ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, MOYEN DE PREUVE | 263 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n.
E. 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant soutient qu'il aurait acquis les objets dont il demande la levée du séquestre
au moyen d'argent « propre ». Il expose que ses parents seraient aisés (ceux-ci
étant propriétaires de plusieurs immeubles selon deux extraits du registre des propriétaires
produits en annexe au recours) et l'aideraient financièrement, qu'il aurait effectué des petits
travaux qui lui auraient permis d'amasser un petit pécule et qu'il aurait acquis les ordinateurs
auprès de [...], un ami qui travaillait dans un Apple Store de Genève. En outre, selon les
deux courriels produits en annexe à son recours, envoyés par son père et sa sœur
à son avocate, il invoque que sa sœur lui aurait commandé un ordinateur pour Noël
2015 et que son père, B.X.________, lui aurait donné 5'000 fr. pour acheter un iMac avec écran
géant pour lui-même afin qu'il puisse débuter une activité professionnelle, un MacBook
Pro pour son père et un iPad pour sa mère. Le recourant ajoute qu'il a besoin de la pièce
10 dès sa sortie de prison le 7 janvier 2017, dès lors qu'il pourrait se réinscrire à
une formation professionnelle.
Le recourant soutient également que sa version des faits serait corroborée par le fait qu'il
ne tirait aucun profit financier des trafics de cannabis et de cocaïne, puisque les seuls bénéfices
obtenus consistaient à pouvoir consommer ces substances gratuitement. Dès lors que les pièces
séquestrées ne seraient pas en lien de causalité avec les infractions qui lui sont reprochées
– un tel lien de causalité n’étant ni probable, ni vraisemblable –, le recourant
considère que le séquestre devrait être levé sur ces objets.
2.2
Le séquestre est en principe prononcé en matière pénale sur la base de l'art. 263
CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant
au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let.
b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils
devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). S'agissant en particulier d'un séquestre
en vue de confiscation, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver
les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer –
est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de
confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid.
2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées).
L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat
d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement
de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette
mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209
consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister
entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde
apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid.
4.1; ATF 129 II 453 consid. 4.1; CREP 1
er
mars 2016 consid. 3.2.2). Le lien de causalité entre l’infraction et l’obtention des
valeurs subsiste lorsque le produit de l’infraction peut être identifié de façon
certaine et documentée aussi longtemps que sa « trace documentaire » peut être
reconstituée. Lorsque le produit original a été transformé à une ou plusieurs
reprises, il reste confiscable aussi longtemps que son mouvement peut être reconstitué de manière
à établir son lien avec l’infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1).
2.3
En l’espèce, l’argumentation du recourant apparaît convaincante. Dans un courriel
du 12 décembre 2016 adressé à l’avocate du recourant (cf. annexe 6 au recours),
B.X.________ indique qu’il a remis 5'000 fr. à son fils pour acheter, par l’intermédiaire
d’un ami qui travaillait dans une boutique Apple Store, à Genève, et qui pouvait obtenir
des prix préférentiels sur des appareils de démonstration, un iMac avec grand écran
pour la formation de son fils, un MacBook Pro pour lui-même et une tablette iPad pour son épouse,
ce qui peut correspondre respectivement aux pièces 10, 31 et 34 de l’inventaire de séquestre.
En outre, il semble effectivement résulter du rapport de police (P. 184, pp. 14-17) que le recourant
ne tirait pas de profit financier du trafic de cannabis et qu'il revendait certes plus cher la cocaïne
qu'il achetait à un couple de [...], mais qu'il utilisait ce surplus pour consommer de la cocaïne
gratuitement. Il ne paraît donc pas possible de retenir l'existence d'un lien de causalité
suffisamment vraisemblable entre les faits reprochés et les ordinateurs séquestrés.
S’agissant des pièces 32 et 33, les choses sont plus floues, mais on ne saurait non plus retenir
un lien de causalité avec l'achat de ces objets, même si le recourant n'a pas de revenus, puisqu'il
apparaît que celui-ci ne réalisait pas de profit financier de sa participation au trafic de
stupéfiants, que ses parents lui donneraient de l'argent en cash lorsqu'il le demanderait (PV aud.
7, R. 15), qu'il bénéficierait également de la générosité de son amie et
qu'il ne paierait son loyer qu'occasionnellement, son appartement appartenant à sa mère et
à sa grand-mère (PV aud. 7, R. 4 et R. 6 in fine).
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L'ordonnance du 6 décembre
2016 doit être réformée en ce sens que le séquestre des objets mentionnés sous
pièces 10, 31, 32, 33 et 34 dans l'inventaire du 14 décembre 2015 annexé à cette
ordonnance est levé. L'ordonnance sera maintenue pour le surplus.
L'indemnité due au défenseur d'office du recourant (art. 135 CPP) sera fixée à 583
fr. 20 (540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20).
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi
que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP) par
583 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat.
Par
ces motifs,
la
Chambre des recours pénale
prononce
:
I.
Le recours est admis.
II.
L'ordonnance du 6 décembre 2016 (séquestre n
o
64531)
est réformée en ce sens que le séquestre des objets mentionnés sous P. 10, 31, 32,
33 et 34 dans l'inventaire du 14 décembre 2015 annexé à cette ordonnance est levé;
l'ordonnance est maintenue pour le surplus.
III.
L'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV.
Les
frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés
à la charge de l'Etat.
V.
L’arrêt est exécutoire.
Le
président : La
greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est
notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Cyrielle Kern, avocate (pour A.X.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne
l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss
CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale
du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71].
Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai
de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :
E. 4 ad art. 267 CPP; CREP 13 mars 2015/188; CREP 19 février 2015/51 et les réf. citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01)]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.01.2017 Décision / 2017 / 53
ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, MOYEN DE PREUVE | 263 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 21 PE15.024855-JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 janvier 2017 __________________ Composition : M. Maillard, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 263 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2016 par A.X.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 6 décembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.024855-JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) G.________ a été arrêtée le 12 décembre 2015 en possession de plusieurs kilos de cannabis. Elle a admis qu'elle avait, depuis la mi-octobre 2015, effectué une dizaine de voyages entre la Suisse et l'Espagne et transporté au total plusieurs dizaines de kilos de cannabis avec l'aide de son ami intime « F.________ ». A.X.________, né le [...] 1986, a admis qu'il avait mis en contact F.________ avec l'un des deux plus gros clients du trafic, afin d'éviter que ce dernier soit mis en lien direct avec ses fournisseurs. A.X.________ aurait obtenu en échange un peu de cannabis pour sa propre consommation. A.X.________ a également admis qu'il avait acheté à un couple de [...] de la cocaïne qu'il aurait revendue plus cher. Le bénéfice ainsi obtenu lui aurait servi à financer sa propre consommation. Une perquisition a été menée le 14 décembre 2015 au domicile de A.X.________. Un inventaire de 37 pièces a été établi, comprenant notamment un ordinateur fixe Apple (P. 10), un ordinateur Apple anthracite (P. 31), un ordinateur Apple gris avec chargeur (P. 32), une tablette iPad mini avec coque (P. 33) et une tablette iPad blanche (P. 34). A.X.________ a été auditionné et arrêté le 14 décembre 2015. Une instruction a été ouverte contre lui par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il a été mis en détention provisoire pendant trois mois. b) Le 20 octobre 2016, A.X.________ a demandé la levée du séquestre sur les ordinateurs emportés, en invoquant qu'il en avait besoin dans le cadre d'une activité professionnelle qu'il entendait débuter en janvier 2017. Le 31 octobre 2016, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne l'a informé que ces pièces étaient toujours en mains de la police. La Police de sûreté a rendu son rapport d'investigation le 30 novembre 2016. Au moment du dépôt de son recours (cf. infra), A.X.________ était détenu aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe, à la Colonie, pour des infractions antérieures à l'enquête en cours. Il serait sorti de prison le 7 janvier 2017. B. Par ordonnance du 6 décembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a séquestré les 37 pièces saisies au cours de la perquisition effectuée au domicile de A.X.________ le 14 décembre 2015, selon l'inventaire établi le même jour (séquestre n o 64531), au motif que ces pièces pourraient être utilisées comme moyens de preuve. C. Par acte du 19 décembre 2016, A.X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l'ordonnance de séquestre du 6 décembre 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le séquestre sur les pièces 10, 31, 32, 33 et 34 soit immédiatement levé, subsidiairement à son annulation s'agissant des pièces 10, 31, 32, 33 et 34 et au renvoi au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 30 décembre 2016, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations, qu’il se référait aux considérants des ordonnances attaquées et qu’il concluait au rejet du recours. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 13 mars 2015/188; CREP 19 février 2015/51 et les réf. citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01)]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient qu'il aurait acquis les objets dont il demande la levée du séquestre au moyen d'argent « propre ». Il expose que ses parents seraient aisés (ceux-ci étant propriétaires de plusieurs immeubles selon deux extraits du registre des propriétaires produits en annexe au recours) et l'aideraient financièrement, qu'il aurait effectué des petits travaux qui lui auraient permis d'amasser un petit pécule et qu'il aurait acquis les ordinateurs auprès de [...], un ami qui travaillait dans un Apple Store de Genève. En outre, selon les deux courriels produits en annexe à son recours, envoyés par son père et sa sœur à son avocate, il invoque que sa sœur lui aurait commandé un ordinateur pour Noël 2015 et que son père, B.X.________, lui aurait donné 5'000 fr. pour acheter un iMac avec écran géant pour lui-même afin qu'il puisse débuter une activité professionnelle, un MacBook Pro pour son père et un iPad pour sa mère. Le recourant ajoute qu'il a besoin de la pièce 10 dès sa sortie de prison le 7 janvier 2017, dès lors qu'il pourrait se réinscrire à une formation professionnelle. Le recourant soutient également que sa version des faits serait corroborée par le fait qu'il ne tirait aucun profit financier des trafics de cannabis et de cocaïne, puisque les seuls bénéfices obtenus consistaient à pouvoir consommer ces substances gratuitement. Dès lors que les pièces séquestrées ne seraient pas en lien de causalité avec les infractions qui lui sont reprochées
– un tel lien de causalité n’étant ni probable, ni vraisemblable –, le recourant considère que le séquestre devrait être levé sur ces objets. 2.2 Le séquestre est en principe prononcé en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de confiscation, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1; ATF 129 II 453 consid. 4.1; CREP 1 er mars 2016 consid. 3.2.2). Le lien de causalité entre l’infraction et l’obtention des valeurs subsiste lorsque le produit de l’infraction peut être identifié de façon certaine et documentée aussi longtemps que sa « trace documentaire » peut être reconstituée. Lorsque le produit original a été transformé à une ou plusieurs reprises, il reste confiscable aussi longtemps que son mouvement peut être reconstitué de manière à établir son lien avec l’infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, l’argumentation du recourant apparaît convaincante. Dans un courriel du 12 décembre 2016 adressé à l’avocate du recourant (cf. annexe 6 au recours), B.X.________ indique qu’il a remis 5'000 fr. à son fils pour acheter, par l’intermédiaire d’un ami qui travaillait dans une boutique Apple Store, à Genève, et qui pouvait obtenir des prix préférentiels sur des appareils de démonstration, un iMac avec grand écran pour la formation de son fils, un MacBook Pro pour lui-même et une tablette iPad pour son épouse, ce qui peut correspondre respectivement aux pièces 10, 31 et 34 de l’inventaire de séquestre. En outre, il semble effectivement résulter du rapport de police (P. 184, pp. 14-17) que le recourant ne tirait pas de profit financier du trafic de cannabis et qu'il revendait certes plus cher la cocaïne qu'il achetait à un couple de [...], mais qu'il utilisait ce surplus pour consommer de la cocaïne gratuitement. Il ne paraît donc pas possible de retenir l'existence d'un lien de causalité suffisamment vraisemblable entre les faits reprochés et les ordinateurs séquestrés. S’agissant des pièces 32 et 33, les choses sont plus floues, mais on ne saurait non plus retenir un lien de causalité avec l'achat de ces objets, même si le recourant n'a pas de revenus, puisqu'il apparaît que celui-ci ne réalisait pas de profit financier de sa participation au trafic de stupéfiants, que ses parents lui donneraient de l'argent en cash lorsqu'il le demanderait (PV aud. 7, R. 15), qu'il bénéficierait également de la générosité de son amie et qu'il ne paierait son loyer qu'occasionnellement, son appartement appartenant à sa mère et à sa grand-mère (PV aud. 7, R. 4 et R. 6 in fine). 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L'ordonnance du 6 décembre 2016 doit être réformée en ce sens que le séquestre des objets mentionnés sous pièces 10, 31, 32, 33 et 34 dans l'inventaire du 14 décembre 2015 annexé à cette ordonnance est levé. L'ordonnance sera maintenue pour le surplus. L'indemnité due au défenseur d'office du recourant (art. 135 CPP) sera fixée à 583 fr. 20 (540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20). Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP) par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 6 décembre 2016 (séquestre n o 64531) est réformée en ce sens que le séquestre des objets mentionnés sous P. 10, 31, 32, 33 et 34 dans l'inventaire du 14 décembre 2015 annexé à cette ordonnance est levé; l'ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cyrielle Kern, avocate (pour A.X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :