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Décision / 2017 / 570

Waadt · 2017-08-07 · Français VD
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MESURE DISCIPLINAIRE, DÉTENU, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | 38 LEP, 29 RDD

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité cantonale contre une décision susceptible de recours. Bien que le recourant ait exécuté la sanction qui lui avait été infligée par décision du 14 septembre 2016, le recours n’en conserve pas moins un objet. L’intéressé a en effet un intérêt juridiquement protégé (cf. art. 382 al. 1 CPP) à ce qu’une autorité judiciaire indépendante examine la légalité de ladite sanction, ne serait-ce que dans la perspective d’une éventuelle libération conditionnelle. Le recours est ainsi recevable.

E. 2 e éd., Berne 2014, n. 21 ad art. 95 LTF et la jurisprudence citée). L’art. 97 al. 1 LTF prévoit que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. En parlant de faits établis de façon manifestement inexacte, le législateur a envisagé en réalité un cas d’arbitraire (FF 2001, p. 4135), cette notion recouvrant aussi bien l’arbitraire dans l’appréciation des preuves que l’arbitraire dans l’établissement des faits (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 97 LTF).

E. 2.1 Aux termes de l’art. 91 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), il appartient aux cantons d’édicter des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. Dans le canton de Vaud, le siège de la matière se trouve dans le Règlement du 26 septembre 2007 sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés (RDD; RSV 340.07.1). En l’occurrence, la sanction infligée a été prononcée sur la base de l’art. 33 RDD. Selon l’art. 33 RDD, le détenu qui aura proféré des insultes ou aura tenu des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement ou d’un codétenu ou qui, de toute autre manière, aura attaqué les personnes précitées dans leur honneur sera sanctionné de l’avertissement, ou de l’amende jusqu’à 10 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu’à 10 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu’à 30 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu’à 60 jours, ou des arrêts jusqu’à 10 jours.

E. 2.2 L’art. 38 al. 3 LEP prévoit qu’en matière de sanctions disciplinaires, les motifs de recours sont limités à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Selon l’art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (let. a), du droit international (let. b), de droits constitutionnels cantonaux (let. c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (let. d) et du droit intercantonal (let. e). La notion de droit fédéral s’oppose en principe à celle de droit cantonal ou communal. Il est toutefois possible de se plaindre devant le Tribunal fédéral d’une violation arbitraire du droit cantonal ou du droit communal à la condition de présenter une motivation répondant aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF, lequel dispose que le Tribunal fédéral n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 138 I 1 consid. 2.1; Corboz, in Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF,

E. 2.3 En l’espèce,

la décision attaquée rappelle les dix-sept sanctions disciplinaires prononcées contre

le recourant entre le 11 février 2015 et le 5 août 2016 dont cinq pour atteintes à l’honneur,

les autres concernant notamment la consommation de produits prohibés, l’inobservation des

règles et directives, le refus d’obtempérer et l’atteinte à l’intégrité

physique.

En ce qui concerne les faits à l’origine de la sanction disciplinaire du 14 septembre 2016,

l’autorité intimée a relevé que par son attitude, le recourant s’obstinait

à ne pas respecter les règles en vigueur au sein de l’établissement et avait fait

preuve d’un manque flagrant de respect envers l’institution et le personnel pénitentiaire.

Elle a ajouté que les références du recourant à « Adolphe » et

à « Hitler » étaient déplacées et que ses gestes insultants et

ses propos dénigrants à l’égard de son chef d’atelier étaient inacceptables.

Le recourant n’avait d’ailleurs fourni aucune explication convaincante, se contentant de

reconnaître certaines paroles prétendument mal comprises par son chef d’atelier et de

nier pour le surplus. Enfin, l’état de fait sur lequel se fondait la décision du 14 septembre

2016 devait être tenu pour établi.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne développe

d’ailleurs aucun argument susceptible de la remettre en cause. Il se contente en effet de critiquer

le système pénitentiaire de manière toute générale et de formuler des griefs

purement appellatoires contre la décision litigieuse, sans toutefois exposer en quoi l'appréciation

des preuves à laquelle a procédé l’autorité intimée serait manifestement

insoutenable ni indiquer quelle disposition cantonale elle aurait arbitrairement violé, ce qui est

insuffisant au regard des exigences de motivation prévue aux art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF.

C’est par ailleurs à bon droit que l’autorité intimée a jugé que la sanction

disciplinaire de cinq jours d’arrêts, dont deux jours avec sursis pendant deux mois, était

adéquate et proportionnée au comportement du recourant, le maximum prévu pour une telle

sanction, en cas d’atteinte à l’honneur, étant en effet de 10 jours (art. 33

in

fine

RDD).

Enfin, il est vrai que la décision du 14 septembre 2016 n’a été notifiée formellement

au recourant qu’après que celui-ci eut exécuté la sanction disciplinaire qui lui

avait été infligée. Cette circonstance, qui résulte d’une erreur, ne saurait

toutefois remettre en cause le bien-fondé de ladite sanction ni, partant, entraîner l’admission

du recours. A la suite de l’annulation de la décision rendue le 6 décembre 2016 par le

Service pénitentiaire, F.________ a eu l’occasion d’exposer son point de vue et de faire

valoir ses droits de manière suffisante dans la présente procédure.

E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision du Service pénitentiaire du 12 juin 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; cf. CREP 11 avril 2016/231 consid. 3; CREP 19 novembre 2015/749 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du Service pénitentiaire du 12 juin 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. F.________, - M. [...], - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Cheffe du Service pénitentiaire, - Direction des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 26.07.2017 Décision / 2017 / 570

MESURE DISCIPLINAIRE, DÉTENU, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | 38 LEP, 29 RDD

TRIBUNAL CANTONAL 513 SPEN/13500/SBA/crr CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 août 2017 __________________ Composition :               M. Maillard, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :              M. Addor ***** Art. 38 LEP; 26 et 33 RDD Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2017 par F.________ contre la décision rendue le 12 juin 2017 par le Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/13500/SBA/crr, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par décision du 14 septembre 2016, la direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) a condamné F.________, qui exécute une peine privative de liberté dans cet établissement depuis le 27 mai 2014, à cinq jours d’arrêts disciplinaires, dont deux jours avec sursis pendant deux mois, pour atteinte à l’honneur. Cette sanction se fonde sur deux rapports des 26 et 29 août 2016 dont il résulte que F.________ a nargué son chef d’atelier, s’est moqué de lui, l’a traité de « gros hypocrite », de « faux cul », de « Hitler » et lui a fait un doigt d’honneur, car il était mécontent du fait que sa présence à l’atelier n’était plus souhaitée en raison des faits du 26 août 2016. Par acte du 28 septembre 2016, F.________, représenté par son père [...], a recouru auprès du Service pénitentiaire contre cette décision. b) Par décision du 6 décembre 2016, le Service pénitentiaire a déclaré sans objet le recours déposé le 28 septembre 2016 par F.________ contre la décision du 14 septembre 2016 et a rayé la cause du rôle. c) Par arrêt du 25 janvier 2017, la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par F.________ contre la décision du 6 septembre 2016, qu’il a annulée, et a renvoyé le dossier de la cause au Service pénitentiaire pour qu’il rende une nouvelle décision. La cour de céans a relevé que la sanction disciplinaire prononcée le 14 septembre 2016 avait été notifiée le 26 septembre 2016, si bien que le délai de trois jours pour former recours selon l’art. 35 LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01) avait expiré le 29 septembre

2016. Il s’ensuivait que le recours de F.________ avait été déposé en temps utile et conservait un objet, soit la décision du 14 septembre 2016. B. Par décision du 12 juin 2017, le Service pénitentiaire a rejeté le recours déposé le 28 septembre 2016 par F.________ (I) et a confirmé la décision de sanction disciplinaire rendue le 14 septembre 2016 par la Direction des EPO (II). C. Par acte du 24 juin 2017, F.________, représenté par son père, a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité cantonale contre une décision susceptible de recours. Bien que le recourant ait exécuté la sanction qui lui avait été infligée par décision du 14 septembre 2016, le recours n’en conserve pas moins un objet. L’intéressé a en effet un intérêt juridiquement protégé (cf. art. 382 al. 1 CPP) à ce qu’une autorité judiciaire indépendante examine la légalité de ladite sanction, ne serait-ce que dans la perspective d’une éventuelle libération conditionnelle. Le recours est ainsi recevable. 2. Contestant la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, le recourant fait valoir que les faits incriminés ne sont pas établis à satisfaction de droit. 2.1 Aux termes de l’art. 91 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), il appartient aux cantons d’édicter des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. Dans le canton de Vaud, le siège de la matière se trouve dans le Règlement du 26 septembre 2007 sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés (RDD; RSV 340.07.1). En l’occurrence, la sanction infligée a été prononcée sur la base de l’art. 33 RDD. Selon l’art. 33 RDD, le détenu qui aura proféré des insultes ou aura tenu des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement ou d’un codétenu ou qui, de toute autre manière, aura attaqué les personnes précitées dans leur honneur sera sanctionné de l’avertissement, ou de l’amende jusqu’à 10 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu’à 10 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu’à 30 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu’à 60 jours, ou des arrêts jusqu’à 10 jours. 2.2 L’art. 38 al. 3 LEP prévoit qu’en matière de sanctions disciplinaires, les motifs de recours sont limités à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Selon l’art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (let. a), du droit international (let. b), de droits constitutionnels cantonaux (let. c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (let. d) et du droit intercantonal (let. e). La notion de droit fédéral s’oppose en principe à celle de droit cantonal ou communal. Il est toutefois possible de se plaindre devant le Tribunal fédéral d’une violation arbitraire du droit cantonal ou du droit communal à la condition de présenter une motivation répondant aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF, lequel dispose que le Tribunal fédéral n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 138 I 1 consid. 2.1; Corboz, in Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 21 ad art. 95 LTF et la jurisprudence citée). L’art. 97 al. 1 LTF prévoit que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. En parlant de faits établis de façon manifestement inexacte, le législateur a envisagé en réalité un cas d’arbitraire (FF 2001, p. 4135), cette notion recouvrant aussi bien l’arbitraire dans l’appréciation des preuves que l’arbitraire dans l’établissement des faits (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 97 LTF). 2.3 En l’espèce, la décision attaquée rappelle les dix-sept sanctions disciplinaires prononcées contre le recourant entre le 11 février 2015 et le 5 août 2016 dont cinq pour atteintes à l’honneur, les autres concernant notamment la consommation de produits prohibés, l’inobservation des règles et directives, le refus d’obtempérer et l’atteinte à l’intégrité physique. En ce qui concerne les faits à l’origine de la sanction disciplinaire du 14 septembre 2016, l’autorité intimée a relevé que par son attitude, le recourant s’obstinait à ne pas respecter les règles en vigueur au sein de l’établissement et avait fait preuve d’un manque flagrant de respect envers l’institution et le personnel pénitentiaire. Elle a ajouté que les références du recourant à « Adolphe » et à « Hitler » étaient déplacées et que ses gestes insultants et ses propos dénigrants à l’égard de son chef d’atelier étaient inacceptables. Le recourant n’avait d’ailleurs fourni aucune explication convaincante, se contentant de reconnaître certaines paroles prétendument mal comprises par son chef d’atelier et de nier pour le surplus. Enfin, l’état de fait sur lequel se fondait la décision du 14 septembre 2016 devait être tenu pour établi. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne développe d’ailleurs aucun argument susceptible de la remettre en cause. Il se contente en effet de critiquer le système pénitentiaire de manière toute générale et de formuler des griefs purement appellatoires contre la décision litigieuse, sans toutefois exposer en quoi l'appréciation des preuves à laquelle a procédé l’autorité intimée serait manifestement insoutenable ni indiquer quelle disposition cantonale elle aurait arbitrairement violé, ce qui est insuffisant au regard des exigences de motivation prévue aux art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF. C’est par ailleurs à bon droit que l’autorité intimée a jugé que la sanction disciplinaire de cinq jours d’arrêts, dont deux jours avec sursis pendant deux mois, était adéquate et proportionnée au comportement du recourant, le maximum prévu pour une telle sanction, en cas d’atteinte à l’honneur, étant en effet de 10 jours (art. 33 in fine RDD). Enfin, il est vrai que la décision du 14 septembre 2016 n’a été notifiée formellement au recourant qu’après que celui-ci eut exécuté la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée. Cette circonstance, qui résulte d’une erreur, ne saurait toutefois remettre en cause le bien-fondé de ladite sanction ni, partant, entraîner l’admission du recours. A la suite de l’annulation de la décision rendue le 6 décembre 2016 par le Service pénitentiaire, F.________ a eu l’occasion d’exposer son point de vue et de faire valoir ses droits de manière suffisante dans la présente procédure. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision du Service pénitentiaire du 12 juin 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; cf. CREP 11 avril 2016/231 consid. 3; CREP 19 novembre 2015/749 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du Service pénitentiaire du 12 juin 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. F.________, - M. [...], - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Cheffe du Service pénitentiaire, - Direction des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :