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Décision / 2016 / 230

Waadt · 2016-04-11 · Français VD
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RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH)

Dispositiv
  1. Par courrier du 4 avril 2016, Sébastien Briod , représenté par son conseil, Me Pierre Bayenet, à Genève, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 février 2016. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
  2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de Sébastien Briod . Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de Sébastien Briod . IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre Bayenet, avocat (pour M. Sébastien Briod ), - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.04.2016 Décision / 2016 / 230

RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 117 PE16.001473-DTE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 avril 2016 __________________ Composition :               M. Maillard, président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier : M. Tinguely ***** Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2016 par Sébastien Briod contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.001473-DTE, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par courrier du 4 avril 2016, Sébastien Briod, représenté par son conseil, Me Pierre Bayenet, à Genève, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 février 2016. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de Sébastien Briod . Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de Sébastien Briod . IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre Bayenet, avocat (pour M. Sébastien Briod), - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :