DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION | 56 CPP (CH), 59 CPP (CH)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par V.________ à l’encontre du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, respectivement contre le [...] (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).
E. 1.2 Dans son écrit du 12 juin 2017, V.________ requiert également la récusation de la Chambre des recours pénale du Tribunal de céans.
E. 1.2.1 L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, il est néanmoins admis que l'autorité dont la récusation est demandée en bloc puisse rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; ATF 114 Ia 278 consid. 1; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2; CREP 12 mai 2017/323 consid. 1.1; CREP 12 octobre 2016/678 consid. 1).
E. 1.2.2 En l’espèce, la Cour de céans est habilitée à statuer elle-même sur la requête de récusation qui la vise, celle-ci étant manifestement mal fondée, voire abusive. En effet, V.________ ne fait valoir aucun grief à l'encontre des membres de la Chambre des recours pénale et se contente de leur dénier la capacité d'intervenir dans la cause le concernant, sans invoquer ni rendre plausible un motif quelconque de récusation.
E. 2 Le requérant demande la récusation du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, respectivement de l’un de ses Présidents, [...].
E. 2.1 L'art. 56 let. a à f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
E. 2.2 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
E. 2.3 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
E. 2.4 Le requérant reproche au magistrat [...] d’avoir écarté sa requête tendant à l’audition de neuf témoins. Il lui fait grief de figurer au registre de la Fondation vaudoise de probation, dans lequel figurent aussi notamment le [...] et le [...][...], qu’il soupçonne d’appartenir à la franc-maçonnerie. Il accuse en conséquence le Président [...] de vouloir couvrir les « crimes » commis par ses « frères ». Enfin, V.________ reproche encore à ce dernier d’être, en sa qualité de [...], sous les ordres du [...][...], qui aurait déposé plainte contre lui par le passé. En l’espèce, force est de constater que le requérant ne rend aucunement plausible que le rejet de sa requête tendant à l’audition de témoins, qui pourra être répétée à l’audience et dont le rejet pourra, le cas échéant, être contesté devant la juridiction d’appel, fonderait une suspicion de partialité. Au demeurant, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie ou un refus d'administrer une preuve (CREP 22 décembre 2015/859 consid. 3.1 et les références citées). V.________ ne rend pas davantage plausible une apparence de partialité de [...][...], du simple fait que celui-ci siège au sein de la Fondation vaudoise de probation. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément propre à étayer son allégation selon laquelle le Président [...], ni même le [...] ou encore le [...] seraient francs-maçons. En outre, il est utile de rappeler à nouveau que l'appartenance à la franc-maçonnerie
– fût-elle établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce – ne constitue pas en soi une cause d'incompatibilité avec l'exercice de la charge de magistrat (arrêt de la CourEDH du 1 er juin 1999 dans la cause Kiiskinen c. Finlande, Recueil CourEDH 1999-V p. 469; CREP 22 décembre 2015/859 consid. 3.2). Enfin, V.________ ne rend pas non plus plausible que les rapports professionnels qu'entretient [...] avec le [...][...] seraient de nature à fonder une récusation.
E. 3 Au vu de ce qui précède, les demandes de récusation présentées les 2 et 12 juin 2017 par V.________, dirigées contre la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois et contre le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, respectivement contre le Président [...], doivent être rejetées. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 12 juin 2017 par V.________ à l’encontre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est rejetée. II. La demande de récusation présentée le 2 juin 2017 par V.________ à l’encontre du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, respectivement contre le Président [...], est rejetée. III. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. V.________, - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 13.06.2017 Décision / 2017 / 433
DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION | 56 CPP (CH), 59 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 387 PE13.012698-SSM CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 13 juin 2017 __________________ Composition : M. Maillard, président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 56 et 59 al. 1 CPP Statuant sur les demandes de récusation déposées les 2 et 12 juin 2017 par V.________ à l'encontre du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, respectivement contre le Président [...] et à l’encontre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause n° PE13.012968-SSM, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale et ordonnance de non-entrée en matière du 5 octobre 2016, le Ministère public central, division criminalité économique, a notamment condamné [...] et V.________ pour diffamation et délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale, pour des faits commis à l’égard de l’avocat [...], et a refusé d’entrer en matière sur d’autres faits pour lesquels ce dernier avait porté plainte. Les 10 et 13 octobre 2016, V.________ et [...] ont formé opposition à cette ordonnance pénale. Par avis du 24 octobre 2016, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence. Le 15 décembre 2016, [...], Président du Tribunal précité saisi de l’affaire, a fixé l’audience de débats au 28 juin 2017. Par avis du 16 mai 2017 adressé au conseil de V.________, le Président [...] a refusé d’assigner et d’entendre neuf témoins requis par ce dernier, au motif que le dossier était suffisamment complet pour apprécier les faits de la cause. B. Par acte du 2 juin 2017 adressé au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, V.________ a notamment requis la récusation en bloc dudit Tribunal, en se référant à une « lettre ouverte » du 30 mai 2017 (P. 123/1). Par lettre du 7 juin 2017 adressée à ce Tribunal, l’avocat [...], représentant jusqu’alors V.________, a déclaré se référer entièrement à la demande de récusation précitée. Par avis du 8 juin 2017, le Président [...] a transmis le dossier ainsi que la requête de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal mais a maintenu l’audience de débats fixée au 28 juin 2017, en relevant qu’aucun motif de récusation n’était sérieusement invoqué et donc réalisé. Par lettre du 12 juin 2017 adressé aux deux autorités précitées, V.________ a persisté dans sa requête de récusation, en précisant que les Juges de la Chambre des recours pénale étaient eux-mêmes récusés. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par V.________ à l’encontre du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, respectivement contre le [...] (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]). 1.2 Dans son écrit du 12 juin 2017, V.________ requiert également la récusation de la Chambre des recours pénale du Tribunal de céans. 1.2.1 L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, il est néanmoins admis que l'autorité dont la récusation est demandée en bloc puisse rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; ATF 114 Ia 278 consid. 1; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2; CREP 12 mai 2017/323 consid. 1.1; CREP 12 octobre 2016/678 consid. 1). 1.2.2 En l’espèce, la Cour de céans est habilitée à statuer elle-même sur la requête de récusation qui la vise, celle-ci étant manifestement mal fondée, voire abusive. En effet, V.________ ne fait valoir aucun grief à l'encontre des membres de la Chambre des recours pénale et se contente de leur dénier la capacité d'intervenir dans la cause le concernant, sans invoquer ni rendre plausible un motif quelconque de récusation. 2. Le requérant demande la récusation du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, respectivement de l’un de ses Présidents, [...]. 2.1 L'art. 56 let. a à f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2). 2.2 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). 2.3 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. 2.4 Le requérant reproche au magistrat [...] d’avoir écarté sa requête tendant à l’audition de neuf témoins. Il lui fait grief de figurer au registre de la Fondation vaudoise de probation, dans lequel figurent aussi notamment le [...] et le [...][...], qu’il soupçonne d’appartenir à la franc-maçonnerie. Il accuse en conséquence le Président [...] de vouloir couvrir les « crimes » commis par ses « frères ». Enfin, V.________ reproche encore à ce dernier d’être, en sa qualité de [...], sous les ordres du [...][...], qui aurait déposé plainte contre lui par le passé. En l’espèce, force est de constater que le requérant ne rend aucunement plausible que le rejet de sa requête tendant à l’audition de témoins, qui pourra être répétée à l’audience et dont le rejet pourra, le cas échéant, être contesté devant la juridiction d’appel, fonderait une suspicion de partialité. Au demeurant, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie ou un refus d'administrer une preuve (CREP 22 décembre 2015/859 consid. 3.1 et les références citées). V.________ ne rend pas davantage plausible une apparence de partialité de [...][...], du simple fait que celui-ci siège au sein de la Fondation vaudoise de probation. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément propre à étayer son allégation selon laquelle le Président [...], ni même le [...] ou encore le [...] seraient francs-maçons. En outre, il est utile de rappeler à nouveau que l'appartenance à la franc-maçonnerie
– fût-elle établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce – ne constitue pas en soi une cause d'incompatibilité avec l'exercice de la charge de magistrat (arrêt de la CourEDH du 1 er juin 1999 dans la cause Kiiskinen c. Finlande, Recueil CourEDH 1999-V p. 469; CREP 22 décembre 2015/859 consid. 3.2). Enfin, V.________ ne rend pas non plus plausible que les rapports professionnels qu'entretient [...] avec le [...][...] seraient de nature à fonder une récusation. 3. Au vu de ce qui précède, les demandes de récusation présentées les 2 et 12 juin 2017 par V.________, dirigées contre la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois et contre le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, respectivement contre le Président [...], doivent être rejetées. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 12 juin 2017 par V.________ à l’encontre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est rejetée. II. La demande de récusation présentée le 2 juin 2017 par V.________ à l’encontre du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, respectivement contre le Président [...], est rejetée. III. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. V.________, - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :