ADMISSION DE LA DEMANDE, DILIGENCE, CHEF DE CHANTIER, ACCIDENT, LÉSION CORPORELLE GRAVE, LIEN DE CAUSALITÉ | 319 CPP (CH)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 10 octobre 2014, notamment C.________ et D.________, pour les infractions de lésions corporelles
graves, subsidiairement de lésions corporelles graves par négligence, et pour violation des
règles de l’art de construire. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de cette
ordonnance en ce sens qu’une décision de mise en accusation et/ou une ordonnance pénale
soit rendue, « en fonction des compétences accordées par la législation en la
matière ». « Très subsidiairement », il a conclu à
l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause devant l’autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, « plus
subsidiairement », il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée
et au renvoi de la cause devant l’autorité inférieure pour complément d’instruction.
Dans le cadre de son recours, X.________ a renouvelé les réquisitions de preuve tendant à
ce que soit versée au dossier la retranscription téléphonique du 14 avril 2015, subsidiairement
à ce qu’une nouvelle audition de C.________ soit ordonnée. Il a également requis
d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de
recours.
b)
Le Ministère public
a
renoncé à se déterminer dans le délai qui lui a été imparti à cet
effet.
En droit
:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire;
RSV 173.01]).
Interjeté en temps
utile, auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’X.________ est recevable.
2.
Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère
public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons
initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été
confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs
d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé,
quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs
et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319
CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient
à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire
de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification
du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255).
Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables
(TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait
toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait
un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation.
Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive.
Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid.
4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes
et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public
est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions
sont graves (TF 6B_797/2013 précité, consid. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, consid.
4.1.2).
3.
Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence,
aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la
santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office
(al. 2).
L'infraction de l'art. 125 al. 2 CP est réalisée lorsque trois éléments sont réunis
: une négligence commise par l'auteur, une lésion corporelle grave subie par la victime et
un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la lésion. Il y
a négligence lorsque, par une imprévoyance coupable, c'est-à-dire en n'usant pas des précautions
commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, l'auteur commet un crime ou un
délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al.
3 CP). A ce titre, il faut, d’une part, que l'auteur ait violé les règles de la prudence
que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (ATF 134
IV 255 consid. 4.3.2; ATF 129 IV 119 consid. 2.1; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa), et d'autre part, qu'il
n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer
à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les arrêts cités).
4.
4.1
Le Procureur a retenu que deux des éléments
constitutifs de l’infraction de lésions corporelles par négligence n’étaient
pas réalisés, à savoir la violation d’un devoir de prudence et le lien de causalité,
l’existence de lésions corporelles graves étant admise.
4.2
4.2.1
Le recourant conteste en premier lieu l’absence
de violation d’un devoir de prudence. A cet égard, il fait valoir qu’il ne serait pas
établi, contrairement à ce qu’a retenu le procureur, que la barrière de sécurité
aurait été posée au moment de l’accident. Il relève en particulier que les
déclarations de D.________ entreraient en contradiction avec les dernières dépositions
recueillies en cours d’instruction, en particulier celles d’E.________ et les siennes. Il
conteste également avoir reçu des informations claires et suffisantes au sujet des travaux
de décoffrage qui avaient lieu en dessous de la dalle sur laquelle il travaillait, ajoutant que
des simples informations orales seraient insuffisantes au regard des exigences légales en la matière.
4.2.2
Aux termes de l’art. 3 OPA (Ordonnance sur
la prévention des accidents, RS 832.30), l'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la
sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent
aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au
travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de
sécurité et de médecine du travail (al.1). Il doit veiller à ce que l'efficacité
des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à
intervalles appropriés (al. 2). Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements
de travail (machines, appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés
de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l'entreprise,
l'employeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions (al.
3).
L’art. 9 al. 1 OPA règle la coopération entre plusieurs entreprises et prévoit que
lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail,
leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions
sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires. Les employeurs sont tenus
de s'informer réciproquement et d'informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures
prises pour les prévenir.
L'employeur qui occupe dans son entreprise de la main-d’œuvre dont il loue les services à
un autre employeur a envers elle les mêmes obligations en matière de sécurité au
travail qu'à l'égard de ses propres travailleurs (art. 10 OPA).
Aux termes de l’art. 3 OTConst (Ordonnance
sur les travaux de construction, RS 832.311.141), les travaux de construction doivent être
planifiés de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie professionnelle ou d'atteinte
à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires
puissent être respectées, en particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail.
L’art. 8 al. 2 let. a OTConst prévoit en particulier qu’aux fins d'assurer la sécurité
des postes de travail et des passages, il faut que des protections contre les chutes au sens des art.
E. 15 à 19 soient installées. Aux termes de l’art. 18 OTConst, dans les travaux de construction
de bâtiments, un échafaudage de façade doit être installé dès que la hauteur
de chute dépasse 3 m. Le garde-corps supérieur de l'échafaudage doit, pendant toute
la durée des travaux de construction, dépasser de 80 cm au moins le bord de la zone la plus
élevée présentant un risque de chutes.
4.2.3
A titre préliminaire, on relèvera que
le recourant était certes au bénéfice d’un contrat de travail avec l’entreprise
B.________ Sàrl, mais qu’il était sous la responsabilité de C.________ le jour de
l’accident, dès lors que l’entreprise A.________ SA louait les services de cet employé
(art. 10 OPA). Pour le surplus, les travaux entrepris ce jour-là impliquaient des employés
de deux entreprises différentes, soit de l’entreprise de décoffrage F.________ SA et
de l’entreprise générale A.________ SA. Les deux chefs d’équipe, C.________,
contremaître du chantier, et D.________, chef de l’équipe de décoffrage, devaient
ainsi convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité
au travail et ordonner les mesures nécessaires; ils étaient en particulier tenus de s'informer
réciproquement et d'informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour
les prévenir (art. 9 al. 1 OPA).
Il ressort des déclarations concordantes
des travailleurs entendus en cours d’instruction que les règles de sécurité imposent
qu’une barrière de sécurité soit installée sur une dalle située à
l’étage d’un bâtiment avant que la phase de démontage des installations de
coffrage puisse être entreprise (PV aud. 2, R. 11; PV aud. 6, lignes 48-49 et 55 à
62; PV aud. 7, lignes 47-49, 88-89, 112-114 et 128-129). Ces prescriptions correspondent à
des mesures de protection au sens des 3 OPA et 8 al. 2 let. a OTConst.
Selon les photos prises par la police, qui est arrivée sur les lieux environ une heure après
l’accident, la barrière de sécurité « rouge » que le recourant
était responsable de poser au moment de sa chute était terminée. D.________ a de son côté
soutenu que cette barrière était intégralement – ou quasi intégralement –
posée au moment de l’accident (PV aud. 7, lignes 45-47, 86, 121-122 et 137-139). Toutefois,
ces déclarations sont contredites par celles du recourant, qui a indiqué qu’il était
occupé à poser la barrière de protection lorsqu’il a chuté. Il n’a aucun
souvenir de l’accident (PV aud. 5 et 9), mais il est formel sur le fait qu’il n’avait
pas terminé de poser la barrière au moment de sa chute. Cette information est corroborée
par les déclarations d’E.________, qui travaillait avec le recourant au moment de l’accident
et qui a confirmé que la barrière n’était pas terminée, le travail devant prendre
toute la journée, et qu’il n’y avait pas de barrière à l’endroit où
travaillait le recourant au moment de sa chute (PV aud. 8, lignes 139-140 et 182-184); il n’a
toutefois pas vu la chute, car il tournait le dos au recourant à ce moment-là (PV aud. 8, lignes
184-185). Les deux ouvriers de l’entreprise F.________ SA qui ont procédé au décoffrage
ont également admis que les travaux visant à l’installation de la barrière de sécurité
était en cours au moment où ils ont commencé à procéder au décoffrage (PV
aud. 2, R. 13 et 17 et PV aud. 3, R. 12). Au surplus, lors de sa seconde audition, X.________ a déclaré
qu’alors qu’il se trouvait au sol et attendait l’ambulance, il avait entendu que les
travaux continuaient, notamment sur la barrière litigieuse (PV aud. 9, lignes 126-127). Il paraît
au demeurant établi que les lieux de l’accident n’ont pas été préservés,
les panneaux de coffrage ayant notamment été évacués avant l’arrivée des
secours et de la police. De son côté, C.________ a également admis que les travaux avaient
continué après le départ de l’ambulance, sans préciser si ceux-ci avaient porté
sur la barrière de sécurité ou non (PV aud. 1, R. 10). Enfin, en l’état, on
imagine mal les raisons pour lesquelles X.________ et E.________ se seraient encore trouvés sur
la dalle du premier étage au moment de l’accident si le travail qui leur avait été
confié à cet endroit avait été terminé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas établi que la
mise en place de la barrière de sécurité était terminée au moment de l’accident,
la pose de cette barrière ayant pu être achevée entre le moment de l’accident et
celui de l’arrivée de la police. Or, si tel devait avoir été le cas, le fait que
les travaux de décoffrage aient débuté avant que la barrière de sécurité
eût été posée constituerait une violation des règles de sécurité et
de prudence. Le fait qu’une information orale ait dans un tel cas été donnée au
recourant par des ouvriers en charge du décoffrage, dans une langue qui n’était pas la
sienne, n’apparaît pas susceptible de réparer la violation des règles de prudence
qui pourrait être reprochée aux chefs de chantier, lesquels avaient la responsabilité
de la coordination des travaux (art. 9 al. 1 OPA). Il n’est donc à ce stade pas possible d’exclure
toute violation d’une règle de prudence.
4.3
Le recourant conteste également le fait que
son éventuelle « inattention » puisse conduire à retenir une rupture du
lien de causalité entre son accident et la responsabilité des chefs du chantier, en particulier
celle de C.________ et de D
.________.
A cet égard, la Cour de céans relève
que l’on ignore dans quelles circonstances exactes X.________ a chuté. On ignore en particulier
les raisons pour lesquelles il aurait marché sur le panneau de décoffrage qui a cédé
sous son poids. En effet, le prénommé a déclaré n’avoir aucun souvenir de l’accident
et aucune des personnes présentes n’a vu la chute. Comme déjà dit, il n’est
pas exclu que des normes de sécurité aient été violées. En conséquence,
en admettant même que le recourant ait été prévenu que les travaux de décoffrage
avaient débuté, on ne saurait retenir à ce stade que le comportement de la victime, dont
on ignore tout, ait été à ce point extraordinaire qu’il soit susceptible de reléguer
à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à conduire à
l’accident et de permettre d’envisager le classement de la procédure pour ce motif.
Il convient donc soit d’instruire plus avant ces questions, soit d’engager l’accusation
en application de la maxime in dubio pro duriore.
5.
Le recourant requiert l’application de l’art.
229 CP. A cet égard, il y a lieu de relever que la violation des règles de l’art de construire
est une infraction de mise en danger qui, selon la doctrine dominante, s’efface devant les délits
de lésions (Dupuis et
alii
,
Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 38 ad art. 229 CP). Ainsi, dans l’hypothèse,
comme c’est le cas en l’espèce, où la mise en danger se concrétise par des
lésions corporelles, il n’y a pas de concours entre cette infraction et l’art. 125 CP.
C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’examiner si une
mise en danger au sens de l’art. 229 CP avait été créée.
6.
S’agissant enfin de la requête du recourant tendant au versement au dossier de l’enregistrement
téléphonique de la conversation qu’il a entretenue avec C.________ le 14 avril 2016,
subsidiairement à ce qu’il soit procédé à une nouvelle audition du prénommé,
il n’est pas nécessaire de trancher cette question à ce stade, l’ordonnance de
classement devant être annulée pour les motifs exposés ci-dessus.
7.
Il résulte de ce qui précède que
le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 19 juillet 2016 annulée et
la cause renvoyée au Ministère public central, division affaires spéciales, pour complément
d’instruction dans le sens des considérants qui précèdent.
Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 CPP) pour la
procédure de recours.
Au vu de l’issue de la procédure, il y a lieu d’admettre cette requête en ce sens
que Me Brenci est désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure
de recours (art. 136 al. 2 let. c CPP) et l’indemnité fixée à 900 fr., plus la TVA,
par 72 fr., soit 972 fr. au total. La requête d’assistance judiciaire gratuite est sans objet
pour le surplus (cf. art. 136 al. 2 let. a et b CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt,
par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance
judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 972 fr., seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par
ces motifs,
la
Chambre des recours pénale
prononce
:
I.
Le recours est admis.
II.
L’ordonnance du 19 juillet 2016 est annulée.
III.
Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère
public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV.
Me Alessandro Brenci est désigné comme
conseil juridique gratuit d’X.________ pour la procédure de recours.
V.
L’indemnité allouée au conseil
juridique gratuit du recourant est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), TVA et
débours compris.
VI.
L’émolument d’arrêt, par
1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Alessandro
Brenci, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VII.
L’arrêt est exécutoire.
Le
président : La greffière
:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est
notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Alessandro Brenci, avocat (pour X.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne
l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss
CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale
du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71].
Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai
de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 07.12.2016 Décision / 2016 / 819
ADMISSION DE LA DEMANDE, DILIGENCE, CHEF DE CHANTIER, ACCIDENT, LÉSION CORPORELLE GRAVE, LIEN DE CAUSALITÉ | 319 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 845 PE14.021162-SFE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 décembre 2016 __________________ Composition : M. Maillard, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2016 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 juillet 2016 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE14.021162-SFE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 octobre 2014, à [...], sur le chantier [...],X.________ travaillait comme employé de la société B.________ Sàrl. Il œuvrait comme homme à tout faire sur ce chantier, sous la responsabilité de C.________, contremaître pour l’entreprise A.________ SA responsable des travaux de gros œuvre. Ce jour-là, le contremaître lui aurait demandé de poser une barrière de protection contre les chutes au bord d’une dalle située au premier étage de la construction avec l’aide d’E.________. Pour ce faire, X.________ devait créer des trous dans la dalle au moyen d’une perceuse-frappeuse électrique. Ensuite, E.________ plaçait un montant dans le trou et posait les filières horizontales de protection. Au début de l’activité d’X.________ et d’E.________, le coffrage de la dalle était encore présent. Il était constitué de tables de coffrages, entre lesquelles étaient interposés deux panneaux de coffrage. Les panneaux et les tables dépassaient la dalle d’environ 50 à 60 cm et comportaient leur propre barrière de sécurité sur leur bord extérieur. Ils étaient soutenus par des étais métalliques et des poutrelles de bois. Alors que ce travail confié à X.________ et E.________ était en cours, D.________, chef d’équipe pour la société F.________ SA en charge des travaux de coffrage, aurait notamment demandé à G.________ et H.________ de débuter le décoffrage de la dalle sur laquelle travaillaient les deux hommes. G.________ et H.________ auraient alors notamment enlevé les étais et les poutrelles qui soutenaient les panneaux de coffrage sis sous la dalle sur laquelle se trouvaient X.________ et E.________. De par la pression exercée latéralement, ces panneaux demeuraient néanmoins en place et devaient être enlevés par la suite au moyen d’une nacelle ou d’un pont roulant. Peu avant midi, H.________ se serait rendu auprès d’X.________ et d’E.________. Il leur aurait annoncé que les travaux de décoffrage avaient commencé et qu’il fallait faire attention. Aux alentours de 13h, dans des circonstances non élucidées, X.________ aurait marché sur un panneau de coffrage au-delà de l’extrémité de la dalle en béton. Le panneau se serait effondré sous son poids. X.________ a chuté d’une hauteur d’environ 4,25 mètres. b) X.________ a subi une fracture de la vertèbre lombaire L1, associée à des lésions neurologiques au niveau des sphincters. Il souffre depuis l’accident de troubles sphinctériens avec une incontinence complète, qui nécessite le port d’une sonde vésicale à demeure. c) Le même jour, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert une instruction pour lésions corporelles grave par négligence. d) En cours d’instruction, par courrier des 3 et 28 août 2015, X.________ a notamment produit une clé USB contenant l'enregistrement d'une conversation téléphonique du 14 avril 2015 entre la victime et le chef de chantier C.________, ainsi que sa retranscription écrite. Considérant que ces moyens de preuve avaient été obtenus illicitement – soit en violation de l'art. 179 ter CP – le Ministère public a, par ordonnance du 6 octobre 2015, retranché ces pièces du dossier. Par arrêt du 28 octobre 2015 (CREP 2017/695), la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par le plaignant contre cette ordonnance, au motif que le recourant pourrait, sans préjudice juridique, renouveler devant le Tribunal de première instance sa requête tendant au versement au dossier des pièces écartées. B. Par ordonnance du 19 juillet 2016, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ordonné le classement de la procédure pénale instruite pour lésions corporelles simples par négligence (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a par ailleurs rejeté les réquisitions de preuves d’X.________ tendant au versement au dossier de la conversation téléphonique enregistrée le 14 avril 2015, ainsi qu’à une nouvelle audition du prénommé. C. a) Par acte du 29 juillet 2016, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit ordonné la mise en accusation de toutes les personnes responsables de l’accident qu’il a subi le 10 octobre 2014, notamment C.________ et D.________, pour les infractions de lésions corporelles graves, subsidiairement de lésions corporelles graves par négligence, et pour violation des règles de l’art de construire. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de cette ordonnance en ce sens qu’une décision de mise en accusation et/ou une ordonnance pénale soit rendue, « en fonction des compétences accordées par la législation en la matière ». « Très subsidiairement », il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause devant l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, « plus subsidiairement », il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause devant l’autorité inférieure pour complément d’instruction. Dans le cadre de son recours, X.________ a renouvelé les réquisitions de preuve tendant à ce que soit versée au dossier la retranscription téléphonique du 14 avril 2015, subsidiairement à ce qu’une nouvelle audition de C.________ soit ordonnée. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. b) Le Ministère public a renoncé à se déterminer dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’X.________ est recevable. 2. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, consid. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2). 3. Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). L'infraction de l'art. 125 al. 2 CP est réalisée lorsque trois éléments sont réunis : une négligence commise par l'auteur, une lésion corporelle grave subie par la victime et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la lésion. Il y a négligence lorsque, par une imprévoyance coupable, c'est-à-dire en n'usant pas des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, l'auteur commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3 CP). A ce titre, il faut, d’une part, que l'auteur ait violé les règles de la prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (ATF 134 IV 255 consid. 4.3.2; ATF 129 IV 119 consid. 2.1; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa), et d'autre part, qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les arrêts cités). 4. 4.1 Le Procureur a retenu que deux des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles par négligence n’étaient pas réalisés, à savoir la violation d’un devoir de prudence et le lien de causalité, l’existence de lésions corporelles graves étant admise. 4.2 4.2.1 Le recourant conteste en premier lieu l’absence de violation d’un devoir de prudence. A cet égard, il fait valoir qu’il ne serait pas établi, contrairement à ce qu’a retenu le procureur, que la barrière de sécurité aurait été posée au moment de l’accident. Il relève en particulier que les déclarations de D.________ entreraient en contradiction avec les dernières dépositions recueillies en cours d’instruction, en particulier celles d’E.________ et les siennes. Il conteste également avoir reçu des informations claires et suffisantes au sujet des travaux de décoffrage qui avaient lieu en dessous de la dalle sur laquelle il travaillait, ajoutant que des simples informations orales seraient insuffisantes au regard des exigences légales en la matière. 4.2.2 Aux termes de l’art. 3 OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents, RS 832.30), l'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (al.1). Il doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés (al. 2). Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements de travail (machines, appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l'entreprise, l'employeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions (al. 3). L’art. 9 al. 1 OPA règle la coopération entre plusieurs entreprises et prévoit que lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires. Les employeurs sont tenus de s'informer réciproquement et d'informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir. L'employeur qui occupe dans son entreprise de la main-d’œuvre dont il loue les services à un autre employeur a envers elle les mêmes obligations en matière de sécurité au travail qu'à l'égard de ses propres travailleurs (art. 10 OPA). Aux termes de l’art. 3 OTConst (Ordonnance sur les travaux de construction, RS 832.311.141), les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie professionnelle ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail. L’art. 8 al. 2 let. a OTConst prévoit en particulier qu’aux fins d'assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut que des protections contre les chutes au sens des art. 15 à 19 soient installées. Aux termes de l’art. 18 OTConst, dans les travaux de construction de bâtiments, un échafaudage de façade doit être installé dès que la hauteur de chute dépasse 3 m. Le garde-corps supérieur de l'échafaudage doit, pendant toute la durée des travaux de construction, dépasser de 80 cm au moins le bord de la zone la plus élevée présentant un risque de chutes. 4.2.3 A titre préliminaire, on relèvera que le recourant était certes au bénéfice d’un contrat de travail avec l’entreprise B.________ Sàrl, mais qu’il était sous la responsabilité de C.________ le jour de l’accident, dès lors que l’entreprise A.________ SA louait les services de cet employé (art. 10 OPA). Pour le surplus, les travaux entrepris ce jour-là impliquaient des employés de deux entreprises différentes, soit de l’entreprise de décoffrage F.________ SA et de l’entreprise générale A.________ SA. Les deux chefs d’équipe, C.________, contremaître du chantier, et D.________, chef de l’équipe de décoffrage, devaient ainsi convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires; ils étaient en particulier tenus de s'informer réciproquement et d'informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir (art. 9 al. 1 OPA). Il ressort des déclarations concordantes des travailleurs entendus en cours d’instruction que les règles de sécurité imposent qu’une barrière de sécurité soit installée sur une dalle située à l’étage d’un bâtiment avant que la phase de démontage des installations de coffrage puisse être entreprise (PV aud. 2, R. 11; PV aud. 6, lignes 48-49 et 55 à 62; PV aud. 7, lignes 47-49, 88-89, 112-114 et 128-129). Ces prescriptions correspondent à des mesures de protection au sens des 3 OPA et 8 al. 2 let. a OTConst. Selon les photos prises par la police, qui est arrivée sur les lieux environ une heure après l’accident, la barrière de sécurité « rouge » que le recourant était responsable de poser au moment de sa chute était terminée. D.________ a de son côté soutenu que cette barrière était intégralement – ou quasi intégralement – posée au moment de l’accident (PV aud. 7, lignes 45-47, 86, 121-122 et 137-139). Toutefois, ces déclarations sont contredites par celles du recourant, qui a indiqué qu’il était occupé à poser la barrière de protection lorsqu’il a chuté. Il n’a aucun souvenir de l’accident (PV aud. 5 et 9), mais il est formel sur le fait qu’il n’avait pas terminé de poser la barrière au moment de sa chute. Cette information est corroborée par les déclarations d’E.________, qui travaillait avec le recourant au moment de l’accident et qui a confirmé que la barrière n’était pas terminée, le travail devant prendre toute la journée, et qu’il n’y avait pas de barrière à l’endroit où travaillait le recourant au moment de sa chute (PV aud. 8, lignes 139-140 et 182-184); il n’a toutefois pas vu la chute, car il tournait le dos au recourant à ce moment-là (PV aud. 8, lignes 184-185). Les deux ouvriers de l’entreprise F.________ SA qui ont procédé au décoffrage ont également admis que les travaux visant à l’installation de la barrière de sécurité était en cours au moment où ils ont commencé à procéder au décoffrage (PV aud. 2, R. 13 et 17 et PV aud. 3, R. 12). Au surplus, lors de sa seconde audition, X.________ a déclaré qu’alors qu’il se trouvait au sol et attendait l’ambulance, il avait entendu que les travaux continuaient, notamment sur la barrière litigieuse (PV aud. 9, lignes 126-127). Il paraît au demeurant établi que les lieux de l’accident n’ont pas été préservés, les panneaux de coffrage ayant notamment été évacués avant l’arrivée des secours et de la police. De son côté, C.________ a également admis que les travaux avaient continué après le départ de l’ambulance, sans préciser si ceux-ci avaient porté sur la barrière de sécurité ou non (PV aud. 1, R. 10). Enfin, en l’état, on imagine mal les raisons pour lesquelles X.________ et E.________ se seraient encore trouvés sur la dalle du premier étage au moment de l’accident si le travail qui leur avait été confié à cet endroit avait été terminé. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas établi que la mise en place de la barrière de sécurité était terminée au moment de l’accident, la pose de cette barrière ayant pu être achevée entre le moment de l’accident et celui de l’arrivée de la police. Or, si tel devait avoir été le cas, le fait que les travaux de décoffrage aient débuté avant que la barrière de sécurité eût été posée constituerait une violation des règles de sécurité et de prudence. Le fait qu’une information orale ait dans un tel cas été donnée au recourant par des ouvriers en charge du décoffrage, dans une langue qui n’était pas la sienne, n’apparaît pas susceptible de réparer la violation des règles de prudence qui pourrait être reprochée aux chefs de chantier, lesquels avaient la responsabilité de la coordination des travaux (art. 9 al. 1 OPA). Il n’est donc à ce stade pas possible d’exclure toute violation d’une règle de prudence. 4.3 Le recourant conteste également le fait que son éventuelle « inattention » puisse conduire à retenir une rupture du lien de causalité entre son accident et la responsabilité des chefs du chantier, en particulier celle de C.________ et de D .________. A cet égard, la Cour de céans relève que l’on ignore dans quelles circonstances exactes X.________ a chuté. On ignore en particulier les raisons pour lesquelles il aurait marché sur le panneau de décoffrage qui a cédé sous son poids. En effet, le prénommé a déclaré n’avoir aucun souvenir de l’accident et aucune des personnes présentes n’a vu la chute. Comme déjà dit, il n’est pas exclu que des normes de sécurité aient été violées. En conséquence, en admettant même que le recourant ait été prévenu que les travaux de décoffrage avaient débuté, on ne saurait retenir à ce stade que le comportement de la victime, dont on ignore tout, ait été à ce point extraordinaire qu’il soit susceptible de reléguer à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à conduire à l’accident et de permettre d’envisager le classement de la procédure pour ce motif. Il convient donc soit d’instruire plus avant ces questions, soit d’engager l’accusation en application de la maxime in dubio pro duriore. 5. Le recourant requiert l’application de l’art. 229 CP. A cet égard, il y a lieu de relever que la violation des règles de l’art de construire est une infraction de mise en danger qui, selon la doctrine dominante, s’efface devant les délits de lésions (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 38 ad art. 229 CP). Ainsi, dans l’hypothèse, comme c’est le cas en l’espèce, où la mise en danger se concrétise par des lésions corporelles, il n’y a pas de concours entre cette infraction et l’art. 125 CP. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’examiner si une mise en danger au sens de l’art. 229 CP avait été créée. 6. S’agissant enfin de la requête du recourant tendant au versement au dossier de l’enregistrement téléphonique de la conversation qu’il a entretenue avec C.________ le 14 avril 2016, subsidiairement à ce qu’il soit procédé à une nouvelle audition du prénommé, il n’est pas nécessaire de trancher cette question à ce stade, l’ordonnance de classement devant être annulée pour les motifs exposés ci-dessus. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 19 juillet 2016 annulée et la cause renvoyée au Ministère public central, division affaires spéciales, pour complément d’instruction dans le sens des considérants qui précèdent. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 CPP) pour la procédure de recours. Au vu de l’issue de la procédure, il y a lieu d’admettre cette requête en ce sens que Me Brenci est désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 2 let. c CPP) et l’indemnité fixée à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit 972 fr. au total. La requête d’assistance judiciaire gratuite est sans objet pour le surplus (cf. art. 136 al. 2 let. a et b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 972 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 juillet 2016 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Me Alessandro Brenci est désigné comme conseil juridique gratuit d’X.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), TVA et débours compris. VI. L’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Alessandro Brenci, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Alessandro Brenci, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :