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Décision / 2016 / 681

Waadt · 2016-10-04 · Français VD
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RETARD INJUSTIFIÉ, DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION | 393 al. 2 let. a CPP (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut être formé contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté en particulier pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté par une partie à la procédure ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours de C.________ est recevable.

E. 2.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1). S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L’intéressé qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les références citées; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 1 er septembre 2015/539). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

E. 2.2 En l’espèce, ainsi que le révèle le procès-verbal des opérations, l’unique démarche entreprise par le Ministère public entre la réception de la lettre du recourant datée du 31 mars 2015 et le dépôt du recours du 6 septembre 2016 devant la Cours de céans consiste en l’envoi d’une lettre, adressée le 5 avril 2016 à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, visant à obtenir une copie du certificat d’héritiers concernant la succession de T.________. La Procureure n’a pour sa part fourni aucune explication relative au temps considérable déjà écoulé depuis la requête du 31 mars 2015. Or, sur le vu des circonstances du cas d’espèce, rien ne saurait justifier un tel atermoiement. En effet, la cause ne revêt pas de difficultés particulières. La partie plaignante a formulé une requête simple et précise, réitérée à plusieurs reprises, sur laquelle le Ministère public aurait pu se prononcer dans un bref délai. La Procureure n’a pourtant jamais apporté de réponse écrite à l’une au l’autre de ces demandes. Par ailleurs, ni le décès de T.________, ni l’attribution de l’affaire à une nouvelle procureure au mois de mars 2015 ne peut expliquer le retard pris par le Ministère public dans la réponse à apporter au recourant, ce d’autant moins que le Procureur Jean-Pierre Chatton avait déjà examiné l’opportunité d’obtenir des renseignements concernant le suivi psychiatrique et la santé mentale de V.________ dès le mois de novembre 2014. On relèvera enfin que, s’agissant d’une instruction ouverte en 2012 déjà, le recourant dispose d’un intérêt certain à obtenir sans retard les opérations nécessaires à l’avancement, voire à la clôture de l’enquête.

E. 2.3 Il découle de ce qui précède que l’absence de réponse à la requête formulée le 31 mars 2015 par le recourant constitue un déni de justice. Dans ces conditions, la Procureure devra statuer sur la requête d’expertise psychiatrique formulée le 31 mars 2015 par C.________ dans les 15 jours dès la notification du présent arrêt.

E. 3 Sur le vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice et retard injustifié doit être admis. Le Ministère public sera invité à procéder dans le sens des considérants exposés ci-dessus (cf. art. 397 al. 4 CPP). Me Paraskevi Roten-Krevvata doit être rémunérée, pour son activité de conseil juridique gratuit du recourant, par une indemnité fixée à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant, par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Un délai de 15 (quinze) jours est imparti au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour statuer sur la requête d’expertise psychiatrique formée le 31 mars 2015 par C.________. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique de la partie plaignante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Paraskevi Roten-Krevvata, avocate (pour C.________), - Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 04.10.2016 Décision / 2016 / 681

RETARD INJUSTIFIÉ, DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION | 393 al. 2 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 661 PE12.010005-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 octobre 2016 __________________ Composition :               M. Maillard, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :              M. Graa ***** Art. 393 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 septembre 2016 par C.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE12.010005-CMS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 mars 2012, C.________ a déposé plainte pénale auprès de la Gendarmerie, après que sa carte bancaire eut été refusée au bancomat et qu’il eut constaté que des retraits frauduleux avaient été effectués sur son compte bancaire. Le même jour, T.________ a déposé une plainte pénale contre V.________ pour filouterie d’auberge. Le 30 avril 2012, C.________ a déposé une nouvelle plainte pénale, contre V.________, pour abus de confiance. Il a alors expliqué avoir confié à cette dernière une somme de 15'000 fr. mais n’avoir pas pu, par la suite, se faire restituer cet argent. Le 4 juin 2012, l’enquête pénale dirigée contre V.________ ensuite des plaintes déposées par C.________ et T.________ a été confiée au Procureur Jean-Pierre Chatton, du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par acte du 23 mai 2013, C.________ a derechef déposé plainte pénale contre V.________, pour abus de confiance et soustraction de chose mobilière. Il s’est en outre constitué partie plaignante demandeur au civil. Enfin, le 24 septembre 2013, C.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre V.________ pour tentative de contrainte et calomnie, subsidiairement diffamation. b) Le 15 juin 2014, T.________ est décédée. c) Par courrier du 18 novembre 2014, le Procureur a interpellé V.________ afin de lui demander de délier son médecin psychiatre du secret médical. Le 5 février 2015, le Procureur a adressé à la psychiatre concernée un questionnaire relatif au suivi et à la santé mentale de V.________. Le 27 mars 2015, l’instruction pénale ouverte contre V.________ a été reprise par la Procureure Camilla Masson, du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. d) Par courrier du 31 mars 2015, C.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique concernant V.________. Par courriers du 23 juin puis du 24 novembre 2015, C.________ s’est enquis auprès du Ministère public de la suite donnée à cette requête, mais n’a reçu aucune réponse de la Procureure. Le 5 février 2016, C.________ a reçu le dossier de la cause en consultation. Ayant alors constaté qu’aucune démarche n’avait été entreprise par le Ministère public pour donner suite à sa requête du 31 mars 2015, il a réitéré, par courrier du 12 février 2016, sa demande de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur V.________. Enfin, par courrier du 13 juin 2016, C.________ a sollicité une nouvelle fois la mise en œuvre de cette expertise. Aucune réponse n’a été apportée à cette requête. B. Par acte du 6 septembre 2016, C.________ a saisi la Cour de céans d’un recours pour déni de justice et retard injustifié. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’un délai de 10 jours dès réception de l’arrêt soit imparti au Ministère public pour statuer sur la requête du 31 mars 2015. Invitée à présenter ses déterminations, la Procureure ne s’est pas manifestée. Par acte du 26 septembre 2016, V.________ a indiqué renoncer à déposer des déterminations et s’en remettre à la justice s’agissant du recours de C.________. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut être formé contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté en particulier pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté par une partie à la procédure ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours de C.________ est recevable. 2. 2.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1). S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L’intéressé qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les références citées; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 1 er septembre 2015/539). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.2 En l’espèce, ainsi que le révèle le procès-verbal des opérations, l’unique démarche entreprise par le Ministère public entre la réception de la lettre du recourant datée du 31 mars 2015 et le dépôt du recours du 6 septembre 2016 devant la Cours de céans consiste en l’envoi d’une lettre, adressée le 5 avril 2016 à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, visant à obtenir une copie du certificat d’héritiers concernant la succession de T.________. La Procureure n’a pour sa part fourni aucune explication relative au temps considérable déjà écoulé depuis la requête du 31 mars 2015. Or, sur le vu des circonstances du cas d’espèce, rien ne saurait justifier un tel atermoiement. En effet, la cause ne revêt pas de difficultés particulières. La partie plaignante a formulé une requête simple et précise, réitérée à plusieurs reprises, sur laquelle le Ministère public aurait pu se prononcer dans un bref délai. La Procureure n’a pourtant jamais apporté de réponse écrite à l’une au l’autre de ces demandes. Par ailleurs, ni le décès de T.________, ni l’attribution de l’affaire à une nouvelle procureure au mois de mars 2015 ne peut expliquer le retard pris par le Ministère public dans la réponse à apporter au recourant, ce d’autant moins que le Procureur Jean-Pierre Chatton avait déjà examiné l’opportunité d’obtenir des renseignements concernant le suivi psychiatrique et la santé mentale de V.________ dès le mois de novembre 2014. On relèvera enfin que, s’agissant d’une instruction ouverte en 2012 déjà, le recourant dispose d’un intérêt certain à obtenir sans retard les opérations nécessaires à l’avancement, voire à la clôture de l’enquête. 2.3 Il découle de ce qui précède que l’absence de réponse à la requête formulée le 31 mars 2015 par le recourant constitue un déni de justice. Dans ces conditions, la Procureure devra statuer sur la requête d’expertise psychiatrique formulée le 31 mars 2015 par C.________ dans les 15 jours dès la notification du présent arrêt. 3. Sur le vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice et retard injustifié doit être admis. Le Ministère public sera invité à procéder dans le sens des considérants exposés ci-dessus (cf. art. 397 al. 4 CPP). Me Paraskevi Roten-Krevvata doit être rémunérée, pour son activité de conseil juridique gratuit du recourant, par une indemnité fixée à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant, par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Un délai de 15 (quinze) jours est imparti au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour statuer sur la requête d’expertise psychiatrique formée le 31 mars 2015 par C.________. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique de la partie plaignante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Paraskevi Roten-Krevvata, avocate (pour C.________), - Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :