CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE}, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 54 CP
Sachverhalt
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). L’art. 426 al. 2 CPP est par ailleurs une disposition potestative. Le juge ou la direction de la procédure n’a pas l’obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d’une imputation sont réalisées (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 10 ad art. 426 CPP et la référence citée). 2.3 En l’espèce, on déduit de l’ordonnance attaquée, très succinctement motivée, que la Préfète a retenu que le recourant s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière en s’engageant sur la chaussée sans user des précautions nécessaires. Elle a toutefois renoncé à poursuivre pénalement H.________ en application des art. 319 al. 1 let. e CPP et 54 CP, en raison des lésions que ce dernier a subies. La Préfète n’a cependant pas exposé dans sa décision en quoi le recourant avait adopté un comportement illicite qui justifierait la mise des frais à sa charge. Le rapport de police fait uniquement mention, en se basant sur les déclarations des trois protagonistes impliqués dans les faits de la cause, que l’intéressé avait été inattentif au moment du choc. Or, la version des faits que H.________ a exposée dans son recours, selon laquelle il ne se serait, compte tenu de la configuration des lieux, pas encore engagé sur la route au moment où il a été heurté par le rétroviseur, apparaît crédible et n’est pas incompatible avec sa première déposition. Ainsi, les faits de la présente affaire sont contestés et n’ont pas été clairement établis. Le principe de la présomption d’innocence doit dès lors prévaloir, de sorte que le recourant doit être libéré du paiement des frais de procédure. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 avril 2016 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’ordonnance du 14 avril 2016 est maintenue pour le surplus. IV. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. H.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Préfète du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). La décision attaquée n’a pas été notifiée par lettre signature, de sorte que le recours apparaît avoir été interjeté dans le délai légal par une partie astreinte au paiement des frais, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfait aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
E. 1.2 Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
E. 2.1 Le recourant conteste que les frais de procédure aient été mis à sa charge.
E. 2.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV 52; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). L’art. 426 al. 2 CPP est par ailleurs une disposition potestative. Le juge ou la direction de la procédure n’a pas l’obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d’une imputation sont réalisées (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 10 ad art. 426 CPP et la référence citée).
E. 2.3 En l’espèce, on déduit de l’ordonnance attaquée, très succinctement motivée, que la Préfète a retenu que le recourant s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière en s’engageant sur la chaussée sans user des précautions nécessaires. Elle a toutefois renoncé à poursuivre pénalement H.________ en application des art. 319 al. 1 let. e CPP et 54 CP, en raison des lésions que ce dernier a subies. La Préfète n’a cependant pas exposé dans sa décision en quoi le recourant avait adopté un comportement illicite qui justifierait la mise des frais à sa charge. Le rapport de police fait uniquement mention, en se basant sur les déclarations des trois protagonistes impliqués dans les faits de la cause, que l’intéressé avait été inattentif au moment du choc. Or, la version des faits que H.________ a exposée dans son recours, selon laquelle il ne se serait, compte tenu de la configuration des lieux, pas encore engagé sur la route au moment où il a été heurté par le rétroviseur, apparaît crédible et n’est pas incompatible avec sa première déposition. Ainsi, les faits de la présente affaire sont contestés et n’ont pas été clairement établis. Le principe de la présomption d’innocence doit dès lors prévaloir, de sorte que le recourant doit être libéré du paiement des frais de procédure.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 avril 2016 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’ordonnance du 14 avril 2016 est maintenue pour le surplus. IV. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. H.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Préfète du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 17.05.2016 Décision / 2016 / 332
CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE}, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 54 CP
TRIBUNAL CANTONAL 322 RPE/01/16/0001525/sm CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 mai 2016 __________________ Composition : M. Perrot, juge unique Greffier : M. Magnin ***** Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 mai 2016 par H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 avril 2016 par la Préfète du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause n° RPE/01/16/0001525/sm, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. H.________ a été dénoncé à la Préfecture du district de la Riviera-Pays d’Enhaut pour violation simple des règles de la circulation routière. Il ressort du rapport de police établi le 23 février 2016, que le même jour, à 15h03, H.________, qui sortait à pied de la cour de l’immeuble sis au n° [...] de l’avenue [...], à [...], en direction de la chaussée, a été heurté à la tête par le rétroviseur du camion que conduisait T.________. H.________ a rapidement été conduit en ambulance à l’Hôpital de la [...]. Le rapport mentionne que le prénommé a été blessé à la tête et au coude et s’est plaint de douleur sur tout le côté droit. Il a en outre souffert d’une fracture du bassin et a bénéficié d’un certificat d’invalidité jusqu’au 4 mars 2016. B. Par ordonnance du 14 avril 2016, approuvée le 15 avril 2016 par le Procureur général, la Préfète a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ (I) et mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge (II). A l’appui de sa décision, la Préfète a considéré que l’intéressé, en s’engageant sur la chaussée sans précaution, avait violé les art. 49 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) et 47 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11). Elle a cependant renoncé à poursuivre H.________ et classé la procédure pénale dirigée à son encontre, estimant que ce dernier avait été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine était inappropriée (art. 54 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). C. Par courrier du 3 mai 2016 (date du timbre postal), H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Dans le délai imparti, le Ministère public et la Préfecture du district de la Riviera-Pays d’Enhaut ont indiqué qu’ils renonçaient à déposer des déterminations et qu’ils s’en remettaient à justice. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). La décision attaquée n’a pas été notifiée par lettre signature, de sorte que le recours apparaît avoir été interjeté dans le délai légal par une partie astreinte au paiement des frais, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfait aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 1.2 Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Le recourant conteste que les frais de procédure aient été mis à sa charge. 2.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV 52; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). L’art. 426 al. 2 CPP est par ailleurs une disposition potestative. Le juge ou la direction de la procédure n’a pas l’obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d’une imputation sont réalisées (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 10 ad art. 426 CPP et la référence citée). 2.3 En l’espèce, on déduit de l’ordonnance attaquée, très succinctement motivée, que la Préfète a retenu que le recourant s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière en s’engageant sur la chaussée sans user des précautions nécessaires. Elle a toutefois renoncé à poursuivre pénalement H.________ en application des art. 319 al. 1 let. e CPP et 54 CP, en raison des lésions que ce dernier a subies. La Préfète n’a cependant pas exposé dans sa décision en quoi le recourant avait adopté un comportement illicite qui justifierait la mise des frais à sa charge. Le rapport de police fait uniquement mention, en se basant sur les déclarations des trois protagonistes impliqués dans les faits de la cause, que l’intéressé avait été inattentif au moment du choc. Or, la version des faits que H.________ a exposée dans son recours, selon laquelle il ne se serait, compte tenu de la configuration des lieux, pas encore engagé sur la route au moment où il a été heurté par le rétroviseur, apparaît crédible et n’est pas incompatible avec sa première déposition. Ainsi, les faits de la présente affaire sont contestés et n’ont pas été clairement établis. Le principe de la présomption d’innocence doit dès lors prévaloir, de sorte que le recourant doit être libéré du paiement des frais de procédure. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 avril 2016 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’ordonnance du 14 avril 2016 est maintenue pour le surplus. IV. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. H.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Préfète du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :