DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION, REJET DE LA DEMANDE | 56 CPP (CH), 56 let. f CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f CPP, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés (let. b).
E. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par K.________ à l’encontre du Procureur [...].
E. 2.1 Un
magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est
également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié
étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect
de prévention. Cette dernière disposition a la portée d'une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes.
Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les
art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne
de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence
de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances
constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1
; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées).
Dans le cadre de l'instruction,
le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être
amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard
du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête.
Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence
de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte.
Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste
tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire
tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre
(ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références
citées).
Par ailleurs, des décisions
ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en
soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes
ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder
une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est
prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet,
la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent
contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes
de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (TF 1B_150/2016
précité consid. 2.1 et les références citées). La procédure de récusation
n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction
(TF 1B_46/2016 précité consid. 3.2 et les références citées).
E. 2.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). La jurisprudence admet le dépôt d’une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu’une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 58 CPP; TF 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3; cf. également JdT 2015 III 113).
E. 2.3 En l’occurrence, K.________ n’a pas présenté sa demande de récusation dans les jours qui ont suivi le moment où elle a eu connaissance du motif de récusation. En effet, il apparaît que le motif de récusation dont se prévaut la requérante est lié à la personne du magistrat. Or, l’intéressée a reçu un mandat de comparution daté du 2 mai 2017, lequel mentionnait qu’elle était citée à l’audience du magistrat concerné du 20 juin 2017. Le dépôt de la demande de récusation n’est intervenu qu’en date du 12 juin 2017, soit près de six semaines après que la requérante a su que le Procureur [...] était en charge de cette nouvelle affaire. Par conséquent, la demande de récusation est manifestement tardive et doit être déclarée irrecevable. La requérante soulève encore que son conseil n’a été consulté que le 7 juin 2017 et que la demande serait ainsi intervenue sans délai. Elle se réfère à l’arrêt TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1. Toutefois, cet arrêt ne fait pas d’exception pour le cas où un mandataire professionnel aurait été consulté ultérieurement; d’ailleurs, accepter une récusation tardive par le biais d’un nouveau mandataire reviendrait à rendre la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de délai chaotique.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 12 juin 2017 par K.________ doit être déclarée irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de la décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 12 juin 2017 par K.________ contre le Procureur [...] est irrecevable. II. Les frais de la décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’K.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Irène Schmidlin, avocate (pour K.________), - M. P.________, - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 23.06.2017 Décision / 2017 / 469
DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION, REJET DE LA DEMANDE | 56 CPP (CH), 56 let. f CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 421 PE17.004971-[…] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 23 juin 2017 __________________ Composition : M. Maillard, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 58 al. 1 et 393 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 12 juin 2017 par K.________ à l'encontre du Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois [...], dans la cause n° PE17.004971- [...], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 11 juin 2015, K.________ a déposé plainte pénale contre P.________ pour tentative de lésions corporelles graves, voies de fait, contrainte sexuelle, viol et délit manqué de propagation d’une maladie de l’homme. Une instruction pénale a été ouverte par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois [...], sous référence PE15.011354- [...]. Le 15 janvier 2016, le Magistrat précité a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour tentative de lésions corporelles graves, voies de fait, contrainte sexuelle, viol et délit manqué de propagation d’une maladie de l’homme et a statué sur l’indemnité d’office, les séquestres et les frais. Il a en substance considéré que P.________ devait être mis au bénéfice de ses déclarations. b) Le 28 février 2017, P.________ a déposé plainte pénale contre K.________ pour dénonciation calomnieuse. Il lui reproche en substance de l’avoir faussement accusé de tentative de lésions corporelles graves, voies de fait, contrainte sexuelle, viol et délit manqué de propagation d’une maladie de l’homme (P. 4). L’affaire a été attribuée au procureur [...] (PE17.004971). Le 21 avril 2017, le Procureur a demandé à P.________ s’il souhaitait maintenir sa plainte du 28 février 2017 et lui a imparti un délai au 1 er mai 2017 à cet effet. Par courrier du 1 er mai 2017, l’intéressé a déclaré qu’il maintenait sa plainte. Le 2 mai 2017, le Procureur a adressé un mandat de comparution à K.________ pour être entendue le 20 juin 2017, dans une enquête dirigée à son encontre pour dénonciation calomnieuse. B. Par courrier du 12 juin 2017, l’avocate Irène Schmidlin a informé la direction de la procédure de son mandat de défenseur de choix de K.________ et a produit une procuration en sa faveur, signée par cette dernière et datée du 7 juin 2017. Cette avocate a également requis, au nom de sa cliente, la récusation du Procureur [...], en charge de l’instruction. Le 19 juin 2017, le Procureur [...] a transmis le dossier ainsi que la requête de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Dans son écriture, il a considéré que, pour autant que la requête de récusation soit recevable, elle devait être rejetée. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f CPP, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés (let. b). 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par K.________ à l’encontre du Procureur [...]. 2. 2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette dernière disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées). Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). Par ailleurs, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (TF 1B_150/2016 précité consid. 2.1 et les références citées). La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction (TF 1B_46/2016 précité consid. 3.2 et les références citées). 2.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). La jurisprudence admet le dépôt d’une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu’une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 58 CPP; TF 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3; cf. également JdT 2015 III 113). 2.3 En l’occurrence, K.________ n’a pas présenté sa demande de récusation dans les jours qui ont suivi le moment où elle a eu connaissance du motif de récusation. En effet, il apparaît que le motif de récusation dont se prévaut la requérante est lié à la personne du magistrat. Or, l’intéressée a reçu un mandat de comparution daté du 2 mai 2017, lequel mentionnait qu’elle était citée à l’audience du magistrat concerné du 20 juin 2017. Le dépôt de la demande de récusation n’est intervenu qu’en date du 12 juin 2017, soit près de six semaines après que la requérante a su que le Procureur [...] était en charge de cette nouvelle affaire. Par conséquent, la demande de récusation est manifestement tardive et doit être déclarée irrecevable. La requérante soulève encore que son conseil n’a été consulté que le 7 juin 2017 et que la demande serait ainsi intervenue sans délai. Elle se réfère à l’arrêt TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1. Toutefois, cet arrêt ne fait pas d’exception pour le cas où un mandataire professionnel aurait été consulté ultérieurement; d’ailleurs, accepter une récusation tardive par le biais d’un nouveau mandataire reviendrait à rendre la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de délai chaotique. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 12 juin 2017 par K.________ doit être déclarée irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de la décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 12 juin 2017 par K.________ contre le Procureur [...] est irrecevable. II. Les frais de la décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’K.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Irène Schmidlin, avocate (pour K.________), - M. P.________, - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :