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Décision / 2016 / 673

Waadt · 2016-10-05 · Français VD
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RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. c CPP (CH)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007: RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009: RSV 312.01]: art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979: RSV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2: ATF 116 Ia 143 consid. 3c: TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 3.1).

E. 2.2 En l’espèce, le recourant s’est expliqué quant aux faits incriminés. Il a en particulier reconnu avoir tiré des « dizaines » de cartouches en direction des agents de la force publique durant la nuit des faits, en rechargeant son arme (PV aud. du 17 septembre 2016, R. 5 p. 4, R. 28 p. 11 et R. 50 p. 15). Il ne conteste dès lors pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, même s’il minimise les actes en cause et s’exprime de façon parfois peu cohérente, voire contradictoire. Par ailleurs, les policiers et gendarmes impliqués, dont les dépositions figurent au dossier, ont décrit les faits de manière concordante et précise. Ils ont relaté en particulier avoir essuyé des tirs durant plusieurs minutes, provenant de différents lieux du logement du prévenu. La condition de l’existence de soupçons suffisants est donc réalisée.

E. 3 et 4 pp. 18 ss; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Un risque de réitération peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325: TF 1B_217/2016 précité consid. 4.1 in fine; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1).

E. 3.1 L’art. 221 al. 1 let. c CPP prévoit que la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l’autorité redoute la réitération sont graves. Une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées, ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; ATF 135 I 71 consid. 2.3: TF 1B_217/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid.

E. 3.2 En l’espèce, le recourant était, avant son interpellation déjà, connu de la police pour des faits de violence domestique (PV des opérations, p. 50). Rentier AI, il apparaît perturbé sur le plan psychique: il a en particulier effectué cinq séjours en hôpital psychiatrique depuis 1988 (PV d’audition de la concubine du prévenu, R. 5 p. 2). Ce n’est ainsi pas sans raison que le Ministère public a annoncé, dans sa saisine du 18 septembre 2016, qu’une expertise psychiatrique serait mise en œuvre dans les quelques jours qui suivraient, ce à quoi pourvoit du reste le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 20 septembre 2016, non contesté. L’instabilité psychique du prévenu, éclairée si besoin en était par l’incohérence de certains de ses propos, est encore accrue par le fait que l’intéressé se soustrait à toute médication psychotrope. Elle constitue un facteur de réitération d’actes violents. Ce risque de décompensation est d’autant plus significatif que le recourant s’est servi d’une arme à feu durant plusieurs minutes, de manière réitérée, à l’encontre de policiers et de gendarmes intervenus aux abords de son domicile. Ces actes sont très graves. Dès lors, le risque en question ne se limite pas à la sphère domestique, mais s’étend à des infractions impliquant l’usage d’une arme à feu vers le domaine public et occasionnant un péril pour la vie de tiers, qui plus est d’agents de la force publique. Ainsi, au vu de ces circonstances et compte tenu en particulier de la gravité des crimes poursuivis, le fait que l’intéressé n’ait pas d’antécédent pénal ne suffit pas à infirmer l’appréciation qui précède dans une mesure suffisante pour retenir que l’intérêt à la sécurité publique devrait céder le pas à celui du prévenu à la liberté personnelle. Par conséquent, le risque de réitération de crimes ou de délits graves est manifeste en l’état. Cette appréciation pourra, le cas échéant, être revue à la lumière des conclusions de l’expertise psychiatrique.

E. 3.3 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque éventuel, s’agissant en particulier du risque de fuite invoqué par la Procureure dans sa saisine.

E. 4 Au surplus, aucune mesure de substitution selon l'art. 237 al. 1 CPP n’apparaît propre à pallier le risque de réitération.

E. 5 Enfin, l’exigence de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est respectée au regard du rapport entre la durée de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 17 décembre 2016, et la quotité de la peine privative de liberté dont le prévenu paraît passible compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées. Il est précisé à cet égard que, malgré les antécédents d’hospitalisations psychiatriques du recourant, seule la détention apparaît envisageable à ce stade de la procédure, soit avant le dépôt de l’expertise psychiatrique.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 septembre 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Bertrand Demierre, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 05.10.2016 Décision / 2016 / 673

RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. c CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 663 PE16.018609-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 octobre 2016 __________________ Composition :               M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2016 par J.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 20 septembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.018609-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une procédure pénale contre J.________, né en 1951, pour tentative de meurtre et mise en danger de la vie d’autrui. Il lui est en substance reproché d’avoir, à son domicile de Lutry, le 17 septembre 2016, dès 2 h 00, fait feu au moyen de son arme de poing SIG P210 sur des agents de l’Association de police de Lavaux qui s’étaient présentés à son domicile à l’appel d’une voisine en relation avec un accident de la circulation dans lequel il était impliqué, ainsi que d’avoir, peu après, également tiré sur des gendarmes appelés en renfort. Le prévenu aurait en particulier fait feu sur l’appointée [...], de l’Association de police de Lavaux: alors que cette agente était dissimulée derrière un véhicule de police, elle aurait vu la flamme dégagée par le coup de pistolet tiré à son encontre et se serait couchée au sol avant d’être exfiltrée par ses collègues gendarmes équipés de boucliers balistiques (cf. notamment son PV d’audition du 17 septembre 2016, R. 6 et 7, p. 4). b) J.________ a été appréhendé le 17 septembre 2016 à 2 h 45. L’audition d’arrestation par la Procureure a eu lieu le même jour à 18 h 20. B. a) Par demande du 18 septembre 2016, la Procureure a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en invoquant les risques de fuite et de réitération. b) Entendu le 19 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a confirmé « à 99 % » (sic; cf. PV aud., ligne 27) ses déclarations précédentes. Il a ajouté renoncer, depuis plusieurs années déjà, à prendre les neuroleptiques et les antidépresseurs qui lui avaient été prescrits (PV aud., lignes 106-110). c) Par ordonnance du 20 septembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 17 décembre 2016 (II), a astreint le Ministère public à mettre en œuvre immédiatement une expertise psychiatrique à l’endroit du prévenu (III) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (IV). d) Le 26 septembre 2015, la cause a été reprise par le Ministère public central, division affaires spéciales. C. Par acte du 25 septembre 2016, mis à la poste le 28 septembre suivant, J.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il soit mis fin à la détention provisoire et que sa mise en liberté soit ordonnée avec effet immédiat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007: RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009: RSV 312.01]: art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979: RSV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2: ATF 116 Ia 143 consid. 3c: TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 3.1). 2.2 En l’espèce, le recourant s’est expliqué quant aux faits incriminés. Il a en particulier reconnu avoir tiré des « dizaines » de cartouches en direction des agents de la force publique durant la nuit des faits, en rechargeant son arme (PV aud. du 17 septembre 2016, R. 5 p. 4, R. 28 p. 11 et R. 50 p. 15). Il ne conteste dès lors pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, même s’il minimise les actes en cause et s’exprime de façon parfois peu cohérente, voire contradictoire. Par ailleurs, les policiers et gendarmes impliqués, dont les dépositions figurent au dossier, ont décrit les faits de manière concordante et précise. Ils ont relaté en particulier avoir essuyé des tirs durant plusieurs minutes, provenant de différents lieux du logement du prévenu. La condition de l’existence de soupçons suffisants est donc réalisée. 3. Ecartant le risque de fuite également invoqué par la Procureure, le premier juge s’est fondé sur le seul risque de réitération pour ordonner la détention provisoire du prévenu. 3.1 L’art. 221 al. 1 let. c CPP prévoit que la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l’autorité redoute la réitération sont graves. Une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées, ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; ATF 135 I 71 consid. 2.3: TF 1B_217/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 pp. 18 ss; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Un risque de réitération peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325: TF 1B_217/2016 précité consid. 4.1 in fine; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1). 3.2 En l’espèce, le recourant était, avant son interpellation déjà, connu de la police pour des faits de violence domestique (PV des opérations, p. 50). Rentier AI, il apparaît perturbé sur le plan psychique: il a en particulier effectué cinq séjours en hôpital psychiatrique depuis 1988 (PV d’audition de la concubine du prévenu, R. 5 p. 2). Ce n’est ainsi pas sans raison que le Ministère public a annoncé, dans sa saisine du 18 septembre 2016, qu’une expertise psychiatrique serait mise en œuvre dans les quelques jours qui suivraient, ce à quoi pourvoit du reste le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 20 septembre 2016, non contesté. L’instabilité psychique du prévenu, éclairée si besoin en était par l’incohérence de certains de ses propos, est encore accrue par le fait que l’intéressé se soustrait à toute médication psychotrope. Elle constitue un facteur de réitération d’actes violents. Ce risque de décompensation est d’autant plus significatif que le recourant s’est servi d’une arme à feu durant plusieurs minutes, de manière réitérée, à l’encontre de policiers et de gendarmes intervenus aux abords de son domicile. Ces actes sont très graves. Dès lors, le risque en question ne se limite pas à la sphère domestique, mais s’étend à des infractions impliquant l’usage d’une arme à feu vers le domaine public et occasionnant un péril pour la vie de tiers, qui plus est d’agents de la force publique. Ainsi, au vu de ces circonstances et compte tenu en particulier de la gravité des crimes poursuivis, le fait que l’intéressé n’ait pas d’antécédent pénal ne suffit pas à infirmer l’appréciation qui précède dans une mesure suffisante pour retenir que l’intérêt à la sécurité publique devrait céder le pas à celui du prévenu à la liberté personnelle. Par conséquent, le risque de réitération de crimes ou de délits graves est manifeste en l’état. Cette appréciation pourra, le cas échéant, être revue à la lumière des conclusions de l’expertise psychiatrique. 3.3 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque éventuel, s’agissant en particulier du risque de fuite invoqué par la Procureure dans sa saisine. 4. Au surplus, aucune mesure de substitution selon l'art. 237 al. 1 CPP n’apparaît propre à pallier le risque de réitération. 5. Enfin, l’exigence de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est respectée au regard du rapport entre la durée de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 17 décembre 2016, et la quotité de la peine privative de liberté dont le prévenu paraît passible compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées. Il est précisé à cet égard que, malgré les antécédents d’hospitalisations psychiatriques du recourant, seule la détention apparaît envisageable à ce stade de la procédure, soit avant le dépôt de l’expertise psychiatrique. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 septembre 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Bertrand Demierre, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :