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Décision / 2017 / 153

Waadt · 2017-02-27 · Français VD
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RÉCUSATION, REJET DE LA DEMANDE | 56 let. f CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par Z.________ à l’encontre de la Procureure L.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).

E. 1.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1; TF 1B_60/2014 du 1 er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités; JdT 2015 III 113). En l'espèce, si la Procureure L.________ a rendu son ordonnance de non-entrée en matière le 15 septembre 2015, Z.________ ne pouvait être certain, suite aux arrêts du Tribunal fédéral du 12 octobre 2016 puis de la Chambre des recours pénale du 1 er décembre 2016, que celle-ci serait chargée d'ouvrir l'instruction et de poursuivre l'enquête. Ainsi, le requérant a appris que la Procureure L.________ restait en charge de l'affaire à réception de son courrier du 8 février 2017 seulement, de sorte que sa requête de récusation, datée du 15 février suivant, a été déposée en temps utile.

E. 2 Le requérant reproche à la Procureure L.________ de ne pas avoir mené les investigations nécessaires avant de rendre son ordonnance de non-entrée en matière du 15 septembre 2015. Il lui fait en outre grief d'avoir fondé cette ordonnance sur un rapport de police émanant des agents directement impliqués dans les événements, ainsi que d'avoir minimisé, dans sa motivation, les lésions qu'il aurait subies le jour des faits. Selon le requérant, ces éléments dénoteraient un manque d'impartialité de la part de la Procureure, à plus forte raison s'agissant d'une affaire dans laquelle les membres d'une autorité sont impliqués.

E. 2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard

de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour

sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque

d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou

son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP

a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément

prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2;

TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst.

(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)

et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un

procureur (cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142) – dont

la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité

(TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La

récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie,

car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances

donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat.

Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération;

les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF

136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid.

2.1).

On ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait

déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de

classement annulée par l'autorité de recours (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). En effet, des décisions

ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en

soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes

ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder

une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est

prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141

IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées).

La jurisprudence considère en outre que le magistrat appelé à statuer à nouveau après

l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de

l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites

(ATF 138 IV 142 consid. 2.3; ATF 113 Ia 407 consid. 2b). Seules des circonstances exceptionnelles

permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude

et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il

ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions

qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). La procédure de récusation

n'a en effet pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée

l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction

de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1).

E. 2.2 En l'espèce, le requérant fonde essentiellement sa demande de récusation sur le fait que la Procureure L.________, après avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur sa plainte, se trouve désormais chargée de conduire l'instruction dont l'ouverture a été ordonnée par une autorité de recours. Toutefois, selon la jurisprudence, cette configuration n'est pas en soi de nature à justifier la récusation de la Procureure. Or, le requérant ne mentionne aucun fait objectif qui serait de nature à établir un indice ou une apparence de prévention à son encontre. Il ne fait en particulier pas état de propos ou d'une attitude de la Procureure permettant de douter de l'impartialité de cette dernière. Le fait que celle-ci ait fondé son ordonnance du 15 septembre 2015 sur le rapport de police du 14 juin 2015 n'indique nullement l'existence d'une prévention à l'égard de Z.________. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, son état de santé et les causes de son hospitalisation n'étaient pas connus de la Procureure lors de la rédaction de l'ordonnance de non-entrée en matière. Ainsi, on ne saurait tirer aucune conclusion du fait que celle-ci a simplement indiqué, dans la motivation, que Z.________ avait été légèrement blessé à la tête le 11 juin 2015. En outre, aucun élément ne permet de penser qu'à la suite de l'annulation de l'ordonnance du 15 septembre 2015, la Procureure se serait avérée incapable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction de sa première opinion. Au contraire, force est de constater que celle-ci a, comme l'avait requis le Tribunal fédéral dans son arrêt du 12 octobre 2016, ouvert une instruction pénale, identifié les agents impliqués dans les événements du 11 juin 2015 (P. 25) et entrepris les démarches nécessaires à l'obtention du dossier médical du requérant (P. 24). Il découle de ce qui précède qu'aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé.

E. 3 En définitive, la requête de récusation présentée par Z.________ à l'encontre de la Procureure L.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 15 février 2017 par Z.________ à l'encontre de la Procureure L.________ est rejetée. II. Les frais de la décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Z.________. III. La décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien V. Rutz, avocat (pour Z.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 27.02.2017 Décision / 2017 / 153

RÉCUSATION, REJET DE LA DEMANDE | 56 let. f CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 133 PE15.014578-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 27 février 2017 __________________ Composition :               M. Maillard, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :              M. Graa ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 15 février 2017 par Z.________ à l'encontre de L.________, Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, dans la cause n° PE15.014578-CMS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 16 juillet 2015, Z.________ a déposé plainte pénale contre inconnus pour lésions corporelles simples. Selon le plaignant, le 11 juin 2015, lors d’un voyage à bord du train reliant Milan à Lausanne, il aurait refusé de montrer son titre de transport au contrôleur CFF, lequel aurait alors appelé la police. Durant l’intervention, les policiers l'auraient jeté hors du train à la gare de Montreux, l’auraient frappé puis menotté. Z.________ se serait évanoui et aurait été transporté à l’Hôpital de Montreux où il aurait été hospitalisé durant quatre jours. b) Par ordonnance du 15 septembre 2015, la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, L.________, a refusé d'entrer en matière sur cette plainte. Elle a retenu que, lors de son contrôle, Z.________ s’était montré oppositionnel, avait refusé de s’identifier et de quitter le train. Les policiers avaient ainsi dû employer la contrainte pour conduire le plaignant sur le quai. Celui-ci s’était alors légèrement blessé en se débattant. La Procureure en a conclu que les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples n’étaient pas réunis dès lors que la légère plaie subie par l'intéressé était due à son propre comportement. c) Par arrêt du 30 novembre 2015 (n o 778), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par Z.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière. d) Par arrêt du 12 octobre 2016 (6B_147/2016), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par Z.________, a annulé l'arrêt du 30 novembre 2015 et renvoyé le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision. La Haute Cour a notamment retenu que la Procureure avait fondé son ordonnance de non-entrée en matière sur le seul rapport de police relatif à l'intervention du 11 juin 2015, mais n'avait pas identifié ni entendu les agents concernés. Le Tribunal fédéral a en outre relevé que la Procureure n'avait pas cherché à obtenir le dossier médical de Z.________ ni d'autres éléments propres à établir les faits, de sorte que son enquête n'avait pas été diligentée de manière satisfaisante. e) Par arrêt du 1 er décembre 2016 (n o 820), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par Z.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 septembre 2015. Elle a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il ouvre une instruction et qu'il ordonne les mesures d'instruction propres à identifier les agents impliqués dans les événements du 11 juin 2015 ainsi qu'à déterminer si leurs agissements étaient constitutifs d'une infraction pénale. f) Le 31 décembre 2016, la Procureure L.________ a ouvert une instruction pénale contre inconnus pour les faits dénoncés par le plaignant. Le même jour, la Procureure a délivré un mandat d'investigation à la police, en demandant l'identité de tous les agents impliqués dans les événements du 11 juin 2015. Par acte du 8 février 2017, la Procureure a en outre demandé à Z.________ de signer et de lui retourner une autorisation de levée du secret médical. B. Par acte du 15 février 2017, Z.________ a requis la récusation de la Procureure L.________. Dans ses déterminations du 17 février 2017, la Procureure a conclu au rejet de cette requête. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par Z.________ à l’encontre de la Procureure L.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]). 1.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1; TF 1B_60/2014 du 1 er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités; JdT 2015 III 113). En l'espèce, si la Procureure L.________ a rendu son ordonnance de non-entrée en matière le 15 septembre 2015, Z.________ ne pouvait être certain, suite aux arrêts du Tribunal fédéral du 12 octobre 2016 puis de la Chambre des recours pénale du 1 er décembre 2016, que celle-ci serait chargée d'ouvrir l'instruction et de poursuivre l'enquête. Ainsi, le requérant a appris que la Procureure L.________ restait en charge de l'affaire à réception de son courrier du 8 février 2017 seulement, de sorte que sa requête de récusation, datée du 15 février suivant, a été déposée en temps utile. 2. Le requérant reproche à la Procureure L.________ de ne pas avoir mené les investigations nécessaires avant de rendre son ordonnance de non-entrée en matière du 15 septembre 2015. Il lui fait en outre grief d'avoir fondé cette ordonnance sur un rapport de police émanant des agents directement impliqués dans les événements, ainsi que d'avoir minimisé, dans sa motivation, les lésions qu'il aurait subies le jour des faits. Selon le requérant, ces éléments dénoteraient un manque d'impartialité de la part de la Procureure, à plus forte raison s'agissant d'une affaire dans laquelle les membres d'une autorité sont impliqués. 2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). On ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). En effet, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées). La jurisprudence considère en outre que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; ATF 113 Ia 407 consid. 2b). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). La procédure de récusation n'a en effet pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, le requérant fonde essentiellement sa demande de récusation sur le fait que la Procureure L.________, après avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur sa plainte, se trouve désormais chargée de conduire l'instruction dont l'ouverture a été ordonnée par une autorité de recours. Toutefois, selon la jurisprudence, cette configuration n'est pas en soi de nature à justifier la récusation de la Procureure. Or, le requérant ne mentionne aucun fait objectif qui serait de nature à établir un indice ou une apparence de prévention à son encontre. Il ne fait en particulier pas état de propos ou d'une attitude de la Procureure permettant de douter de l'impartialité de cette dernière. Le fait que celle-ci ait fondé son ordonnance du 15 septembre 2015 sur le rapport de police du 14 juin 2015 n'indique nullement l'existence d'une prévention à l'égard de Z.________. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, son état de santé et les causes de son hospitalisation n'étaient pas connus de la Procureure lors de la rédaction de l'ordonnance de non-entrée en matière. Ainsi, on ne saurait tirer aucune conclusion du fait que celle-ci a simplement indiqué, dans la motivation, que Z.________ avait été légèrement blessé à la tête le 11 juin 2015. En outre, aucun élément ne permet de penser qu'à la suite de l'annulation de l'ordonnance du 15 septembre 2015, la Procureure se serait avérée incapable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction de sa première opinion. Au contraire, force est de constater que celle-ci a, comme l'avait requis le Tribunal fédéral dans son arrêt du 12 octobre 2016, ouvert une instruction pénale, identifié les agents impliqués dans les événements du 11 juin 2015 (P. 25) et entrepris les démarches nécessaires à l'obtention du dossier médical du requérant (P. 24). Il découle de ce qui précède qu'aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé. 3. En définitive, la requête de récusation présentée par Z.________ à l'encontre de la Procureure L.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 15 février 2017 par Z.________ à l'encontre de la Procureure L.________ est rejetée. II. Les frais de la décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Z.________. III. La décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien V. Rutz, avocat (pour Z.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :