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Décision / 2017 / 748

Waadt · 2017-10-10 · Français VD
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DROIT PÉNAL DES MINEURS, ASSIGNATION À RÉSIDENCE, TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL | 58 LVPPMin

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 En vertu de l’art. 58 al. 4 LVPPMin (Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable au mineurs; RSV 312.05), la décision disciplinaire prise par le juge des mineurs (art. 58 al. 1 LVPPMin) est sujette à recours, au plus tard dans les dix jours à compter de la motivation écrite de la décision, auprès de l’autorité de recours (1 re phrase). Un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (2 e phrase). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 39 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1]; cf. Juge unique CREP 30 novembre 2016/812 consid. 1; Juge unique CREP 11 décembre 2015/817). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la mineure condamnée qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 LVPPMin, le juge des mineurs est compétent pour infliger des arrêts disciplinaires jusqu’à dix jours au mineur qui, dépendant de ce tribunal relativement à l’exécution, fait preuve d’indiscipline grave, se soustrait à l’exécution de la sanction ou de ses conditions, ou persiste à s’y opposer. Le mineur doit préalablement être entendu (art. 58 al.

E. 2.2 En l’espèce, la recourante a été

entendue par la Présidente du Tribunal des mineurs le 6 juin 2017, si bien que la condition formelle

prévue par l’art. 58 al. 3 LVPPmin est réalisée.

Il ressort du document du 8 août 2017 que la recourante, sans fournir d’explication, ne s’est

pas présentée à l’Hôpital de Nyon pour les journées des 10 et 17 décembre

2016. Elle ne s’est pas présentée à l’association Gloryland le 18 février

2017, pour cause de maladie. Elle y était présente le 25 févier 2017, mais est partie

avant l’heure prévue, sans dire au revoir. Elle a passé la matinée du 15 avril 2017

à l’Hôpital de Nyon mais n’a pas fourni d’explication pour son absence l’après-midi.

Le 1

er

juin 2017, elle s’est présentée à l’Hôpital de Nyon où elle a passé

la matinée, mais a quitté les lieux l’après-midi environ une heure plus tôt

que l’horaire prévu, sans rien dire à personne. La recourante ne s’est pas présentée

à la journée du 2 juin 2017 et a informé l’hôpital qu’elle était

malade. Elle était présente pour la journée du 12 juin 2017. Le lendemain, elle a quitté

l’Hôpital de Nyon après deux heures et demie de présence pour cause de maladie.

Par la suite, elle ne s’est plus du tout présentée à l’hôpital, sans

fournir aucune explication ni présenter de certificat médical.

Les multiples convocations, l’avertissement du 24 mai 2017 et la mise en garde formelle lors de

l’audience du 6 juin 2017 n’ont eu que peu d’effet, puisque la condamnée a persisté

à ne pas se présenter aux lieux de travail où elle devait exécuter ses prestations

personnelles. En décidant elle-même de sa présence ou de son absence, elle a ainsi méconnu

le caractère contraignant de cette sanction, dont l’exécution permet d’éviter

des arrêts domiciliaires. La recourante ne l’ayant visiblement pas compris, elle doit en assumer

les conséquences. Il est vrai que A.X.________ a produit à l’appui de son recours des

certificats médicaux datés des 13 juin et 3 juillet 2017 attestant une incapacité de travail

respectivement pour les périodes comprises entre le 14 et le 16 juin 2017 et entre le 3 et le 7

juillet 2017. Il ressort toutefois document du 8 août 2017 qu’elle n’a fourni au juge

des mineurs aucun justificatif pour ses absences à d’autres moments. Ses absences répétées

sont ainsi pour l’essentiel non excusées et constituent un comportement critiquable (Juge

unique CREP 30 novembre 2016/812 consid. 2,2; Juge unique CREP 11 décembre 2015/817). Ces

manquements sont fautifs et doivent être assimilés à un acte d’indiscipline grave

et une soustraction à la sanction prononcée, au sens de l’art. 58 al. 1 LVPPMin, comme

l’a retenu à bon droit la Présidente du Tribunal des mineurs.

Pour le surplus, la recourante fait valoir qu’elle effectue depuis la fin du mois d’août

2017 un stage à plein temps dans une entreprise à Genève. Elle ajoute que tout se passe

bien et qu’elle entretient de bonnes relations avec ses collègues de bureau. Elle ne produit

toutefois aucune pièce à l’appui de ses allégations. Quoi qu’il en soit, le

stage qu’elle effectuerait ne saurait la soustraire à l’obligation d’exécuter

la peine d’arrêts domiciliaires qui lui a été infligée.

Enfin, la quotité de la peine d’arrêts disciplinaires, qui est proportionnée aux

manquements de la recourante, n’est pas contestée en tant que telle.

E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 5 septembre 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), par 225 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 septembre 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 225 fr. (deux cent vingt cent-cinq francs), sont mis à la charge de A.X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme A.X.________, - M. et Mme [...], - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Service de protection de la jeunesse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 10.10.2017 Décision / 2017 / 748

DROIT PÉNAL DES MINEURS, ASSIGNATION À RÉSIDENCE, TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL | 58 LVPPMin

TRIBUNAL CANTONAL 687 Exécution-VBK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2017 __________________ Composition :               M. Krieger, juge unique Greffier :              M. Addor ***** Art. 58 LVPPMin Statuant sur le recours interjeté le 27 septembre 2017 par A.X.________ contre l’ordonnance d’arrêts domiciliaires rendue le 5 septembre 2017 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° Exécution-VBK le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 18 octobre 2016, la Présidente du Tribunal des mineurs a condamné A.X.________, née le 15 novembre 2000, pour lésions corporelles simples, à 8 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, dont 4 avec sursis pendant un an. Par ordonnance pénale du 1 er mai 2017, la Présidente du Tribunal des mineurs a condamné A.X.________, pour voies de fait, injure et contrainte, à 8 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, a révoqué le sursis partiel qui lui avait été accordé par ordonnance pénale du 2 février 2016 et a ordonné l’exécution de 6 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail. b) A.X.________ été convoquée à l’Hôpital de Nyon, respectivement à Gloryland, pour exécuter les prestations personnelles sous forme de travail auxquelles elle avait été condamnée, par avis des 15 novembre 2016 (pour deux journées entières), 16 janvier 2017 (pour deux journées entières), 15 mars 2017 (pour une journée entière) et 24 mai 2017 (pour sept journées entières). Cette dernière convocation a fait l’objet d’un avertissement. Le 6 juin 2017, la Présidente du Tribunal de mineurs a entendu A.X.________ dans le cadre d’une procédure d’arrêts domiciliaires pour non-exécution des prestations personnelles infligées par ordonnance pénale du 2 mai 2017. Au terme de cette audition, la présidente lui a remis, en mains propres, une dernière convocation en vue de l’exécution des 14 demi-journées de prestations personnelles restantes, pour les journées des 12, 13, 14, 15 et 16 juin 2017, ainsi que des 3 et 4 juillet 2017, à chaque fois pour toute la journée. Il résulte d’un document établi le 8 août 2017 par le Tribunal des mineurs que A.X.________ n’a exécuté que six demi-journées de prestations personnelles et qu’un solde de douze demi-journées doivent encore être exécutées. B. Par ordonnance du 5 septembre 2017, la Présidente du Tribunal des mineurs a infligé à A.X.________ des arrêts domiciliaires d’une durée de 6 jours et a laissé les frais à la charge de l’Etat. C. Le 27 septembre 2017, A.X.________, représentée par sa mère B.X.________, a adressé à la Présidente du Tribunal des mineurs un recours dirigé contre l’ordonnance du 5 septembre 2017. Ce recours a été transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. En vertu de l’art. 58 al. 4 LVPPMin (Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable au mineurs; RSV 312.05), la décision disciplinaire prise par le juge des mineurs (art. 58 al. 1 LVPPMin) est sujette à recours, au plus tard dans les dix jours à compter de la motivation écrite de la décision, auprès de l’autorité de recours (1 re phrase). Un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (2 e phrase). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 39 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1]; cf. Juge unique CREP 30 novembre 2016/812 consid. 1; Juge unique CREP 11 décembre 2015/817). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la mineure condamnée qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 LVPPMin, le juge des mineurs est compétent pour infliger des arrêts disciplinaires jusqu’à dix jours au mineur qui, dépendant de ce tribunal relativement à l’exécution, fait preuve d’indiscipline grave, se soustrait à l’exécution de la sanction ou de ses conditions, ou persiste à s’y opposer. Le mineur doit préalablement être entendu (art. 58 al. 3 LVPPMin). 2.2 En l’espèce, la recourante a été entendue par la Présidente du Tribunal des mineurs le 6 juin 2017, si bien que la condition formelle prévue par l’art. 58 al. 3 LVPPmin est réalisée. Il ressort du document du 8 août 2017 que la recourante, sans fournir d’explication, ne s’est pas présentée à l’Hôpital de Nyon pour les journées des 10 et 17 décembre

2016. Elle ne s’est pas présentée à l’association Gloryland le 18 février 2017, pour cause de maladie. Elle y était présente le 25 févier 2017, mais est partie avant l’heure prévue, sans dire au revoir. Elle a passé la matinée du 15 avril 2017 à l’Hôpital de Nyon mais n’a pas fourni d’explication pour son absence l’après-midi. Le 1 er juin 2017, elle s’est présentée à l’Hôpital de Nyon où elle a passé la matinée, mais a quitté les lieux l’après-midi environ une heure plus tôt que l’horaire prévu, sans rien dire à personne. La recourante ne s’est pas présentée à la journée du 2 juin 2017 et a informé l’hôpital qu’elle était malade. Elle était présente pour la journée du 12 juin 2017. Le lendemain, elle a quitté l’Hôpital de Nyon après deux heures et demie de présence pour cause de maladie. Par la suite, elle ne s’est plus du tout présentée à l’hôpital, sans fournir aucune explication ni présenter de certificat médical. Les multiples convocations, l’avertissement du 24 mai 2017 et la mise en garde formelle lors de l’audience du 6 juin 2017 n’ont eu que peu d’effet, puisque la condamnée a persisté à ne pas se présenter aux lieux de travail où elle devait exécuter ses prestations personnelles. En décidant elle-même de sa présence ou de son absence, elle a ainsi méconnu le caractère contraignant de cette sanction, dont l’exécution permet d’éviter des arrêts domiciliaires. La recourante ne l’ayant visiblement pas compris, elle doit en assumer les conséquences. Il est vrai que A.X.________ a produit à l’appui de son recours des certificats médicaux datés des 13 juin et 3 juillet 2017 attestant une incapacité de travail respectivement pour les périodes comprises entre le 14 et le 16 juin 2017 et entre le 3 et le 7 juillet 2017. Il ressort toutefois document du 8 août 2017 qu’elle n’a fourni au juge des mineurs aucun justificatif pour ses absences à d’autres moments. Ses absences répétées sont ainsi pour l’essentiel non excusées et constituent un comportement critiquable (Juge unique CREP 30 novembre 2016/812 consid. 2,2; Juge unique CREP 11 décembre 2015/817). Ces manquements sont fautifs et doivent être assimilés à un acte d’indiscipline grave et une soustraction à la sanction prononcée, au sens de l’art. 58 al. 1 LVPPMin, comme l’a retenu à bon droit la Présidente du Tribunal des mineurs. Pour le surplus, la recourante fait valoir qu’elle effectue depuis la fin du mois d’août 2017 un stage à plein temps dans une entreprise à Genève. Elle ajoute que tout se passe bien et qu’elle entretient de bonnes relations avec ses collègues de bureau. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de ses allégations. Quoi qu’il en soit, le stage qu’elle effectuerait ne saurait la soustraire à l’obligation d’exécuter la peine d’arrêts domiciliaires qui lui a été infligée. Enfin, la quotité de la peine d’arrêts disciplinaires, qui est proportionnée aux manquements de la recourante, n’est pas contestée en tant que telle. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 5 septembre 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), par 225 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 septembre 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 225 fr. (deux cent vingt cent-cinq francs), sont mis à la charge de A.X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme A.X.________, - M. et Mme [...], - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Service de protection de la jeunesse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :