DISJONCTION DE CAUSES | 29 CPP (CH), 30 CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Une ordonnance par laquelle le ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 2 décembre 2015/788). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, la lettre du 9 février 2017 du Ministère public doit être considérée comme une ordonnance de disjonction de cause, susceptible de recours. Celui-ci a été interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est recevable.
E. 2.1 Le recourant s’oppose à la disjonction des procédures pénales, invoquant le principe de l’unité de la procédure, la garantie d’un procès équitable et du droit d’être entendu. Il avance que tous les prévenus seraient mêlés factuellement et poursuivis pour des infractions graves à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121), de sorte que l’on ne verrait pas pourquoi les cas de Y.________, E.________, I.________ et A.________ devraient être jugés plus rapidement que ceux du recourant et de O.________. A l’instar du Ministère public, les co-prévenus A.________ et I.________ plaident pour le maintien de la disjonction de cause. Ceux-ci invoquent le principe de la célérité, faisant valoir que la jonction de cause retarderait d’une manière inadmissible leur mise en accusation.
E. 2.2 Consacrant le principe dit de l'unité de la procédure, l'art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contraires (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 30 CPP). La disjonction doit être fondée sur des motifs concrets et objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile. A titre d'exemple, la doctrine cite notamment la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées; Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP; CREP 30 janvier 2015/74).
E. 2.3 En l’espèce, l’intention initiale du Ministère public était d’établir un seul acte d’accusation à l’encontre des six prévenus en cause et de clôturer le dossier avant la fin de l’année 2016 ou le début de l’année 2017 (cf. P. 4). Comme le Ministère public l’explique dans sa décision du 9 février 2017, il a finalement décidé de disjoindre le cas du recourant et celui du prévenu O.________ pour le motif qu’il n’a pas pu procéder aux dernières auditions en raison de la surcharge de son agenda. Il apparaît dès lors que la disjonction est motivée par l’indisponibilité du Ministère public et non par des motifs tenant aux particularités de l’instruction. Les motifs de commodité avancés par le Ministère public n’entrent pas dans les prévisions de l’art. 30 CPP et ne sont pas propres à justifier une disjonction de cause. La disjonction doit constituer l’exception et apparaît en l’espèce d’autant moins opportune qu’il s’agit d’un co-prévenu d’un trafic de stupéfiants. Au vu de ce qui précède, la disjonction ordonnée par le Ministère public n’est pas justifiée.
E. 3 Le recourant demande également qu’ordre soit donné au Procureur de procéder à son audition et à celle de tout autre intéressé dans les plus brefs délais (conclusion 4). Cette conclusion n’est pas recevable dans le cadre d’un recours dirigé contre une ordonnance de disjonction de cause.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 9 février 2017 annulée . Pour la procédure de recours, il convient d’allouer au défenseur d’office de C.________ une indemnité de 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, au défenseur d’office de I.________ une indemnité de 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit au total 388 fr. 80, et au défenseur d’office de A.________ une indemnité de 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit au total 194 fr. 40. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, seront mis à la charge de I.________ et A.________ qui succombent (art. 428 al. 1 CPP) à part égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Les indemnités dues aux défenseurs d’office de I.________ et A.________ seront mis à la charge de ces derniers. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux défenseurs d’office de I.________ et A.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ces deux derniers se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 9 février 2017 est annulée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 583 francs 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes). VI. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de I.________ et A.________, par moitié chacun et solidairement entre eux. VII. L’indemnité due au défenseur d’office de I.________, selon le chiffre IV ci-dessus, est mise à la charge de ce dernier. VIII. L’indemnité due au défenseur d’office de A.________, selon le chiffre V ci-dessus, est mise à la charge de cette dernière. IX. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres IV et V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de I.________ et A.________ se soit améliorée. X. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Minder, avocat (pour C.________), - Me Sandrine Chiavazza, avocate (pour O.________), - Me Matthieu Genillod, avocat (pour I.________), - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.________), - Me Roxane Mingard, avocate (pour E.________), - Me Fabien Mingard, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 15.03.2017 Décision / 2017 / 203
DISJONCTION DE CAUSES | 29 CPP (CH), 30 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 174 PE15.016416-PGN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 mars 2017 __________________ Composition : M. Maillard, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 29, 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2017 par C.________ contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 9 février 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.016416-PGN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale, sous la référence PE15.016416-PGN, contre I.________, A.________, O.________ et Y.________, pour crime à la loi sur les stupéfiants, contre E.________ pour crime et délit à cette loi et contre C.________ pour délit à la loi précitée. Il est notamment reproché aux prévenus d’avoir agi dans le cadre d’un réseau de trafiquants de drogue sévissant dans la région lausannoise. Y.________ serait un grossiste très actif qui s’approvisionnerait en cocaïne auprès de personnes fonctionnant comme « dépôt », parmi lesquelles E.________ et C.________. O.________, A.________ et I.________ auraient notamment vendu et/ou transporté de la marchandise destinée à des grossistes ou à des consommateurs. B. Par lettre du 9 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a informé les prévenus qu’en raison de la surcharge de son agenda, il ne lui avait pas été possible de procéder, dans les délais souhaités, aux auditions qui restaient à faire et qu’il convenait dès lors de disjoindre les cas des prévenus non concernés par ces auditions, à savoir les cas de A.________, I.________, E.________ et Y.________. Il était également précisé qu’une fois la disjonction opérée, le dossier de ceux-ci serait mis en prochaine clôture et l’acte d’accusation adressé au tribunal dès que le délai de l’art. 318 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) serait échu, sous réserve de mesures d’instruction requises. C. Par acte du 17 février 2017, C.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le « prononcé de disjonction de cause rendu le 9 février 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne » en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour jonction de cause dans le sens des considérants et à ce qu’ordre soit donné à cette autorité de procéder à l’audition du recourant et de tout autre intéressé dans les plus brefs délais. Le 22 février 2017, l’effet suspensif requis par le recourant a été accordé. Le 1 er mars 2017, Y.________ a renoncé à se déterminer. Le 6 mars 2017, O.________ et E.________ s’en sont remis à justice quant au sort à réserver au recours. Les 6 et 10 mars 2017, I.________ et A.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours de C.________, à tout le moins en ce qui concerne la disjonction des causes les concernant. Par déterminations du 10 mars 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours et s’est intégralement référé à sa décision du 9 février 2017. En droit : 1. Une ordonnance par laquelle le ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 2 décembre 2015/788). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, la lettre du 9 février 2017 du Ministère public doit être considérée comme une ordonnance de disjonction de cause, susceptible de recours. Celui-ci a été interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Le recourant s’oppose à la disjonction des procédures pénales, invoquant le principe de l’unité de la procédure, la garantie d’un procès équitable et du droit d’être entendu. Il avance que tous les prévenus seraient mêlés factuellement et poursuivis pour des infractions graves à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121), de sorte que l’on ne verrait pas pourquoi les cas de Y.________, E.________, I.________ et A.________ devraient être jugés plus rapidement que ceux du recourant et de O.________. A l’instar du Ministère public, les co-prévenus A.________ et I.________ plaident pour le maintien de la disjonction de cause. Ceux-ci invoquent le principe de la célérité, faisant valoir que la jonction de cause retarderait d’une manière inadmissible leur mise en accusation. 2.2 Consacrant le principe dit de l'unité de la procédure, l'art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contraires (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 30 CPP). La disjonction doit être fondée sur des motifs concrets et objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile. A titre d'exemple, la doctrine cite notamment la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées; Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP; CREP 30 janvier 2015/74). 2.3 En l’espèce, l’intention initiale du Ministère public était d’établir un seul acte d’accusation à l’encontre des six prévenus en cause et de clôturer le dossier avant la fin de l’année 2016 ou le début de l’année 2017 (cf. P. 4). Comme le Ministère public l’explique dans sa décision du 9 février 2017, il a finalement décidé de disjoindre le cas du recourant et celui du prévenu O.________ pour le motif qu’il n’a pas pu procéder aux dernières auditions en raison de la surcharge de son agenda. Il apparaît dès lors que la disjonction est motivée par l’indisponibilité du Ministère public et non par des motifs tenant aux particularités de l’instruction. Les motifs de commodité avancés par le Ministère public n’entrent pas dans les prévisions de l’art. 30 CPP et ne sont pas propres à justifier une disjonction de cause. La disjonction doit constituer l’exception et apparaît en l’espèce d’autant moins opportune qu’il s’agit d’un co-prévenu d’un trafic de stupéfiants. Au vu de ce qui précède, la disjonction ordonnée par le Ministère public n’est pas justifiée. 3. Le recourant demande également qu’ordre soit donné au Procureur de procéder à son audition et à celle de tout autre intéressé dans les plus brefs délais (conclusion 4). Cette conclusion n’est pas recevable dans le cadre d’un recours dirigé contre une ordonnance de disjonction de cause. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 9 février 2017 annulée . Pour la procédure de recours, il convient d’allouer au défenseur d’office de C.________ une indemnité de 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, au défenseur d’office de I.________ une indemnité de 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit au total 388 fr. 80, et au défenseur d’office de A.________ une indemnité de 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit au total 194 fr. 40. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, seront mis à la charge de I.________ et A.________ qui succombent (art. 428 al. 1 CPP) à part égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Les indemnités dues aux défenseurs d’office de I.________ et A.________ seront mis à la charge de ces derniers. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux défenseurs d’office de I.________ et A.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ces deux derniers se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 9 février 2017 est annulée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 583 francs 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes). VI. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de I.________ et A.________, par moitié chacun et solidairement entre eux. VII. L’indemnité due au défenseur d’office de I.________, selon le chiffre IV ci-dessus, est mise à la charge de ce dernier. VIII. L’indemnité due au défenseur d’office de A.________, selon le chiffre V ci-dessus, est mise à la charge de cette dernière. IX. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres IV et V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de I.________ et A.________ se soit améliorée. X. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Minder, avocat (pour C.________), - Me Sandrine Chiavazza, avocate (pour O.________), - Me Matthieu Genillod, avocat (pour I.________), - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.________), - Me Roxane Mingard, avocate (pour E.________), - Me Fabien Mingard, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :