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Décision / 2016 / 780

Waadt · 2016-11-01 · Français VD
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SEMI-DÉTENTION, CONVERSION DE LA PEINE, EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES, RÉGIME DE LA DÉTENTION | 79 CP, 38 LEP, 200 RSC

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Aux termes de l’art. 79 al. 2 CP, les peines privatives de liberté de quatre semaines au plus peuvent, sur demande, être exécutées sous la forme de journées séparées; la peine est fractionnée en plusieurs périodes de détention et exécutée les jours de repos ou de vacances du détenu. Dans le Canton de Vaud, le régime d’exécution de peine par journées séparées est réglé par les art. 197 ss RSC (règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables; RSV 340.01.1). Ce  régime  d'exécution  de  peines  a  pour  objectif d'éviter  la  rupture  avec  la  société  libre  et de permettre le maintien de l'intégration professionnelle (art. 197 RSC). Les conditions d’accès à ce régime d'exécution  de  peines  sont réglées à l’art. 200 RSC qui prévoit que ce  régime  peut  être  accordé à  un  condamné  lorsque  des  motifs  d'ordre personnel, familial ou professionnel justifient l'application d'un tel régime et que la personne concernée apparaît digne de confiance et capable d'en respecter les conditions.

E. 2.2 En l’espèce, il résulte du dossier

que, par décision du 9 mars 2016, l’OEP a révoqué le régime de semi-détention

qui avait été octroyé à X.________ dans le cadre d’une précédente

exécution de peines, au motif qu’au terme d’une  enquête diligentée en

cours d’exécution de peines, l’office était parvenu à la conclusion que ce

condamné ne pouvait pas se prévaloir d’une activité professionnelle à 50%.

Dans le cadre de cette procédure, X.________ avait été invité à produire toute

pièce utile en lien avec les activités de conciergerie, de masseur et de garde d’enfants

dont il se prévalait, ce qu’il n’avait pas fait.

Dans le cadre de la présente exécution de peine, la situation du condamné est certes similaire

sur un certain nombre de points à celle qui était la sienne lors de sa précédente

exécution de peines. Notamment, X.________ se prévaut toujours des mêmes activités

professionnelles et occupationnelles et il n’a pas produit davantage de justificatifs que dans

le cadre de la précédente procédure. Toutefois, il apparaît que les conditions d’accession

au régime d’exécution de peine par journées séparées sont moins restrictives

que celles qui commandent l’accession au régime de la semi-détention. En particulier,

l’art. 200 RSC ne prévoit pas – contrairement à l’art. 180 RSC qui règle

les conditions d’accession au régime de la semi-détention – que le condamné

soit au bénéfice d'une activité structurée à 50% au minimum. Ainsi, l’autorité

d’exécution ne saurait appliquer, mutatis mutandis, les exigences relatives à l’accession

au régime de la semi-détention à celui de l’exécution de peines par journées

séparées. Dans le cadre de l’examen d’une demande d’exécution par journées

séparées, il n’est donc en particulier pas nécessaire que les occupations dont se

prévaut le condamné constituent une activité structurée à un taux minimum et

il suffit que l’accession à ce régime lui permette, pour des  motifs  d'ordre

personnel, familial ou professionnel, d'éviter  une certaine  rupture  avec

la  société  libre  et  de permettre le maintien de l'intégration

professionnelle.

En l’espèce, le recourant fait valoir qu’une exécution de peines par journées

séparées lui permettrait de pouvoir continuer à accompagner les enfants de son ex-épouse

à l’école matin et soir, de poursuivre son activité de conciergerie et de ne pas

perdre sa clientèle dans le cadre de son activité de masseur. Au vu de la très courte

peine à exécuter – neuf jours résultant de la conversion de plusieurs amendes –

les arguments du recourant apparaissent suffisants pour remplir les conditions fixées à l’art.

200 RSC. Pour le surplus, si les pièces produites par le recourant au sujet de ses activités

professionnelles sont peu précises, on ne saurait encore en déduire que ce condamné n’est

pas digne de la confiance nécessaire à son accession au régime des journées séparées.

A cet égard, on relèvera en particulier que le recourant a toujours exécuté sans

difficultés ses précédentes peines privatives de liberté, sous réserve de la

question liée au taux d’activité minimum exigée par l’art. 180 RSC dont il

a été question ci-dessus et qui a conduit à la révocation du régime de la semi-détention

dont il avait bénéficié dans une précédente procédure.

En définitive, le recourant remplit les conditions de l’art. 200 RSC et doit être autorisé

à exécuter ses peines par journées séparées.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision du 12 septembre 2016 réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 12 septembre 2016 est réformée en ce sens que la demande d’exécution de peine par journées séparées est admise. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central; et communiqué à : - Office d’exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 01.11.2016 Décision / 2016 / 780

SEMI-DÉTENTION, CONVERSION DE LA PEINE, EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES, RÉGIME DE LA DÉTENTION | 79 CP, 38 LEP, 200 RSC

TRIBUNAL CANTONAL 731 OPE/APP/8090/AVI/NJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er novembre 2016 __________________ Composition :               M. Maillard, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière :              Mme Aellen ***** Art. 79 al. 2 CP; 393 ss CPP; 38 LEP; 200 RSC Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2016 par X.________ contre la décision de refus d’exécution de peines privatives de liberté par journées séparées rendue le 12 septembre 2016 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OPE/APP/8090/AVI/NJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Entre le 17 septembre 2014 et le 29 juin 2015, X.________ a fait l’objet de cinq ordonnances pénales le condamnant à diverses amendes pour un total de 990 francs (cf. P. 5/1). Par décisions des 21 octobre 2015 et 16 décembre 2015, la Commission de police de Lausanne a ordonné la conversion de ces amendes restées impayées en une peine privative de liberté de substitution de neuf jours. b) Par courriers des 15 août et 4 septembre 2016, X.________ a requis de pouvoir exécuter la peine précitée sous le régime des journées séparées. A l’appui de cette requête, il a fait valoir qu’il accompagnait quotidiennement, matin et soir, les enfants de son ex-épouse entre leur domicile et l’école et qu’il exerçait une activité de masseur, inscrit auprès de l’AVS, pour laquelle il avait le souci de ne pas perdre des clients, ainsi qu’une activité de conciergerie dans l’immeuble dans lequel il vit. B. Par décision du 12 septembre 2016, l’Office d’exécution des peines (OEP) a refusé d’autoriser X.________ à exécuter ses peines privatives de liberté par journées séparées, en considérant, d’une part, que les pièces produites par le condamné ne suffisaient pas à attester de son activité professionnelle ou occupationnelle et, d’autre part, qu’en raison de la révocation d’un précédent régime de semi-détention ainsi que de l’absence de pièces transmises, le condamné n’était pas digne de la confiance nécessaire à l’octroi du régime sollicité. C. Par acte du 21 septembre 2016, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le régime d’exécution par journées séparées lui soit accordé. Dans ses déterminations du 20 octobre 2016, l’OEP a conclu au rejet du recours interjeté par X.________. Le 26 octobre 2016, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 79 al. 2 CP, les peines privatives de liberté de quatre semaines au plus peuvent, sur demande, être exécutées sous la forme de journées séparées; la peine est fractionnée en plusieurs périodes de détention et exécutée les jours de repos ou de vacances du détenu. Dans le Canton de Vaud, le régime d’exécution de peine par journées séparées est réglé par les art. 197 ss RSC (règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables; RSV 340.01.1). Ce  régime  d'exécution  de  peines  a  pour  objectif d'éviter  la  rupture  avec  la  société  libre  et de permettre le maintien de l'intégration professionnelle (art. 197 RSC). Les conditions d’accès à ce régime d'exécution  de  peines  sont réglées à l’art. 200 RSC qui prévoit que ce  régime  peut  être  accordé à  un  condamné  lorsque  des  motifs  d'ordre personnel, familial ou professionnel justifient l'application d'un tel régime et que la personne concernée apparaît digne de confiance et capable d'en respecter les conditions. 2.2 En l’espèce, il résulte du dossier que, par décision du 9 mars 2016, l’OEP a révoqué le régime de semi-détention qui avait été octroyé à X.________ dans le cadre d’une précédente exécution de peines, au motif qu’au terme d’une  enquête diligentée en cours d’exécution de peines, l’office était parvenu à la conclusion que ce condamné ne pouvait pas se prévaloir d’une activité professionnelle à 50%. Dans le cadre de cette procédure, X.________ avait été invité à produire toute pièce utile en lien avec les activités de conciergerie, de masseur et de garde d’enfants dont il se prévalait, ce qu’il n’avait pas fait. Dans le cadre de la présente exécution de peine, la situation du condamné est certes similaire sur un certain nombre de points à celle qui était la sienne lors de sa précédente exécution de peines. Notamment, X.________ se prévaut toujours des mêmes activités professionnelles et occupationnelles et il n’a pas produit davantage de justificatifs que dans le cadre de la précédente procédure. Toutefois, il apparaît que les conditions d’accession au régime d’exécution de peine par journées séparées sont moins restrictives que celles qui commandent l’accession au régime de la semi-détention. En particulier, l’art. 200 RSC ne prévoit pas – contrairement à l’art. 180 RSC qui règle les conditions d’accession au régime de la semi-détention – que le condamné soit au bénéfice d'une activité structurée à 50% au minimum. Ainsi, l’autorité d’exécution ne saurait appliquer, mutatis mutandis, les exigences relatives à l’accession au régime de la semi-détention à celui de l’exécution de peines par journées séparées. Dans le cadre de l’examen d’une demande d’exécution par journées séparées, il n’est donc en particulier pas nécessaire que les occupations dont se prévaut le condamné constituent une activité structurée à un taux minimum et il suffit que l’accession à ce régime lui permette, pour des  motifs  d'ordre personnel, familial ou professionnel, d'éviter  une certaine  rupture  avec la  société  libre  et  de permettre le maintien de l'intégration professionnelle. En l’espèce, le recourant fait valoir qu’une exécution de peines par journées séparées lui permettrait de pouvoir continuer à accompagner les enfants de son ex-épouse à l’école matin et soir, de poursuivre son activité de conciergerie et de ne pas perdre sa clientèle dans le cadre de son activité de masseur. Au vu de la très courte peine à exécuter – neuf jours résultant de la conversion de plusieurs amendes – les arguments du recourant apparaissent suffisants pour remplir les conditions fixées à l’art. 200 RSC. Pour le surplus, si les pièces produites par le recourant au sujet de ses activités professionnelles sont peu précises, on ne saurait encore en déduire que ce condamné n’est pas digne de la confiance nécessaire à son accession au régime des journées séparées. A cet égard, on relèvera en particulier que le recourant a toujours exécuté sans difficultés ses précédentes peines privatives de liberté, sous réserve de la question liée au taux d’activité minimum exigée par l’art. 180 RSC dont il a été question ci-dessus et qui a conduit à la révocation du régime de la semi-détention dont il avait bénéficié dans une précédente procédure. En définitive, le recourant remplit les conditions de l’art. 200 RSC et doit être autorisé à exécuter ses peines par journées séparées. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision du 12 septembre 2016 réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 12 septembre 2016 est réformée en ce sens que la demande d’exécution de peine par journées séparées est admise. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central; et communiqué à : - Office d’exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :