RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 83 CPP (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 25.01.2017 Décision / 2017 / 84
RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 83 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 73 PE13.002014-BUF CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 janvier 2017 __________________ Composition : M. Maillard, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Graa ***** Art. 83 al. 1 CPP Statuant sur la rectification de l’arrêt rendu le 30 décembre 2016 (n o 899) dans la cause n° PE13.002014-BUF, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par arrêt du 30 décembre 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté le 11 novembre 2016 par J.________ (I), a confirmé l'ordonnance de classement rendue le 31 octobre 2016 par le Ministère public central, division affaires spéciales (II), a fixé à 972 fr. l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit d'J.________, l'avocat Loïc Parein (III), a provisoirement laissé les frais d'arrêt, par 1'650 fr., ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit d'J.________, par 972 fr., à la charge de l'Etat (IV), a dit qu'J.________ serait tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée au chiffre III ainsi que les frais fixés au chiffre IV dès que sa situation financière le permettrait (V) et a dit que l'arrêt était exécutoire (VI). 2. Le 24 janvier 2017, l'avocat Loïc Parein a indiqué que si J.________ avait bénéficié de l'assistance judiciaire au début de la procédure préliminaire, ce dernier y avait par la suite renoncé, de sorte qu'il était intervenu dans la procédure de recours en qualité de conseil de choix de l'intéressé. 3. Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. 4. En l'espèce, dans son arrêt du 30 décembre 2016, la Chambre des recours pénale a retenu, par erreur, que l’avocat Loïc Parein agissait en qualité de conseil juridique gratuit d'J.________. Partant, il y a lieu, en application de l'art. 83 al. 1 CPP (cf. CREP 27 avril 2016/273; CREP 15 mars 2012/126), de rectifier l’arrêt concerné aux chiffres III, IV et V de son dispositif de manière à tenir compte du fait qu’aucune indemnité d’office ne doit être allouée. 5. Le présent arrêt rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. L’arrêt rendu le 30 décembre 2016 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est modifié comme il suit aux chiffres III, IV et V de son dispositif : "III. Supprimé; IV. Les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge d'J.________; V. Supprimé;" L'arrêt est confirmé pour le surplus. II. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour J.________), - Me Jacques Michod, avocat (pour Z.________), - Office des curatelles et tutelles professionnelles, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - L.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :