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Décision / 2016 / 705

Waadt · 2016-10-19 · Français VD
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MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE, REJET DE LA DEMANDE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 228 CPP (CH)

Sachverhalt

tels que présentés par le Ministère public et indiqué qu’il suivait régulièrement

son traitement avec le Dr [...]. Par ailleurs, la défense a relevé que, contrairement à

l’argumentation du Ministère public, la situation avait évolué depuis décembre

2013 car le prévenu avait retrouvé un large droit de visite sur sa fille. Celui-ci a ajouté

que le fait qu’il contestait certaines infractions n’était pas relevant pour le risque

de réitération et que la conversation téléphonique mentionnée par le Ministère

public n’avait rien d’inquiétant car il répétait à ses proches qu’il

n’enlèverait jamais ses enfants et que ces derniers avaient besoin de lui.

Par courrier spontané

du 28 septembre 2016, Me Olivier Boschetti, conseil de K.________, partie plaignante, a transmis au Tribunal

des mesures de contrainte une copie d’une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président

du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 23 septembre 2016. Il a par ailleurs

indiqué que sa cliente était angoissée par une éventuelle libération de A.X.________

et a requis la mise en place de mesures de substitution cas échéant.

b) Par ordonnance du 3

octobre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la

détention provisoire de A.X.________ (I) et a dit que les frais de la décision, par 300 fr.,

suivaient le sort de la cause.

D.

Par acte du 14 octobre 2016, A.X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale

contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à sa

réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré de la détention provisoire.

Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution soient

ordonnées en lieu et place de la détention provisoire, à savoir l’obligation pour

l’intéressé de se soumettre à un traitement ambulatoire régulier auprès

du SMPP, tel que préconisé par l’expert, selon les modalités et à la fréquence

fixées par ce service, avec si nécessaire une phase de dix jours maximum en milieu fermé;

l’interdiction de se rendre en ville de Vallorbe; l’interdiction de s’approcher

de A.B.________, de la famille de cette dernière, de l’enfant B.X.________, exception faite

lors des éventuelles visites prévues par la justice civile; l’interdiction de s’approcher

de K.________, de la famille de cette dernière et de leur enfant commun C.X.________, exception

faite lors des visites prévues par la justice civile et l’interdiction d’entrer en contact

avec les personnes précitées.

Il n’a pas été

ordonné d’échange d’écritures.

En droit

:

1.

Interjeté

dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre

2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu

par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222

et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.X.________ est

recevable.

2.

2.1

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention

provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées

que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit

et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure

pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette

la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant

des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui

par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même

genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement

lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre

un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs

de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible

(art. 212 al. 3 CPP).

La mise en détention

provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé,

et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir

commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.],

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

2.2

Le recourant conteste en premier lieu l’existence

de soupçons suffisants et soutient que les nouvelles mesures d’instruction diligentées

par la direction de la procédure mettent à mal les accusations portées à son encontre.

Il met notamment en évidence les déclarations des témoins [...] et [...] pour réfuter

la thèse de l’enlèvement de son fils B.X.________ le 4 février 2016.

Le déroulement des évènements du 4 février 2016 n’est certes pas clair mais,

comme la Cour de céans l’a déjà relevé dans son arrêt du 16 juillet 2016,

cet épisode est survenu après le précédent enlèvement de sa fille C.X.________

le 28 décembre 2013, et alors que A.X.________ avait l’interdiction d’approcher

son fils en dehors de son droit de visite au Point Rencontre. Les déclarations des témoins

[...] et [...] n’y changent rien. De toute manière, il n’appartient pas à la Cour

de céans d’examiner ces éléments comme le ferait le juge du fond. Les indices de

culpabilité demeurent donc suffisants. Pour le reste, le recourant a reconnu avoir persisté

à entrer en contact avec A.B.________ jusqu’en décembre 2015, alors qu’il n’en

avait pas le droit (PV aud. d’arrestation du 9 février 2016 p. 4, l. 128 ss). L’intéressé

a également reconnu avoir harcelé et importuné K.________ malgré une interdiction

judiciaire d’entrer en contact avec cette dernière (PV aud. de A.X.________ du 21 mai 2014).

Force est ainsi de constater que le contexte général de cette affaire était de toute manière

préoccupant, avant même les faits du 4 février 2016 et que l’épisode survenu

ce jour a encore renforcé les indices de culpabilité à sa charge. Partant, à ce stade

de l’enquête, il existe toujours des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre

de A.X.________.

3.

3.1

Pour retenir un risque de récidive, le pronostic

doit être très défavorable et les délits dont la réitération est redoutée

doivent être graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid.

2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14

février 2013 consid. 2.1; CREP 29 juillet 2014/519). Le risque de récidive peut également

se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu

est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –

de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV

325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation

personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de

sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence

des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de

récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité

publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).

3.2

En l’espèce, avec le Tribunal des mesures

de contrainte, il y a lieu de considérer que le risque de réitération demeure concret.

A cet égard, on peut se référer dans leur intégralité aux considérants

développés par la Cour de céans dans son arrêt du 16 juillet 2016 (CREP 16 juillet

2016/489). Ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu

(TF 1B_149/2010 consid. 1.3, du 1

er

juin 2010; CREP 5 août 2015/522 c. 3.2; CREP 23 octobre 2012/634).

Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011

consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération dispense d’examiner

si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de fuite ou

de collusion.

4.

4.1

A titre subsidiaire, le recourant requiert le

prononcé de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire (recours, p.

5).

4.2

Aux

termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères

en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

Les

mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané

à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même

objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant

moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire

ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation

du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

4.3

Les

mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas suffisantes pour palier le risque

de réitération. Le rapport complémentaire de l’expert du 15 septembre 2016 (P. 193/3

n. 8) ne permet pas de revenir sur l’appréciation de la Cour de céans (cf. CREP 19 juillet

2016/489). Un suivi ambulatoire n’offre à l’évidence pas de garantie suffisante,

cela d’autant moins que selon l’expert le recourant peine à admettre son grave trouble

psychotique (P. 193/3 n. 8, p. 3 R. ad Q. 3). Le recourant invoque avoir offert des mesures de substitution

allant plus loin qu’un simple traitement ambulatoire. En réalité ce qu’il propose

en plus, correspond à une phase initiale de 10 jours en milieu institutionnel fermé et à

une interdiction de périmètre, interdiction qu’il n’a toutefois pas respectée

dans le passé. On ne voit en outre pas en quoi ce court délai permettrait d’assurer l’efficacité

immédiate d’un suivi. En définitive, force est de constater que A.X.________ n’a

toujours pas de suivi régulier et précis susceptible de parer efficacement au risque de récidive.

Enfin, comme l’a

relevé le Tribunal des mesures de contrainte, la détention de A.X.________ a été

ordonnée jusqu’au 9 novembre 2016, ce qui devrait permettre au procureur de clôturer

promptement son instruction par une mise en accusation du prévenu devant l’autorité de

jugement.

5.

En

définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 3 octobre 2016 confirmée.

Me Martin Brechbühl,

défenseur d’office de A.X.________, indique avoir consacré 299 minutes, soit 4h59, aux

opérations relatives à son recours. Compte tenu de la nature de la cause et du fait que le

défenseur d’office connaissait déjà parfaitement le dossier pour être intervenu

en première instance, seule une durée d’activité de 4h00 sera retenue. Il sera donc

alloué à Me Martin Brechbühl une indemnité d’office de 720 fr. (4 x 180 fr.),

plus 57 fr. 60 à titre de TVA (8%), soit 777 fr. 60 au total.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument

d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en

matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.]), et des frais imputables à la défense

d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 777 fr. 60, TVA comprise, seront mis

à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat

de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois

exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art.

135 al. 4 CPP).

Par

ces motifs,

la

Chambre des recours pénale

prononce

:

I.

Le recours est rejeté.

II.

L’ordonnance du 3 octobre 2016 est confirmée.

III.

L’indemnité allouée au défenseur

d’office du recourant est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et

soixante centimes).

IV.

Les frais du présent arrêt, par 880

fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.X.________,

par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à

la charge de A.X.________.

V.

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus  sera exigible

pour autant que la situation économique de A.X.________ se soit améliorée.

VI.

L’arrêt est exécutoire.

Le

président :               La greffière

:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est

notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

Me Martin Brechbühl, avocat (pour A.X.________),

-

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

-

M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

-

Me Loïc Parein, avocat (pour A.B.________),

-

Me Olivier Boschetti, avocat (pour K.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal

fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –

RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les

trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne

l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss

CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale

du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71].

Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai

de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.X.________ est recevable.

E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

E. 2.2 Le recourant conteste en premier lieu l’existence de soupçons suffisants et soutient que les nouvelles mesures d’instruction diligentées par la direction de la procédure mettent à mal les accusations portées à son encontre. Il met notamment en évidence les déclarations des témoins [...] et [...] pour réfuter la thèse de l’enlèvement de son fils B.X.________ le 4 février 2016. Le déroulement des évènements du 4 février 2016 n’est certes pas clair mais, comme la Cour de céans l’a déjà relevé dans son arrêt du 16 juillet 2016, cet épisode est survenu après le précédent enlèvement de sa fille C.X.________ le 28 décembre 2013, et alors que A.X.________ avait l’interdiction d’approcher son fils en dehors de son droit de visite au Point Rencontre. Les déclarations des témoins [...] et [...] n’y changent rien. De toute manière, il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner ces éléments comme le ferait le juge du fond. Les indices de culpabilité demeurent donc suffisants. Pour le reste, le recourant a reconnu avoir persisté à entrer en contact avec A.B.________ jusqu’en décembre 2015, alors qu’il n’en avait pas le droit (PV aud. d’arrestation du 9 février 2016 p. 4, l. 128 ss). L’intéressé a également reconnu avoir harcelé et importuné K.________ malgré une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec cette dernière (PV aud. de A.X.________ du 21 mai 2014). Force est ainsi de constater que le contexte général de cette affaire était de toute manière préoccupant, avant même les faits du 4 février 2016 et que l’épisode survenu ce jour a encore renforcé les indices de culpabilité à sa charge. Partant, à ce stade de l’enquête, il existe toujours des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre de A.X.________.

E. 3.1 Pour retenir un risque de récidive, le pronostic doit être très défavorable et les délits dont la réitération est redoutée doivent être graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1; CREP 29 juillet 2014/519). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).

E. 3.2 En l’espèce, avec le Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu de considérer que le risque de réitération demeure concret. A cet égard, on peut se référer dans leur intégralité aux considérants développés par la Cour de céans dans son arrêt du 16 juillet 2016 (CREP 16 juillet 2016/489). Ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF 1B_149/2010 consid. 1.3, du 1 er juin 2010; CREP 5 août 2015/522 c. 3.2; CREP 23 octobre 2012/634). Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de fuite ou de collusion.

E. 4.1 A titre subsidiaire, le recourant requiert le prononcé de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire (recours, p. 5).

E. 4.2 Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

E. 4.3 Les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas suffisantes pour palier le risque de réitération. Le rapport complémentaire de l’expert du 15 septembre 2016 (P. 193/3

n. 8) ne permet pas de revenir sur l’appréciation de la Cour de céans (cf. CREP 19 juillet 2016/489). Un suivi ambulatoire n’offre à l’évidence pas de garantie suffisante, cela d’autant moins que selon l’expert le recourant peine à admettre son grave trouble psychotique (P. 193/3 n. 8, p. 3 R. ad Q. 3). Le recourant invoque avoir offert des mesures de substitution allant plus loin qu’un simple traitement ambulatoire. En réalité ce qu’il propose en plus, correspond à une phase initiale de 10 jours en milieu institutionnel fermé et à une interdiction de périmètre, interdiction qu’il n’a toutefois pas respectée dans le passé. On ne voit en outre pas en quoi ce court délai permettrait d’assurer l’efficacité immédiate d’un suivi. En définitive, force est de constater que A.X.________ n’a toujours pas de suivi régulier et précis susceptible de parer efficacement au risque de récidive. Enfin, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, la détention de A.X.________ a été ordonnée jusqu’au 9 novembre 2016, ce qui devrait permettre au procureur de clôturer promptement son instruction par une mise en accusation du prévenu devant l’autorité de jugement.

E. 5 En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 3 octobre 2016 confirmée. Me Martin Brechbühl, défenseur d’office de A.X.________, indique avoir consacré 299 minutes, soit 4h59, aux opérations relatives à son recours. Compte tenu de la nature de la cause et du fait que le défenseur d’office connaissait déjà parfaitement le dossier pour être intervenu en première instance, seule une durée d’activité de 4h00 sera retenue. Il sera donc alloué à Me Martin Brechbühl une indemnité d’office de 720 fr. (4 x 180 fr.), plus 57 fr. 60 à titre de TVA (8%), soit 777 fr. 60 au total. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 777 fr. 60, TVA comprise, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 octobre 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.X.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de A.X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus  sera exigible pour autant que la situation économique de A.X.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Martin Brechbühl, avocat (pour A.X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Me Loïc Parein, avocat (pour A.B.________), - Me Olivier Boschetti, avocat (pour K.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 19.10.2016 Décision / 2016 / 705

MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE, REJET DE LA DEMANDE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 228 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 697 PE13.027136-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 octobre 2016 __________________ Composition :               M. Maillard, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :              Mme Fritsché ***** Art. 221, 228 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2016 par A.X.________ contre l’ordonnance rejetant sa demande de libération de la détention provisoire rendue le 3 octobre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.027136-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A.

a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre A.X.________, né en [...], ressortissant français, bénéficiaire du revenu d’insertion, pour voies de fait, diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, viol, enlèvement de mineur, insoumission à une décision de l’autorité et diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. En substance, et pour l’essentiel, il est notamment reproché au prévenu d’avoir, le 28 décembre 2013, soustrait sa fille C.X.________, née le [...], à sa mère K.________, qui dispose de l’autorité parentale et du droit de garde sur l’enfant. Il lui est en outre fait grief de s’en être pris physiquement et verbalement à A.B.________, de l’avoir contrainte à subir l’acte sexuel à deux reprises, de l’avoir menacée, de l’avoir entravée dans sa liberté de mouvement et de l’avoir importunée par téléphone, ainsi que de n’avoir pas respecté des interdictions d’approcher la susnommée ordonnées par la justice civile. Enfin, il est reproché au prévenu d’avoir, le 4 février 2016, tenté de soustraire par la force son fils B.X.________, né le [...], aux parents de la mère du nourrisson...], A.B.________, qui est détentrice de l’autorité parentale et du droit de garde sur l’enfant. A.X.________ a été appréhendé le 9 février 2016. Le même jour, le procureur a requis du Tribunal des mesures de contrainte sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois. b) Par ordonnance du 11 février 2016, retenant l’existence d’un risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu (I) et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 mai 2016 (II). Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale, statuant sur recours du prévenu (CREP 25 février 2016/129). La détention provisoire a ensuite été prolongée, jusqu’au 9 novembre 2016 au plus tard, par ordonnances des 3 mai, 7 juillet 2016 – cette dernière ayant été confirmée par la Chambre des recours pénale (CREP 19 juillet 2016/489) – et 8 août 2016. Par ordonnances des 24 mars, 18 mai et 29 août 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a en outre rejeté trois demandes de libération de la détention provisoire formulées par A.X.________. B. a) Par courrier du 17 septembre 2016, A.X.________ a requis sa libération en invoquant notamment qu’il n’avait jamais tenté d’enlever son fils B.X.________ à ses grands-parents et que sa vie était en Suisse avec ses deux enfants. Pour le surplus, il a exposé la relation qu’il avait avec A.B.________ et ses parents en expliquant que ces derniers avaient tout fait pour les séparer et a rappelé qu’il aimait la prénommée et souhaitait avoir une discussion avec elle, « même avec un médiateur », pour lui dire qu’il souffrait et que « malgré cette souffrance », il continuait de l’aimer. Enfin, il a déclaré qu’il respecterait toutes mesures de substitution qu’on lui imposerait. Le 26 septembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire présentée par A.X.________, considérant que le risque de réitération était toujours réalisé. Le 27 septembre 2016, sous la plume de son défenseur d’office, A.X.________ a indiqué que l’expert, dans son complément d’expertise, avait confirmé que le diagnostic retenu à son encontre était compatible avec un traitement ambulatoire. Il a précisé qu’un contact avec le SMPP avait été pris pour organiser un tel suivi déjà en détention mais que ce service était surchargé. Il a rappelé par ailleurs qu’il contestait les faits tels que présentés par le Ministère public et indiqué qu’il suivait régulièrement son traitement avec le Dr [...]. Par ailleurs, la défense a relevé que, contrairement à l’argumentation du Ministère public, la situation avait évolué depuis décembre 2013 car le prévenu avait retrouvé un large droit de visite sur sa fille. Celui-ci a ajouté que le fait qu’il contestait certaines infractions n’était pas relevant pour le risque de réitération et que la conversation téléphonique mentionnée par le Ministère public n’avait rien d’inquiétant car il répétait à ses proches qu’il n’enlèverait jamais ses enfants et que ces derniers avaient besoin de lui. Par courrier spontané du 28 septembre 2016, Me Olivier Boschetti, conseil de K.________, partie plaignante, a transmis au Tribunal des mesures de contrainte une copie d’une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 23 septembre 2016. Il a par ailleurs indiqué que sa cliente était angoissée par une éventuelle libération de A.X.________ et a requis la mise en place de mesures de substitution cas échéant.

b) Par ordonnance du 3 octobre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de A.X.________ (I) et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause. D. Par acte du 14 octobre 2016, A.X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré de la détention provisoire. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire, à savoir l’obligation pour l’intéressé de se soumettre à un traitement ambulatoire régulier auprès du SMPP, tel que préconisé par l’expert, selon les modalités et à la fréquence fixées par ce service, avec si nécessaire une phase de dix jours maximum en milieu fermé; l’interdiction de se rendre en ville de Vallorbe; l’interdiction de s’approcher de A.B.________, de la famille de cette dernière, de l’enfant B.X.________, exception faite lors des éventuelles visites prévues par la justice civile; l’interdiction de s’approcher de K.________, de la famille de cette dernière et de leur enfant commun C.X.________, exception faite lors des visites prévues par la justice civile et l’interdiction d’entrer en contact avec les personnes précitées. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.X.________ est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2 Le recourant conteste en premier lieu l’existence de soupçons suffisants et soutient que les nouvelles mesures d’instruction diligentées par la direction de la procédure mettent à mal les accusations portées à son encontre. Il met notamment en évidence les déclarations des témoins [...] et [...] pour réfuter la thèse de l’enlèvement de son fils B.X.________ le 4 février 2016. Le déroulement des évènements du 4 février 2016 n’est certes pas clair mais, comme la Cour de céans l’a déjà relevé dans son arrêt du 16 juillet 2016, cet épisode est survenu après le précédent enlèvement de sa fille C.X.________ le 28 décembre 2013, et alors que A.X.________ avait l’interdiction d’approcher son fils en dehors de son droit de visite au Point Rencontre. Les déclarations des témoins [...] et [...] n’y changent rien. De toute manière, il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner ces éléments comme le ferait le juge du fond. Les indices de culpabilité demeurent donc suffisants. Pour le reste, le recourant a reconnu avoir persisté à entrer en contact avec A.B.________ jusqu’en décembre 2015, alors qu’il n’en avait pas le droit (PV aud. d’arrestation du 9 février 2016 p. 4, l. 128 ss). L’intéressé a également reconnu avoir harcelé et importuné K.________ malgré une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec cette dernière (PV aud. de A.X.________ du 21 mai 2014). Force est ainsi de constater que le contexte général de cette affaire était de toute manière préoccupant, avant même les faits du 4 février 2016 et que l’épisode survenu ce jour a encore renforcé les indices de culpabilité à sa charge. Partant, à ce stade de l’enquête, il existe toujours des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre de A.X.________. 3. 3.1 Pour retenir un risque de récidive, le pronostic doit être très défavorable et les délits dont la réitération est redoutée doivent être graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1; CREP 29 juillet 2014/519). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). 3.2 En l’espèce, avec le Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu de considérer que le risque de réitération demeure concret. A cet égard, on peut se référer dans leur intégralité aux considérants développés par la Cour de céans dans son arrêt du 16 juillet 2016 (CREP 16 juillet 2016/489). Ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF 1B_149/2010 consid. 1.3, du 1 er juin 2010; CREP 5 août 2015/522 c. 3.2; CREP 23 octobre 2012/634). Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de fuite ou de collusion. 4. 4.1 A titre subsidiaire, le recourant requiert le prononcé de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire (recours, p. 5). 4.2 Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 4.3 Les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas suffisantes pour palier le risque de réitération. Le rapport complémentaire de l’expert du 15 septembre 2016 (P. 193/3

n. 8) ne permet pas de revenir sur l’appréciation de la Cour de céans (cf. CREP 19 juillet 2016/489). Un suivi ambulatoire n’offre à l’évidence pas de garantie suffisante, cela d’autant moins que selon l’expert le recourant peine à admettre son grave trouble psychotique (P. 193/3 n. 8, p. 3 R. ad Q. 3). Le recourant invoque avoir offert des mesures de substitution allant plus loin qu’un simple traitement ambulatoire. En réalité ce qu’il propose en plus, correspond à une phase initiale de 10 jours en milieu institutionnel fermé et à une interdiction de périmètre, interdiction qu’il n’a toutefois pas respectée dans le passé. On ne voit en outre pas en quoi ce court délai permettrait d’assurer l’efficacité immédiate d’un suivi. En définitive, force est de constater que A.X.________ n’a toujours pas de suivi régulier et précis susceptible de parer efficacement au risque de récidive. Enfin, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, la détention de A.X.________ a été ordonnée jusqu’au 9 novembre 2016, ce qui devrait permettre au procureur de clôturer promptement son instruction par une mise en accusation du prévenu devant l’autorité de jugement. 5. En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 3 octobre 2016 confirmée. Me Martin Brechbühl, défenseur d’office de A.X.________, indique avoir consacré 299 minutes, soit 4h59, aux opérations relatives à son recours. Compte tenu de la nature de la cause et du fait que le défenseur d’office connaissait déjà parfaitement le dossier pour être intervenu en première instance, seule une durée d’activité de 4h00 sera retenue. Il sera donc alloué à Me Martin Brechbühl une indemnité d’office de 720 fr. (4 x 180 fr.), plus 57 fr. 60 à titre de TVA (8%), soit 777 fr. 60 au total. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 777 fr. 60, TVA comprise, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 octobre 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.X.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de A.X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus  sera exigible pour autant que la situation économique de A.X.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Martin Brechbühl, avocat (pour A.X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Me Loïc Parein, avocat (pour A.B.________), - Me Olivier Boschetti, avocat (pour K.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :