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Décision / 2016 / 650

Waadt · 2016-09-27 · Français VD
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EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES, ASSIGNATION À RÉSIDENCE, REJET DE LA DEMANDE, ANTÉCÉDENT | 38 LEP, 2 Rad1

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01] . En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par une condamnée, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 La recourante soutient que son casier judiciaire ne ferait état que d’une seule et ancienne condamnation, qu’elle aurait bénéficié d’une libération conditionnelle avec succès, et que, s’agissant de la procédure pénale en cours, la présomption d’innocence s’appliquerait. Elle fait en outre valoir être sur le point de retrouver l’autorité parentale sur son fils, actuellement placé en internat, et que l’exécution d’une peine privative de liberté serait incompatible avec ses obligations parentales.

E. 2.2 La réglementation des arrêts domiciliaires relève de la compétence cantonale (TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 5.1) et fait l’objet dans le canton de Vaud du règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires (Rad1). Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut autoriser le condamné jugé dans le canton de Vaud qui, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le condamné et les personnes adultes faisant ménage commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions sont cumulatives.

E. 2.3 En l’espèce, la Cour de céans prend acte de la situation familiale de la recourante, même s’il y a lieu de relever que l’enfant de la recourante est actuellement placé et que, s’il y a une procédure civile en cours, elle ne peut à ce jour soutenir qu’elle a son fils auprès d’elle au quotidien. Il n’en demeure pas moins, comme l’a relevé à juste titre l’autorité d’exécution, que J.________ n’est pas digne de confiance. En effet, force est de constater que le fait d’avoir été condamnée, le 20 décembre 1999, à 8 ans de réclusion pour crime manqué d’assassinat et brigandage qualifié notamment, ne l’a pas dissuadée de reprendre une activité délictueuse : condamnée pour faux dans les titres le 8 juillet 2015, elle fait à nouveau l’objet d’une procédure pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Ainsi, même si la présomption d’innocence s’applique, J.________ paraît clairement incapable de tirer les enseignements de sa lourde condamnation. Dès lors, les conditions de mise en œuvre du régime des arrêts domiciliaires ne sont pas réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner si elle peut se prévaloir d’une activité à 50% agréée par la Fondation vaudoise de probation (FVP). Partant, la décision de l’OEP refusant d’accorder à J.________ le régime des arrêts domiciliaires ne prête pas le flanc à la critique. Pour le surplus, on relèvera que l’OEP a indiqué à la recourante être disposé à examiner une requête formelle d’accès au régime de la semi-détention.

E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 8 août 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 8 août 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cvjetislav Todic (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines, - Prison de la Tuilière, Lonay, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 27.09.2016 Décision / 2016 / 650

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES, ASSIGNATION À RÉSIDENCE, REJET DE LA DEMANDE, ANTÉCÉDENT | 38 LEP, 2 Rad1

TRIBUNAL CANTONAL 615 OEP/PPL/11173 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 septembre 2016 ______________________ Composition :               M. Maillard, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :              Mme Bonjour ***** Art. 2 Rad1; 38 LEP; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2016 par J.________ contre la décision rendue le 8 août 2016 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/11173, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement rendu le 8 juillet 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné J.________ pour faux dans les titres à douze mois de privation de liberté dont six mois fermes et six mois avec sursis pendant cinq ans, le sursis étant subordonné à la condition que J.________ rembourse ponctuellement chaque mois le montant de 50 fr. à A.________, en applicat ion de la convention passée entre ces parties au procès-verbal de l’audience du 3 juillet 2015. b) Par jugement du 5 novembre 2015, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par J.________ contre le jugement rendu le 8 juillet 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. B. a) Par ordre d’exécution de peine du 25 mai 2016, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a sommé J.________ de se présenter le 21 septembre 2016 à la Prison de la Tuilière pour exécuter la peine prononcée le 8 juillet 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. b) Par lettre du 6 juin 2016, J.________ a requis de pouvoir bénéficier du régime des arrêts domiciliaires, faisant valoir des obligations familiales, notamment à l’égard de son fils, [...], né en 2005, placé en internat où il bénéficie d’un enseignement spécialisé. c) Par décision du 8 août 2016, l’OEP a refusé d’accorder à J.________ le régime des arrêts domiciliaires. A l’appui de sa décision, l’autorité d’exécution a considéré que J.________ n’était pas digne de confiance pour l’octroi du régime sollicité compte tenu de ses graves antécédents judiciaires et du fait qu’elle faisait l’objet d’une nouvelle procédure instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. L’OEP a par ailleurs imparti un délai à J.________ pour déposer une demande formelle d’accès au régime de la semi‑détention et fournir les pièces utiles, notamment la preuve que sa présence auprès de son fils est indispensable et que, cumulée à d’autres éventuelles activités, son taux d’occupation atteint 50%. C. a) Par acte du 19 août 2016, J.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision du 8 août 2016, en concluant à ce que le régime des arrêts domiciliaires lui soit accordé. Elle a également conclu à l’octroi de l’effet suspensif au recours. Par ordonnance du 14 septembre 2016, le Président de la Chambre des recours pénale a suspendu l’exécution de la peine visée par la décision attaquée. b) Parallèlement à son recours déposé auprès de la Cour de céans, J.________ a déposé, par lettre du 18 août 2016 adressée à l’OEP, une demande de réexamen de la décision du 8 août 2016 au motif qu’elle s’apprêterait concrètement à retrouver l’autorité parentale sur son fils et qu’il serait inconcevable de rompre sa relation avec ce dernier. Par décision du 8 septembre 2016, l’OEP a refusé d’entrer en matière sur cette demande de réexamen considérant en substance que la situation de J.________ n’avait pas changé de manière notable depuis qu’elle avait rendu sa décision le 8 août 2016 et que les conditions subjectives permettant l’octroi du régime des arrêts domiciliaires au sens de l’art. 2 al. 1 Rad1 (règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires; RSV 340.01.6) n’étaient pas réalisées et demeuraient inchangées. L’autorité d’exécution a au demeurant réaffirmé être disposée à examiner la question d’un éventuel régime de semi-détention. En droit : 1. Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01] . En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par une condamnée, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient que son casier judiciaire ne ferait état que d’une seule et ancienne condamnation, qu’elle aurait bénéficié d’une libération conditionnelle avec succès, et que, s’agissant de la procédure pénale en cours, la présomption d’innocence s’appliquerait. Elle fait en outre valoir être sur le point de retrouver l’autorité parentale sur son fils, actuellement placé en internat, et que l’exécution d’une peine privative de liberté serait incompatible avec ses obligations parentales. 2.2 La réglementation des arrêts domiciliaires relève de la compétence cantonale (TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 5.1) et fait l’objet dans le canton de Vaud du règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires (Rad1). Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut autoriser le condamné jugé dans le canton de Vaud qui, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le condamné et les personnes adultes faisant ménage commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions sont cumulatives. 2.3 En l’espèce, la Cour de céans prend acte de la situation familiale de la recourante, même s’il y a lieu de relever que l’enfant de la recourante est actuellement placé et que, s’il y a une procédure civile en cours, elle ne peut à ce jour soutenir qu’elle a son fils auprès d’elle au quotidien. Il n’en demeure pas moins, comme l’a relevé à juste titre l’autorité d’exécution, que J.________ n’est pas digne de confiance. En effet, force est de constater que le fait d’avoir été condamnée, le 20 décembre 1999, à 8 ans de réclusion pour crime manqué d’assassinat et brigandage qualifié notamment, ne l’a pas dissuadée de reprendre une activité délictueuse : condamnée pour faux dans les titres le 8 juillet 2015, elle fait à nouveau l’objet d’une procédure pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Ainsi, même si la présomption d’innocence s’applique, J.________ paraît clairement incapable de tirer les enseignements de sa lourde condamnation. Dès lors, les conditions de mise en œuvre du régime des arrêts domiciliaires ne sont pas réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner si elle peut se prévaloir d’une activité à 50% agréée par la Fondation vaudoise de probation (FVP). Partant, la décision de l’OEP refusant d’accorder à J.________ le régime des arrêts domiciliaires ne prête pas le flanc à la critique. Pour le surplus, on relèvera que l’OEP a indiqué à la recourante être disposé à examiner une requête formelle d’accès au régime de la semi-détention. 3. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 8 août 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 8 août 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cvjetislav Todic (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines, - Prison de la Tuilière, Lonay, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :