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Décision / 2016 / 619

Waadt · 2016-09-08 · Français VD
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ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, REJET DE LA DEMANDE | 29 CP, 70 CP, 71 al. 3 CP, 263 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016,

n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 13 mars 2015/188; CREP 19 février 2015/51 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les plaignants, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

E. 2.1 Les recourants considèrent que la confiscation (soit la créance compensatrice) serait également envisageable à l'égard de S.________ à hauteur de la valeur de marché de son appartement sis à [...] (recours, p. 11).

E. 2.2 Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la base de l'art. 263

CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant

au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens

de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais

de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let.

b CPP), qu'ils devront être restitués au lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils

devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). S'agissant en particulier d'un séquestre

en vue de confiscation, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver

les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer –

est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de

confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 140 IV 57 et les références

citées).

L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat

d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement

de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure

a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette

disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un

lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate

de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 et les références citées). Lorsque l'avantage

illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont

plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées

–, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent;

celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues

à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure

est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié

par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la

confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient.

En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée

que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la

confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions

que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction

commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées).

L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue

de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la

personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction

pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre

conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al.

1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport. Ce

n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé

définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art.

73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste

une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire

doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140

IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées).

L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP),

ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être

renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid.

4.1.2 et les références citées). Sous l'angle du principe de la proportionnalité,

enfin, il faut que le séquestre soit apte à produire les résultats escomptés (règle

de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle

de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647 consid. 3a et les références citées).

E. 2.3 En l’occurrence, les recourants soutiennent que même si S.________ n’est pas poursuivie pour les infractions dont M.________ est soupçonné, elle aurait bénéficié des montants détournés par son compagnon afin de financer son train de vie, ainsi que celui de leur famille (recours, p. 9), et qu’il serait tout à fait vraisemblable que M.________ ait impliqué S.________ dans ses activités de travail et donc qu’il l’ait impliquée dans le résultat des montants qu'il a détournés afin qu'elle et leur famille puissent en profiter (recours, pp. 9 et 10). Ils reprochent en outre à la Procureure de ne pas avoir tenu compte, dans son ordonnance de séquestre, du fait que S.________ aurait agi en qualité de gérante dans les sociétés gérées par M.________, de sorte que la responsabilité de la prénommée devrait également être retenue pour les infractions commises par M.________, eu égard à l'art. 29 CP (recours, p. 10).

E. 2.4 Les griefs des recourants tombent à faux. En effet, comme les recourants le relèvent eux-mêmes, une instruction pénale n’a été ouverte contre S.________ que pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers dans le cadre de la faillite de la société […] Sàrl. On ne voit d’ailleurs pas qu’il existerait en l’état du dossier des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction pourrait avoir été commise par S.________ en relation avec les autres faits reprochés à M.________. S.________ n’a en outre jamais été organe de la société [...] SA, à laquelle les plaignants avaient initialement versé les fonds litigieux. Au surplus, l’art. 29 CP a pour but de combler les lacunes de la punissabilité qui interviennent lorsqu’une personne physique commet un délit propre qui viole un devoir particulier n’obligeant que l’entreprise, alors que celle-ci ne peut pas être punie conformément à l’adage societas delinquere non potest (Dupuis et al., CP annoté, n. 2 ad art. 29 CP). Il permet ainsi de punir la personne physique visée par les comportements reprochés comme si le devoir d’agir incombait à cette personne, mais pas, comme paraissent le penser les recourants, d’instituer une sorte de responsabilité pénale solidaire de tous les organes, associés, collaborateurs qualifiés et dirigeants effectifs de la personne morale en cause. Enfin, la simple hypothèse que S.________ ait pu, comme le supposent les recourants, « bénéficier des montants détournés par son compagnon M.________ afin de financer son train de vie, ainsi que celui de leur famille » ne permet nullement d’envisager de prononcer une créance compensatrice contre celle-ci en l’absence de soupçons suffisants qu’elle ait elle-même commis une infraction pénale, étant rappelé qu’aucun lien de connexité ne paraît exister entre les valeurs patrimoniales que M.________ aurait acquises illicitement et l’appartement propriété de S.________.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de reco urs, constitués en l’espèce de l’émolu­ment d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP  [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge des recourants, à part égales et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mylène Cina, avocate (pour A.F.________, S.________ et J.________), - Mme S.________, - Registre foncier de Martigny, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. M.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 08.09.2016 Décision / 2016 / 619

ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, REJET DE LA DEMANDE | 29 CP, 70 CP, 71 al. 3 CP, 263 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 597 PE11.007705-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 septembre 2016 __________________ Composition :               M. Maillard, président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière :              Mme Fritsché ***** Art. 29 CP, 263 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2016 par A.F.________, B.F.________ et J.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 19 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE11.007705-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A.

a) Par courrier du 19 avril 2011, intitulé « dénonciation pénale », A.F.________, B.F.________ et J.________ ont, par l'intermédiaire de leur conseil commun, déposé plainte pénale contre M.________ et S.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. Les plaignants reprochent en substance à M.________ d'avoir détourné une partie des fonds confiés à la société […] SA, dont il était l'administrateur, respectivement à la société [...], dont il était l'associé-gérant, dans le cadre de contrats d'entreprise générale, en les utilisant pour financer notamment son train de vie, ainsi que de s'être ensuite engagé à rembourser une partie de la dette alors qu'il savait ne pas pouvoir respecter ses engagements. A.F.________, B.F.________ et J.________ reprochent en outre à S.________, en sa qualité d'amie de M.________ et d'associée de […] Sàrl, d'avoir aidé ce dernier à dissimuler et détourner les sommes versées (P. 4). Le 19 août 2012, les plaignants ont étendu leur plainte pénale à l'encontre de M.________, ainsi que de S.________ pour infractions dans la faillite et la poursuite, reprochant au premier nommé, dans le cas des époux A.F.________ et B.F.________, d'avoir échappé à ses obligations envers les créanciers de la société […] Sàrl en encaissant le montant des créances, directement ou par l'intermédiaire de S.________, à qui il aurait laissé les fonds (P. 7).

b) Par ordonnance du 15 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Par acte du 27 juillet 2015, A.F.________, B.F.________ et J.________ ont, par leur conseil commun, interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à ce que M.________ et S.________ soient mis en accusation pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance et gestion déloyale, et à ce que tous les frais et une équitable indemnité de dépens soient mis « à la charge du fisc ». Par arrêt du 24 septembre 2015, la Chambre des recours pénale a admis le recours et a renvoyé le dossier au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Elle a estimé que l’existence des infractions d’abus de confiance et d’escroquerie ne pouvaient être exclues à ce stade de l’enquête. Elle a également ordonné au Procureur d’examiner s’il existait des soupçons de l’une ou l’autre des infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes dans le cadre de la faillite de [...] (CREP 24 septembre 2015/618).

c) En date du 29 janvier 2016, une instruction pénale a été ouverte contre M.________ pour avoir :

- dans le cadre d'un contrat d'entreprise générale, utilisé les acomptes versés par B.F.________ et A.F.________, à hauteur de CHF 72'268.50 à tout le moins, à d'autres fins que la construction de leur maison, à savoir les frais de fonctionnement de son entreprise;

- les 18 novembre et 12 décembre 2005, signé une reconnaissance de dette portant sur le montant de CHF 180'000.- en faveur de J.________ et un contrat de prêt par lequel il s'engageait à rembourser à B.F.________ et A.F.________ le montant de 60'000.- par des paiements mensuels de CHF 1'000.- dès mai 2006, alors que […] SA venait d'être déclaré en faillite, que sa situation personnelle était obérée et qu'il a fait l'objet d'une faillite personnelle six mois plus tard. L’instruction pénale a également été ouverte contre M.________ et S.________ pour avoir causé un préjudice à leurs créanciers dans le cadre de la faillite de la société […] Sàrl.

d) Entendus par la police le 6 juillet 2016, les prévenus ont contesté toute malversation (PV aud. 3 et 4). Lors de son audition, S.________ a notamment déclaré ce qui suit au sujet de sa situation personnelle : « Je suis la propriétaire individuelle et en nom propre d'un appartement de deux pièces à [...]/VS que j'ai acquis en décembre 2015 pour le prix de CHF 230'000.-. Les fonds propres de CHF 80'000.- ont été financés par des travaux et des fournitures en cuisine notamment. J'ai fait cette acquisition immobilière pour nos enfants. Vous me demandez si mon ami M.________ a investi dans cette acquisition. Je sais que son propre père a mis de l'argent, je ne sais pas combien. C'est mon ami qui s'est occupé de gérer le financement hypothécaire » (PV aud. 4 R4 p. 2). B.

a) Par courrier du 5 août 2016, reçu le 8 août 2016, les plaignants ont, par l'intermédiaire de leur conseil, requis un séquestre sur tous les biens des prévenus, en particulier l'appartement de deux pièces sis sur la commune de [...]/VS (P. 23). b) Par ordonnance du 19 août 2016, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le séquestre immédiat du bien-fonds, sis à [...], parcelle n°  [...] (parcelle de base n° [...]), propriété individuelle de S.________, en vue de garantir le montant de 25'000 fr. (I), a requis du Conservateur du Registre foncier de [...] d’inscrire sans frais une restriction au droit d’aliéner sur le bien-fonds, sis à [...], parcelle n° [...] (parcelle de base n° [...]), propriété individuelle de S.________, sans délai (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. C. Par acte du 5 septembre 2016, A.F.________, B.F.________ et J.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le séquestre ordonné par le Ministère public de l’Est vaudois du bien-fonds sis à [...] de S.________ soit modifié de manière à garantir un montant équivalent à la valeur du marché dudit appartement, soit 230'000 francs. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée en ce qui concerne le montant de 25'000 fr. et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour qu’elle modifie son ordonnance en ce sens que le séquestre du bien-fonds sis à […] de S.________ soit modifié de manière à garantir un montant équivalent à la valeur du marché dudit appartement, soit 230'000 francs. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016,

n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 13 mars 2015/188; CREP 19 février 2015/51 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les plaignants, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Les recourants considèrent que la confiscation (soit la créance compensatrice) serait également envisageable à l'égard de S.________ à hauteur de la valeur de marché de son appartement sis à [...] (recours, p. 11). 2.2 Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de confiscation, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 140 IV 57 et les références citées). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 et les références citées). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport. Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). Sous l'angle du principe de la proportionnalité, enfin, il faut que le séquestre soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647 consid. 3a et les références citées). 2.3 En l’occurrence, les recourants soutiennent que même si S.________ n’est pas poursuivie pour les infractions dont M.________ est soupçonné, elle aurait bénéficié des montants détournés par son compagnon afin de financer son train de vie, ainsi que celui de leur famille (recours, p. 9), et qu’il serait tout à fait vraisemblable que M.________ ait impliqué S.________ dans ses activités de travail et donc qu’il l’ait impliquée dans le résultat des montants qu'il a détournés afin qu'elle et leur famille puissent en profiter (recours, pp. 9 et 10). Ils reprochent en outre à la Procureure de ne pas avoir tenu compte, dans son ordonnance de séquestre, du fait que S.________ aurait agi en qualité de gérante dans les sociétés gérées par M.________, de sorte que la responsabilité de la prénommée devrait également être retenue pour les infractions commises par M.________, eu égard à l'art. 29 CP (recours, p. 10). 2.4 Les griefs des recourants tombent à faux. En effet, comme les recourants le relèvent eux-mêmes, une instruction pénale n’a été ouverte contre S.________ que pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers dans le cadre de la faillite de la société […] Sàrl. On ne voit d’ailleurs pas qu’il existerait en l’état du dossier des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction pourrait avoir été commise par S.________ en relation avec les autres faits reprochés à M.________. S.________ n’a en outre jamais été organe de la société [...] SA, à laquelle les plaignants avaient initialement versé les fonds litigieux. Au surplus, l’art. 29 CP a pour but de combler les lacunes de la punissabilité qui interviennent lorsqu’une personne physique commet un délit propre qui viole un devoir particulier n’obligeant que l’entreprise, alors que celle-ci ne peut pas être punie conformément à l’adage societas delinquere non potest (Dupuis et al., CP annoté, n. 2 ad art. 29 CP). Il permet ainsi de punir la personne physique visée par les comportements reprochés comme si le devoir d’agir incombait à cette personne, mais pas, comme paraissent le penser les recourants, d’instituer une sorte de responsabilité pénale solidaire de tous les organes, associés, collaborateurs qualifiés et dirigeants effectifs de la personne morale en cause. Enfin, la simple hypothèse que S.________ ait pu, comme le supposent les recourants, « bénéficier des montants détournés par son compagnon M.________ afin de financer son train de vie, ainsi que celui de leur famille » ne permet nullement d’envisager de prononcer une créance compensatrice contre celle-ci en l’absence de soupçons suffisants qu’elle ait elle-même commis une infraction pénale, étant rappelé qu’aucun lien de connexité ne paraît exister entre les valeurs patrimoniales que M.________ aurait acquises illicitement et l’appartement propriété de S.________. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de reco urs, constitués en l’espèce de l’émolu­ment d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP  [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge des recourants, à part égales et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mylène Cina, avocate (pour A.F.________, S.________ et J.________), - Mme S.________, - Registre foncier de Martigny, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. M.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :