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Décision / 2017 / 631

Waadt · 2017-08-14 · Français VD
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DÉLAI DE RECOURS, RETARD, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 396 al. 1 CPP (CH), 91 CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Une ordonnance de classement rendue par le ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

E. 1.2 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Ce délai légal n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP).

E. 1.3 En l'espèce, le recourant a admis que son recours était tardif, mais a précisé, le 14 juin 2017, qu'il transmettrait une excuse médicale. Or, dans la mesure où cette pièce n'a toujours pas été produite, il n'y a pas lieu d'examiner si une restitution de délai

– qui n'a au demeurant pas été requise – peut être accordée au recourant.

E. 2 Il s'ensuit que, tardif, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d'O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. O.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.08.2017 Décision / 2017 / 631

DÉLAI DE RECOURS, RETARD, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 396 al. 1 CPP (CH), 91 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 558 PE16.010479-VIY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 août 2017 __________________ Composition : M. Maillard, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme              Vuagniaux ***** Art. 91 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2017 par O.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 9 mai 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE16.010479-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance du 9 mai 2017, envoyée pour notification le 12 mai 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] sur plainte d'O.________ pour abus de confiance d'importance mineure. B. Par acte déposé le 2 juin 2017, O.________ a indiqué qu'il recourait contre cette ordonnance « malgré le retard sur les 10 jours de délai ». Le 14 juin 2017, il a précisé qu'il transmettrait une excuse médicale. Aucun courrier n'a suivi. En droit : 1. 1.1 Une ordonnance de classement rendue par le ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Ce délai légal n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP). 1.3 En l'espèce, le recourant a admis que son recours était tardif, mais a précisé, le 14 juin 2017, qu'il transmettrait une excuse médicale. Or, dans la mesure où cette pièce n'a toujours pas été produite, il n'y a pas lieu d'examiner si une restitution de délai

– qui n'a au demeurant pas été requise – peut être accordée au recourant. 2. Il s'ensuit que, tardif, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d'O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. O.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :