CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL}, DÉCISION SUR FRAIS | 181 CP, 382 al. 1 CPP (CH), 429 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
E. 1.2 Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2; TF 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; TF 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.3.2). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (TF 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2; TF 1B_390/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (TF 6B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1; TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; TF 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). En particulier, le recourant n’est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d’obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d’une motivation violant la présomption d’innocence (TF 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 3; TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011; CREP 21 octobre 2016/711 consid. 1.2.1; CREP 9 août 2016/481 consid. 1.2).
E. 1.3 En l’espèce, se pose la question de savoir si les conclusions des prévenues visant à contester le classement de la procédure en raison de son motif, à savoir l’application de l’art. 52 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), sont recevables. La jurisprudence admet l’existence d’un intérêt à recourir lorsqu’une déclaration de culpabilité est susceptible de violer la présomption d’innocence (cf. supra consid. 1.2). Tel est le cas en l’occurrence. Au demeurant, une décision en faveur des prévenues sur ce point est susceptible d’influer sur le sort de la répartition des frais et dépens, de sorte qu’elles disposent bien d’un intérêt juridiquement protégé à l’examen de cette question. Les autres conclusions prises dans leurs recours sont en outre recevables. Pour le surplus, interjetés en temps utile auprès de l’autorité compétente, par les prévenues qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de L.________ et de Z.________ sont recevables.
E. 2 Les recourantes soutiennent que l’infraction de contrainte retenue à leur encontre ne serait pas réalisée.
E. 2.1 Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). L’infraction est réalisée lorsque l’auteur use d’un moyen de contrainte illicite, induisant un comportement de la victime et qu’il existe un lien de causalité entre la contrainte et ce comportement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3 e éd., Berne 2010, pp. 702 ss). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; TF 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.1; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; TF 6B_719/2015 précité, consid. 2.1). Il est illicite de recourir à la contrainte pour obtenir une prestation à laquelle on n’a aucun droit ou de menacer d’exercer un droit pour tenter d’obtenir davantage que ce à quoi on a droit (Corboz, op. cit., p. 707). En cas d’action politique, le caractère illicite doit être examiné en tenant compte de l’intérêt public et des droits constitutionnels, notamment de la liberté d’expression. La sauvegarde d'intérêts légitimes présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement. L'acte incriminé doit correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder (ATF 129 IV 6 consid. 3.3; Corboz, op. cit., p. 708). Le moyen de contrainte illicite doit être la cause du comportement adopté par la victime, conformément à la volonté de l’auteur. Il n’y a pas de contrainte si la victime avait de toute façon l’intention d’adopter le comportement que l’auteur voulait lui imposer ou qu’elle a dû adopter ce comportement pour d’autres raisons (Corboz, op. cit., p. 709).
E. 2.2 En l’espèce, il faut considérer, avec le Ministère public (cf. ord. p. 7), que le fait de rendre public le litige prud’homal opposant la prévenue Z.________ à O.A________ en dévoilant l’affaire à la presse était de nature à ébranler cette dernière à un niveau d’intensité suffisant, compte tenu des activités politiques et professionnelles de son époux, et que cela était de nature à la forcer à céder à la pression et à transiger dans le cadre dudit litige. Cela étant, c’est à tort que le Procureur a considéré que ce moyen de pression était illicite. En effet, compte tenu du principe de liberté d’expression garanti en Suisse (cf. art. 17 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999; RS 101]), il n’est en principe pas illicite de médiatiser une affaire judiciaire, ce qui, dans la pratique, se produit fréquemment. En l’occurrence, la diffusion de l’affaire dans la presse pouvait notamment se justifier au vu de l’impasse dans laquelle se trouvait la procédure ensuite de la tentative infructueuse de conciliation, du bien-fondé apparent d’une partie au moins des prétentions de Z.________ et de la notoriété publique de l’époux de la plaignante, de sa profession et des valeurs qu’il défendait. Dans son avis du 6 septembre 2013, le Conseil suisse de la presse a rejeté la plainte des époux A________, en relevant que l’activité publique de R.A________ justifiait la publication de son nom dans la presse, puisqu’il était avocat spécialisé en droit du travail et que son [...] venait de lancer une campagne de défense des employés de maison. Il a en outre considéré que les principes éthiques en matière de journalisme n’avaient pas été violés. Il existait donc un intérêt public à dévoiler l’affaire. Ce n’est certes pas la poursuite de l’intérêt collectif qui a motivé les prévenues dans leur action. Le moyen était toutefois proportionné, puisque la négociation était dans une impasse, que la situation était ressentie comme une injustice et que Z.________ n’aurait sans doute pas eu les moyens de poursuivre une procédure qui aurait pu s’avérer longue et coûteuse. De plus, les prévenues n’ont pas menacé les époux A________ de dévoiler l’affaire à la presse à défaut de pouvoir obtenir le montant réclamé en justice, puisqu’il est établi qu’elles souhaitaient seulement réamorcer les négociations, en désespoir de cause. Z.________ ne souhaitait pas non plus quelque chose à quoi elle n’avait pas droit – certaines de ses prétentions ayant du reste été admises dans une proposition transactionnelle émanant du conseil d’O.A________ le 15 avril 2013 –, ni n’a tenté d’obtenir davantage, dès lors qu’elle a elle-même proposé une transaction équivalent environ au quart des prétentions qu’elle avait déduites en justice. Ainsi, il résulte des circonstances que la médiatisation de l’affaire n’était pas illicite, ni disproportionnée ou encore abusive.
E. 2.3 Quoi qu'il en soit, même s’il l’on devait considérer que la publication de l’affaire dans la presse avait constitué un moyen de pression illicite – ce qui n’est pas le cas –, il faudrait encore examiner la question de l’existence d’un lien de causalité entre cet élément et la signature de l’accord litigieux. En l’occurrence, le jour de la parution du premier article, le [...][...] a immédiatement convoqué R.A________ pour lui faire part de son mécontentement, respectivement de ses exigences. Ainsi, il ressort notamment du courrier du 27 avril 2013 et de l’extrait de procès-verbal du 30 avril suivant que R.A________ s’était engagé à faire concilier son épouse à très bref délai et, à défaut d’y parvenir, à réparer le dommage avec ses propres deniers. Dès le lendemain, le conseil de la plaignante s’est montré extrêmement insistant envers les prévenues afin de conclure un accord le plus rapidement possible, n’hésitant pas, pour ce faire, à contacter L.________ à son domicile un dimanche et en répétant que « R.A________ » voulait trouver un accord. Enfin, on relèvera qu’une sanction disciplinaire avait même été envisagée par la direction du [...] contre R.A________. Ces éléments illustrent le niveau de pression auquel ce dernier avait été soumis et qui a indubitablement contribué à pousser O.A________ à accepter aussi rapidement un accord qui ne la satisfaisait pas. Or, sans ce moyen de pression supplémentaire, on ne peut exclure qu’elle aurait pris un temps de réflexion supplémentaire, voire qu’elle aurait refusé de signer tout accord transactionnel. Ainsi, en définitive, même si la parution des articles litigieux a été à l’origine de la réaction du [...] – qu’on ne saurait imputer aux prévenues, qui ne pouvaient s’attendre à une telle réaction –, c’est bien cette dernière qui semble avoir eu une influence déterminante sur la signature de l’accord. Partant, il est douteux que l’existence d’un lien de causalité puisse être retenue en l’espèce.
E. 2.4 Compte tenu de ces éléments, c’est à tort que le Ministère public a retenu que l’infraction réprimée par l’art. 181 CP était réalisée, les éléments constitutifs objectifs n’étant pas réunis. C’est donc pour ce motif que le classement devait être prononcé, l’application de l’art. 52 CP n’entrant dès lors plus en ligne de compte. Cela étant, l’ordonnance de classement pourra être confirmée, mais par substitution de motifs.
E. 3 Les recourantes requièrent qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP leur soit allouée pour leurs frais de défense au cours de la procédure de première instance et que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat.
E. 3.1 En vertu de l'art. 426 al. 1 1 ère phrase CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (ATF 137 IV 352 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4; CREP 19 février 2014/207). L’art. 430 al. 1 let. a CPP pose les mêmes conditions que l’art. 426 CPP, de sorte que la doctrine et la jurisprudence est la même qu’en cas de mise de frais à la charge du prévenu libéré et que l’on peut s’y référer (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP, pp. 1857 ss).
E. 3.2 En l’espèce, le classement n’est plus prononcé en application de l’art. 52 CP mais parce que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de contrainte ne sont pas réalisés (cf. supra consid. 2.3 et 2.4). Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de considérer que les recourantes auraient provoqué l’ouverture de la procédure de manière illicite et fautive, ni qu’elles auraient rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il s’ensuit que les frais de justice de première instance, mis à la charge de L.________ par 1'900 fr. et à la charge de Z.________ par 950 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat.
E. 3.3 Conformément à la jurisprudence précitée, compte tenu du classement prononcé à l’égard des recourantes et du sort des frais de première instance, ces dernières ont droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en première instance, à la charge de l’Etat.
E. 3.3.1 L.________ a été représentée successivement par les avocats de choix Jean-Marc Reymond en 2014 et Stefan Disch pour la suite de la procédure. S’agissant de l’avocat Reymond, la recourante a produit une note d’honoraires du 6 octobre 2014 d’un montant de 3'240 fr., TVA comprise, pour une activité de 16h40, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Quant à la note d’honoraires de l’avocat Disch du 15 août 2016, faisant état d’un montant de 5'722 fr. 50 pour une activité de 16h21, plus 164 fr. 90 de débours et 8% de TVA, il convient d’en retrancher 10 minutes pour l’ouverture du dossier, 49 minutes pour la rédaction de courriels et 2 heures pour des recherches sur l’art. 429 CPP (!), pour finalement retenir une activité de 13h20 (16h20 – 3h) au tarif usuel de 300 fr./h (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), soit 4'487 fr. 30 débours et TVA compris (3'990 + 164 fr. 90 + 332 fr. 40). Au final, c’est donc une indemnité totale de 7'727 fr. 30 (3'240 fr. + 4'487 fr. 30) TVA et débours inclus qui sera allouée à L.________, à la charge de l’Etat.
E. 3.3.2 Quant à Z.________, elle a produit une note d’honoraires du 18 août 2016 faisant état d’un montant de 9'267 fr. 85 pour une activité de 24h48, plus 53 fr. de débours et 8% de TVA. Il convient d’en retrancher 10 minutes pour l’ouverture du dossier, 1h20 pour la rédaction de courriels, 50 minutes d’étude du dossier et 1h08 pour des mémos (!), pour finalement retenir une activité de 21h10 (24h48 – 3h30) au tarif usuel de 300 fr./h (art. 26a al. 3 TFIP). C’est donc une indemnité de 6’926 fr. 05 débours et TVA inclus (6'360 + 53 fr. + 513 fr. 05) qui sera allouée à Z.________, à la charge de l’Etat.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être admis. L’ordonnance de classement du 19 janvier 2017 sera réformée dans le sens du considérant 3 qui précède, et confirmée pour le surplus, par substitution de motifs.
E. 4.1 Les recourantes, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix en seconde instance également, ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). L.________ a produit une note d’honoraires du 30 janvier 2017 faisant état de 9h13 d’activité pour un montant de 3'518 fr. 15 débours et TVA compris, tandis que Z.________ a produit une note d’honoraires du même jour, faisant état d’honoraires à hauteur de 11'619 fr. 50 pour l’activité globale de son conseil sans qu’il ne soit possible de déterminer le temps d’activité attribuable à la procédure de recours, mais a requis dans son recours un montant de 2'351 fr. 65 à ce titre. Les indemnités requises tant par l’une que par l’autre recourante sont quelque peu excessives. Il faut en effet admettre que, vu la connaissance du dossier qu’avaient leurs conseils ensuite de la procédure de première instance, une activité de 5 heures était nécessaire mais suffisante à la rédaction de chaque recours, ce qui correspond à des honoraires de 1'500 fr. au tarif horaire usuel de 300 fr./h (art. 26a al. 3 TFIP). C’est donc une indemnité de 1'620 fr. TVA comprise qui sera allouée à chacune des recourantes, à la charge de l’Etat.
E. 4.2 Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de L.________ est admis. II. Le recours de Z.________ est admis. III. L’ordonnance du 19 janvier 2017 est réformée comme il suit : II. alloue un montant de 7'727 fr. 30 (sept mille sept cent vingt-sept francs et trente centimes) à L.________ et alloue un montant de 6'926 fr. 05 (six mille neuf cent vingt-six francs et cinq centimes) à Z.________, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, à la charge de l’Etat; IV. laisse les frais de la procédure de première instance, par 2'850 fr. (deux mille huit cent cinquante francs), à la charge de l’Etat. L’ordonnance est pour le surplus confirmée par substitution de motifs. IV. Un montant de 1'620 fr. (mille six cent vingt francs) est alloué à L.________ d’une part et à Z.________ d’autre part, à titre d’indemnité pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stefan Disch, avocat (pour L.________), - Me Bertrand Demierre, avocat (pour Z.________), - Me Alain Dubuis, avocat (pour les héritiers d’O.A________), - M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 13.06.2017 Décision / 2017 / 529
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL}, DÉCISION SUR FRAIS | 181 CP, 382 al. 1 CPP (CH), 429 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 430 PE13.015026-FDA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 juin 2017 __________________ Composition : M. Maillard , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 181 CP, 382 al. 1, 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP Statuant sur les recours interjetés le 30 janvier 2017 par L.________ et Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 janvier 2017 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE13.015026-FDA , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par « lettre d’engagement » et contrat de travail du 13 mai 2008, Z.________ a été engagée par la société P.________Sàrl et par O.A________ en qualité d’employée de maison, de garde d’enfants au domicile de cette dernière et en qualité de livreuse de médicaments (P. 9-10), dernière activité qu’elle n’a finalement jamais exercée. Les conditions de cet engagement ont donné lieu à l’ouverture de procédures fiscales auprès de l’Administration cantonale des impôts, avec laquelle O.A________ et son époux, R.A________, se sont arrangés, évitant ainsi une dénonciation aux autorités pénales et une poursuite pour ces faits (P. 47/1 et 2). b) Le 21 février 2013, Z.________ a déposé une requête de conciliation contre O.A________ et P.________Sàrl devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Z.________, alors représentée par l’avocate L.________, leur réclamait un montant total de 58'283 fr. au titre de paiement de divers éléments de salaire, d’indemnité pour licenciement abusif et de frais (cf. P. 7/1 et 7/2). Le 25 mars 2013, O.A________ et P.________Sàrl ont déposé des déterminations, concluant au rejet des prétentions de Z.________ et en évoquant des comportements malhonnêtes de celle-ci (P. 7/3). Le 28 mars 2013, la conciliation a échoué en audience; au cours de celle-ci, le Président du Tribunal avait attiré l’attention d’O.A________ sur les risques de médiatisation de l’affaire, en raison de l’activité politique de son époux, avocat spécialisé en droit du travail et engagé auprès du [...] (P. 5, 7/1 et PV aud. 1 l. 25 ss). Par courrier du 15 avril 2013, le conseil d’O.A________ a transmis à L.________ une offre transactionnelle pour un montant de 6'443 fr. 70, dès lors qu’elle admettait une partie des prétentions de Z.________ (P. 7/4). Cette offre a été refusée. c) Z.________ et L.________ ont décidé en commun de communiquer l’affaire à la presse; au cours de la semaine du 22 avril 2013, L.________ a pris contact avec J.________, journaliste auprès du quotidien V.________ (PV aud. 1, l. 43 et 49-50; PV aud. 2, l. 25-26). Le 26 avril 2013, J.________ a contacté les époux A________ pour les avertir de la parution d’un article portant sur le conflit de travail avec Z.________ et leur donner l’occasion de s’exprimer (P. 5). Le samedi 27 avril 2013, la première page de l’édition du weekend du journal V.________ titrait « Nounou exploité ? Un député [...] mal pris. L’employée de maison de [...]R.A________ accuse son employeur d’une série de violations du droit du travail ». Quant à l’article dédié, signé J.________, il était intitulé « Nounou chez un député [...], elle se bat pour ses salaires impayés. L’ex-employée de maison du couple A________ a saisi les tribunaux » (P. 7/5). d) Il ressort d’un courrier daté du 27 avril 2013 faisant suite à un entretien, le même jour, l’après-midi, entre R.A________ et les présidents du [...] et du [...] au Grand Conseil, que – bien que Z.________ n’était pas formellement employée par R.A________
– les faits dénoncés par l’article précité étaient considérés comme avérés et comme portant atteinte à l’image du [...]. Ce courrier mentionnait qu’il était pris note que R.A________ estimait qu’un règlement à l’amiable du différend porté devant le tribunal était possible à très court terme, à savoir d’ici le lundi suivant, et que R.A________ prenait l’engagement de proposer à la partie adverse de réparer le dommage avec ses propres deniers également à bref délai, soit d’ici le mardi suivant, dans l’hypothèse où son épouse renoncerait à une telle possibilité. Ce dernier était en outre averti que ces éléments seraient portés à la connaissance du [...] lors de la séance du 30 avril suivant (P. 46/1). Le dimanche 28 avril 2014, le conseil d’O.A________ a tenté de contacter L.________ à son domicile, mais il n’a pu atteindre que l’époux de cette dernière, également avocat, auquel il a fait part de l’affaire en précisant que « R.A________ voulait absolument trouver un accord dans cette affaire » (PV aud. 1, l. 69-71). L.________ a rappelé le conseil précité le même jour, en fin d’après-midi, ce dernier voulant passer une transaction le jour-même et précisant que « R.A________ voulait s’arranger » (PV aud. 1, l. 75-76). Le 29 avril 2014, L.________ a soumis au conseil d’O.A________ une proposition de règlement, pour un montant de 15'000 fr. (P. 7/6), qui a été acceptée. Ce dernier souhaitait que Z.________ signe très vite cette proposition (PV aud. 1, l. 93-94). La convention a été signée le jour même par O.A________, en son nom et en sa qualité d’associée gérante de P.________Sàrl, et envoyée à L.________ par courriel. Elle prévoyait notamment à son chiffre VIII que le montant précité serait versé dans les dix jours, après quoi la transaction serait adressée, dans les dix jours suivants, au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir décision entrée en force et que la cause soit rayée du rôle (P. 7/6). Par courriel du même jour, le conseil d’O.A________ a écrit à L.________ qu’il estimait qu’il avait eu avec elle des discussions constructives dont il était très satisfait et qu’il avait indiqué à Mme J.________ qu’en ce qui le concernait, le litige était clos (P. 26). Il ressort d’un extrait du procès-verbal de séance du [...] du 30 avril 2013 qu’il avait été exigé que la situation soit réglée pour le mardi matin (soit le jour de cette séance) avant le Grand Conseil, que l’accord était intervenu dans les délais demandés et que R.A________ serait auditionné prochainement (P. 46/2). e) Jusqu’au 2 mai 2013, trois articles médiatisant le conflit entre les parties sont encore parus dans la presse locale, le premier exposant la position du [...] quant au conflit opposant l’un de ses membres à une ex-employée de ce dernier, le second portant sur le fait qu’une solution au litige avait été trouvée et le dernier examinant la dimension fiscale du cas (P. 7/5). f) Le 8 mai 2013, O.A________ a rédigé un nouveau certificat de travail et l’a envoyé, ainsi que la convention originale, qu’elle a tous deux datés et signés du jour même, à L.________ (P. 71/5; PV aud. 1 l. 88 à 91). Le 14 mai 2013, la somme de 15'000 fr. a été versée du compte de P.________Sàrl sur celui de Z.________. Le 16 mai 2013, le Comité directeur du [...] a entendu R.A________ et renoncé, par décision du 29 mai suivant, à ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre. Dans celle-ci, il déclarait avoir pris note que le différend avait fait l’objet d’une convention signée, que la somme définie entre les parties avait été réglée et s’exprimait satisfait de ce règlement rapide (P. 46/3). g) Le même jour, par courrier de leur nouveau conseil adressé à L.________, O.A________ et P.________Sàrl ont déclaré annuler la convention signée le 8 mai 2013 pour vice du consentement, au motif qu’elles n’auraient pas pu la signer librement, dès lors qu’elles auraient fait l’objet de pressions inadmissibles (P. 7/7). h) Le 22 mai 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte de la convention signée les 29 avril et 8 mai 2013 et a rayé la cause du rôle (P. 49/1). Aucun recours ni demande de révision n’ont été déposés contre cette décision. i) Le 19 juin 2013, les époux A________ ont déposé plainte auprès du Conseil suisse de la presse contre le quotidien V.________. Dans une prise de position du 6 septembre 2013, ce Conseil a notamment considéré que l’activité publique de R.A________ justifiait la publication de son nom dans la presse, puisqu’il était [...] et que son [...] venait de lancer une campagne de défense des employés de maison. Il a rejeté la plainte, en considérant qu’en publiant quatre articles sur le conflit qui opposait une ancienne employée de maison au couple A________, le quotidien V.________ n’avait pas violé les chiffres 1 (vérité), 2 (pluralisme des points de vues), 3 (audition en cas de reproches graves) et 7 (identification) de la Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste. j) Le 18 juillet 2013, O.A________ a déposé plainte contre L.________, Z.________ et toute personne que justice dira, pour extorsion, contrainte et toute autre infraction, en raison des faits qui précèdent (P. 5). O.A________ est décédée le 24 juin 2015. B. Par ordonnance du 19 janvier 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ et Z.________ pour contrainte (I), a refusé d’allouer des indemnités au sens de l’art. 429 CPP (II), a refusé d’allouer une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (III) et a mis les frais de procédure, par 1'900 fr. à la charge de L.________ et par 950 fr. à la charge de Z.________ (IV). Il a en substance considéré que les prévenues ne pouvaient ignorer que leurs révélations à la presse seraient de nature à nuire directement à la réputation de l’époux de la plaignante et, partant, à la forcer à transiger dans la procédure civile l’opposant à son ancienne employée. Le procureur a ainsi retenu l’infraction de contrainte (art. 181 CP) à charge des prévenues, commise par dol éventuel, mais les a exemptées de peine (art. 52 CP), en retenant que leur culpabilité était d’une importance relative, tout comme les conséquences de l’infraction. Au vu de la reconnaissance de culpabilité des prévenues, le Procureur a refusé de leur allouer les indemnités requises et a mis les frais à la charge de Z.________ à raison d’un tiers et de L.________ à raison de deux tiers, compte tenu de leurs rôles respectifs dans la réalisation de l’infraction retenue. Il a également rejeté l’indemnité requise par les héritiers d’O.A________, au motif qu’elle n’était pas justifiée. C. a) Par acte du 30 janvier 2017, L.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu à sa réforme en ce sens que le classement soit ordonné au motif qu’aucune infraction pénale ne peut lui être imputée, que les frais ne soient pas mis à sa charge et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée. Elle a également conclu à l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 436 CPP à hauteur de 3'518 fr. 15. b) Par acte du 30 janvier 2017, Z.________ a recouru contre cette ordonnance et a pris en substance des conclusions similaires. Elle a en particulier requis le même montant que devant le Ministère public à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et 2'351 fr. 65 à titre d’indemnité au sens de l’art. 436 CPP. c) Le 12 juin 2017, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations. Le 16 juin 2017, les héritiers de feue O.A________ ont, par leur conseil, déclaré s’en remettre à justice. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2; TF 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; TF 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.3.2). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (TF 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2; TF 1B_390/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (TF 6B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1; TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; TF 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). En particulier, le recourant n’est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d’obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d’une motivation violant la présomption d’innocence (TF 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 3; TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011; CREP 21 octobre 2016/711 consid. 1.2.1; CREP 9 août 2016/481 consid. 1.2). 1.3 En l’espèce, se pose la question de savoir si les conclusions des prévenues visant à contester le classement de la procédure en raison de son motif, à savoir l’application de l’art. 52 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), sont recevables. La jurisprudence admet l’existence d’un intérêt à recourir lorsqu’une déclaration de culpabilité est susceptible de violer la présomption d’innocence (cf. supra consid. 1.2). Tel est le cas en l’occurrence. Au demeurant, une décision en faveur des prévenues sur ce point est susceptible d’influer sur le sort de la répartition des frais et dépens, de sorte qu’elles disposent bien d’un intérêt juridiquement protégé à l’examen de cette question. Les autres conclusions prises dans leurs recours sont en outre recevables. Pour le surplus, interjetés en temps utile auprès de l’autorité compétente, par les prévenues qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de L.________ et de Z.________ sont recevables. 2. Les recourantes soutiennent que l’infraction de contrainte retenue à leur encontre ne serait pas réalisée. 2.1 Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). L’infraction est réalisée lorsque l’auteur use d’un moyen de contrainte illicite, induisant un comportement de la victime et qu’il existe un lien de causalité entre la contrainte et ce comportement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3 e éd., Berne 2010, pp. 702 ss). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; TF 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.1; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; TF 6B_719/2015 précité, consid. 2.1). Il est illicite de recourir à la contrainte pour obtenir une prestation à laquelle on n’a aucun droit ou de menacer d’exercer un droit pour tenter d’obtenir davantage que ce à quoi on a droit (Corboz, op. cit., p. 707). En cas d’action politique, le caractère illicite doit être examiné en tenant compte de l’intérêt public et des droits constitutionnels, notamment de la liberté d’expression. La sauvegarde d'intérêts légitimes présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement. L'acte incriminé doit correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder (ATF 129 IV 6 consid. 3.3; Corboz, op. cit., p. 708). Le moyen de contrainte illicite doit être la cause du comportement adopté par la victime, conformément à la volonté de l’auteur. Il n’y a pas de contrainte si la victime avait de toute façon l’intention d’adopter le comportement que l’auteur voulait lui imposer ou qu’elle a dû adopter ce comportement pour d’autres raisons (Corboz, op. cit., p. 709). 2.2 En l’espèce, il faut considérer, avec le Ministère public (cf. ord. p. 7), que le fait de rendre public le litige prud’homal opposant la prévenue Z.________ à O.A________ en dévoilant l’affaire à la presse était de nature à ébranler cette dernière à un niveau d’intensité suffisant, compte tenu des activités politiques et professionnelles de son époux, et que cela était de nature à la forcer à céder à la pression et à transiger dans le cadre dudit litige. Cela étant, c’est à tort que le Procureur a considéré que ce moyen de pression était illicite. En effet, compte tenu du principe de liberté d’expression garanti en Suisse (cf. art. 17 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999; RS 101]), il n’est en principe pas illicite de médiatiser une affaire judiciaire, ce qui, dans la pratique, se produit fréquemment. En l’occurrence, la diffusion de l’affaire dans la presse pouvait notamment se justifier au vu de l’impasse dans laquelle se trouvait la procédure ensuite de la tentative infructueuse de conciliation, du bien-fondé apparent d’une partie au moins des prétentions de Z.________ et de la notoriété publique de l’époux de la plaignante, de sa profession et des valeurs qu’il défendait. Dans son avis du 6 septembre 2013, le Conseil suisse de la presse a rejeté la plainte des époux A________, en relevant que l’activité publique de R.A________ justifiait la publication de son nom dans la presse, puisqu’il était avocat spécialisé en droit du travail et que son [...] venait de lancer une campagne de défense des employés de maison. Il a en outre considéré que les principes éthiques en matière de journalisme n’avaient pas été violés. Il existait donc un intérêt public à dévoiler l’affaire. Ce n’est certes pas la poursuite de l’intérêt collectif qui a motivé les prévenues dans leur action. Le moyen était toutefois proportionné, puisque la négociation était dans une impasse, que la situation était ressentie comme une injustice et que Z.________ n’aurait sans doute pas eu les moyens de poursuivre une procédure qui aurait pu s’avérer longue et coûteuse. De plus, les prévenues n’ont pas menacé les époux A________ de dévoiler l’affaire à la presse à défaut de pouvoir obtenir le montant réclamé en justice, puisqu’il est établi qu’elles souhaitaient seulement réamorcer les négociations, en désespoir de cause. Z.________ ne souhaitait pas non plus quelque chose à quoi elle n’avait pas droit – certaines de ses prétentions ayant du reste été admises dans une proposition transactionnelle émanant du conseil d’O.A________ le 15 avril 2013 –, ni n’a tenté d’obtenir davantage, dès lors qu’elle a elle-même proposé une transaction équivalent environ au quart des prétentions qu’elle avait déduites en justice. Ainsi, il résulte des circonstances que la médiatisation de l’affaire n’était pas illicite, ni disproportionnée ou encore abusive. 2.3 Quoi qu'il en soit, même s’il l’on devait considérer que la publication de l’affaire dans la presse avait constitué un moyen de pression illicite – ce qui n’est pas le cas –, il faudrait encore examiner la question de l’existence d’un lien de causalité entre cet élément et la signature de l’accord litigieux. En l’occurrence, le jour de la parution du premier article, le [...][...] a immédiatement convoqué R.A________ pour lui faire part de son mécontentement, respectivement de ses exigences. Ainsi, il ressort notamment du courrier du 27 avril 2013 et de l’extrait de procès-verbal du 30 avril suivant que R.A________ s’était engagé à faire concilier son épouse à très bref délai et, à défaut d’y parvenir, à réparer le dommage avec ses propres deniers. Dès le lendemain, le conseil de la plaignante s’est montré extrêmement insistant envers les prévenues afin de conclure un accord le plus rapidement possible, n’hésitant pas, pour ce faire, à contacter L.________ à son domicile un dimanche et en répétant que « R.A________ » voulait trouver un accord. Enfin, on relèvera qu’une sanction disciplinaire avait même été envisagée par la direction du [...] contre R.A________. Ces éléments illustrent le niveau de pression auquel ce dernier avait été soumis et qui a indubitablement contribué à pousser O.A________ à accepter aussi rapidement un accord qui ne la satisfaisait pas. Or, sans ce moyen de pression supplémentaire, on ne peut exclure qu’elle aurait pris un temps de réflexion supplémentaire, voire qu’elle aurait refusé de signer tout accord transactionnel. Ainsi, en définitive, même si la parution des articles litigieux a été à l’origine de la réaction du [...] – qu’on ne saurait imputer aux prévenues, qui ne pouvaient s’attendre à une telle réaction –, c’est bien cette dernière qui semble avoir eu une influence déterminante sur la signature de l’accord. Partant, il est douteux que l’existence d’un lien de causalité puisse être retenue en l’espèce. 2.4 Compte tenu de ces éléments, c’est à tort que le Ministère public a retenu que l’infraction réprimée par l’art. 181 CP était réalisée, les éléments constitutifs objectifs n’étant pas réunis. C’est donc pour ce motif que le classement devait être prononcé, l’application de l’art. 52 CP n’entrant dès lors plus en ligne de compte. Cela étant, l’ordonnance de classement pourra être confirmée, mais par substitution de motifs. 3. Les recourantes requièrent qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP leur soit allouée pour leurs frais de défense au cours de la procédure de première instance et que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat. 3.1 En vertu de l'art. 426 al. 1 1 ère phrase CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (ATF 137 IV 352 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4; CREP 19 février 2014/207). L’art. 430 al. 1 let. a CPP pose les mêmes conditions que l’art. 426 CPP, de sorte que la doctrine et la jurisprudence est la même qu’en cas de mise de frais à la charge du prévenu libéré et que l’on peut s’y référer (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP, pp. 1857 ss). 3.2 En l’espèce, le classement n’est plus prononcé en application de l’art. 52 CP mais parce que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de contrainte ne sont pas réalisés (cf. supra consid. 2.3 et 2.4). Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de considérer que les recourantes auraient provoqué l’ouverture de la procédure de manière illicite et fautive, ni qu’elles auraient rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il s’ensuit que les frais de justice de première instance, mis à la charge de L.________ par 1'900 fr. et à la charge de Z.________ par 950 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat. 3.3 Conformément à la jurisprudence précitée, compte tenu du classement prononcé à l’égard des recourantes et du sort des frais de première instance, ces dernières ont droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en première instance, à la charge de l’Etat. 3.3.1 L.________ a été représentée successivement par les avocats de choix Jean-Marc Reymond en 2014 et Stefan Disch pour la suite de la procédure. S’agissant de l’avocat Reymond, la recourante a produit une note d’honoraires du 6 octobre 2014 d’un montant de 3'240 fr., TVA comprise, pour une activité de 16h40, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Quant à la note d’honoraires de l’avocat Disch du 15 août 2016, faisant état d’un montant de 5'722 fr. 50 pour une activité de 16h21, plus 164 fr. 90 de débours et 8% de TVA, il convient d’en retrancher 10 minutes pour l’ouverture du dossier, 49 minutes pour la rédaction de courriels et 2 heures pour des recherches sur l’art. 429 CPP (!), pour finalement retenir une activité de 13h20 (16h20 – 3h) au tarif usuel de 300 fr./h (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), soit 4'487 fr. 30 débours et TVA compris (3'990 + 164 fr. 90 + 332 fr. 40). Au final, c’est donc une indemnité totale de 7'727 fr. 30 (3'240 fr. + 4'487 fr. 30) TVA et débours inclus qui sera allouée à L.________, à la charge de l’Etat. 3.3.2 Quant à Z.________, elle a produit une note d’honoraires du 18 août 2016 faisant état d’un montant de 9'267 fr. 85 pour une activité de 24h48, plus 53 fr. de débours et 8% de TVA. Il convient d’en retrancher 10 minutes pour l’ouverture du dossier, 1h20 pour la rédaction de courriels, 50 minutes d’étude du dossier et 1h08 pour des mémos (!), pour finalement retenir une activité de 21h10 (24h48 – 3h30) au tarif usuel de 300 fr./h (art. 26a al. 3 TFIP). C’est donc une indemnité de 6’926 fr. 05 débours et TVA inclus (6'360 + 53 fr. + 513 fr. 05) qui sera allouée à Z.________, à la charge de l’Etat. 4. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être admis. L’ordonnance de classement du 19 janvier 2017 sera réformée dans le sens du considérant 3 qui précède, et confirmée pour le surplus, par substitution de motifs. 4.1 Les recourantes, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix en seconde instance également, ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). L.________ a produit une note d’honoraires du 30 janvier 2017 faisant état de 9h13 d’activité pour un montant de 3'518 fr. 15 débours et TVA compris, tandis que Z.________ a produit une note d’honoraires du même jour, faisant état d’honoraires à hauteur de 11'619 fr. 50 pour l’activité globale de son conseil sans qu’il ne soit possible de déterminer le temps d’activité attribuable à la procédure de recours, mais a requis dans son recours un montant de 2'351 fr. 65 à ce titre. Les indemnités requises tant par l’une que par l’autre recourante sont quelque peu excessives. Il faut en effet admettre que, vu la connaissance du dossier qu’avaient leurs conseils ensuite de la procédure de première instance, une activité de 5 heures était nécessaire mais suffisante à la rédaction de chaque recours, ce qui correspond à des honoraires de 1'500 fr. au tarif horaire usuel de 300 fr./h (art. 26a al. 3 TFIP). C’est donc une indemnité de 1'620 fr. TVA comprise qui sera allouée à chacune des recourantes, à la charge de l’Etat. 4.2 Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de L.________ est admis. II. Le recours de Z.________ est admis. III. L’ordonnance du 19 janvier 2017 est réformée comme il suit : II. alloue un montant de 7'727 fr. 30 (sept mille sept cent vingt-sept francs et trente centimes) à L.________ et alloue un montant de 6'926 fr. 05 (six mille neuf cent vingt-six francs et cinq centimes) à Z.________, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, à la charge de l’Etat; IV. laisse les frais de la procédure de première instance, par 2'850 fr. (deux mille huit cent cinquante francs), à la charge de l’Etat. L’ordonnance est pour le surplus confirmée par substitution de motifs. IV. Un montant de 1'620 fr. (mille six cent vingt francs) est alloué à L.________ d’une part et à Z.________ d’autre part, à titre d’indemnité pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stefan Disch, avocat (pour L.________), - Me Bertrand Demierre, avocat (pour Z.________), - Me Alain Dubuis, avocat (pour les héritiers d’O.A________), - M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :