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Décision / 2016 / 588

Waadt · 2016-08-16 · Français VD
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RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 1 CPP (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.08.2016 Décision / 2016 / 588

RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 538 PE11.017007-LCT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 août 2016 __________________ Composition :               M. Maillard, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :              M. Addor ***** Art. 386 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2016 par N.________ contre l’ordonnance du 25 juillet 2016 par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé de lui désigner l’avocat Julian Burkhalter en qualité de défenseur d’office dans la cause n° PE11.017007-LCT, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Le 15 août 2016, N.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance du 25 juillet 2016 refusant, en raison d’un conflit d’intérêt, de lui désigner l’avocat Julian Burkhalter en qualité de défenseur d’office. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2. Selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP). En l’espèce, compte tenu des circonstances particulières de la cause, les frais de la procédure, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julian Burkhalter, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :