INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, AVOCAT D'OFFICE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 135 al. 3 let. a CPP (CH), 395 let. b CPP (CH)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al.
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable (cf. Juge unique CREP 6 mai 2015/312).
E. 1.3 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al.
E. 2 al. 1 RAJ [Règlement du
E. 2.1 La recourante fait valoir que le montant de son indemnité d’office a été arrêté de manière arbitraire. Elle se prévaut du fait que toutes les heures annoncées dans la liste de ses opérations seraient justifiées par la défense des intérêts de B.________ et que les motifs exposés par le Ministère public ne permettraient pas de comprendre le raisonnement effectué pour arrêter l’indemnité du défenseur d’office, dès lors que ni la décision contestée, ni la lettre du Procureur du même jour ne font mention du nombre d’heures retenues, ni du montant des débours alloué.
E. 2.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art.
E. 2.3 En l’espèce, la liste des opérations détaillée produite par la recourante le 6 avril 2016 fait état de 37,52 heures de travail, de débours par 291 fr. 60 et de la TVA par 563 fr. 60, pour un total en sa faveur de 7'608 fr. 56 (P. 39/1). Dans le cadre de son recours, Me X.________ a admis que ce montant pouvait être revu à la baisse en raison du montant forfaitaire de 120 fr. alloué par les autorités vaudoises pour les différentes vacations, de sorte que le montant de l’indemnité qui lui serait due s'élèverait à 7'447 francs. Ni la décision de révocation du défenseur d’office du 11 avril 2016, ni la lettre du Procureur du même jour ne mentionnent le détail des calculs effectués par le Procureur. Celui-ci s’est en effet contenté d’indiquer un montant total comprenant à la fois les honoraires et les débours (cf. P. 35/2/2). Il a certes précisé qu’il n’avait pas tenu compte des honoraires en relation avec l’exécution des peines de B.________ – au motif que ceux-ci n’entreraient pas dans le cadre du mandat de défenseur d’office
– sans toutefois les chiffrer ou indiquer le nombre d’heures que représenteraient selon lui ces opérations. Ainsi, le Procureur s’est substantiellement écarté du montant requis par la recourante sans qu’il soit possible de déterminer les différents postes de la liste des opérations de la recourante concernés par la réduction, violant de ce fait le droit d’être entendu de la recourante. Conformément au principe de la double instance, ce vice ne peut être réparé par l’autorité de recours, de sorte que le renvoi de la cause à l'autorité de fixation s’impose (CREP 28 mai 2015/371). 3. En définitive, le recours doit être admis. Le chiffre II du dispositif de la décision attaquée est annulé et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision sur l’indemnité d’office revenant à la recourante. La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 31 octobre 2014/804; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du recours, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à la recourante doit être fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de la décision de révocation du défenseur d’office rendue le 11 avril 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois est annulé. III. La décision est maintenue pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. V. Une indemnité de 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) est allouée à Me X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me X.________, - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
E. 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid 2.2 et 2.3; Juge unique CREP 28 mai 2015/371; Juge unique CREP 2 juin 2014/379; Juge unique CREP 6 mai 2014/310).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 18.05.2016 Décision / 2016 / 467
INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, AVOCAT D'OFFICE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 135 al. 3 let. a CPP (CH), 395 let. b CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 328 PE15.021834-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 mai 2016 __________________ Composition : M. Perrot, juge unique Greffière : Mme Aellen ***** Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2016 par X.________ contre la décision de révocation du défenseur d’office rendue le 11 avril 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois en tant qu’elle fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de B.________ dans la cause n° PE15.021834-KBE, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 3 novembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ pour vol, vol au préjudice d’un familier, dommages à la propriété, violation de domicile, différentes infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par décision du 10 novembre 2015, Me X.________ a été désignée en qualité de défenseur d’office du prévenu. Au terme d’une procédure en fixation de for intercantonal, le Ministère public vaudois s’est dessaisi, le 1 er avril 2016, de cette procédure en faveur des autorités judiciaires du canton du Valais. Me X.________ a produit une liste d’opérations faisant état de 37,52 heures de travail d’avocat et de 291 fr. 36 de débours, pour un total de 7'608 fr. 56 (débours et TVA compris) (P. 39/1). B. Par décision du 11 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a relevé Me X.________ de sa mission de défenseur d’office du prévenu B.________ (I), a arrêté l’indemnité servie au défenseur d’office à 4'551 fr. 10 (TVA et débours compris), selon lettre du même jour à Me X.________ (II), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité servie au défenseur d’office ne serait exigé que si la situation financière du prévenu s’améliorait (III) et a dit que les frais de la présente décision suivaient le sort de la cause (IV). Selon le courrier adressé par le Procureur à Me X.________ le 11 avril 2016, le Ministère public a arrêté les honoraires du défenseur d’office à 4'551 fr. 10, composés de 4'214 fr. d’honoraires et de débours et de 337 fr. 10 de TVA. Le Procureur a précisé qu’un forfait de 120 fr. était prévu pour les déplacements de l’avocat de son étude au Ministère public d’arrondissement ou à une prison et couvrait les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour. Il a ajouté ne pas avoir tenu compte dans son calcul des honoraires en relation avec l’exécution des peines de B.________, considérant que ceux-ci n’entraient pas dans le cadre du mandat de défenseur d’office (P. 35/2/2). C. Par acte du 20 avril 2016, envoyé à double (P. 35 et 36), Me X.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens, principalement, que l’indemnité qui lui est due en sa qualité de défenseur d'office de B.________ est arrêtée à 7'447 fr., TVA incluse et, subsidiairement, qu’elle est arrêtée à 6'211 fr. 50, TVA incluse. Par courrier du 17 mai 2016, le Procureur a produit la copie de la liste des opérations qui avait été produite par Me X.________ le 6 avril 2016. Il a renoncé à se déterminer sur le recours. En droit : 1. 1.1 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP); si le mandat est révoqué en cours de procédure – comme c’est le cas lorsque le ministère public se dessaisi en faveur d'une autorité d’un autre canton –, l’indemnité doit être fixée à ce stade (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 135). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable (cf. Juge unique CREP 6 mai 2015/312). 1.3 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). Cette hypothèse est réalisée en l’espèce, le montant supplémentaire revendiqué par la recourante s’élevant à 2'895 fr. 90 (7'477 fr. – 4’551 fr. 10). 2. 2.1 La recourante fait valoir que le montant de son indemnité d’office a été arrêté de manière arbitraire. Elle se prévaut du fait que toutes les heures annoncées dans la liste de ses opérations seraient justifiées par la défense des intérêts de B.________ et que les motifs exposés par le Ministère public ne permettraient pas de comprendre le raisonnement effectué pour arrêter l’indemnité du défenseur d’office, dès lors que ni la décision contestée, ni la lettre du Procureur du même jour ne font mention du nombre d’heures retenues, ni du montant des débours alloué. 2.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid 2.2 et 2.3; Juge unique CREP 28 mai 2015/371; Juge unique CREP 2 juin 2014/379; Juge unique CREP 6 mai 2014/310). 2.3 En l’espèce, la liste des opérations détaillée produite par la recourante le 6 avril 2016 fait état de 37,52 heures de travail, de débours par 291 fr. 60 et de la TVA par 563 fr. 60, pour un total en sa faveur de 7'608 fr. 56 (P. 39/1). Dans le cadre de son recours, Me X.________ a admis que ce montant pouvait être revu à la baisse en raison du montant forfaitaire de 120 fr. alloué par les autorités vaudoises pour les différentes vacations, de sorte que le montant de l’indemnité qui lui serait due s'élèverait à 7'447 francs. Ni la décision de révocation du défenseur d’office du 11 avril 2016, ni la lettre du Procureur du même jour ne mentionnent le détail des calculs effectués par le Procureur. Celui-ci s’est en effet contenté d’indiquer un montant total comprenant à la fois les honoraires et les débours (cf. P. 35/2/2). Il a certes précisé qu’il n’avait pas tenu compte des honoraires en relation avec l’exécution des peines de B.________ – au motif que ceux-ci n’entreraient pas dans le cadre du mandat de défenseur d’office
– sans toutefois les chiffrer ou indiquer le nombre d’heures que représenteraient selon lui ces opérations. Ainsi, le Procureur s’est substantiellement écarté du montant requis par la recourante sans qu’il soit possible de déterminer les différents postes de la liste des opérations de la recourante concernés par la réduction, violant de ce fait le droit d’être entendu de la recourante. Conformément au principe de la double instance, ce vice ne peut être réparé par l’autorité de recours, de sorte que le renvoi de la cause à l'autorité de fixation s’impose (CREP 28 mai 2015/371). 3. En définitive, le recours doit être admis. Le chiffre II du dispositif de la décision attaquée est annulé et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision sur l’indemnité d’office revenant à la recourante. La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 31 octobre 2014/804; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du recours, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à la recourante doit être fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de la décision de révocation du défenseur d’office rendue le 11 avril 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois est annulé. III. La décision est maintenue pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. V. Une indemnité de 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) est allouée à Me X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me X.________, - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :