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Décision / 2017 / 382

Waadt · 2017-06-01 · Français VD
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AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Par ordonnance du 16 mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour voies de fait et contrainte sexuelle à l'encontre de X.________ (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à P.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).

E. 2 Par acte du 16 avril 2017 adressé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, X.________ a déclaré qu'elle contestait l'ordonnance de classement du 16 mars 2017. Le dossier a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Le 5 mai 2017, X.________ a déposé un second courrier, contestant à nouveau le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________.

E. 3 La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).

E. 4 Par pli recommandé du 27 avril 2017, la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 17 mai 2017 à X.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

E. 5 La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 11 avril 2017/236; CREP 22 décembre 2016/801).

E. 6 Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 01.06.2017 Décision / 2017 / 382

AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 347 PE16.014744-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er juin 2017 __________________ Composition : M. Maillard, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme              Vuagniaux ***** Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2017 par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 16 mars 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n o PE16.014744-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par ordonnance du 16 mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour voies de fait et contrainte sexuelle à l'encontre de X.________ (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à P.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III). 2. Par acte du 16 avril 2017 adressé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, X.________ a déclaré qu'elle contestait l'ordonnance de classement du 16 mars 2017. Le dossier a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Le 5 mai 2017, X.________ a déposé un second courrier, contestant à nouveau le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________. 3. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). 4. Par pli recommandé du 27 avril 2017, la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 17 mai 2017 à X.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 5. La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 11 avril 2017/236; CREP 22 décembre 2016/801). 6. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :