AVOCAT D'OFFICE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 135 CPP (CH)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Le défenseur ou conseil d’office peut recourir devant l’autorité de recours contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.
E. 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; CREP 21 octobre 2013/628).
E. 2.1 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al.
E. 2.2 Dans le cas particulier, la recourante réclame le montant de 55'396 fr., tandis que le montant alloué dans la décision litigieuse est de 43'476 fr. 70. La différence de 11'919 fr. 30 place ainsi le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale en corps.
E. 3.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). L’avocat d'office a, en particulier, droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; ATF 141 I 124). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1).
E. 3.2.1 La recourante conteste la réduction du temps de préparation des auditions de 36h à 26h. Les arguments présentés afin de justifier 36h de travail, soit en substance l'importance du dossier et la durée des auditions, sont pertinents. Toutefois, la recourante annonce aussi, à la fin de sa liste d'opérations, qu'elle a consacré 30h à l'étude du dossier, consistant à la prise de connaissance des pièces et des procès-verbaux des auditions. Or, la lecture de ces documents se recoupe immanquablement avec le temps de préparation des auditions. Par conséquent, il sera retenu 36h de travail pour la préparation des auditions, comme annoncé par la recourante, ainsi que 20h de travail pour l'étude du dossier au lieu de 30h, comme retenu par le Ministère public.
E. 3.2.2 La recourante reproche au Procureur de ne pas avoir pris en compte l'ensemble des conférences téléphoniques avec le frère et l'épouse du prévenu. Les entretiens avec le frère du prévenu sont manifestement hors mandat, de sorte que l'appréciation du Procureur sur ce point doit être confirmée. Quant aux conversations avec l'épouse du prévenu, il apparaît dans une très large mesure que celles-ci ne relèvent que d'un soutien social et moral. Ainsi, par exemple, il n'appartient pas à l'avocat d'office d'organiser la transmission d'affaires au prévenu, d'aider à obtenir une autorisation de visite ou de faire office de traducteur (cf. mémoire de recours, p. 6). La limite de 2 h retenue pour le temps que l'avocat d'office pouvait consacrer à l'épouse pour les aspects juridiques du dossier est par conséquent parfaitement raisonnable et doit également être confirmée.
E. 3.2.3 La recourante soutient que les 10 h 45 d'entretien avec son client étaient nécessaires à sa bonne défense et qu'elle a même fait en sorte de restreindre le nombre de visites à Champ Dollon, compte tenu de la distance avec son cabinet sis à [...]. Vu l'ampleur du dossier et les faits conséquents reprochés au prévenu, il y a lieu d'admettre que les sept entretiens avec celui-ci étaient justifiés. Il sera donc retenu 10 h 45 de travail au lieu de 7 heures.
E. 3.2.4 La recourante fait valoir qu'elle a dû imprimer la totalité du dossier reçu par voie informatique, soit 15'077 pages, et qu'il n'était pas envisageable d'en imprimer qu'une seule partie afin d'assurer une défense adéquate de son mandant. Dès lors que le dossier de la cause a été transmis à la recourante sous format numérique compte tenu de son exceptionnelle ampleur, il convient d'admettre que l'impression de l'ensemble des documents se justifiait pour la bonne défense des intérêts du prévenu et que le nombre de pages du dossier excède ce qui relève des frais généraux. Il sera donc retenu la totalité des débours ascendant à 6'894 fr. 60 au lieu de 3'851 fr. 20.
E. 3.2.5 Vu ce qui précède, il convient d'ajouter 10 h (préparation des auditions) et 3 h 45 (entretiens avec le prévenu) aux 202 h 15 retenues par le Procureur, ce qui correspond à 216 h, et de prendre en compte 6'894 fr. 60 pour les débours. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires s'élèvent ainsi à 49'436 fr. 60 ([38'800 fr. + 6'894 fr. 60] x 8 %).
E. 4 Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’indemnité allouée à la recourante est fixée à 49'436 fr. 60, débours et TVA compris. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 29 mars 2016/843; Juge unique CREP 31 octobre 2014/804; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Vu le mémoire produit et le résultat obtenu, la recourante a droit à une indemnité réduite qui sera arrêtée à 291 fr. 60 ([3 x 180 fr.] x 8 % / 2). Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 440 fr., à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 4 septembre 2017 est réformée en ce sens que l'indemnité de Me X.________ est arrêtée à 49'436 fr. 60 (quarante-neuf mille quatre cent trente-six francs et soixante centimes). III. Une indemnité de 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes) est allouée à Me X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis la charge de Me X.________ à hauteur de 440 fr. (quatre cent quarante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 03.10.2017 Décision / 2017 / 766
AVOCAT D'OFFICE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 135 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 682 PE16.009100-BEB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 octobre 2017 __________________ Composition : M. Maillard, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2017 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 4 septembre 2017 par le Ministère public central, Division criminalité économique, dans la cause n o PE16.009100-BEB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Selon des informations confidentielles provenant de plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales actives dans le domaine de la construction, principalement exploitées par des ressortissants ...][...], auraient été volontairement mises en faillite afin de permettre à leurs représentants d'envoyer plusieurs de leurs compatriotes n'ayant jamais travaillé pour eux auprès du Syndicat Unia pour obtenir des indemnités en cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été constitués avec la complicité de deux collaborateurs du Syndicat Unia (S.________ à Lausanne et [...] à Berne), avant d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, pour indemnisation. Les recherches effectuées ont mis à jour qu'entre 2012 et 2016, pas moins de dix-huit raisons sociales pourraient être impliquées dans ce stratagème. Le préjudice estimé, à ce stade, est de l'ordre de 3'000'000 fr., montant culminant à plus de 5'000'000 fr. en tenant compte de la part patronale versée en sus par la Caisse cantonale de chômage. b) S.________, né le [...] 1975, ressortissant du [...], serait le maillon principal de cette vaste escroquerie, puisque c'est lui qui aurait insufflé l'idée de tromperie aux chefs d'entreprise et aurait ensuite participé activement à l'établissement des documents idoines. Vu le règlement des salaires en cash dans le domaine de la construction, la Caisse cantonale de chômage versait les indemnités directement sur le compte postal du Syndicat Unia, en vertu du lien de confiance qu'elle avait tissé avec S.________. Celui-ci aurait alors distribué les indemnités aux travailleurs fictifs concernés, tout en gardant 25 % de celles-ci, sous déduction d'un acompte de 1'000 fr. qu'il demandait pour chaque dossier fictif établi. Le solde aurait ensuite été ventilé selon une clé de répartition non constante entre l'employé et l'employeur. c) Le Ministère public central, Division criminalité économique, a ouvert une enquête contre S.________ pour escroquerie par métier et faux dans les titres. d) S.________ a été appréhendé le 25 avril 2017 à 5h04. Il conteste les faits qui lui sont reprochés. e) Par ordonnance du 5 mai 2017, le Ministère public central a désigné l'avocate X.________ en qualité de défenseur d'office de S.________. f) Par ordonnance du 30 avril 2017, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 mai 2017 (n o 315), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 25 juillet 2017. Par ordonnance du 31 juillet 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de S.________ jusqu'au 25 octobre 2017. g) Par ordonnance du 25 juillet 2017, le Ministère public central a relevé Me X.________ de sa mission de défenseur d'office, dès lors que Me [...] avait informé la direction de la procédure qu'il agissait désormais en tant que conseil de choix de S.________. Le 24 juillet 2017, Me X.________ a produit la liste des opérations effectuées du 25 avril au 24 juillet 2017, indiquant 246 h 40 de travail et 6'894 fr. 60 pour les débours, soit le montant total de 55'396 francs. B. Par ordonnance du 4 septembre 2017, le Ministère public central a fixé l'indemnité d'office de Me X.________ à 43'476 fr. 70, en retenant 202 h 15 de travail et 3'851 fr. 20 pour les débours. Le Procureur a réduit le temps consacré à la préparation des auditions de 36 h à 26 h, en relevant que celles-ci avaient pour la plupart eu lieu à quelques jours d'intervalle, de sorte qu'elles ne nécessitaient pas à chaque fois une nouvelle préparation. Il a corrigé le temps de trois auditions tenues en avril 2017, en retenant 14 h 30 au lieu de 17 h 45. Il n'a pas pris en compte les conférences téléphoniques avec le frère du prévenu, qui allaient au-delà du mandat confié, et a réduit le temps consacré aux entretiens téléphoniques avec l'épouse du prévenu de 13 h 20 à 2 h, dès lors que les époux pouvaient se transmettre les informations qu'ils jugeaient utiles au cours de leur rencontre hebdomadaire à l'établissement de détention. Il a admis les sept conférences avec le prévenu, mais a considéré que celles-ci n'auraient pas dû dépasser 1 h chacune, en réduisant ainsi le temps de 10 h 45 à 7 heures. Il a réduit le poste « Etude du dossier pénal (prise de connaissance des pièces, rapport de la brigade financière, etc.) et des auditions » de 30 h à 20 h, en relevant que les opérations n'étaient pas détaillées. Enfin, il n'a pas pris en compte les frais de photocopies du dossier par 3'015 fr. 40, dès lors que ceux-ci étaient compris dans les frais généraux de l'Etude. C. Par acte du 8 septembre 2017, Me X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que ses honoraires soient arrêtés à 55'396 francs. Le 5 octobre 2017, le Ministère public central a déclaré renoncer à déposer des déterminations. En droit : 1. 1.1 Le défenseur ou conseil d’office peut recourir devant l’autorité de recours contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. 2. 2.1 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich 2013, n. 1521; Stephenson/ Thiriet, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf- prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; CREP 21 octobre 2013/628). 2.2 Dans le cas particulier, la recourante réclame le montant de 55'396 fr., tandis que le montant alloué dans la décision litigieuse est de 43'476 fr. 70. La différence de 11'919 fr. 30 place ainsi le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale en corps. 3. 3.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). L’avocat d'office a, en particulier, droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; ATF 141 I 124). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1). 3.2 3.2.1 La recourante conteste la réduction du temps de préparation des auditions de 36h à 26h. Les arguments présentés afin de justifier 36h de travail, soit en substance l'importance du dossier et la durée des auditions, sont pertinents. Toutefois, la recourante annonce aussi, à la fin de sa liste d'opérations, qu'elle a consacré 30h à l'étude du dossier, consistant à la prise de connaissance des pièces et des procès-verbaux des auditions. Or, la lecture de ces documents se recoupe immanquablement avec le temps de préparation des auditions. Par conséquent, il sera retenu 36h de travail pour la préparation des auditions, comme annoncé par la recourante, ainsi que 20h de travail pour l'étude du dossier au lieu de 30h, comme retenu par le Ministère public. 3.2.2 La recourante reproche au Procureur de ne pas avoir pris en compte l'ensemble des conférences téléphoniques avec le frère et l'épouse du prévenu. Les entretiens avec le frère du prévenu sont manifestement hors mandat, de sorte que l'appréciation du Procureur sur ce point doit être confirmée. Quant aux conversations avec l'épouse du prévenu, il apparaît dans une très large mesure que celles-ci ne relèvent que d'un soutien social et moral. Ainsi, par exemple, il n'appartient pas à l'avocat d'office d'organiser la transmission d'affaires au prévenu, d'aider à obtenir une autorisation de visite ou de faire office de traducteur (cf. mémoire de recours, p. 6). La limite de 2 h retenue pour le temps que l'avocat d'office pouvait consacrer à l'épouse pour les aspects juridiques du dossier est par conséquent parfaitement raisonnable et doit également être confirmée. 3.2.3 La recourante soutient que les 10 h 45 d'entretien avec son client étaient nécessaires à sa bonne défense et qu'elle a même fait en sorte de restreindre le nombre de visites à Champ Dollon, compte tenu de la distance avec son cabinet sis à [...]. Vu l'ampleur du dossier et les faits conséquents reprochés au prévenu, il y a lieu d'admettre que les sept entretiens avec celui-ci étaient justifiés. Il sera donc retenu 10 h 45 de travail au lieu de 7 heures. 3.2.4 La recourante fait valoir qu'elle a dû imprimer la totalité du dossier reçu par voie informatique, soit 15'077 pages, et qu'il n'était pas envisageable d'en imprimer qu'une seule partie afin d'assurer une défense adéquate de son mandant. Dès lors que le dossier de la cause a été transmis à la recourante sous format numérique compte tenu de son exceptionnelle ampleur, il convient d'admettre que l'impression de l'ensemble des documents se justifiait pour la bonne défense des intérêts du prévenu et que le nombre de pages du dossier excède ce qui relève des frais généraux. Il sera donc retenu la totalité des débours ascendant à 6'894 fr. 60 au lieu de 3'851 fr. 20. 3.2.5 Vu ce qui précède, il convient d'ajouter 10 h (préparation des auditions) et 3 h 45 (entretiens avec le prévenu) aux 202 h 15 retenues par le Procureur, ce qui correspond à 216 h, et de prendre en compte 6'894 fr. 60 pour les débours. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires s'élèvent ainsi à 49'436 fr. 60 ([38'800 fr. + 6'894 fr. 60] x 8 %). 4. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’indemnité allouée à la recourante est fixée à 49'436 fr. 60, débours et TVA compris. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 29 mars 2016/843; Juge unique CREP 31 octobre 2014/804; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Vu le mémoire produit et le résultat obtenu, la recourante a droit à une indemnité réduite qui sera arrêtée à 291 fr. 60 ([3 x 180 fr.] x 8 % / 2). Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 440 fr., à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 4 septembre 2017 est réformée en ce sens que l'indemnité de Me X.________ est arrêtée à 49'436 fr. 60 (quarante-neuf mille quatre cent trente-six francs et soixante centimes). III. Une indemnité de 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes) est allouée à Me X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis la charge de Me X.________ à hauteur de 440 fr. (quatre cent quarante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :