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Décision / 2016 / 248

Waadt · 2016-04-11 · Français VD
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OPPOSITION TARDIVE | 88 al. 4 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al.

E. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 30 décembre 2014/925; CREP 24 septembre 2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

E. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 11 août 2014/499, CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

E. 2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois, l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP). En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Dans un tel cas, le délai d’opposition commen­ce à courir dès que le ministère public a signé l’ordonnance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 88 CPP). Cette fiction n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.1; CREP 13 juin 2014/407; JdT 2011 III 199). Elle a pour effet que les délais de recours et d’opposition commencent à courir même en l’absence de notification, respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schwei­zerischen Strafpro­zes­sordnung, 2 e éd., 2014, n. 8 ad art. 88 CPP; CREP 24 juillet 2014/512).

E. 2.3 En l’espèce, D.________ a été entendu par la police le 9 septembre 2013. Lors de cette audition, la police a formellement informé le recourant qu’il faisait l’objet d’une instruction pénale et qu’il devait désigner une personne en Suisse pouvant recevoir à sa place tous les avis de procédure, les correspondances et les décisions relatives à cette procédure. Rien n’indique que D.________ n’ait pas compris cette communication, ce d’autant moins qu’il est algérien et s’exprime en français. Le prénommé, qui était sans domicile fixe et séjournait illégalement en Suisse, n’a pas indiqué à la police ou au Ministère public une adresse de notification valable en Suisse. Le domicile du recourant était donc inconnu et on ne voit pas quelles recherches le Ministère public aurait pu raisonnablement entreprendre pour tenter de le déterminer. L’hypothèse prévue par l’art.  88 al. 1 let. a CPP étant réalisée, la fiction de l’art. 88 al. 4 CPP est opérante, de sorte que l’ordonnance pénale du 22 novembre 2013 a été valablement notifiée à D.________ à cette date, même sans publication. Partant, l’opposition de D.________ du 15 mars 2016 étant manifestement tardive, le prononcé rendu le 18 mars 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne doit être confirmé.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 28 décembre 2015 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP  [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 18 mars 2016 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. D.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.04.2016 Décision / 2016 / 248

OPPOSITION TARDIVE | 88 al. 4 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 230 PE13.020752-TDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 avril 2016 __________________ Composition :               M. Maillard, pré sident MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :              Mme Fritsché ***** Art. 88 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2016 par D.________ contre le prononcé rendu le 18 mars 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.020752-TDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Ensuite d’un rapport de police du 19 septembre 2013, une instruction pénale a été ouverte contre D.________ pour séjour illégal (p. 4). Lors de son audition du 19 septembre 2013, D.________ a été formellement informé de ses droits et obligations conférés par le Code de procédure pénale suisse de par sa qualité de prévenu et a signé un formulaire l’avertissant qu’une procédure pénale était ouverte contre lui et comportant notamment la mention suivante : « si vous avez votre domicile ou résidence habituel à l’étranger ou si vous n’avez pas de domicile fixe, vous êtes tenu(e) de désigner une personne en Suisse pour recevoir à votre place toutes correspondances, avis de procédure ou décisions concernant cette affaire (art. 87 al. 2 CPP). Si vous ne le faites pas, les décisions pourront vous être valablement notifiées par publication dans la Feuille des avis officiels (art. 88 al. 1 CPP); les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication (art. 88 al. 4 CPP) » (P. 4, annexe). Par ordonnance pénale du 22 novembre 2013 le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné D.________ pour séjour illégal à 150 jours de peine privative de liberté et a mis les frais, par 200 fr., à sa charge. Cette ordonnance n’a pas été notifiée par pli recommandé, le prévenu étant sans domicile connu. Par courrier daté du 15 mars 2016, D.________ a formé opposition à cette ordonnance pé­nale (P. 5). L’opposition a été transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 18 mars 2016 (PV des opérations du 18 mars 2016, p. 3) . B. Par prononcé du 18 mars 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, considérant que l’opposition à l’ordonnance pénale du 22 novembre 2013 était tardive, a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que ladite ordonnance était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). C. Par courrier adressé le 22 mars 2016 à la Chambre des recours pénale, D.________ a interjeté recours contre ce prononcé d’irrecevabilité, en concluant implici­tement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 30 décembre 2014/925; CREP 24 septembre 2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 11 août 2014/499, CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois, l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP). En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Dans un tel cas, le délai d’opposition commen­ce à courir dès que le ministère public a signé l’ordonnance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 88 CPP). Cette fiction n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.1; CREP 13 juin 2014/407; JdT 2011 III 199). Elle a pour effet que les délais de recours et d’opposition commencent à courir même en l’absence de notification, respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schwei­zerischen Strafpro­zes­sordnung, 2 e éd., 2014, n. 8 ad art. 88 CPP; CREP 24 juillet 2014/512). 2.3 En l’espèce, D.________ a été entendu par la police le 9 septembre 2013. Lors de cette audition, la police a formellement informé le recourant qu’il faisait l’objet d’une instruction pénale et qu’il devait désigner une personne en Suisse pouvant recevoir à sa place tous les avis de procédure, les correspondances et les décisions relatives à cette procédure. Rien n’indique que D.________ n’ait pas compris cette communication, ce d’autant moins qu’il est algérien et s’exprime en français. Le prénommé, qui était sans domicile fixe et séjournait illégalement en Suisse, n’a pas indiqué à la police ou au Ministère public une adresse de notification valable en Suisse. Le domicile du recourant était donc inconnu et on ne voit pas quelles recherches le Ministère public aurait pu raisonnablement entreprendre pour tenter de le déterminer. L’hypothèse prévue par l’art.  88 al. 1 let. a CPP étant réalisée, la fiction de l’art. 88 al. 4 CPP est opérante, de sorte que l’ordonnance pénale du 22 novembre 2013 a été valablement notifiée à D.________ à cette date, même sans publication. Partant, l’opposition de D.________ du 15 mars 2016 étant manifestement tardive, le prononcé rendu le 18 mars 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne doit être confirmé. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 28 décembre 2015 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP  [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 18 mars 2016 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. D.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :