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Décision / 2016 / 433

Waadt · 2016-06-27 · Français VD
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RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 29 Cst., 221 al. 1 let. c CPP (CH), 227 CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

E. 2.2 En l’espèce, le recourant a déjà été condamné à deux reprises pour avoir fait subir des actes de contrainte à sa grand-mère. Entre le 27 mai 2013 et le 1 er novembre 2015, la police a dû intervenir à treize reprises à la demande de la victime, au motif que son petit-fils l’importunait et lui réclamait de l’argent, malgré le fait que l’intéressé s’était engagé à ne pas s’approcher d’elle à moins de 500 mètres et à ne plus prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit, convention qui avait été homologuée pour valoir jugement le 20 mars 2012. Au vu des éléments qui précèdent, il existe des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de L.________ pour justifier son maintien en détention provisoire, nonobstant ses dénégations.

E. 3 L’ordonnance attaquée se fonde sur l’existence d’un risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).

E. 3.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84 consid. 3.2; TF 1B_249/2014 du 6 août 2014 consid. 3.2). Cependant, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Ainsi, une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3). Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier (TF 1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Un tel risque peut aussi se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid.

E. 3.2 En l’espèce, on ne peut que constater que malgré cinq condamnations prononcées à son encontre, dont deux concernaient, entre autres, la même victime, et malgré l’interdiction de périmètre prononcée le 20 mars 2012, le recourant a manifestement continué à s’en prendre à sa grand-mère, âgée de 95 ans. Le risque de récidive apparaît d’autant plus concret que l’argent que cherche à obtenir le recourant est destiné à la consommation de substances psychotropes et addictives. Ce risque est en outre confirmé par un expert psychiatre. En définitive, le risque de récidive demeure donc concret et justifie le maintien de L.________ en détention provisoire.

E. 4.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que l’ordonnance attaquée ne mettrait pas suffisamment en exergue en quoi la durée de la détention provisoire demeure proportionnée, se contentant d’une argumentation laconique.

E. 4.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.).

E. 4.3 En l’espèce, s’agissant du respect du principe de la proportionnalité, le premier juge a indiqué que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée à celle de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, relevant que les faits litigieux n’étaient pas dénués de gravité. Cette motivation, bien que sommaire, est suffisante au sens de la jurisprudence. En effet, il était possible pour le recourant de comprendre pour quel motif le Tribunal des mesures de contrainte avait estimé que le principe de la proportionnalité était respecté. Le fait que L.________ ait pu recourir et discuter ces éléments démontre d’ailleurs qu’il en a saisi les tenants et aboutissants, de sorte que son moyen tiré d’un défaut de motivation doit être rejeté.

E. 5.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.

E. 5.2 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

E. 5.3 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 20 novembre 2015, soit depuis plus de sept mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, de ses antécédents et de la diminution moyenne à importante de sa responsabilité, le recourant s'expose à une peine d’une durée très proche de celle de la détention provisoire subie à ce jour. Cela étant, au vu des conclusions du rapport préalable de l’expert psychiatre du 9 juin 2016, qui préconise, en raison de la schizophrénie paranoïde continue du prévenu, couplée à une dépendance aux opiacés et à une utilisation d’alcool nocive pour la santé, un traitement en foyer psychiatrique, un traitement institutionnel sera, selon toute vraisemblance, ordonné par le juge du fond. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable de libérer purement et simplement le recourant, qui était auparavant sans domicile fixe, de la détention provisoire, comme il le requiert dans ses conclusions. En revanche, il incombe tant au prévenu qu’au Ministère public de profiter des deux mois de prolongation de la détention provisoire, qui constituent l’extrême limite pour une mesure aussi incisive que la détention provisoire, pour mettre sur pied des mesures de substitution sous la forme d’un placement en institution ouverte assorti de l’obligation de suivre un traitement psychiatrique, étant précisé que le Tribunal fédéral a admis que lorsque de telles mesures étaient aptes à atteindre le même but que la détention au regard du risque de réitération, elles pouvaient être ordonnées à titre de mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 juin 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Daniel Trajilovic, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Me Alexa Landert, avocate (pour [...]), - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 27.06.2016 Décision / 2016 / 433

RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 29 Cst., 221 al. 1 let. c CPP (CH), 227 CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 432 PE15.021588-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 juin 2016 __________________ Composition :               M. Maillard, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière :              Mme Mirus ***** Art. 221 al. 1 let. c, 227, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2016 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 13 juin 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.021588-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour extorsion et chantage, subsidiairement contrainte. Il est reproché au prénommé, né en 1979, sans profession et alors sans domicile fixe, durant l’année 2015, de s’être fréquemment rendu ou introduit au domicile de sa grand-mère, âgée de 95 ans, contre son gré et malgré l’interdiction de s’approcher d’elle à moins de 500 mètres ordonnée le 20 mars 2012 par le Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ainsi que de l’avoir à plusieurs reprises enfermée dans son propre appartement, parfois en l’attrapant de force alors qu’elle tentait de partir, et en la laissant sortir uniquement à la condition qu’elle lui donne de l’argent. Craignant son petit-fils, qu’elle savait capable de violence quand il avait consommé de l’alcool et/ou des stupéfiants, elle aurait ainsi été contrainte de lui verser environ la somme de 400 fr. par mois. Elle aurait requis l’intervention de la police à plusieurs reprises, à moins d’en être empêchée par L.________ qui lui prenait son téléphone. L.________ a été appréhendé le 20 novembre 2015 et placé en détention provisoire par ordonnance du 21 novembre 2015 pour une durée de trois mois. b) Par ordonnances des 12 février et 19 avril 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de L.________ pour une durée de deux mois, soit en dernier lieu jusqu’au 20 juin 2016 au plus tard. c) Il résulte du casier judiciaire de L.________ qu’il a déjà été condamné à quatre reprises durant la période comprise entre le 1 er juillet 2013 et le 21 mars 2014, notamment pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur les armes, à des peines pécuniaires variant entre 3 à 180 jours-amende. Il ressort en outre du dossier que l’intéressé a été condamné, par ordonnance pénale du 16 octobre 2015 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour injure, menaces et violation de domicile, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour. De plus, le sursis accordé par ordonnance pénale du 5 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a été révoqué à cette occasion et l’exécution de la peine de 120 jours-amende, à 30 fr. le jour, a été ordonnée. d) Ensuite du mandat du 8 janvier 2016, par lequel le Ministère public avait ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de L.________, l’expert a rendu un rapport préalable le 9 juin 2016. Il en ressort que l’expertisé souffre d’une schizophrénie paranoïde continue, qui se manifeste par des idées délirantes au premier plan, une impulsivité et une intolérance à la frustration; il présente en outre une dépendance aux opiacés et une utilisation d’alcool nocive pour la santé. L’expert a considéré la responsabilité pénale de l’intéressé comme diminuée dans une mesure moyenne à importante, en lien avec ses troubles psychiques, et le risque de récidive comme élevé pour des actes de même nature. Afin de diminuer ce risque, il a préconisé un traitement institutionnel en foyer psychiatrique pour cadrer l’expertisé, tenter d’endiguer sa maladie active et lui offrir l’étayage dont il avait besoin. B. a) Le 6 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, désormais en charge du dossier, a requis la prolongation de la détention provisoire pour une durée de deux mois. b) Par ordonnance du 13 juin 2016, retenant l’existence d’un risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de L.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 20 août 2016 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 22 juin 2016, L.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Il a également conclu à ce que l’Etat soit condamné à tous les frais et dépens. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2 En l’espèce, le recourant a déjà été condamné à deux reprises pour avoir fait subir des actes de contrainte à sa grand-mère. Entre le 27 mai 2013 et le 1 er novembre 2015, la police a dû intervenir à treize reprises à la demande de la victime, au motif que son petit-fils l’importunait et lui réclamait de l’argent, malgré le fait que l’intéressé s’était engagé à ne pas s’approcher d’elle à moins de 500 mètres et à ne plus prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit, convention qui avait été homologuée pour valoir jugement le 20 mars 2012. Au vu des éléments qui précèdent, il existe des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de L.________ pour justifier son maintien en détention provisoire, nonobstant ses dénégations. 3. L’ordonnance attaquée se fonde sur l’existence d’un risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP). 3.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84 consid. 3.2; TF 1B_249/2014 du 6 août 2014 consid. 3.2). Cependant, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Ainsi, une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3). Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier (TF 1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Un tel risque peut aussi se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées). 3.2 En l’espèce, on ne peut que constater que malgré cinq condamnations prononcées à son encontre, dont deux concernaient, entre autres, la même victime, et malgré l’interdiction de périmètre prononcée le 20 mars 2012, le recourant a manifestement continué à s’en prendre à sa grand-mère, âgée de 95 ans. Le risque de récidive apparaît d’autant plus concret que l’argent que cherche à obtenir le recourant est destiné à la consommation de substances psychotropes et addictives. Ce risque est en outre confirmé par un expert psychiatre. En définitive, le risque de récidive demeure donc concret et justifie le maintien de L.________ en détention provisoire. 4. 4.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que l’ordonnance attaquée ne mettrait pas suffisamment en exergue en quoi la durée de la détention provisoire demeure proportionnée, se contentant d’une argumentation laconique. 4.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.). 4.3 En l’espèce, s’agissant du respect du principe de la proportionnalité, le premier juge a indiqué que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée à celle de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, relevant que les faits litigieux n’étaient pas dénués de gravité. Cette motivation, bien que sommaire, est suffisante au sens de la jurisprudence. En effet, il était possible pour le recourant de comprendre pour quel motif le Tribunal des mesures de contrainte avait estimé que le principe de la proportionnalité était respecté. Le fait que L.________ ait pu recourir et discuter ces éléments démontre d’ailleurs qu’il en a saisi les tenants et aboutissants, de sorte que son moyen tiré d’un défaut de motivation doit être rejeté. 5. 5.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. 5.2 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.3 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 20 novembre 2015, soit depuis plus de sept mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, de ses antécédents et de la diminution moyenne à importante de sa responsabilité, le recourant s'expose à une peine d’une durée très proche de celle de la détention provisoire subie à ce jour. Cela étant, au vu des conclusions du rapport préalable de l’expert psychiatre du 9 juin 2016, qui préconise, en raison de la schizophrénie paranoïde continue du prévenu, couplée à une dépendance aux opiacés et à une utilisation d’alcool nocive pour la santé, un traitement en foyer psychiatrique, un traitement institutionnel sera, selon toute vraisemblance, ordonné par le juge du fond. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable de libérer purement et simplement le recourant, qui était auparavant sans domicile fixe, de la détention provisoire, comme il le requiert dans ses conclusions. En revanche, il incombe tant au prévenu qu’au Ministère public de profiter des deux mois de prolongation de la détention provisoire, qui constituent l’extrême limite pour une mesure aussi incisive que la détention provisoire, pour mettre sur pied des mesures de substitution sous la forme d’un placement en institution ouverte assorti de l’obligation de suivre un traitement psychiatrique, étant précisé que le Tribunal fédéral a admis que lorsque de telles mesures étaient aptes à atteindre le même but que la détention au regard du risque de réitération, elles pouvaient être ordonnées à titre de mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 juin 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Daniel Trajilovic, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Me Alexa Landert, avocate (pour [...]), - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :