CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, PLAINTE PÉNALE, PLAIGNANT, NOUVEAU MOYEN DE PREUVE | 33 CP, 319 CPP (CH), 393 CPP (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01 [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01 ]); art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjetée dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'écriture du 7 octobre 2015, qui peut être tenue pour un recours (art. 385 CPP), est recevable.
E. 2.1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP). Lorsqu’une infraction se poursuit sur plainte, le retrait de celle-ci fait partie de ces empêchements de procéder (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 319 CPP, p. 921; CREP 12 novembre 2013/803 consid. 2a). T.________ En l'espèce, T.________ reprochait à L.________ d'avoir tenu à son encontre des propos diffamatoires un sens de l'art. 173 CP. Cette infraction ne se poursuit que sur plainte (art. 173 al. 1 CP). Comme l’existence d’une plainte était une condition nécessaire de la poursuite pénale, c’est à bon droit que le ministère public a considéré qu’à la suite de son retrait de plainte, un empêchement de procéder était apparu et qu’il convenait de rendre une ordonnance de classement, étant rappelé que les parties avaient, en audience de conciliation du 30 septembre 2015 (PV aud. 2), renoncé au délai de prochaine clôture (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 318 CPP).
E. 2.3 Le retrait de plainte est irrévocable et définitif (Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 9 ad art. 33 CP, p. 236), sauf s’il est intervenu en raison d’une tromperie ou d’une contrainte relevant du droit pénal, auquel cas le plaignant peut être autorisé à renouveler sa plainte (Dupuis et alii, op. cit., n. 5 ad art. 33 CP, p. 235; CREP 12 novembre 2013/803, consid. 2a). T.________, qui dit vouloir "maintenir" sa plainte dès lors qu'elle disposerait désormais d'un témoin susceptible de prouver ses allégations à l'encontre de L.________, n'allègue, ni ne démontre que le retrait de sa plainte résulterait d'une tromperie ou d'une contrainte relevant du droit pénal. Dès lors, elle ne saurait obtenir une réouverture de l'enquête, vu le caractère définitif du retrait de plainte intervenu.
E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais mis à la charge de la recourante seront compensés avec le montant de 550 fr. qu'elle a déjà versé le 6 novembre 2015 à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 octobre 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Les frais mis à la charge de la recourante au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme L.________, - Mme T.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 03.02.2016 Décision / 2016 / 79
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, PLAINTE PÉNALE, PLAIGNANT, NOUVEAU MOYEN DE PREUVE | 33 CP, 319 CPP (CH), 393 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 80 PE15.010591-MLV CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 février 2016 __________________ Composition : M. Abrecht, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 319 CPP; 33 CP Statuant sur le recours interjeté le 8 octobre 2015 par T.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 6 octobre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.010591-MLV, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 30 mai 2015, T.________ a déposé plainte pénale contre L.________ p our diffamation, reprochant à cette dernière de l'avoir faussement accusée d'avoir commis des déprédations (PV aud. 1). Le 30 septembre 2015, une audience de conciliation a eu lieu devant le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, au cours de laquelle les parties ont signé une convention rédigée en ces termes (PV aud. 2) : "1. Sans reconnaissance de responsabilité, L.________ s'engage à ne pas accuser faussement T.________ à l'avenir. 2. Fondé (sic) sur ce qui précède, T.________ déclare retirer la plainte déposée. 3. Parties prennent acte qu'une ordonnance de classement sera rendue et que les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Elles déclarent renoncer à l'avis de prochaine clôture. " B. Par ordonnance du 6 octobre 2015, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour diffamation, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Par pli recommandé du 8 octobre 2015 adressé au Ministère public, T.________ a allégué qu'un témoin pourrait confirmer sa version des faits, de sorte qu'elle voulait "[…] à partir d'aujourd'hui, maintenir ma plainte […]" à l'encontre de L.________. Par courrier du 12 octobre 2015, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a fait savoir à la plaignante que son retrait de plainte était irrévocable et lui a imparti un délai au 26 octobre 2015 pour qu'elle lui indique s'il fallait considérer son courrier comme un recours à transmettre à l'autorité compétente. C. Par lettre du 21 octobre 2015, T.________ a indiqué que son courrier du 7 octobre 2015 devait être considéré comme un recours et être transmis à la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Le 23 octobre 2015, ladite écriture a été transmise par le Ministère public à l'autorité de céans, avec le dossier de la cause. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01 [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01 ]); art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjetée dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'écriture du 7 octobre 2015, qui peut être tenue pour un recours (art. 385 CPP), est recevable. 2. 2.1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP). Lorsqu’une infraction se poursuit sur plainte, le retrait de celle-ci fait partie de ces empêchements de procéder (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 319 CPP, p. 921; CREP 12 novembre 2013/803 consid. 2a). T.________ En l'espèce, T.________ reprochait à L.________ d'avoir tenu à son encontre des propos diffamatoires un sens de l'art. 173 CP. Cette infraction ne se poursuit que sur plainte (art. 173 al. 1 CP). Comme l’existence d’une plainte était une condition nécessaire de la poursuite pénale, c’est à bon droit que le ministère public a considéré qu’à la suite de son retrait de plainte, un empêchement de procéder était apparu et qu’il convenait de rendre une ordonnance de classement, étant rappelé que les parties avaient, en audience de conciliation du 30 septembre 2015 (PV aud. 2), renoncé au délai de prochaine clôture (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 318 CPP). 2.3 Le retrait de plainte est irrévocable et définitif (Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 9 ad art. 33 CP, p. 236), sauf s’il est intervenu en raison d’une tromperie ou d’une contrainte relevant du droit pénal, auquel cas le plaignant peut être autorisé à renouveler sa plainte (Dupuis et alii, op. cit., n. 5 ad art. 33 CP, p. 235; CREP 12 novembre 2013/803, consid. 2a). T.________, qui dit vouloir "maintenir" sa plainte dès lors qu'elle disposerait désormais d'un témoin susceptible de prouver ses allégations à l'encontre de L.________, n'allègue, ni ne démontre que le retrait de sa plainte résulterait d'une tromperie ou d'une contrainte relevant du droit pénal. Dès lors, elle ne saurait obtenir une réouverture de l'enquête, vu le caractère définitif du retrait de plainte intervenu. 3. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais mis à la charge de la recourante seront compensés avec le montant de 550 fr. qu'elle a déjà versé le 6 novembre 2015 à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 octobre 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Les frais mis à la charge de la recourante au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme L.________, - Mme T.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :