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Décision / 2017 / 281

Waadt · 2017-04-19 · Français VD
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VOIE DE DROIT PRÉMATURÉE, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE | 393 CPP (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.04.2017 Décision / 2017 / 281

VOIE DE DROIT PRÉMATURÉE, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE | 393 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 247 OEP/PPL/82599/VRI/NJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 avril 2017 __________________ Composition :               M. Maillard, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :              M. Addor ***** Art. 393 ss CPP, 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2017 par W.________ dans la cause n° OEP/PPL/82599/VRI/NJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par jugement du 15 juin 2012, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a condamné W.________, pour tentative de meurtre, lésions corporelles par négligence et dommages à la propriété, à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de 474 jours de détention avant jugement. Un traitement ambulatoire, selon l’art. 63 al. 1 CP, a également été ordonné. W.________ est détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) depuis le 20 août 2012. 2. Un bilan des phases n° 1 et 2 du plan d’exécution de la sanction a été établi en novembre 2016 par la direction des EPO et avalisé le 8 décembre 2016. Il prévoit la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique concernant W.________, celle datant du 5 août 2011 n’étant plus d’actualité. Dans son évaluation des 12 et 13 décembre 2016, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a également évoqué la nécessité de réactualiser l’expertise psychiatrique de 2011. 3. Le 13 mars 2017, W.________ a écrit à la Chambre des recours pénale ce qui suit : « Je refuse catégoriquement de refaire une nouvelle expertise psychiatrique, puisqu’que (sic) j’en ai déjà une, qui est ancienne, mais qui est valable !!! ». 4. Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 5. En l’espèce, une nouvelle expertise psychiatrique de W.________ est uniquement préconisée par les EPO et par la CIC, à charge pour l’OEP de mettre en œuvre cette mesure dans le courant de l’année 2017. Aucune décision formelle, susceptible de recours au sens des art. 38 al. 1 LEP et 393 ss CPP, n’a toutefois été rendue pour le moment. Les critiques du recourant sont donc prématurées. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de W.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. W.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Office d’exécution des peines (réf. : [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :