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Décision / 2017 / 108

Waadt · 2017-02-07 · Français VD
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RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 07.02.2017 Décision / 2017 / 108

RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 93 OEP/MES/29103/AVI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 février 2017 __________________ Composition :               M. Maillard, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière :              Mme Villars ***** Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 janvier 2017 par W.________ contre la décision de refus d’octroi d’une conduite rendue le 22 décembre 2016 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/29103/AVI, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par acte du 4 janvier 2017, W.________, par l’entremise de son con­seil, a interjeté recours contre la décision de l’Office d’exécution des peines du 22 décembre 2016 refusant de lui octroyer une autorisation de sortie sous la forme d’une conduite. 2. Par avis du 25 janvier 2017, le Président de la Cour de céans a imparti au conseil de W.________ un délai au 3 février 2017 pour compléter son écriture et pour produire la décision querellée du 22 décembre 2016. 3. Par lettre du 3 février 2017, W.________ a déclaré retirer son recours du 4 janvier 2017. 4. Il convient de prendre acte de ce retrait de recours et de rayer la cause du rôle. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant suc­combé (art. 428 al. 1, 2 e phr. CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de W.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait de recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Romain Jordan, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines, - Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :