DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
E. 2.6 et 2.7, destinés à la publication, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.8, destiné à la publication, et les réf. citées). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre un danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.9 à 2.10, destiné à la publication).
E. 3 et 4; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3.1, destiné à la publication). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016, destiné à la publication).
E. 3.1 A juste titre le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons sérieux; il a d’ailleurs admis les faits matériels à l’origine de la procédure PE16.017157. A cet égard, la Cour de céans se réfère donc dans leur intégralité aux considérants qu'elle a développés dans son arrêt du 1 er novembre 2016, qui conservent leur pertinence en l’absence de tout élément nouveau. Le recourant conteste en revanche présenter le risque de réitération retenu par le premier juge par renvoi aux motifs des ordonnances antérieures du Tribunal des mesures de contrainte.
E. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. consid.
E. 3.2.1 La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants. Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, notamment lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid.
E. 3.2.2 Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid.
E. 3.3 En l’espèce, les arguments invoqués
par X.________ dans le cadre de la présente procédure sont identiques à ceux présentés
devant la Cour de céans avant qu’elle rende son arrêt du 1
er
novembre 2016 (CREP 1
er
novembre 2016/734), à savoir en particulier le fait que les délits en cause ne portent que
sur des biens matériels, qu’ils seraient à mettre en lien avec ses mauvaises fréquentations
de l’époque – en particulier son co-prévenu [...] qu’il aurait rencontré
lors d’un premier séjour en détention provisoire au début de l'année 2015 –
, le fait que l'incident du 19 juin 2016 serait une erreur de parcours, qu'il se serait remis dans le
droit chemin, qu'il n'aurait plus occupé la justice depuis plus de deux ans, qu'il habiterait avec
sa compagne et son fils de deux ans et demi dans un appartement dont il paierait une partie du loyer
et de l’importance pour lui et les siens qu’il puisse sortir de détention pour trouver
un emploi et assumer ses responsabilités familiales et financières. Aujourd’hui, il ajoute
être au bénéfice d’un contrat de travail et avoir entrepris des démarches pour
bénéficier d’un suivi auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie « Les
Toises », à Lausanne.
Comme l’avait déjà relevé la Cour de céans dans son dernier arrêt –
auquel il y a lieu de se référer selon un procédé admissible au regard des exigences
du droit d’être entendu (TF 1B_149/2010 du 1
er
juin 2010 consid. 1.3; CREP 23 octobre 2012/634) – les arguments du recourant ne sauraient
être suivis. Les motifs développés dans le cadre de cet arrêt conservent en effet
toute leur pertinence dès lors que « les éléments nouveaux » dont
se prévaut le recourant ne sont pas de nature à influencer le risque de réitération
retenu. En effet, ce risque est en particulier fondé sur les nombreux antécédents de l’intéressé,
qui a été condamné à quatre reprises par le Tribunal des mineurs entre 2004 et 2008,
puis à trois reprises par la justice des adultes entre 2009 et 2014. On rappellera ici également
que le Procureur a récemment ordonné la jonction d’une autre procédure, ouverte
pour plusieurs cambriolages, admis par le prévenu, commis en 2014. La succession de ces délits
est pour le moins inquiétante, ce d’autant qu’il y a une progression dans leur gravité,
l'incendie intentionnel perpétré en dernier lieu étant un délit grave, qui
met sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Pour le surplus, contrairement à
ce que soutient le recourant, le fait qu’il n’ait pas occupé la justice entre 2014 et
2016 n’est pas significatif, si l’on considère que X.________ a subi une première
période de détention provisoire en 2015 et qu’il est devenu père durant cette période
également, mais que ces éléments n’ont manifestement pas permis de desceller durablement
son ancrage dans la délinquance. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il existe
un risque patent que X.________ commette à nouveau des infractions du même genre mettant sérieusement
en danger la sécurité publique. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures
de contrainte a retenu que le risque de réitération était manifestement réalisé
et justifiait le maintien du recourant en détention provisoire.
E. 4 Le recourant requiert la mise en œuvre de mesures de substitution (art. 237 CP), sous la forme d’un suivi psychothérapeutique auprès du Centre « les Toises », à Lausanne. A ce stade, force est de constater que la mesure de substitution proposée par le recourant doit être considérée comme insuffisante pour pallier le risque de réitération retenu. En effet, il n’apparaît pas qu’un simple suivi ambulatoire puisse être considéré comme suffisant en l’état pour détourner le prévenu de la commission de nouveaux actes délictueux. Pour le surplus, le contrat de travail dont il se prévaut ne constitue pas une mesure de substitution au sens de l’art. 237 CP. Dans ce conditions, le maintien en détention provisoire du recourant se justifie.
E. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 12 octobre 2016. Les faits qui lui sont reprochés sont graves et il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée encore supérieure à celle de la détention provisoire subie, respectivement à subir jusqu’au 12 mai 2017. En effet, d’abord, la seule infraction d’incendie intentionnel est, indépendamment même de tout concours d’infractions, passible en principe d’une peine privative de liberté d’un an au moins selon l’art. 221 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0). Ensuite, le recourant s’expose à une peine d’autant plus importante depuis la jonction de l’affaire PE17.002567. Enfin, le Ministère public a précisé que la mise en accusation devrait à première vue intervenir d’ici la fin du mois de mars 2017, un délai non prolongeable au 22 mars 2017 ayant été imparti aux parties pour formuler toutes réquisitions utiles. Le principe de la proportionnalité de la détention avant jugement demeure dès lors respecté.
E. 5 Concernant enfin le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, TVA comprise, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 mars 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Youri Widmer, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 29.03.2017 Décision / 2017 / 238
DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 205 PE16.017157-GMT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 mars 2017 __________________ Composition : M. Maillard, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 mars 2017 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 10 mars 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.017157-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (réf. PE16.017157) contre X.________, né le [...] 1990. Il lui est reproché d'avoir, à [...], le 19 juin 2016 vers 23h45, de concert avec [...], bouté le feu au véhicule Ford Focus immatriculé VD [...] – détenu en leasing par [...], mais conduit usuellement par la compagne de X.________, [...] –, afin d'éviter à cette dernière de débourser une somme trop importante pour la valeur résiduelle du véhicule et une indemnité non négligeable en raison d'un kilométrage largement dépassé. La voiture a été entièrement calcinée, trois places de parc bitumées endommagées et un talus herbeux noirci. X.________ a été appréhendé par la police le 12 octobre 2016. Par ordonnance du 14 octobre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 janvier 2017, retenant des indices de culpabilité suffisants à son encontre de tentative d’escroquerie et d’incendie intentionnel, ainsi qu’un risque de réitération. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour de céans (CREP 1 er novembre 2016/734). Par ordonnance du 27 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prénommé et ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 12 mars 2017, en raison d’un risque de réitération. b) Le casier judiciaire de X.________ fait état de trois condamnations prononcées entre 2009 et 2014 pour recel, infraction à la loi fédérale sur les armes et diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Il a en outre été condamné à quatre reprises par le Tribunal des mineurs entre 2004 et 2008. c) Par ordonnance du 3 mars 2017, le Procureur a ordonné la jonction de l’enquête PE17.002567 à l’enquête PE16.017157. X.________ est désormais prévenu de tentative de vol aggravé (art. 139 ch. 1 et 3 et 22 CP), vol aggravé (art. 139 ch. 1 et 3 CP), subsidiairement complicité de vol (art. 139 ch. 1 et 25 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), tentative d’escroquerie (art. 146 et 22 CP), subsidiairement complicité de tentative d’escroquerie (art. 22 et 25 ad art. 146 CP), violation de domicile (art. 186 CP), incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). B. a) Le 3 mars 2017, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de deux mois. b) Par ordonnance du 10 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 12 mai 2017, et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause. C. Par acte du 10 mars 2017, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération moyennant la mise en place de mesures de substitution adéquates, soit un suivi psychothérapeutique hebdomadaire auprès du Centre des Toises à Lausanne. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. 3. 3.1 A juste titre le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons sérieux; il a d’ailleurs admis les faits matériels à l’origine de la procédure PE16.017157. A cet égard, la Cour de céans se réfère donc dans leur intégralité aux considérants qu'elle a développés dans son arrêt du 1 er novembre 2016, qui conservent leur pertinence en l’absence de tout élément nouveau. Le recourant conteste en revanche présenter le risque de réitération retenu par le premier juge par renvoi aux motifs des ordonnances antérieures du Tribunal des mesures de contrainte. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. consid. 3.2.2 ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.5, destiné à la publication). 3.2.1 La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants. Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, notamment lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.6 et 2.7, destinés à la publication, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.8, destiné à la publication, et les réf. citées). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre un danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.9 à 2.10, destiné à la publication). 3.2.2 Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3.1, destiné à la publication). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016, destiné à la publication). 3.3 En l’espèce, les arguments invoqués par X.________ dans le cadre de la présente procédure sont identiques à ceux présentés devant la Cour de céans avant qu’elle rende son arrêt du 1 er novembre 2016 (CREP 1 er novembre 2016/734), à savoir en particulier le fait que les délits en cause ne portent que sur des biens matériels, qu’ils seraient à mettre en lien avec ses mauvaises fréquentations de l’époque – en particulier son co-prévenu [...] qu’il aurait rencontré lors d’un premier séjour en détention provisoire au début de l'année 2015 –, le fait que l'incident du 19 juin 2016 serait une erreur de parcours, qu'il se serait remis dans le droit chemin, qu'il n'aurait plus occupé la justice depuis plus de deux ans, qu'il habiterait avec sa compagne et son fils de deux ans et demi dans un appartement dont il paierait une partie du loyer et de l’importance pour lui et les siens qu’il puisse sortir de détention pour trouver un emploi et assumer ses responsabilités familiales et financières. Aujourd’hui, il ajoute être au bénéfice d’un contrat de travail et avoir entrepris des démarches pour bénéficier d’un suivi auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie « Les Toises », à Lausanne. Comme l’avait déjà relevé la Cour de céans dans son dernier arrêt – auquel il y a lieu de se référer selon un procédé admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 consid. 1.3; CREP 23 octobre 2012/634) – les arguments du recourant ne sauraient être suivis. Les motifs développés dans le cadre de cet arrêt conservent en effet toute leur pertinence dès lors que « les éléments nouveaux » dont se prévaut le recourant ne sont pas de nature à influencer le risque de réitération retenu. En effet, ce risque est en particulier fondé sur les nombreux antécédents de l’intéressé, qui a été condamné à quatre reprises par le Tribunal des mineurs entre 2004 et 2008, puis à trois reprises par la justice des adultes entre 2009 et 2014. On rappellera ici également que le Procureur a récemment ordonné la jonction d’une autre procédure, ouverte pour plusieurs cambriolages, admis par le prévenu, commis en 2014. La succession de ces délits est pour le moins inquiétante, ce d’autant qu’il y a une progression dans leur gravité, l'incendie intentionnel perpétré en dernier lieu étant un délit grave, qui met sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu’il n’ait pas occupé la justice entre 2014 et 2016 n’est pas significatif, si l’on considère que X.________ a subi une première période de détention provisoire en 2015 et qu’il est devenu père durant cette période également, mais que ces éléments n’ont manifestement pas permis de desceller durablement son ancrage dans la délinquance. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il existe un risque patent que X.________ commette à nouveau des infractions du même genre mettant sérieusement en danger la sécurité publique. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de réitération était manifestement réalisé et justifiait le maintien du recourant en détention provisoire. 4. Le recourant requiert la mise en œuvre de mesures de substitution (art. 237 CP), sous la forme d’un suivi psychothérapeutique auprès du Centre « les Toises », à Lausanne. A ce stade, force est de constater que la mesure de substitution proposée par le recourant doit être considérée comme insuffisante pour pallier le risque de réitération retenu. En effet, il n’apparaît pas qu’un simple suivi ambulatoire puisse être considéré comme suffisant en l’état pour détourner le prévenu de la commission de nouveaux actes délictueux. Pour le surplus, le contrat de travail dont il se prévaut ne constitue pas une mesure de substitution au sens de l’art. 237 CP. Dans ce conditions, le maintien en détention provisoire du recourant se justifie. 5. Concernant enfin le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 12 octobre 2016. Les faits qui lui sont reprochés sont graves et il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée encore supérieure à celle de la détention provisoire subie, respectivement à subir jusqu’au 12 mai 2017. En effet, d’abord, la seule infraction d’incendie intentionnel est, indépendamment même de tout concours d’infractions, passible en principe d’une peine privative de liberté d’un an au moins selon l’art. 221 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0). Ensuite, le recourant s’expose à une peine d’autant plus importante depuis la jonction de l’affaire PE17.002567. Enfin, le Ministère public a précisé que la mise en accusation devrait à première vue intervenir d’ici la fin du mois de mars 2017, un délai non prolongeable au 22 mars 2017 ayant été imparti aux parties pour formuler toutes réquisitions utiles. Le principe de la proportionnalité de la détention avant jugement demeure dès lors respecté. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, TVA comprise, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 mars 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Youri Widmer, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :