DISJONCTION DE CAUSES, CONNEXITÉ MATÉRIELLE | 29 CPP (CH)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 24 mars 2017 annulée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office de A.H.________, par 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 mars 2017 est annulée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.H.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.H.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Minder, avocat (pour A.H.________), - Me Coralie Devaud, avocate (pour B.H.________), - M. C.H.________, - [...] SA, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 04.05.2017 Décision / 2017 / 341
DISJONCTION DE CAUSES, CONNEXITÉ MATÉRIELLE | 29 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 309 PE15.021171-RMG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 mai 2017 __________________ Composition : M. Maillard, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Addor ***** Art. 29, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 avril 2017 par A.H.________ contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 24 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.021171-RMG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Les 22 et 23 octobre 2015, C.H.________ et B.H.________ ont respectivement déposé plainte pénale contre A.H.________. Le premier reproche à son père de l’avoir délibérément heurté avec sa voiture, alors qu’il roulait à l’allure du pas, et de lui avoir craché au visage, le 22 octobre 2015 à Lausanne. La seconde expose que son ex-mari aurait roulé avec sa voiture alors qu’elle y était agrippée et qu’il l’aurait ainsi traînée sur environ 50 mètres, le 22 octobre 2016 à Lausanne. En raison de ces faits, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert, le 26 octobre 2015, une instruction pénale contre A.H.________ et l’a étendue en date du 18 novembre 2015. A ce stade, A.H.________ est prévenu de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et menaces qualifiées. b) Le 4 janvier 2016, A.H.________ a quant à lui déposé plainte contre B.H.________ et C.H.________, leur reprochant de l’avoir frappé le 22 octobre 2015. Par ailleurs, C.H.________ aurait endommagé le véhicule de son père et l’aurait contraint à s’arrêter. Le 18 janvier 2016, à la suite des faits dénoncés dans la plainte précitée, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre B.H.________ et contre C.H.________. c) Le 31 mars 2016, le procureur a encore décidé de l’extension de l’instruction pénale contre A.H.________, pour avoir, le 15 février 2016, dérobé une porte en bois et des stores à lamelles au préjudice de [...] SA. B. Par ordonnance du 24 mars 2017, le Ministère public a ordonné la disjonction du cas des prévenus C.H.________ et B.H.________, repris dans le cadre de l’enquête PE17.005485-RMG, pour le motif que leur cas, distinct de celui des autres, permettrait de simplifier la procédure. C. Par acte du 5 avril 2017, A.H.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est référé aux considérants de son ordonnance. Le 28 avril 2017, B.H.________ a déclaré renoncer à se déterminer. Quant à C.H.________, il n’a pas procédé dans le délai imparti. En droit : 1. Une ordonnance par laquelle le ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 2 décembre 2015/788). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 Consacrant le principe dit de l'unité de la procédure, l'art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans le but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contraires (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; Moreillon et al., Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd. Bâle 2016, n. 2 ad art. 30 CPP; CREP 7 décembre 2016/828). La disjonction doit être fondée sur des motifs concrets et objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile. A titre d'exemple, la doctrine cite notamment la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées; Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP; CREP 30 janvier 2015/74; CREP 7 décembre 2016/828). Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de causes en application du principe de l'équité du procès garanti à l'article 6 § 1 CEDH (ATF 116 la 305, JdT 1992 IV 63; Moreillon et al., op. cit., n. 3 ad art. 30 CPP). 2.2 En l’espèce, ainsi que le relève à juste titre le recourant, on ne voit pas en quoi la procédure serait simplifiée à la suite de la disjonction ordonnée par le Ministère public. En outre et surtout, les infractions reprochées à A.H.________, B.H.________ et C.H.________ sont étroitement liées, puisqu'elles résultent toutes d'un seul et même complexe de faits, soit l'événement qui s'est produit en date du 22 octobre 2015. La disjonction des procédures pénales engendrerait ainsi un risque de jugements contradictoires, puisque chaque protagoniste a la qualité de prévenu et de partie plaignante et cherchera à tirer des arguments de l'implication des autres. Le recourant explique d'ailleurs les actes délictueux qui lui sont reprochés par le comportement adopté par son ex-épouse et par son fils, considérant que ceux-ci auraient largement contribué à la situation qui s'est produite le 22 octobre 2015. Compte tenu de ce qui précède, il importe que tous les participants soient jugés ensemble. La disjonction ordonnée par le Ministère public n’apparaît donc pas justifiée. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 24 mars 2017 annulée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office de A.H.________, par 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 mars 2017 est annulée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.H.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.H.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Minder, avocat (pour A.H.________), - Me Coralie Devaud, avocate (pour B.H.________), - M. C.H.________, - [...] SA, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :