CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, CURATELLE, CONDITION DE RECEVABILITÉ | 398 CC, 310 CPP (CH), 393 CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Cela étant, on peut se demander si le recourant a la capacité d’ester en justice, dès lors qu’il est placé sous curatelle de portée générale (art. 398 CC [Code civil suisse; RS 210]) et se trouve ainsi privé de l’exercice des droits civils (art 398 al. 3 CC). F.________ ne devrait donc pas pouvoir valablement accomplir des actes de procédure en matière pénale (cf. art. 106 al. 1 CPP), à moins qu’il soit capable de discernement (art. 106 al. 3 CPP). En effet, un acte de recours non ratifié par le curateur est irrecevable si le plaideur ne fournit pas la preuve de son discernement (CREP 14 décembre 2015/827 consid. 1.3; CREP 17 août 2015/547; CREP 11 août 2014/544). La question de savoir si le recourant est capable de discernement, respectivement la question de la recevabilité du recours, peuvent toutefois rester indécises, dès lors que, supposé recevable, celui-ci devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte
– une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
E. 2.2 En l’espèce, force est de constater que le recourant n’établit aucun indice d’infraction pénale, de sorte que toute condamnation peut d’emblée être exclue. Par ailleurs, la Cour de céans, à l’instar du Ministère public, n’est pas compétente pour statuer sur les diverses requêtes du recourant relevant de son litige avec l’Office Z.________, celui-ci étant de nature exclusivement civile, hors de la compétence du juge pénal. Par conséquent, l’ordonnance de non-entrée en matière échappe à la critique.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1 supra), et l’ordonnance attaquée confirmée. L’assistance judiciaire gratuite sollicitée pour la procédure de recours ne saurait être accordée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 8 septembre 2014/654 et les références citées; Ruckstuhl, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 avril 2017 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. F.________, - M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 09.05.2017 Décision / 2017 / 366
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, CURATELLE, CONDITION DE RECEVABILITÉ | 398 CC, 310 CPP (CH), 393 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 310 PE17.004103-ECO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 mai 2017 __________________ Composition : M. Maillard, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 mai 2017 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 avril 2017 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE17.004103-ECO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 27 février 2017, puis le 24 mars 2017, F.________ a déposé plainte pénale en rapport avec la curatelle de portée générale dont il fait l’objet. Il a invoqué un déni de justice pour le motif qu’il n’était pas représenté par un avocat, conformément à l’art. 28 al. 1 CC, et reproché à l’Office Z.________ d’avoir demandé, sans son accord, le transfert de ses avoirs sur un compte de libre passage ouvert à la banque [...]. Ayant lui-même ouvert un compte de libre passage auprès de la banque [...],F.________ a sollicité l’aide du Ministère public pour y transférer ses avoirs. Enfin, il a demandé la levée de la curatelle de portée générale dont il fait l’objet, la récusation de sa curatrice, ainsi que la désignation d’un avocat. Il a sollicité une expertise neutre et impartiale et a produit son dossier médical sur un CD. B. Par ordonnance du 28 avril 2017, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière (I), a rejeté la requête de désignation d’un conseil d’office à F.________ (II), a dit que le CD contenant le dossier médical de F.________, répertorié sous fiche de pièce à conviction n° 845, était maintenu au dossier (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Le Procureur général a constaté que les questions soulevées par F.________ étaient de nature civile, de sorte qu’il n’était pas compétent pour agir et statuer sur ses requêtes. Pour les mêmes motifs, il n’était pas compétent pour désigner un avocat d’office à l’intéressé. C. Par acte du 3 mai 2017, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a sollicité l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Cela étant, on peut se demander si le recourant a la capacité d’ester en justice, dès lors qu’il est placé sous curatelle de portée générale (art. 398 CC [Code civil suisse; RS 210]) et se trouve ainsi privé de l’exercice des droits civils (art 398 al. 3 CC). F.________ ne devrait donc pas pouvoir valablement accomplir des actes de procédure en matière pénale (cf. art. 106 al. 1 CPP), à moins qu’il soit capable de discernement (art. 106 al. 3 CPP). En effet, un acte de recours non ratifié par le curateur est irrecevable si le plaideur ne fournit pas la preuve de son discernement (CREP 14 décembre 2015/827 consid. 1.3; CREP 17 août 2015/547; CREP 11 août 2014/544). La question de savoir si le recourant est capable de discernement, respectivement la question de la recevabilité du recours, peuvent toutefois rester indécises, dès lors que, supposé recevable, celui-ci devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte
– une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2 En l’espèce, force est de constater que le recourant n’établit aucun indice d’infraction pénale, de sorte que toute condamnation peut d’emblée être exclue. Par ailleurs, la Cour de céans, à l’instar du Ministère public, n’est pas compétente pour statuer sur les diverses requêtes du recourant relevant de son litige avec l’Office Z.________, celui-ci étant de nature exclusivement civile, hors de la compétence du juge pénal. Par conséquent, l’ordonnance de non-entrée en matière échappe à la critique. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1 supra), et l’ordonnance attaquée confirmée. L’assistance judiciaire gratuite sollicitée pour la procédure de recours ne saurait être accordée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 8 septembre 2014/654 et les références citées; Ruckstuhl, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 avril 2017 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. F.________, - M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :