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Décision / 2016 / 213

Waadt · 2016-03-16 · Français VD
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OPPOSITION{PROCÉDURE}, ABUS DE DROIT, ABSENCE INJUSTIFIÉE, EXCUSABILITÉ | 356 al. 4 CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 9 février 2016/93; CREP 13 avril 2015/244; CREP 24 septembre 2014/701; CREP 10 juin 2013/450). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

E. 2.1 Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les réf. citées). Dans un arrêt du 27 mars 2014 (ATF 140 IV 86, JdT 2014 IV 296), le Tribunal fédéral a considéré que, sauf abus de droit, la fiction légale selon laquelle l’opposition est réputée retirée en cas de défaut sans excuse à une audition au sens de l’art. 355 al. 2 CPP ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation et des conséquences du défaut de comparution (consid. 2.6). Ce principe est applicable au défaut aux débats au sens de l’art. 356 al. 4 CPP. Toutefois, l’abus de droit est réservé (JdT 2015 III 253).

E. 2.2 En l’espèce, le recourant a fait l’objet

de trois citations à comparaître et il a demandé, à trois reprises, le renvoi de

l’audience en produisant un certificat médical. Ainsi, le recourant ne saurait invoquer qu’il

ignorait les conséquences d’un éventuel défaut de comparution.

Ensuite, il ressort du dossier que depuis qu’il a formé opposition contre l’ordonnance

pénale du 20 mai 2014, le recourant a systématiquement demandé le report des audiences

prévues, mettant ainsi en échec l’avancement de la procédure. En effet, il s’est

d’abord retranché derrière le fait qu’il y avait lieu d’attendre l’issue

de la procédure administrative le concernant; il n’a toutefois jamais informé les

autorités pénales du fait que le Tribunal administratif fédéral avait définitivement

statué dans le cadre de cette procédure par arrêt du 5 juin 2015. Il a ensuite produit

plusieurs certificats médicaux pour demander le report des diverses audiences, à chaque fois

quelques jours, voire quelques heures seulement avant l’audience. Ainsi, on peut s’étonner

que le dernier certificat médical, couvrant précisément la semaine lors de laquelle l’audience

était prévue, n’ait pas été produit avant le matin même de l’audience,

alors qu’il avait été établi trois jours auparavant. Un tel comportement est proche

de l’abus de droit.

Quoi qu’il en soit, le dernier certificat médical produit par le recourant, soit celui émis

le 22 janvier 2016 par le Dr […], fait état d'une incapacité de travail pour la période

du 21 au 25 janvier 2016, sans toutefois indiquer que cette incapacité aurait empêché

X.________ de comparaître à l'audience du 25 janvier 2016. Or une telle précision aurait

été nécessaire pour considérer que l’absence du recourant à l’audience

du 25 janvier 2016 était excusable (dans ce sens cf. CREP 18 septembre 2015/615; CREP 9 février

2015/105 ou CREP 20 janvier 2015/43). A cet égard, et contrairement à ce qu’il a fait

plaider, le recourant ne saurait se prévaloir du fait qu’un certificat médical semblable

aurait suffi au report de l’audience prévue le 26 octobre 2015. En effet, il ne pouvait pas

ignorer que la décision du tribunal de première instance de reporter cette audience ne se fondait

pas uniquement sur le certificat médical qu’il avait produit, mais bien davantage sur les

informations complémentaires obtenues de la Dresse B.________confirmant l’incapacité

du recourant à comparaître. A cet égard, le courrier adressé le 23 octobre 2015 par

le tribunal au recourant et à son défenseur indiquait que ladite audience était renvoyée

« au vu du rapport médical adressé par la Dresse B.________». Enfin, on ne saurait

retenir que ces considérations complémentaires

apportées

par la psychiatre au mois d’octobre 2015 – selon lesquelles le certificat médical couvrait

également une incapacité de l’intéressé de comparaître à l’audience

– s’appliqueraient également au certificat médical établi en vue de l’audience

du 25 janvier 2016, dès lors que ce dernier certificat émane d’un autre médecin

et qu’il a été établi plusieurs mois après.

Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal de première instance

a retenu que l’absence de comparution du recourant à l’audience du 25 janvier 2016 n’était

pas valablement excusée et a considéré que son opposition était réputée

retirée au sens de l’art. 356 al. 4 CPP.

E. 3 En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 25 janvier 2016 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP  [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 25 janvier 2016 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’X.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Vuithier, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office fédéral des migrations, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.03.2016 Décision / 2016 / 213

OPPOSITION{PROCÉDURE}, ABUS DE DROIT, ABSENCE INJUSTIFIÉE, EXCUSABILITÉ | 356 al. 4 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 192 PE10.026765-JGS/VBA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 mars 2016 __________________ Composition :               M. Maillard, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière :              Mme Aellen ***** Art. 356 al. 4 et 393 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2016 par X.________ contre le prononcé rendu le 25 janvier 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.026765-JGS/VBA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 20 mai 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation à une peine de soixante jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu’au paiement des frais de procédure par 600 francs. Par acte de son défenseur du 26 mai 2014, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance (P. 28). Une audience devant le Procureur a été fixée au 18 août 2014. Par courrier de son défenseur du 12 août 2014, le prévenu a requis le report de l’audience du 18 août 2014, exposant qu’une procédure de révision allait être déposée dans le cadre de son dossier administratif et qu’il lui apparaissait opportun d’attendre l’issue de cette procédure avant qu’une audience soit fixée devant le Ministère public (P. 30). Le Procureur a informé l’intéressé que l’audience était maintenue (P. 31). Par téléphone du 18 août 2015, le défenseur d’X.________ a informé le procureur que son client n’était pas en état de se présenter à l’audience prévue le même jour. Faisant suite à la requête du procureur, la défense a produit, par courrier du 19 août 2014, un certificat médical établi par la Dresse B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, attestant d’une incapacité de travail pour la période du 11 août au 1 er septembre 2014. La défense précisait que l’incapacité risquait d’être prolongée au-delà de cette date puisqu’un nouveau point sur l’état de santé d’X.________ devrait être fait d’ici là (P. 32 et P. 33). A la demande du Procureur, X.________ a fourni, le 26 septembre 2014 – après avoir obtenu une prolongation de délai –, une déclaration de levée du secret médical en faveur de la Dresse B.________ (P. 36). Selon le rapport médical du 5 septembre 2014 joint à son courrier du 24 septembre 2015, X.________ souffrait d’un trouble panique et d’un trouble obsessionnel compulsif en lien avec un état de stress post-traumatique nécessitant une prise en charge psycho-thérapeutique intégrée avec des entretiens hebdomadaires et un traitement psychotrope (P. 38). Par courrier du 7 octobre 2014 adressé au Ministère public, la doctoresse a indiqué que son patient était apte à être entendu « malgré le risque réel que l’audience puisse être un facteur déclenchant et ravive ses troubles anxieux » (P. 40). Une audience a ainsi été fixée au 5 décembre 2014. Au terme de celle-ci, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal d’arrondissement (P. 43). Par courrier de son défenseur du 12 février 2015, X.________ a requis la suspension de la cause pénale jusqu’à droit connu sur la procédure administrative (P. 46). L’audience initialement prévue le 16 mars 2015 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a été annulée et un nouveau mandat de comparution a été adressé à l’intéressé le 23 juillet 2015 pour une audience le 26 octobre 2015. Par télécopie du 20 octobre 2015, le défenseur de l’intéressé a requis le renvoi de cette audience, exposant que son mandant était en incapacité totale de travail depuis le 16 et jusqu’au 31 octobre 2015 selon le certificat médical annexé. Il a demandé qu’aucune nouvelle audience ne soit appointée dès lors que cette incapacité devait être réexaminée (P. 50). Par télécopie du 23 octobre 2015, la Dresse B.________, répondant à une réquisition du tribunal, a exposé que le certificat médical qu’elle avait établi pour X.________ avait pour motif une décompensation dépressive avec des idées obsessionnelles envahissantes, probablement péjorées ensuite de la convocation pour l’audience du 26 octobre 2015. Elle précisait que l’auto-agressivité et le risque suicidaire devenaient à son avis très présents, son patient étant dans une attitude d’évitement face à sa situation administrative (P. 52). Au vu de ces nouveaux éléments, l’audience du 26 octobre 2015 a été annulée et une nouvelle audience a été fixée au 25 janvier 2016. Dans l’intervalle, la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a obtenu une copie caviardée de l’arrêt rendu le 8 juin 2015 par le Tribunal administratif fédéral dans la cause concernant X.________, rejetant le recours du prénommé. Par télécopie du 25 janvier 2016, le défenseur d’X.________ a une nouvelle fois demandé le renvoi de l’audience fixée le même jour sur la base d’un certificat médical établi par le Dr […], médecin généraliste, et portant sur la période du 21 au 25 janvier 2016 (P. 57). La Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a refusé le report de l’audience (P. 58). Par courrier du 25 janvier 2016, le défenseur d’X.________ a indiqué qu’au vu du certificat médical produit, son mandant devait être considéré comme excusé au sens de l’art. 356 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et qu’il ne se présenterait pas non plus à l’audience, sollicitant la fixation de nouveaux débats (P. 59). La Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a maintenu l’audience du 25 janvier 2016, à laquelle ni X.________, ni son défenseur ne se sont présentés. B. Par jugement (recte : prononcé) du 25 janvier 2016, la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition formée en date du 27 mai 2014 par X.________ était retirée (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 20 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois était exécutoire (II), a retourné le dossier au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (III) et a mis les frais de la décision, arrêtés à 200 fr., à la charge d’X.________. C. Par acte de son défenseur du 8 février 2016, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance en vue de la fixation de nouveaux débats. Il n’a pas été demandé de déterminations. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 9 février 2016/93; CREP 13 avril 2015/244; CREP 24 septembre 2014/701; CREP 10 juin 2013/450). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les réf. citées). Dans un arrêt du 27 mars 2014 (ATF 140 IV 86, JdT 2014 IV 296), le Tribunal fédéral a considéré que, sauf abus de droit, la fiction légale selon laquelle l’opposition est réputée retirée en cas de défaut sans excuse à une audition au sens de l’art. 355 al. 2 CPP ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation et des conséquences du défaut de comparution (consid. 2.6). Ce principe est applicable au défaut aux débats au sens de l’art. 356 al. 4 CPP. Toutefois, l’abus de droit est réservé (JdT 2015 III 253). 2.2 En l’espèce, le recourant a fait l’objet de trois citations à comparaître et il a demandé, à trois reprises, le renvoi de l’audience en produisant un certificat médical. Ainsi, le recourant ne saurait invoquer qu’il ignorait les conséquences d’un éventuel défaut de comparution. Ensuite, il ressort du dossier que depuis qu’il a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 20 mai 2014, le recourant a systématiquement demandé le report des audiences prévues, mettant ainsi en échec l’avancement de la procédure. En effet, il s’est d’abord retranché derrière le fait qu’il y avait lieu d’attendre l’issue de la procédure administrative le concernant; il n’a toutefois jamais informé les autorités pénales du fait que le Tribunal administratif fédéral avait définitivement statué dans le cadre de cette procédure par arrêt du 5 juin 2015. Il a ensuite produit plusieurs certificats médicaux pour demander le report des diverses audiences, à chaque fois quelques jours, voire quelques heures seulement avant l’audience. Ainsi, on peut s’étonner que le dernier certificat médical, couvrant précisément la semaine lors de laquelle l’audience était prévue, n’ait pas été produit avant le matin même de l’audience, alors qu’il avait été établi trois jours auparavant. Un tel comportement est proche de l’abus de droit. Quoi qu’il en soit, le dernier certificat médical produit par le recourant, soit celui émis le 22 janvier 2016 par le Dr […], fait état d'une incapacité de travail pour la période du 21 au 25 janvier 2016, sans toutefois indiquer que cette incapacité aurait empêché X.________ de comparaître à l'audience du 25 janvier 2016. Or une telle précision aurait été nécessaire pour considérer que l’absence du recourant à l’audience du 25 janvier 2016 était excusable (dans ce sens cf. CREP 18 septembre 2015/615; CREP 9 février 2015/105 ou CREP 20 janvier 2015/43). A cet égard, et contrairement à ce qu’il a fait plaider, le recourant ne saurait se prévaloir du fait qu’un certificat médical semblable aurait suffi au report de l’audience prévue le 26 octobre 2015. En effet, il ne pouvait pas ignorer que la décision du tribunal de première instance de reporter cette audience ne se fondait pas uniquement sur le certificat médical qu’il avait produit, mais bien davantage sur les informations complémentaires obtenues de la Dresse B.________confirmant l’incapacité du recourant à comparaître. A cet égard, le courrier adressé le 23 octobre 2015 par le tribunal au recourant et à son défenseur indiquait que ladite audience était renvoyée « au vu du rapport médical adressé par la Dresse B.________». Enfin, on ne saurait retenir que ces considérations complémentaires apportées par la psychiatre au mois d’octobre 2015 – selon lesquelles le certificat médical couvrait également une incapacité de l’intéressé de comparaître à l’audience

– s’appliqueraient également au certificat médical établi en vue de l’audience du 25 janvier 2016, dès lors que ce dernier certificat émane d’un autre médecin et qu’il a été établi plusieurs mois après. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a retenu que l’absence de comparution du recourant à l’audience du 25 janvier 2016 n’était pas valablement excusée et a considéré que son opposition était réputée retirée au sens de l’art. 356 al. 4 CPP. 3. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 25 janvier 2016 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP  [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 25 janvier 2016 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’X.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Vuithier, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office fédéral des migrations, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :