AVOCAT D'OFFICE, DÉNUEMENT, CHOIX DE L'AVOCAT | 132 al. 1 let. b CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30; CREP 18 février 2016/118). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable
E. 2.1 Le recourant soutient qu'il se trouverait dans une situation de défense obligatoire, que l'autorité de première instance aurait dû vérifier qu'il n'était pas en mesure de supporter les frais d'un avocat de choix et que Me Cédric Aguet a été désigné en qualité de défenseur d'office dans le cadre du recours qu'il a déposé contre l'ordonnance du 26 juillet 2017 rejetant sa demande de mise en liberté, de sorte que ce dernier devrait être désigné comme son défenseur d'office.
E. 2.2 Selon l'art. 130 let. a CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours. Aux termes de l'art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office : (let. a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (ch. 1), ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (ch. 2), ou (let. b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. L'art. 132 al. 1 let. b CPP peut s'appliquer également à des cas de défense obligatoire autres que ceux de l'art. 132 al. 1 let. a CPP, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci. Il subsiste certes un risque qu'une telle possibilité ouvre la porte à un contournement des règles légales par le prévenu qui souhaiterait, sans motif valable (cf. art. 134 al. 2 CPP), un changement en la personne de l'avocat d'office. Il appartient toutefois à la direction de la procédure de vérifier que la situation financière du requérant a bel et bien évolué. Elle s'assurera ainsi de la bonne foi du prévenu qui avait dans un premier temps renoncé à la défense d'office (TF 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2).
E. 2.3 En l'espèce, il est constant que l'on est en présence d'un cas de défense obligatoire, dès lors que le recourant est en détention provisoire depuis plus de dix jours. Cela étant, il y a lieu de constater que, lorsqu'il a accepté le mandat de choix, Me Cédric Aguet connaissait non seulement la teneur des actes reprochés au recourant, puisque l'acte d'accusation a été rendu le 19 juin 2017 et qu'il s'est constitué avocat de choix par courrier du 23 juin 2017, mais également la situation financière du recourant, puisque la décision du 28 février 2017 désignant Me Stéfanie Brun Poggi en qualité de défenseur d'office indiquait clairement que le prévenu ne disposait pas des moyens nécessaires. Afin de justifier sa décision de changer d'avocat, le recourant fait valoir que le lien de confiance avec Me Stéfanie Brun Poggi était rompu; or, il n'a pas demandé la désignation d'un autre défenseur d'office (cf. art. 134 al. 2 CPP), mais a choisi de s'adjoindre les conseils d'un avocat de choix, reconnaissant ainsi implicitement qu'il avait désormais les moyens de prendre en charge les frais de sa défense. De plus, le recourant ne fait valoir aucun changement défavorable de sa situation financière depuis le jour où il a renoncé à sa défense d'office, de sorte que l'autorité de première instance n'avait pas à examiner la situation d'indigence, contrairement à ce que le recourant affirme (cf. TF 1B_461/2016 du 9 février 2017 précité). Enfin, le fait que Me Cédric Aguet ait été désigné comme avocat d'office pour la procédure de recours contre l'ordonnance de refus de libération du 28 juillet 2017 ne signifie pas qu'il y ait automatiquement droit pour la suite de la procédure. Le recourant doit par conséquent continuer à assumer le mandat de choix dont il s'est prévalu en date du 23 juin 2017.
E. 3 Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 20 novembre 2014/833; CREP 2 mai 2014/316; CREP 17 octobre 2013/605). Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 28 juillet 2017 est confirmé. III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cédric Aguet, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.08.2017 Décision / 2017 / 603
AVOCAT D'OFFICE, DÉNUEMENT, CHOIX DE L'AVOCAT | 132 al. 1 let. b CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 561 PE17.003559-JJQ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 août 2017 __________________ Composition : M. Maillard, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 130 let. a et 132 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2017 par X.________ contre le prononcé de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 28 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n o PE17.003559-JJQ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour vol, brigandage, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est notamment reproché d’avoir agressé deux jeunes femmes dans la soirée du 22 février 2017 et de leur avoir volé des effets personnels. En outre, il aurait consommé occasionnellement du cannabis, de la cocaïne et du LSD. X.________ a été appréhendé et incarcéré le 23 février 2017. b) Par ordonnance du 26 février 2017, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 21 mars 2017/186, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 mai 2017. Le 28 février 2017, Me Stéfanie Brun Poggi a été désignée en qualité de défenseur d'office de X.________, au motif que celui-ci ne disposait pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur était justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Par ordonnance du 23 mai 2017, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 8 juin 2017/375, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 23 juin 2017. c) Le 19 juin 2017, le Ministère public a déposé un acte accusation contre X.________ auprès du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et a requis une peine privative de liberté de douze mois, ainsi que l’expulsion du territoire suisse de l’intéressé pour une durée de cinq ans. d) Le 23 juin 2017, Me Cédric Aguet a informé le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois qu'il avait été consulté en tant qu'avocat de choix par X.________. En conséquence, Me Stéfanie Brun Poggi a été relevée de son mandat le 3 juillet 2017. e) Par ordonnance du 26 juin 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________ au plus tard jusqu’au 11 août 2017. f) Par ordonnance du 26 juillet 2017, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 31 juillet 2017/526, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté de X.________. B. a) Le 26 juillet 2017, Me Cédric Aguet a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d'office de X.________. b) Par décision du 28 juillet 2017, la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de désigner Me Cédric Aguet en qualité de défenseur d'office de X.________. C. Par acte du 10 août 2017, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à la désignation de Me Cédric Aguet en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours, principalement à la modification de la décision litigieuse en ce sens que Me Cédric Aguet soit désigné en qualité de défenseur d'office avec effet au 26 juin 2017 et subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30; CREP 18 février 2016/118). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable 2. 2.1 Le recourant soutient qu'il se trouverait dans une situation de défense obligatoire, que l'autorité de première instance aurait dû vérifier qu'il n'était pas en mesure de supporter les frais d'un avocat de choix et que Me Cédric Aguet a été désigné en qualité de défenseur d'office dans le cadre du recours qu'il a déposé contre l'ordonnance du 26 juillet 2017 rejetant sa demande de mise en liberté, de sorte que ce dernier devrait être désigné comme son défenseur d'office. 2.2 Selon l'art. 130 let. a CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours. Aux termes de l'art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office : (let. a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (ch. 1), ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (ch. 2), ou (let. b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. L'art. 132 al. 1 let. b CPP peut s'appliquer également à des cas de défense obligatoire autres que ceux de l'art. 132 al. 1 let. a CPP, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci. Il subsiste certes un risque qu'une telle possibilité ouvre la porte à un contournement des règles légales par le prévenu qui souhaiterait, sans motif valable (cf. art. 134 al. 2 CPP), un changement en la personne de l'avocat d'office. Il appartient toutefois à la direction de la procédure de vérifier que la situation financière du requérant a bel et bien évolué. Elle s'assurera ainsi de la bonne foi du prévenu qui avait dans un premier temps renoncé à la défense d'office (TF 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). 2.3 En l'espèce, il est constant que l'on est en présence d'un cas de défense obligatoire, dès lors que le recourant est en détention provisoire depuis plus de dix jours. Cela étant, il y a lieu de constater que, lorsqu'il a accepté le mandat de choix, Me Cédric Aguet connaissait non seulement la teneur des actes reprochés au recourant, puisque l'acte d'accusation a été rendu le 19 juin 2017 et qu'il s'est constitué avocat de choix par courrier du 23 juin 2017, mais également la situation financière du recourant, puisque la décision du 28 février 2017 désignant Me Stéfanie Brun Poggi en qualité de défenseur d'office indiquait clairement que le prévenu ne disposait pas des moyens nécessaires. Afin de justifier sa décision de changer d'avocat, le recourant fait valoir que le lien de confiance avec Me Stéfanie Brun Poggi était rompu; or, il n'a pas demandé la désignation d'un autre défenseur d'office (cf. art. 134 al. 2 CPP), mais a choisi de s'adjoindre les conseils d'un avocat de choix, reconnaissant ainsi implicitement qu'il avait désormais les moyens de prendre en charge les frais de sa défense. De plus, le recourant ne fait valoir aucun changement défavorable de sa situation financière depuis le jour où il a renoncé à sa défense d'office, de sorte que l'autorité de première instance n'avait pas à examiner la situation d'indigence, contrairement à ce que le recourant affirme (cf. TF 1B_461/2016 du 9 février 2017 précité). Enfin, le fait que Me Cédric Aguet ait été désigné comme avocat d'office pour la procédure de recours contre l'ordonnance de refus de libération du 28 juillet 2017 ne signifie pas qu'il y ait automatiquement droit pour la suite de la procédure. Le recourant doit par conséquent continuer à assumer le mandat de choix dont il s'est prévalu en date du 23 juin 2017. 3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 20 novembre 2014/833; CREP 2 mai 2014/316; CREP 17 octobre 2013/605). Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 28 juillet 2017 est confirmé. III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cédric Aguet, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :