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Décision / 2016 / 97

Waadt · 2016-02-11 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, RADIATION DU RÔLE | 221 CPP (CH)

Dispositiv
  1. Par écriture du 9 février 2016, G.________ a, au vu de la teneur de l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2016, déclaré retirer son recours contre l’ordonnance rendue le 20 janvier 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de sa détention provisoire jusqu’au 27 avril 2016. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
  2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de G.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Métille, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur a. i. de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.02.2016 Décision / 2016 / 97

DÉTENTION PROVISOIRE, RADIATION DU RÔLE | 221 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 94 PE14.019236-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 février 2016 __________________ Composition :               M. Maillard, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :              M. Magnin ***** Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er février 2016 par G.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 20 janvier 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.019236-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par écriture du 9 février 2016, G.________ a, au vu de la teneur de l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2016, déclaré retirer son recours contre l’ordonnance rendue le 20 janvier 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de sa détention provisoire jusqu’au 27 avril 2016. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de G.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Métille, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur a. i. de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :