AVOCAT D'OFFICE, HONORAIRES, EXPERTISE JURIDIQUE | 135 al. 3 let. a CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (6'573 fr.
– 5'738 fr. 05, soit 834 fr. 95, et non 1'798 fr. 85, comme calculé par erreur par la recourante), un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
E. 2.1 La seule question litigieuse est celle de la prise en compte d’une durée d’activité de sept heures afférentes à la rédaction d’avis de droit adressés – en anglais – par la recourante à son confrère canadien anglophone, également consulté par le prévenu, ainsi qu’aux recherches juridiques y afférentes (cf. P. 84/3, ad 15 et 29 avril 2016). La Présidente a rejeté cette prétention pour le motif qu’il ne faisait pas partie de la mission du défenseur d’office de renseigner des conseils étrangers, non parties à la procédure, sur le droit pénal en général.
E. 2.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1).
E. 2.3 En l’espèce, la recourante fait valoir que son ex-client d’office, atteint dans sa santé,
n’était pas à même de défendre lui-même ses intérêts, qu’il
était « tellement désemparé qu’il a[vait] eu recours à un avocat
au Canada », que l’avis de droit en question avait été adressé à
son client et, à sa demande, également et conjointement à son conseil canadien et qu’au
surplus, elle « ne l’a[vait] pas renseigné sur le droit pénal en général
mais a[vait] répondu à leurs nombreuses questions en relation avec la présente affaire »
.
Consacrer sept heures à renseigner un confrère étranger, consulté par le prévenu
par ailleurs déjà pourvu d’un défenseur d’office en Suisse, à raison
des mêmes faits incriminés réputés survenus dans notre pays, ne saurait être
indemnisé en application de l’art. 135 al. 1 CPP.
En effet, si le prévenu, de retour dans son pays, a consulté, pour la même affaire, un
nouvel avocat sur place en raison d’angoisses ou d’une atteinte à sa santé psychique,
toute prestation fournie à ce titre par l’avocat suisse ne saurait constituer qu’une
démarche inutile ou superflue, ou encore une tâche relevant d’un simple soutien moral
ou d’une aide sociale. Il en va d’autant ainsi que la recourante, sans soutenir au premier
chef que les opérations étaient objectivement nécessaires, relève avoir établi
ces avis de droit du fait que son client d’office était atteint dans sa santé et désemparé.
Conformément à la jurisprudence fédérale résumée ci-dessus (ATF 109 Ia
107 consid. 3b), une telle opération ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement
de la tâche du défenseur d’office, faute d’être en rapport avec la défense
du prévenu devant l’autorité suisse. Le fait que l’avocate suisse a été
l’objet de sollicitations du conseil canadien, lequel en a retiré un évident profit,
n’y change rien. Ces procédés de la recourante sont ainsi sans rapport avec la conduite
du procès pénal, ce qui exclut toute indemnisation de ces prestations au titre du mandat d’office.
Le fait que les avis de droit en cause aient été adressés simultanément au client
d’office n’y change rien, puisque ces avis de droit étaient de toute façon excessifs
sous l’angle même des relations liant l’avocate à son mandant. En effet, des explications
fournies au client d’office en langage commun – ce qui constitue une part non négligeable
de l’activité d’un avocat – auraient tout aussi bien suffi, étant ajouté
que le prévenu a un niveau d’instruction qui lui a permis de diriger un internat scolaire
dans le canton de Vaud.
Pour le reste, si une procédure spécifique devrait être éventuellement ouverte au
Canada contre le prévenu, à raison des mêmes faits que ceux dont est présentement
saisi le juge suisse, il lui appartiendrait alors de requérir une assistance juridique selon le
droit canadien.
Enfin, le juge de céans relèvera que la recourante a été largement indemnisée
pour ce qui est des postes non litigieux, s’agissant en particulier de la prise en compte des mémos
et du temps de rédaction de divers courriers de type standard. En outre, dès lors que les opérations
exclues totalisent sept heures, il apparaît que deux avis de droit complémentaires adressés
à l’avocat canadien les 3 et 30 mai 2016 respectivement ont été pris en compte pour
la durée indiquée de deux heures chacun (P. 84/3), apparemment à tort, puisqu’il
s’agissait vraisemblablement aussi d’opérations sans lien direct avec la conduite du
procès pénal. Le juge statuant en la matière avec un plein pouvoir d’appréciation,
ces éléments auraient ainsi pu conduire de toute manière à une indemnité identique
à celle allouée, dans le meilleur des cas.
E. 3 En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 9 mars 2017 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de Y.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Y.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.05.2017 Décision / 2017 / 361
AVOCAT D'OFFICE, HONORAIRES, EXPERTISE JURIDIQUE | 135 al. 3 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 327 PE14.019134-SRD/SOS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 mai 2017 __________________ Composition : M. K R I E G E R, juge unique Greffier : M. Ritter ***** Art. 135 al. 1 et 3, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2017 par Y.________ contre le prononcé rendu le 9 mars 2017 par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de J.________ dans la cause n° PE14.019134-SRD/SOS, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 15 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre J.________, né en 1959, ressortissant canadien, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle (art. 187 ch. 1 et 189 ch. 1 CP [Code pénal; RS 311.0]), à raison d’actes réputés perpétrés à [...] de décembre 2003 à avril 2004. Le prévenu étant retourné dans son Etat d’origine depuis les faits incriminés, une demande d’entraide judiciaire internationale a été exécutée au Canada à la requête de l’autorité suisse. Par ordonnance du 17 février 2016, le Ministère public a désigné Me Y.________ en qualité de défenseur d’office du prévenu. Le 26 novembre 2016, Me Y.________ a déposé auprès du Ministère public une liste des opérations effectuées depuis le 16 février 2016, soit dès la veille de sa désignation, pour un total de 29,74 heures (P. 84/3); elle relevait, en particulier, avoir « dû consacrer beaucoup de temps à répondre aux très nombreuses questions de l’avocat canadien de [s]on client » (P. 69). Par acte d’accusation du 17 janvier 2017, le Ministère public a déféré le prévenu devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour répondre des infractions faisant l’objet de la procédure. Le 8 mars 2017, Me Y.________, entre-temps remplacée par un confère à sa demande (P. 79 et 82), a déposé sa liste complémentaire relative aux opérations effectuées depuis le 25 novembre 2016, pour un total de 5,36 heures (P. 84/1 et 84/4). Par prononcé du 9 mars 2017, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, relevé Me Y.________ de sa mission de défenseur d’office de J.________ (I) et a fixé à 5'738 fr. 05 l’indemnité due en cette qualité à l’avocate, dont 5'300 fr. avaient d’ores et déjà été versés par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, soit un solde à verser de 438 fr. 05 (II). C. Par acte du 21 mars 2017 adressé à la Présidente du Tribunal correctionnel, Me Y.________ a demandé la rectification du prononcé du 9 mars 2017 par la prise en compte, à titre supplémentaire, d’une durée d’activité de sept heures afférentes à la rédaction d’avis de droit adressé au confrère canadien anglophone également consulté par le prévenu. Par acte du même jour, l’avocate a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le prononcé du 9 mars 2017 en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre II en ce sens que la Cour de céans « fixe à CHF 6'573.- l’indemnité due à Me Y.________, dont CHF 5'300.- ont d’ores et déjà été versés par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 14 décembre 2016, soit un solde à verser de CHF 1'798.85 » (sic). Elle a requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la décision de la Présidente du Tribunal correctionnel. La Présidente a maintenu son prononcé par lettre du 5 avril 2017. Invitée à se déterminer sur la suite à donner à son acte par l’autorité de céans, Me Y.________ a, par procédé du 24 avril 2017, maintenu son recours. En droit : 1. Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (6'573 fr.
– 5'738 fr. 05, soit 834 fr. 95, et non 1'798 fr. 85, comme calculé par erreur par la recourante), un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 La seule question litigieuse est celle de la prise en compte d’une durée d’activité de sept heures afférentes à la rédaction d’avis de droit adressés – en anglais – par la recourante à son confrère canadien anglophone, également consulté par le prévenu, ainsi qu’aux recherches juridiques y afférentes (cf. P. 84/3, ad 15 et 29 avril 2016). La Présidente a rejeté cette prétention pour le motif qu’il ne faisait pas partie de la mission du défenseur d’office de renseigner des conseils étrangers, non parties à la procédure, sur le droit pénal en général. 2.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, la recourante fait valoir que son ex-client d’office, atteint dans sa santé, n’était pas à même de défendre lui-même ses intérêts, qu’il était « tellement désemparé qu’il a[vait] eu recours à un avocat au Canada », que l’avis de droit en question avait été adressé à son client et, à sa demande, également et conjointement à son conseil canadien et qu’au surplus, elle « ne l’a[vait] pas renseigné sur le droit pénal en général mais a[vait] répondu à leurs nombreuses questions en relation avec la présente affaire » . Consacrer sept heures à renseigner un confrère étranger, consulté par le prévenu par ailleurs déjà pourvu d’un défenseur d’office en Suisse, à raison des mêmes faits incriminés réputés survenus dans notre pays, ne saurait être indemnisé en application de l’art. 135 al. 1 CPP. En effet, si le prévenu, de retour dans son pays, a consulté, pour la même affaire, un nouvel avocat sur place en raison d’angoisses ou d’une atteinte à sa santé psychique, toute prestation fournie à ce titre par l’avocat suisse ne saurait constituer qu’une démarche inutile ou superflue, ou encore une tâche relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale. Il en va d’autant ainsi que la recourante, sans soutenir au premier chef que les opérations étaient objectivement nécessaires, relève avoir établi ces avis de droit du fait que son client d’office était atteint dans sa santé et désemparé. Conformément à la jurisprudence fédérale résumée ci-dessus (ATF 109 Ia 107 consid. 3b), une telle opération ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur d’office, faute d’être en rapport avec la défense du prévenu devant l’autorité suisse. Le fait que l’avocate suisse a été l’objet de sollicitations du conseil canadien, lequel en a retiré un évident profit, n’y change rien. Ces procédés de la recourante sont ainsi sans rapport avec la conduite du procès pénal, ce qui exclut toute indemnisation de ces prestations au titre du mandat d’office. Le fait que les avis de droit en cause aient été adressés simultanément au client d’office n’y change rien, puisque ces avis de droit étaient de toute façon excessifs sous l’angle même des relations liant l’avocate à son mandant. En effet, des explications fournies au client d’office en langage commun – ce qui constitue une part non négligeable de l’activité d’un avocat – auraient tout aussi bien suffi, étant ajouté que le prévenu a un niveau d’instruction qui lui a permis de diriger un internat scolaire dans le canton de Vaud. Pour le reste, si une procédure spécifique devrait être éventuellement ouverte au Canada contre le prévenu, à raison des mêmes faits que ceux dont est présentement saisi le juge suisse, il lui appartiendrait alors de requérir une assistance juridique selon le droit canadien. Enfin, le juge de céans relèvera que la recourante a été largement indemnisée pour ce qui est des postes non litigieux, s’agissant en particulier de la prise en compte des mémos et du temps de rédaction de divers courriers de type standard. En outre, dès lors que les opérations exclues totalisent sept heures, il apparaît que deux avis de droit complémentaires adressés à l’avocat canadien les 3 et 30 mai 2016 respectivement ont été pris en compte pour la durée indiquée de deux heures chacun (P. 84/3), apparemment à tort, puisqu’il s’agissait vraisemblablement aussi d’opérations sans lien direct avec la conduite du procès pénal. Le juge statuant en la matière avec un plein pouvoir d’appréciation, ces éléments auraient ainsi pu conduire de toute manière à une indemnité identique à celle allouée, dans le meilleur des cas. 3. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 9 mars 2017 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de Y.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Y.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :