opencaselaw.ch

Décision / 2016 / 434

Waadt · 2016-06-27 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

DÉFENSE D'OFFICE, AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}, REJET DE LA DEMANDE | 130 CPP (CH), 132 al. 1 let. b CPP (CH), 132 al. 2 CPP (CH)

Sachverhalt

ou du droit. Enfin, même si, toujours selon le certificat médical produit par la recourante, une assistance sociale demeure apparemment nécessaire pour « la gestion de ses affaires courantes », cette circonstance ne saurait à elle seule justifier la désignation d'un défenseur d'office, sauf à élargir considérablement le champ d'application de l'art. 132 CPP et le cercle des prévenus pouvant prétendre à une défense d'office. Il convient dès lors de retenir que la recourante est en mesure de se défendre seule dans une affaire aussi peu complexe que celle qui fait l'objet de la présente cause, l'intéressée ayant du reste déjà pu faire valoir ses arguments. 2.3.2 Au demeurant, dès lors qu'en définitive, tous les griefs soulevés par la recourante avaient déjà été examinés dans le cadre de l'arrêt rendu le 21 mars 2016 par la Cour de céans, on pourrait se demander si le refus de désignation d'un défenseur d'office avait déjà acquis force de chose jugée (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 1535, p. 909). Cette question peut cependant rester ouverte. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit également être rejetée, le recours apparaissant d'emblée dénué de chances de succès. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, première phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 18 mai 2016 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me [...] (pour Mme L.________), - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de L.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP; CREP 21 mars 2016/196; CREP 10 décembre 2015/814).

E. 2.1 La recourante fait valoir, certificat médical à l'appui, qu'elle n'est pas en mesure de se défendre seule dans le cadre de la procédure pénale menée à son encontre, dès lors qu'elle souffre en particulier d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, qui nécessite une assistance sociale pour la gestion de ses affaires courantes.

E. 2.2 Selon

l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention

provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let.

a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant

une privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130

CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt

d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office

(cf. art. 132 al. 1 let. a CPP).

En dehors des cas de défense

obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense

d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance

d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1

let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.],

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).

L’art. 132 al. 1

let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur

du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti,

op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose

pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès

sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires

et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad

art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés

à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).

Aux

termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts

du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire

n’est

pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit.,

n.

61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle

présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait

pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque

le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une

peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général

de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un

avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin

2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,

de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent

les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son

représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a

pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en

cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid.

3.2;

ATF 128 I 225 consid. 2.5.2).

En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral,

ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu

n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur

d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août

2008 consid. 5.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291).

E. 2.3.1 En l'espèce, en tant qu'elle condamne la recourante à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, l'ordonnance pénale rendue le 12 mai 2016 tend à confirmer l'appréciation de la Cour de céans exposée dans son arrêt du 21 mars 2016 quant au fait que les infractions reprochées à la recourante n'atteignent pas le degré de gravité fixé à l'art. 132 al. 3 CPP. S'il est maintenant établi, aux termes du certificat médical produit par la recourante (P. 12/2), que celle-ci bénéficie d'une rente AI pour des motifs liés à son état psychique, il ressort toutefois de ce même certificat médical que la mesure de curatelle, qui a été mise en œuvre entre 2010 et 2014, a pu « être levée suite à une stabilisation de sa santé ». L'abandon de la mesure de curatelle démontre ainsi que la recourante n'est pas atteinte psychiquement au point de devoir être assistée pour tous les aspects de sa vie quotidienne, en particulier s'agissant d'une affaire pénale qui ne présente pas de difficultés sur le plan des faits ou du droit. Enfin, même si, toujours selon le certificat médical produit par la recourante, une assistance sociale demeure apparemment nécessaire pour « la gestion de ses affaires courantes », cette circonstance ne saurait à elle seule justifier la désignation d'un défenseur d'office, sauf à élargir considérablement le champ d'application de l'art. 132 CPP et le cercle des prévenus pouvant prétendre à une défense d'office. Il convient dès lors de retenir que la recourante est en mesure de se défendre seule dans une affaire aussi peu complexe que celle qui fait l'objet de la présente cause, l'intéressée ayant du reste déjà pu faire valoir ses arguments.

E. 2.3.2 Au demeurant, dès lors qu'en définitive, tous les griefs soulevés par la recourante avaient déjà été examinés dans le cadre de l'arrêt rendu le 21 mars 2016 par la Cour de céans, on pourrait se demander si le refus de désignation d'un défenseur d'office avait déjà acquis force de chose jugée (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 1535, p. 909). Cette question peut cependant rester ouverte.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit également être rejetée, le recours apparaissant d'emblée dénué de chances de succès. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, première phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 18 mai 2016 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me [...] (pour Mme L.________), - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 27.06.2016 Décision / 2016 / 434

DÉFENSE D'OFFICE, AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}, REJET DE LA DEMANDE | 130 CPP (CH), 132 al. 1 let. b CPP (CH), 132 al. 2 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 434 PE16.002887-FHA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 juin 2016 __________________ Composition :               M. Maillard, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :              M. Tinguely ***** Art. 130 et 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2016 par L.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 18 mai 2016 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne dans la cause PE16.002887-FHA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A tout le moins entre le mois de novembre 2015 et le 4 décembre 2015, à [...], [...],L.________ aurait hébergé à son domicile B.________ et V.________ qui n'étaient titulaires d'aucune autorisation de séjour, facilitant ainsi leur séjour illégal en Suisse. Le 3 décembre 2015, L.________ aurait accepté de la part de B.________ un lot de bijoux, un sac à main de marque [...] et un autre de marque [...], provenant d'un cambriolage commis par B.________ et V.________ le même jour à [...], au domicile de Q.________. b) Q.________ a déposé plainte le 3 décembre 2015. Depuis lors, une instruction pénale a été menée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre L.________. B. a) Par ordonnance du 25 février 2016, le Procureur a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office formée le 17 décembre 2015 par L.________, par l'intermédiaire de son conseil. Par arrêt du 21 mars 2016, la Cour de céans a rejeté le recours formé par la prévenue contre l'ordonnance du 25 février 2016 (I), celle-ci étant confirmée (II). A l'appui de son arrêt, l'autorité de recours a considéré que les faits étaient simples, qu'au vu des infractions reprochées à la recourante, il n'apparaissait pas qu'elle soit concrètement exposée à une peine supérieure à 120 jours-amende et que l'application des dispositions pénales topiques ne posait pas de difficultés particulières. Par ailleurs, pour la Cour de céans, même si la recourante était au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité, il n'était pas établi que ce serait en raison d'une atteinte à sa santé psychique l'empêchant de défendre ses intérêts de manière suffisante. b) Par ordonnance pénale du 12 mai 2016, le Procureur a condamné L.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixé à 30 fr ., pour recel et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Le 13 mai 2016, L.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Elle a par ailleurs renouvelé sa requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office, en produisant un certificat médical établi le même jour par la Dresse [...], psychiatre et psychothérapeute à Lausanne. Par ordonnance du 18 mai 2016, le Procureur a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office. Il a en outre informé la prévenue que le Ministère public entendait maintenir l'ordonnance pénale du 12 mai 2016 et que le dossier de la cause serait par conséquent prochainement transmis au Tribunal de police. C. Par acte du 19 mai 2016, L.________ a interjeté recours contre l'ordonnance du 18 mai 2016, en concluant à sa réforme en ce sens que Me [...], avocat à Lausanne, soit désigné comme son défenseur d'office avec effet au 17 décembre 2015. Elle a en outre requis la désignation de Me [...] en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours. Le 22 juin 2016, le Ministère public s'est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de L.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP; CREP 21 mars 2016/196; CREP 10 décembre 2015/814). 2. 2.1 La recourante fait valoir, certificat médical à l'appui, qu'elle n'est pas en mesure de se défendre seule dans le cadre de la procédure pénale menée à son encontre, dès lors qu'elle souffre en particulier d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, qui nécessite une assistance sociale pour la gestion de ses affaires courantes. 2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP). En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291). 2.3 2.3.1 En l'espèce, en tant qu'elle condamne la recourante à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, l'ordonnance pénale rendue le 12 mai 2016 tend à confirmer l'appréciation de la Cour de céans exposée dans son arrêt du 21 mars 2016 quant au fait que les infractions reprochées à la recourante n'atteignent pas le degré de gravité fixé à l'art. 132 al. 3 CPP. S'il est maintenant établi, aux termes du certificat médical produit par la recourante (P. 12/2), que celle-ci bénéficie d'une rente AI pour des motifs liés à son état psychique, il ressort toutefois de ce même certificat médical que la mesure de curatelle, qui a été mise en œuvre entre 2010 et 2014, a pu « être levée suite à une stabilisation de sa santé ». L'abandon de la mesure de curatelle démontre ainsi que la recourante n'est pas atteinte psychiquement au point de devoir être assistée pour tous les aspects de sa vie quotidienne, en particulier s'agissant d'une affaire pénale qui ne présente pas de difficultés sur le plan des faits ou du droit. Enfin, même si, toujours selon le certificat médical produit par la recourante, une assistance sociale demeure apparemment nécessaire pour « la gestion de ses affaires courantes », cette circonstance ne saurait à elle seule justifier la désignation d'un défenseur d'office, sauf à élargir considérablement le champ d'application de l'art. 132 CPP et le cercle des prévenus pouvant prétendre à une défense d'office. Il convient dès lors de retenir que la recourante est en mesure de se défendre seule dans une affaire aussi peu complexe que celle qui fait l'objet de la présente cause, l'intéressée ayant du reste déjà pu faire valoir ses arguments. 2.3.2 Au demeurant, dès lors qu'en définitive, tous les griefs soulevés par la recourante avaient déjà été examinés dans le cadre de l'arrêt rendu le 21 mars 2016 par la Cour de céans, on pourrait se demander si le refus de désignation d'un défenseur d'office avait déjà acquis force de chose jugée (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 1535, p. 909). Cette question peut cependant rester ouverte. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit également être rejetée, le recours apparaissant d'emblée dénué de chances de succès. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, première phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 18 mai 2016 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me [...] (pour Mme L.________), - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :