DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, CALCUL DU DÉLAI, DROIT PÉNAL DES MINEURS, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 319 CPP (CH), 322 al. 2 CPP (CH), 90 CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 Les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le juge des mineurs en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du
E. 1.2 En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance de classement litigieuse a été adressée au recourant par pli recommandé du 8 mars 2016 et que ce pli a été distribué le 9 mars 2016. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain, 10 mars 2016, pour arriver à échéance le lundi 21 mars 2016, le 20 mars 2016 étant un dimanche. Daté du 4 avril 2016 et remis à la poste le 5 avril 2016, le recours est donc manifestement tardif. 2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 165 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. O.________, - Mme X.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 5 octobre 2007; RS 312.0] applicables par renvoi des art. 3 al. 1 et 39 PPMin [Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RS 312.1]), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RSV 312.05]). Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP)
– commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. l’art. 91 al. 2 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.04.2016 Décision / 2016 / 247
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, CALCUL DU DÉLAI, DROIT PÉNAL DES MINEURS, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 319 CPP (CH), 322 al. 2 CPP (CH), 90 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 241 PM16.000504-BTA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 avril 2016 __________________ Composition : M. Maillard, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 3 al. 1 PPMin; 90, 322 al. 2 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 avril 2016 par O.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 mars 2016 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM16.000504-BTA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 16 décembre 2015, Z.________ a déposé plainte pénale contre X.________, lui reprochant de lui avoir donné, le 8 avril 2015, dans la cour de récréation de la Fondation [...], un coup dans la mâchoire provoquant la fracture de l’une de ses dents. Lors de l’audience de conciliation du 17 février 2016 devant la présidente du Tribunal des mineurs, la partie plaignante a retiré sa plainte, X.________ et son père, O.________, s’étant engagés à rembourser l’éventuel montant non pris en charge par l’assurance à raison de 10 fr. par mois, pour un montant maximum de 2'000 francs. B. Par ordonnance du 3 mars 2016, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre X.________ (I), a dit qu’aucune indemnité fondée sur les art. 429 ss CPP ne lui était allouée (II) et a mis à sa charge une participation de 50 fr. aux frais de procédure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (III). Cette ordonnance a notamment été envoyée à O.________, représentant légal de X.________, par courrier recommandé du 8 mars 2016. Selon le relevé Track and Trace de la Poste, ce pli a été distribué le 9 mars 2016. C. Par acte daté du 4 avril 2016 et remis à la Poste le 5 avril 2016, O.________ a déclaré faire recours contre « la décision en date du 17 février 2016 » . Cette date correspondant à celle de l’audience de conciliation qui a précédé l’ordonnance de classement du 3 mars 2016, il y a lieu de considérer que c’est bien cette dernière ordonnance que le recourant entend contester. En droit : 1. 1.1 Les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le juge des mineurs en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] applicables par renvoi des art. 3 al. 1 et 39 PPMin [Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RS 312.1]), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RSV 312.05]). Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP)
– commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. l’art. 91 al. 2 CPP). 1.2 En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance de classement litigieuse a été adressée au recourant par pli recommandé du 8 mars 2016 et que ce pli a été distribué le 9 mars 2016. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain, 10 mars 2016, pour arriver à échéance le lundi 21 mars 2016, le 20 mars 2016 étant un dimanche. Daté du 4 avril 2016 et remis à la poste le 5 avril 2016, le recours est donc manifestement tardif. 2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 165 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. O.________, - Mme X.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :