DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. c CPP (CH)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
E. 2.1 A juste titre le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons sérieux au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Il admet les faits matériels à l’origine de la procédure. A cet égard, la Cour de céans se réfère dans leur intégralité aux considérants qu'elle a développés dans ses arrêts du 25 octobre 2016 et du 5 janvier 2017, qui conservent leur pertinence en l’absence de tout élément nouveau.
E. 2.2 Le recourant conteste en revanche présenter le risque de réitération retenu par le premier juge par renvoi aux motifs des ordonnances antérieures du Tribunal des mesures de contrainte. Quant aux principes généraux régissant l’appréciation du risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, la Cour de céans se réfère dans leur intégralité aux considérants qu'elle a développés, en dernier lieu, dans son arrêt du 5 janvier 2017 (consid. 3.2), auxquels soit renvoi.
E. 2.3 En l’espèce, le recourant n’invoque aucun élément matériel nouveau, hormis le fait qu’il a mis un terme à ses mauvaises fréquentations, qu’il met en lien avec le complexe des faits incriminés. Ce moyen relève de la tautologie dans la mesure où le prévenu est détenu sans discontinuer depuis le 12 octobre 2016. Il ne s’agit pas d’un fait nouveau de nature à influer sur l’appréciation du risque de réitération. La Cour de céans se réfère dès lors, dans leur intégralité, aux considérants qu'elle a développés dans son dernier arrêt. Ces motifs conservent leur pertinence en l’absence d’éléments nouveaux. Ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 consid. 1.3; CREP 23 octobre 2012/634). Ce principe s’applique aussi à l’instance inférieure. En effet, le renvoi à une précédente motivation est admissible en matière de détention provisoire et ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstance justifiant une nouvelle appréciation de la situation (TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 et les réf. cit.; CREP 17 mai 2016/320 consid. 2.2.3; CREP 27 mai 2015/366 consid. 2.3; CREP 5 août 2014/532 consid. 2.2; CREP 31 juillet 2014/527 consid. 2b; CREP 12 juin 2014/402 consid. 2). C’est donc en vain que le recourant critique le renvoi fait par le Tribunal des mesures de contrainte aux motifs de ses ordonnances antérieures. Le risque de réitération est donc manifestement réalisé et justifie le maintien du recourant en détention provisoire.
E. 3 Au surplus, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparaît de nature à pallier le risque en question et le recourant n’en propose du reste pas.
E. 4 Concernant enfin le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 12 octobre 2016. Les faits qui lui sont reprochés sont graves et le prévenu s'expose à une peine privative de liberté d’une durée encore supérieure à celle de la détention provisoire subie, respectivement à subir jusqu’au 12 mai 2017. En effet, d’abord, la seule infraction d’incendie intentionnel est, indépendamment même de tout concours d’infractions, passible en principe d’une peine privative de liberté d’un an au moins selon l’art. 221 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0). Ensuite, le Ministère public a précisé que la mise en accusation devrait à première vue intervenir d’ici la fin du mois de mars 2017, un délai non prolongeable au 22 mars 2017 ayant été imparti aux parties pour formuler toutes réquisitions utiles. Le principe de la proportionnalité de la détention avant jugement demeure dès lors respecté.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, TVA comprise, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 mars 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - SPOP, Service étrangers (J.________, 22.05.1995), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.03.2017 Décision / 2017 / 213
DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. c CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 185 PE16.017157-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 mars 2017 __________________ Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2017 par J.________ contre l'ordonnance rendue le 10 mars 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.017157-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois diligente une instruction pénale contre J.________, né en 1995, ressortissant italien, pour tentative d’escroquerie et incendie intentionnel. Il est reproché au prévenu d'avoir, à Boussens, le 19 juin 2016 vers 23h45, de concert avec un nommé [...], bouté le feu au véhicule Ford Focus immatriculé [...] détenu au titre d’un contrat de crédit-bail par [...], mais conduit usuellement par une nommée [...]. Le dessein imputé aux auteurs supposés de l’incendie était d'éviter à cette dernière de débourser une somme trop importante pour la valeur résiduelle du véhicule et une indemnité non négligeable en raison d'un kilométrage largement dépassé, étant précisé que le contrat de crédit-bail venait à échéance le 9 juillet 2016. La voiture a été entièrement calcinée, trois places de parc bitumées endommagées et un talus herbeux noirci. J.________ a été appréhendé par la police le 12 octobre 2016. Par ordonnance du 14 octobre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte l’a placé en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 janvier 2017, motif pris d'un risque de réitération. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par arrêt du 25 octobre 2016. b) Une demande de libération de la détention provisoire a été rejetée par le Tribunal des mesures de contrainte par ordonnance du 27 décembre 2016, laquelle ordonnait en outre la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 12 mars 2017, motif pris d'un risque de réitération. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par arrêt du 5 janvier 2017. B. a) Le 3 mars 2017, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois. b) Par ordonnance du 10 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 12 mai 2017, et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause. C. Par acte du 10 mars 2017, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 A juste titre le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons sérieux au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Il admet les faits matériels à l’origine de la procédure. A cet égard, la Cour de céans se réfère dans leur intégralité aux considérants qu'elle a développés dans ses arrêts du 25 octobre 2016 et du 5 janvier 2017, qui conservent leur pertinence en l’absence de tout élément nouveau. 2.2 Le recourant conteste en revanche présenter le risque de réitération retenu par le premier juge par renvoi aux motifs des ordonnances antérieures du Tribunal des mesures de contrainte. Quant aux principes généraux régissant l’appréciation du risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, la Cour de céans se réfère dans leur intégralité aux considérants qu'elle a développés, en dernier lieu, dans son arrêt du 5 janvier 2017 (consid. 3.2), auxquels soit renvoi. 2.3 En l’espèce, le recourant n’invoque aucun élément matériel nouveau, hormis le fait qu’il a mis un terme à ses mauvaises fréquentations, qu’il met en lien avec le complexe des faits incriminés. Ce moyen relève de la tautologie dans la mesure où le prévenu est détenu sans discontinuer depuis le 12 octobre 2016. Il ne s’agit pas d’un fait nouveau de nature à influer sur l’appréciation du risque de réitération. La Cour de céans se réfère dès lors, dans leur intégralité, aux considérants qu'elle a développés dans son dernier arrêt. Ces motifs conservent leur pertinence en l’absence d’éléments nouveaux. Ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 consid. 1.3; CREP 23 octobre 2012/634). Ce principe s’applique aussi à l’instance inférieure. En effet, le renvoi à une précédente motivation est admissible en matière de détention provisoire et ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstance justifiant une nouvelle appréciation de la situation (TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 et les réf. cit.; CREP 17 mai 2016/320 consid. 2.2.3; CREP 27 mai 2015/366 consid. 2.3; CREP 5 août 2014/532 consid. 2.2; CREP 31 juillet 2014/527 consid. 2b; CREP 12 juin 2014/402 consid. 2). C’est donc en vain que le recourant critique le renvoi fait par le Tribunal des mesures de contrainte aux motifs de ses ordonnances antérieures. Le risque de réitération est donc manifestement réalisé et justifie le maintien du recourant en détention provisoire. 3. Au surplus, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparaît de nature à pallier le risque en question et le recourant n’en propose du reste pas. 4. Concernant enfin le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 12 octobre 2016. Les faits qui lui sont reprochés sont graves et le prévenu s'expose à une peine privative de liberté d’une durée encore supérieure à celle de la détention provisoire subie, respectivement à subir jusqu’au 12 mai 2017. En effet, d’abord, la seule infraction d’incendie intentionnel est, indépendamment même de tout concours d’infractions, passible en principe d’une peine privative de liberté d’un an au moins selon l’art. 221 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0). Ensuite, le Ministère public a précisé que la mise en accusation devrait à première vue intervenir d’ici la fin du mois de mars 2017, un délai non prolongeable au 22 mars 2017 ayant été imparti aux parties pour formuler toutes réquisitions utiles. Le principe de la proportionnalité de la détention avant jugement demeure dès lors respecté. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, TVA comprise, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 mars 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - SPOP, Service étrangers (J.________, 22.05.1995), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :