OPPOSITION{PROCÉDURE}, ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, REJET DE LA DEMANDE | 197 al.1 CPP (CH), 241 CPP (CH), 246 CPP (CH)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP; Chirazi, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 53 ad art. 241 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, le recours du prévenu O.________ est recevable (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2.1 Le recourant soutient tout d’abord que le mandat de perquisition doit être annulé au motif qu’il ne serait pas suffisamment motivé et qu’il violerait son droit d’être entendu.
E. 2.2 Selon l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. L’art. 241 al. 2 CPP prévoit que le mandat indique la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner (let. a), le but de la mesure (let. b) et les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c). Les mandats de perquisition doivent être rendus par écrit, motivés, signés par l’autorité qui les a prononcés et notifiés aux parties afin que celles-ci puissent le cas échéant faire valoir leurs droits par le biais d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Par référence au « but de la mesure », le mandat devra faire état de l’existence d’une prévention suffisante, soit de « soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction » au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP (Chirazi, op. cit., nn. 15 et 17 ad art. 241 CPP). Pour être conforme aux exigences légales de motivation, la formulation utilisée doit permettre de saisir le but et le fondement de la perquisition. Pour que le mandat de perquisition soit conforme à ces exigences, il suffit que le procureur reprenne les termes clairs et concis de son ordonnance d’ouverture d’instruction (CREP 29 août 2014/626, in JdT 2014 III 201; CREP 20 août 2012/509)
E. 2.3 En l’espèce, le mandat de perquisition du 18 mai 2016 précisait que la police était chargée de l’extraction des données des téléphones portables appartenant à O.________, né le […], afin de chercher tout élément utile à l’enquête. Concernant le but de la perquisition, le mandat mentionnait « vu l’enquête en cours pour appropriation illégitime, vol, tentative de vol, recel, dommages à la propriété, filouterie d’auberge d’importance mineure, violation de domicile, incendie par négligence, empêchement d’accomplir un acte officiel, contraventions et infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière ». Le mandat attaqué, bien que plutôt minimaliste dans son libellé, remplit les exigences de motivation requise, puisque, comme on l’a vu, une motivation succincte reprenant la teneur de l’ordonnance d’ouverture d’instruction est suffisante (cf. consid. 2.2 supra). Cette motivation permet au surplus à O.________ de contester adéquatement le mandat de perquisition du 18 mai 2016 puisqu’il décrit les infractions reprochées, la personne et les données visées, ainsi que l’autorité chargée du mandat. Mal fondé le grief doit être rejeté.
E. 3.1 Le recourant soutient ensuite, s’agissant du but de la mesure, qu’il constituerait une « fishing expedition ».
E. 3.2 Le Code de procédure pénale prohibe la recherche indéterminée de preuves sans rapport avec la ou les infractions en cause (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 6 ad art. 241 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence fédérale, la motivation du mandat de perquisition doit contenir une « description des faits poursuivis », interdisant ainsi toute recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »). Le degré de précision de cette description devra être examinée de cas en cas et permettre un contrôle ultérieur de la mesure de contrainte (TF 1B_726/2012 du 26 février 2013 c. 5.2). Il n’est toutefois pas exigé de définir dans quelle mesure les actes ordonnés et les moyens de preuve sont en rapport avec l’infraction (Moreillon, ibidem; contra Chirazi, op. cit. n. 18 ad art 241 CPP, qui se réfère toutefois à un arrêt rendu en matière d’entraide judiciaire internationale [ATF 129 IV 141 consid. 3.2.2]). En l’espèce, la Cour constate que le mandat de perquisition attaqué est suffisamment précis en tant qu’il s’agit d’extraire les données des téléphones portables appartenant au recourant « afin de rechercher tout élément utile à l’enquête », cette dernière formulation empêchant la police d’utiliser les données récoltées sans lien avec le contexte de l’enquête tel que précisé dans l’ordonnance d’ouverture de l’instruction ou sans lien avec les infractions déjà précisément énoncées. Enfin, en prenant la précaution de préciser que ce sont les téléphones appartenant au recourant qui doivent être examinés, le mandat, contrairement à l’avis du recourant, est précis, la notion de possession étant définie à l’art. 919 al. 1 CC (Code civil suisse; RS 210). Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
E. 4 Quant à la proportionnalité, elle est également respectée, l’extraction des données étant utile pour établir la réalité, ou non, de plusieurs des infractions reprochées au recourant. A cet égard, on rappellera que O.________ est mis en cause pour avoir adopté un comportement contraire à la loi à une trentaine de reprises.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat de perquisition du 18 mai 2016 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de O.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de O.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Janique Torchio, avocate (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Police de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.06.2016 Décision / 2016 / 376
OPPOSITION{PROCÉDURE}, ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, REJET DE LA DEMANDE | 197 al.1 CPP (CH), 241 CPP (CH), 246 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 370 PE15.014331-JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 juin 2016 __________________ Composition : M. Maillard, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 197 al. 1, 241 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2016 par O.________ contre le mandat de perquisition rendu le 18 mai 2016 par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.014331-JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une enquête préliminaire a été ouverte contre O.________ pour appropriation illégitime, vol, filouterie d’auberge d’importance mineure, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, recel, incendie par négligence, empêchement d’accomplir un acte officiel, et diverses infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière. Il lui est ainsi reproché d’avoir adopté à presque 30 reprises un comportement contraire à la loi, soit : - d’avoir, à au moins deux reprises, acheté des véhicules, lesquels se sont révélés volés, pour un prix très bas, à des inconnus, en les munissant soit des plaques d’immatriculation non destinées au véhicule en question ou des plaques d’immatriculation volées (PV aud. 2, p. 2 R. 3; PV aud. 4, p. 2 R. 3); - d’avoir à plusieurs reprises mis de l’essence dans son véhicule et quitté les lieux sans payer; - d’avoir à une reprise séjourné dans un motel puis quitté les lieux sans s’acquitter des nuitées. Il lui est en outre reproché diverses autres infractions et contraventions à la Loi sur la circulation routière ainsi que des vols (PV aud. 13 pp. 2 ss). B. Par mandat de perquisition du 18 mai 2016, notifié à O.________, actuellement détenu, par courrier interne, le Procureur a ordonné l’extraction des données des téléphones portables appartenant au prénommé afin de rechercher tout élément utile à l’enquête. C . Par acte du 30 mai 2016, O.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et de dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif. Principalement, il a conclu à l’annulation du mandat de perquisition d’extraction des données de ses téléphones portables (V), à ce que les données qui auraient été extraites des téléphones portables lui appartenant ou toutes copies ou reproductions de celles-ci soient immédiatement retranchées du dossier et détruites (VI), et à ce que ses téléphones portables se trouvant en mains de la police ou du Ministère public lui soient immédiatement restitués (VII). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du mandat de perquisition d’extraction des données de ses téléphones portables et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il rende un nouveau mandat de perquisition motivé (VIII), à ce que les données qui auraient été extraites de ses téléphones portables ou toutes copies ou reproduction de celles-ci soient mises sous scellés (IX) et à ce que ses téléphones portables se trouvant en mains de la police ou du Ministère public soient mis sous scellés (X). Le 31 mai 2016, le Président de la Cour de de céans a accordé l’effet suspensif requis par O.________ et a suspendu l’exécution du mandat de perquisition rendu le 18 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal ait statué sur le recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP; Chirazi, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 53 ad art. 241 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, le recours du prévenu O.________ est recevable (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le recourant soutient tout d’abord que le mandat de perquisition doit être annulé au motif qu’il ne serait pas suffisamment motivé et qu’il violerait son droit d’être entendu. 2.2 Selon l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. L’art. 241 al. 2 CPP prévoit que le mandat indique la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner (let. a), le but de la mesure (let. b) et les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c). Les mandats de perquisition doivent être rendus par écrit, motivés, signés par l’autorité qui les a prononcés et notifiés aux parties afin que celles-ci puissent le cas échéant faire valoir leurs droits par le biais d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Par référence au « but de la mesure », le mandat devra faire état de l’existence d’une prévention suffisante, soit de « soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction » au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP (Chirazi, op. cit., nn. 15 et 17 ad art. 241 CPP). Pour être conforme aux exigences légales de motivation, la formulation utilisée doit permettre de saisir le but et le fondement de la perquisition. Pour que le mandat de perquisition soit conforme à ces exigences, il suffit que le procureur reprenne les termes clairs et concis de son ordonnance d’ouverture d’instruction (CREP 29 août 2014/626, in JdT 2014 III 201; CREP 20 août 2012/509) 2.3 En l’espèce, le mandat de perquisition du 18 mai 2016 précisait que la police était chargée de l’extraction des données des téléphones portables appartenant à O.________, né le […], afin de chercher tout élément utile à l’enquête. Concernant le but de la perquisition, le mandat mentionnait « vu l’enquête en cours pour appropriation illégitime, vol, tentative de vol, recel, dommages à la propriété, filouterie d’auberge d’importance mineure, violation de domicile, incendie par négligence, empêchement d’accomplir un acte officiel, contraventions et infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière ». Le mandat attaqué, bien que plutôt minimaliste dans son libellé, remplit les exigences de motivation requise, puisque, comme on l’a vu, une motivation succincte reprenant la teneur de l’ordonnance d’ouverture d’instruction est suffisante (cf. consid. 2.2 supra). Cette motivation permet au surplus à O.________ de contester adéquatement le mandat de perquisition du 18 mai 2016 puisqu’il décrit les infractions reprochées, la personne et les données visées, ainsi que l’autorité chargée du mandat. Mal fondé le grief doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant soutient ensuite, s’agissant du but de la mesure, qu’il constituerait une « fishing expedition ». 3.2 Le Code de procédure pénale prohibe la recherche indéterminée de preuves sans rapport avec la ou les infractions en cause (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 6 ad art. 241 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence fédérale, la motivation du mandat de perquisition doit contenir une « description des faits poursuivis », interdisant ainsi toute recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »). Le degré de précision de cette description devra être examinée de cas en cas et permettre un contrôle ultérieur de la mesure de contrainte (TF 1B_726/2012 du 26 février 2013 c. 5.2). Il n’est toutefois pas exigé de définir dans quelle mesure les actes ordonnés et les moyens de preuve sont en rapport avec l’infraction (Moreillon, ibidem; contra Chirazi, op. cit. n. 18 ad art 241 CPP, qui se réfère toutefois à un arrêt rendu en matière d’entraide judiciaire internationale [ATF 129 IV 141 consid. 3.2.2]). En l’espèce, la Cour constate que le mandat de perquisition attaqué est suffisamment précis en tant qu’il s’agit d’extraire les données des téléphones portables appartenant au recourant « afin de rechercher tout élément utile à l’enquête », cette dernière formulation empêchant la police d’utiliser les données récoltées sans lien avec le contexte de l’enquête tel que précisé dans l’ordonnance d’ouverture de l’instruction ou sans lien avec les infractions déjà précisément énoncées. Enfin, en prenant la précaution de préciser que ce sont les téléphones appartenant au recourant qui doivent être examinés, le mandat, contrairement à l’avis du recourant, est précis, la notion de possession étant définie à l’art. 919 al. 1 CC (Code civil suisse; RS 210). Mal fondé, ce grief doit également être rejeté. 4. Quant à la proportionnalité, elle est également respectée, l’extraction des données étant utile pour établir la réalité, ou non, de plusieurs des infractions reprochées au recourant. A cet égard, on rappellera que O.________ est mis en cause pour avoir adopté un comportement contraire à la loi à une trentaine de reprises. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat de perquisition du 18 mai 2016 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de O.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de O.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Janique Torchio, avocate (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Police de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière: