probante en raison du lien
familial de sorte qu’elle ne paraît pas devoir s’imposer.
Enfin, le prévenu met en avant les déclarations faites par la plaignante au personnel de l’hôpital,
alors qu’il s’agit probablement de propos artificiellement rassurants pour ne pas éveiller
les soupçons (PV aud. 4 p. 5 l. 168 ss), qui ne sont pas déterminants. Pour le surplus, R.________
n’expose pas en quoi les réquisitions de preuve de Z.________ ne seraient pas pertinentes.
E. 4 En définitive, le recours de Z.________ doit être admis, l’ordonnance du 30 juin 2017 annulée, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois pour complément d’instruction dans le sens des considérants (cf. consid. 3.3 § 2). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables d’une part à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, et d’autre part au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge de R.________ qui, ayant conclu au rejet du recours, succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 juin 2017 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Sophie Beroud, conseil juridique gratuit de Z.________, est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). V. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de R.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). VI. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que les indemnités allouées au conseil juridique gratuit de Z.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes) et au défenseur d’office de R.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de R.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sophie Beroud, avocate (pour Z.________), - Me Kathrin Gruber, avocate (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, division étrangers ([...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 16.11.2017 Décision / 2017 / 854
VIOL, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, ADMISSION DE LA DEMANDE, CONDUITE DU PROCÈS | 190 CP, 319 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 781 PE16.004207-HNI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 novembre 2017 __________________ Composition : M. Maillard, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 190 CP; 319 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2017 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.004207-HNI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A.
a) Le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois instruit une enquête pénale contre Z.________ pour tentative d’extorsion suite à une plainte déposée par R.________. Cette cause porte le numéro d’enquête PE16.002782-HNI. Dans le cadre de l’enquête précitée, le Procureur a procédé à l’audition de Z.________ en qualité de prévenue (PV aud. 1) le 12 février 2016. A cette occasion, celle-ci a déclaré qu’à partir du mois de décembre 2013, son collègue de travail R.________ lui avait fait des avances, la contactant de façon insistante par téléphone et s’approchant souvent d’elle sur le lieu de travail. Elle a expliqué qu’elle avait accepté de sortir avec lui en dehors de leur lieu de travail en mars, en mai et en septembre
2014. A ces trois occasions, elle laissait son véhicule en stationnement à Forel et rejoignait son collègue dans sa voiture pour aller à Belmont, Morges et/ou Lausanne. Z.________ a en outre indiqué qu’à une date indéterminée, en septembre 2014, lors de leur troisième rencontre extra-professionnelle, R.________ et elle s’étaient rendus dans un bar à Lausanne où elle s’était sentie mal. Elle a affirmé qu’elle ne se remémorait plus le reste de la nuit, ne se souvenant que du fait que son collègue l’avait aidée à rejoindre son véhicule. Elle a soutenu s’être réveillée le lendemain matin dans sa propre voiture, garée à Forel et avoir ressenti des douleurs à la tête et sur le reste du corps, précisant toutefois qu’elle était vêtue comme la veille et ne présentait aucune marque. Elle a enfin expliqué qu’après cet évènement elle avait fait un test de grossesse parce qu’elle n’avait pas ses règles et ainsi réalisé qu’elle était enceinte. Elle avait été certaine qu’il s’agissait du résultat d’un viol commis par R.________ et avait décidé de se faire avorter au CHUV. Z.________ a indiqué avoir parlé de ces évènements à son ancien compagnon [...], en Pologne, en décembre 2015. Le prénommé lui aurait indiqué qu’il allait s’occuper de ça. La plaignante a dit qu’elle en avait également parlé à son frère [...]. Ensuite, elle a expliqué être allée chez le prévenu en compagnie de son frère et de [...]. Le premier des deux aurait dit à R.________ qu’il devait démissionner et rembourser les frais d’avortement et de psychiatre à sa sœur. L’intéressé aurait refusé et les trois visiteurs seraient repartis. Z.________ a enfin déclaré avoir changé plusieurs fois de numéros de téléphones, dont une fois avant et une fois après le mois de septembre 2014.
b) Le 1 er mars 2017, le Procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre R.________ pour avoir violé Z.________, en septembre 2014, à Forel. La cause est référencée sous n° PE16.004207-HNI.
c) Entendu par la police le 26 avril 2016 et par le Procureur le 30 novembre 2016 en qualité de prévenu, R.________ a admis avoir fait des avances à Z.________, avoir échangé des appels téléphoniques et des messages avec elle, ainsi qu’être sorti à deux reprises avec elle, en mars puis en mai 2014. Il a également confirmé que leur lieu de rencontre était à Forel et que la plaignante laissait son véhicule sur place, puis le rejoignait dans sa voiture pour se rendre à Belmont, Morges et/ou Lausanne. R.________ a en revanche catégoriquement contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a nié avoir entretenu des relations sexuelles avec Z.________ et a ajouté ne l’avoir pas même caressée ou embrassée, ne lui ayant fait que la bise et lui ayant pris la main à une occasion. Il a enfin affirmé ne pas avoir revu la prénommée en dehors du cadre professionnel après leur dernière rencontre, au mois de mai 2014.
d) Le 30 novembre 2016, le Procureur a procédé à l’audition de K.________, collègue de travail des parties, en qualité de témoin, qui a déclaré que le prévenu avait instamment cherché à obtenir le numéro de téléphone de la plaignante et qu’elle n’avait jamais vu ces derniers parler ensemble dans le cadre du travail. B. Par ordonnance du 30 juin 2017, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour viol (I), a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a fixé l’indemnité de Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de R.________, à 3'500 fr., TVA et débours compris (III), a fixé l’indemnité de Me Sophie Beroud, conseil juridique de Z.________, à 3'539 fr. 90, TVA et débours compris (IV), a laissé les frais de procédure, y compris les indemnités sous chiffres III et IV ci-dessus, à la charge de l’Etat. C. Par acte du 24 juillet 2017, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant principalement à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il reprenne la procédure préliminaire et procède aux mesures d’instruction requises. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en deuxième instance. Interpellé, le Ministère public s’est référé à la motivation de son ordonnance du 30 juin 2017 et a conclu au rejet du recours. Par courrier du 13 novembre 2017, R.________, sous la plume de son défenseur d’office, a conclu au rejet du recours. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par Z.________ est recevable. 2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 Selon l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité, et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Le Conseil fédéral a tenu à ajouter aux moyens cités la mise hors d’état de résister, pour englober les cas où l'auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime inconsciente, par exemple en lui administrant des somnifères ou de la drogue, ce qui le dispense de violences ou de menaces pour agir sans le consentement de sa victime (ATF 122 IV 97 consid. 2b; Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code pénal et du code militaire du 26 juin 1985, FF 1985 II 1087). L’infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu’il met en œuvre ou la situation qu’il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui va généralement de soi (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP). 3.2 Dans le délai de prochaine clôture, soit le 24 février 2017, par l’intermédiaire de son conseil, Z.________ a formulé plusieurs réquisitions soit : - l’audition de la psychologue, [...], psychologue au [...], qui l’a suivie après les évènements de septembre 2014 ou, subsidiairement, la production d’un rapport sur son suivi psychologique; - par le biais d’une commission rogatoire, l’audition en qualité de témoin de son ancien compagnon [...], domicilié en Pologne, ce dernier ayant été, selon la plaignante, la première personne à laquelle elle s’est confiée; - la production, par la Société [...] SA, employeur de la plaignante et du prévenu, du dossier des collaboratrices anciennes ou actuelles prénommées [...] ou [...], une employée de ce prénom ayant, selon la plaignante, auparavant fait l’objet d’avances à caractère sexuel de la part de R.________ et ayant quitté son poste suite à cela. Le Ministère public a rejeté l’ensemble de ces réquisitions (ordonnance attaquée,
p. 1 et 2). Il a considéré que les versions des parties étaient contradictoires, que, compte tenu de la longue période écoulée depuis les faits reprochés, il n’existait plus de preuve matérielle pouvant être exploitée afin de confirmer ou d’infirmer la version de la plaignante et, enfin, que, faute d’indice suffisant justifiant la mise en accusation de R.________, celui-ci devait être mis au bénéfice de ses déclarations. Ce magistrat a encore précisé que la version des faits de Z.________ n’avait pas emporté sa conviction et que ses accusations n’étaient pas crédibles. Il a encore considéré que son attitude était incohérente, la prénommée ayant accepté de passer plusieurs soirées avec son collègue « harceleur » pour lui faire comprendre qu’elle ne souhaitait en réalité pas sortir avec lui. Il reproche enfin à la recourante d’avoir été réceptive aux avances de R.________ puisqu’elle avait répondu à ses appels et lui avait téléphoné à plusieurs reprises. Pour conclure, le Procureur expliqué que rien ne permettait d’exclure que la grossesse de Z.________ ait résulté de rapports sexuels avec un autre homme. 3.3 Dans ce dossier, le Procureur a uniquement entendu les parties et a procédé à l’audition du témoin K.________. En l’occurrence, l’analyse des dépositions et la réalité de l’avortement pourrait laisser penser qu’il s’est passé quelque chose entre les parties. Il faut en outre prendre en compte le jeune âge de la plaignante – 24 ans au moment des faits – et, peut-être, une certaine faiblesse de caractère. On peut par ailleurs concevoir que la plaignante se soit montrée trop gentille et un peu contradictoire face à ce qui paraît avoir été un harcèlement de son collègue nettement plus âgé. Il semble en tous les cas qu’elle ait changé au moins à deux reprises la carte SIM de son téléphone portable (ce qui pourrait être aisément vérifié), et le témoin entendu par le Procureur, K.________, a contesté que les parties aient été proches l’une de l’autre sur le lieu de travail (PV aud. 5 p. 1 l. 20), contrairement à ce qu’a déclaré le prévenu (PV aud. 2 p. 3 R6), précisant même qu’elle avait refusé de donner le numéro de téléphone de la plaignante à ce dernier (PV aud. 5 p. 1 l. 27). En outre, les réticences que Z.________ éprouvait sans doute à révéler son interruption volontaire de grossesse à sa famille (PV aud. 4 p. 4 l. 137) et son absence de réaction après les faits ne sont pas en soi déterminants. De plus, on ne discerne en l’état pas très bien pour quelles raisons la plaignante se serait rendue avec son frère et un ami au domicile du prévenu pour lui réclamer le remboursement des frais entraînés par l’avortement si celui-ci avait été totalement étranger à cette grossesse. On rappellera enfin que l’expérience démontre que ce type d’affaire n’aboutit que rarement sur la base de preuves directes, mais bien plutôt sur la base d’un faisceau d’indices. Dans ce contexte, il apparaît que les mesures d’instruction sollicitées par Z.________ (cf. consid. 3.2 supra) pourraient être susceptibles de renseigner les autorités pénales sur la personnalité de la plaignante (audition de la psychologue) et sur l’attitude du prévenu à l’égard des femmes sur sa place de travail (audition de la collaboratrice nommée Sophie ou Sofia), et être utiles à l’instruction de la cause. S’agissant en revanche de l’audition du frère de la plaignante, pour autant qu’elle puisse être réalisée par voie de commission rogatoire, elle n’aurait pas une grande valeur probante en raison du lien familial de sorte qu’elle ne paraît pas devoir s’imposer. Enfin, le prévenu met en avant les déclarations faites par la plaignante au personnel de l’hôpital, alors qu’il s’agit probablement de propos artificiellement rassurants pour ne pas éveiller les soupçons (PV aud. 4 p. 5 l. 168 ss), qui ne sont pas déterminants. Pour le surplus, R.________ n’expose pas en quoi les réquisitions de preuve de Z.________ ne seraient pas pertinentes. 4. En définitive, le recours de Z.________ doit être admis, l’ordonnance du 30 juin 2017 annulée, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois pour complément d’instruction dans le sens des considérants (cf. consid. 3.3 § 2). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables d’une part à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, et d’autre part au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge de R.________ qui, ayant conclu au rejet du recours, succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 juin 2017 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Sophie Beroud, conseil juridique gratuit de Z.________, est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). V. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de R.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). VI. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que les indemnités allouées au conseil juridique gratuit de Z.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes) et au défenseur d’office de R.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de R.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sophie Beroud, avocate (pour Z.________), - Me Kathrin Gruber, avocate (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, division étrangers ([...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :