DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION | 56 CPP (CH), 58 CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
E. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par X.________ à l’encontre du Procureur V.________, respectivement de l’ensemble des procureurs du Ministère public du Canton de Vaud, soit encore de cette autorité in corpore (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]). La demande de récusation dirigée contre le Procureur V.________ est recevable. En revanche, elle ne l'est pas s'agissant du Ministère public in corpore, dès lors que l'on ne saurait récuser des magistrats qui ne sont pas saisis de la cause (CREP 28 avril 2017/282; CREP 6 septembre 2016/529; CREP 12 août 2016/528).
E. 2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette dernière disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 et les réf. citées). Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les réf. citées).
E. 2.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2).
E. 2.3 Dans le cas particulier, X.________ demande la récusation du Procureur V.________ au motif que l'argumentation de l'ordonnance pénale du 28 avril 2017 serait contraire à la vérité. Or, le Procureur a indiqué qu'il avait rendu une décision de maintien de son ordonnance le 10 mai 2017 et qu'il avait transmis la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue du traitement de l'opposition conformément à l'art. 356 CPP, de sorte que la Cour de céans ne saurait se prononcer à cet égard. On ne saurait en outre se fonder sur le fait qu'un procureur a rendu une ordonnance pénale pour conclure à l'existence d'un motif de prévention. S'agissant de la requête de désignation d'un défenseur d'office, force est de constater que X.________ a déjà déposé une telle requête auprès du Ministère public le 9 février 2017, que celle-ci a été rejetée par ordonnance du 15 février 2017, que la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par arrêt du 13 mars 2017 et que X.________ n'a pas recouru auprès du Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt. Pour le surplus, hormis le développement relatif au fond de la cause, X.________ ne fait valoir aucun moyen susceptible de fonder l'apparence d'une quelconque prévention du Procureur V.________ à son encontre.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation formée le 8 mai 2017 par X.________ doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de procédure, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 8 mai 2017 par X.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 15.06.2017 Décision / 2017 / 422
DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION | 56 CPP (CH), 58 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 362 PE16.023811-HNI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 juin 2017 __________________ Composition : M. Maillard, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 56 et 58 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 8 mai 2017 par X.________ à l'encontre du Procureur V.________ et du Ministère public du Canton de Vaud in corpore dans la cause n o PE16.023811-HNI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 29 novembre 2016, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a dénoncé X.________ pour infraction aux art. 87 al. 2 et 88 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10). Elle lui reprochait d’avoir omis de déclarer l’un de ses employés, éludant ainsi le paiement de cotisations paritaires à hauteur de 3'932 fr. 09 pour les années 2009 à 2012. Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour infraction à la LAVS. b) Par ordonnance du 15 février 2017, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 mars 2017, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office de X.________ (I) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (II). c) Par ordonnance pénale du 28 avril 2017, le Ministère public a reconnu X.________ coupable d'infraction à la LAVS, l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, a dit que la peine était complémentaire à celle prononcée le 22 mars 2010 par la Préfecture de la Riviera – Pays-d'Enhaut et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à la charge de X.________. X.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale du 28 avril 2017. B. Le 8 mai 2017, X.________ a déposé une demande de récusation à l'encontre du Procureur V.________ et du Ministère public du Canton de Vaud in corpore . Il a produit deux écritures complémentaires le 22 mai 2017 et le 12 juin 2017. Dans ses déterminations du 29 mai 2017, le Procureur V.________ a fait valoir que X.________ n'invoquait aucun motif de récusation ayant pu donner l'apparence d'une quelconque partialité et a indiqué que la cause avait été transmise au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue des débats, ensuite de sa décision de maintien du 10 mai 2017. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par X.________ à l’encontre du Procureur V.________, respectivement de l’ensemble des procureurs du Ministère public du Canton de Vaud, soit encore de cette autorité in corpore (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]). La demande de récusation dirigée contre le Procureur V.________ est recevable. En revanche, elle ne l'est pas s'agissant du Ministère public in corpore, dès lors que l'on ne saurait récuser des magistrats qui ne sont pas saisis de la cause (CREP 28 avril 2017/282; CREP 6 septembre 2016/529; CREP 12 août 2016/528). 2. 2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette dernière disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 et les réf. citées). Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les réf. citées). 2.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2). 2.3 Dans le cas particulier, X.________ demande la récusation du Procureur V.________ au motif que l'argumentation de l'ordonnance pénale du 28 avril 2017 serait contraire à la vérité. Or, le Procureur a indiqué qu'il avait rendu une décision de maintien de son ordonnance le 10 mai 2017 et qu'il avait transmis la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue du traitement de l'opposition conformément à l'art. 356 CPP, de sorte que la Cour de céans ne saurait se prononcer à cet égard. On ne saurait en outre se fonder sur le fait qu'un procureur a rendu une ordonnance pénale pour conclure à l'existence d'un motif de prévention. S'agissant de la requête de désignation d'un défenseur d'office, force est de constater que X.________ a déjà déposé une telle requête auprès du Ministère public le 9 février 2017, que celle-ci a été rejetée par ordonnance du 15 février 2017, que la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par arrêt du 13 mars 2017 et que X.________ n'a pas recouru auprès du Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt. Pour le surplus, hormis le développement relatif au fond de la cause, X.________ ne fait valoir aucun moyen susceptible de fonder l'apparence d'une quelconque prévention du Procureur V.________ à son encontre. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation formée le 8 mai 2017 par X.________ doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de procédure, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 8 mai 2017 par X.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :