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Décision / 2016 / 191

Waadt · 2016-03-01 · Français VD
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CONSULTATION DU DOSSIER, TIERS, CÉDULE HYPOTHÉCAIRE DE REGISTRE, CÉDULE HYPOTHÉCAIRE SUR PAPIER | 101 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public relative au droit de consulter le dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Guidon, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours, qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.2 En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur les recours, qui ont été interjetés en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfont aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Dès lors que les griefs développés par le recourant sont identiques pour chacun des deux recours interjetés, il sera statué sur ceux-ci simultanément dans le cadre du présent arrêt.

E. 2.1 Le recourant fait valoir que le Ministère public n’aurait pas suffisamment développé les éléments concrets sur lesquels repose le lien de connexité dont il est fait état dans la motivation des décisions entreprises. Pour le recourant, il s’ensuit que ces décisions tombent sous le coup de l’arbitraire et doivent être annulées. Le recourant soutient par ailleurs que la consultation des dossiers par les époux A.C.________ ne reposerait sur aucune base légale.

E. 2.2 La consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pénale est régie par l’art. 101 CPP. Aux termes de cette disposition, les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé (al. 1); d’autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu’elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (al. 2); des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (al. 3). Sont des tiers, au sens de l’art. 101 al. 3 CPP, les personnes physiques ou morales qui ne sont pas des parties au sens de l’art. 104 CPP. Ainsi qu’il ressort du texte légal, il suffit pour le tiers de faire valoir un intérêt digne de protection, sans qu’il soit nécessaire de démonter l’existence d’un intérêt juridiquement protégé (Markus Schmutz, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 23 ad art. 101 CPP; cf. Daniela Brüschweiler, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, n. 11 ad art. 101 CPP). Il appartient toutefois à la direction de la procédure d’effectuer une pesée des différents intérêts en cause, afin de ne pas prétériter les parties dans leurs droits, s’agissant notamment de leurs secrets d’affaires ou de leur sphère privée (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 234 p. 149).

E. 2.3 En l’espèce, le Ministère public a considéré que la consultation des dossiers

n

os

PE12.003977-JRU et PE14.026193-JRU devait permettre au conseil des époux A.C.________ « de

se faire une idée » afin de se déterminer « au mieux » sur une

éventuelle suspension de la procédure pénale opposant ses clients au recourant (cause

n° PE10.017945-JRU), qui était alors pendante devant le Tribunal correctionnel.

Pour le Ministère public, la consultation des dossiers se justifiait dès lors qu’il pouvait

exister un lien de connexité entre les différents dossiers pénaux instruits contre B.________,

relevant à cet égard que la société [...], qui était administrée par B.________

et qui pourrait avoir servi à ce dernier à commettre des malversations financières, était

citée à la fois dans le cadre du dossier PE10.017945-JRU, mais également dans le cadre

des dossiers n

os

PE12.003977-JRU

et PE14.026193-JRU.

Contrairement à ce que soutient le recourant, le Ministère public a développé de

manière suffisamment claire les raisons qui justifiaient de permettre la consultation des dossiers

n

os

PE12.003977-JRU et PE14.026193-JRU aux époux A.C.________, qui disposent d’un intérêt

digne de protection à cette consultation.

Le recourant ne fait pour sa part valoir aucun intérêt public ou privé prépondérant

susceptible de s’opposer à la consultation des dossiers en cause par les époux A.C.________.

On ne saurait par ailleurs suivre le recourant lorsqu’il affirme qu’aucune base légale

ne permettait au Procureur d’autoriser les époux A.C.________ à consulter les dossiers.

L’art. 101 al. 3 CPP constitue en effet une base légale suffisamment précise pour permettre

à des tiers la consultation de dossiers de procédures pénales pendantes.

On relèvera enfin que le Procureur a assorti la consultation de restrictions, sous la forme d’une

consultation par le seul conseil des époux A.C.________ effectuée dans les locaux du Ministère

public sans possibilité de réaliser des copies, permettant ainsi de préserver la sphère

privée et d’éventuels secrets d’affaires du prévenu.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Ministère public a autorisé les époux

A.C.________, par l’intermédiaire de leur conseil et selon des modalités précises,

à consulter les dossiers n

os

PE12.003977-JRU et PE14.026193-JRU,

E. 3 Il résulte de ce qui précède que les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances du 5 février 2016 confirmées. Les frais pour l’ensemble des deux procédures de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Les ordonnances du 5 février 2016 sont confirmées. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge du prévenu. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de B.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Dénériaz, avocat (pour M. B.________), - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Me Jean Orso, avocat (pour M. et [...]B.C.________ et A.C.________), - Me Eric Muster, avocat (pour M. [...]), - Me Olivier Thévoz, avocat (pour M. [...]), - Me Eric Cerottini, avocat (pour Mme A.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 01.03.2016 Décision / 2016 / 191

CONSULTATION DU DOSSIER, TIERS, CÉDULE HYPOTHÉCAIRE DE REGISTRE, CÉDULE HYPOTHÉCAIRE SUR PAPIER | 101 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 170 PE12.003977-JRU et PE14.026193-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er mars 2016 __________________ Composition :               M. Maillard, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M.              Tinguely ***** Art. 101 al. 3 CPP Statuant sur les recours interjetés le 18 février 2016 par B.________ contre les ordonnances rendues le 5 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans les causes n os PE12.003977-JRU et PE14.026193-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Entre 2006 et 2007, au bénéfice d’une procuration délivrée en 2005 par B.________, décédé le 11 février 2006, B.________ aurait prélevé de l’argent sur ses divers comptes, conservant ou utilisant à son propre profit un montant total de 246'814 fr. 95. En 2006, alors qu’il aurait reçu un montant de 100'000 fr. de la part de [...], le prévenu n’aurait pas utilisé la somme conformément à leur convention, ne remboursant à l’intéressé qu’un montant de 75'000 francs. Depuis le 5 mars 2012, les faits précités font l’objet d’une instruction (cause n° PE12.003977-JRU) ouverte contre B.________ par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour abus de confiance. b) Entre le mois de mai 2011 et la fin de l’année 2013, B.________, qui bénéficiait d’une procuration générale sur les comptes d’A.________ afin de régler la succession de feu son époux et de s’occuper de la gestion de ses comptes, aurait fait transférer une somme totale de plus de 250'000 fr. au profit de sociétés dont il était l’ayant-droit économique, pour son propre profit et sans justification économique quelconque. Depuis le 13 décembre 2014, les faits précités font l’objet d’une instruction (cause n° PE14.026193-JRU) ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre B.________ pour abus de confiance. B. a) Le 1 er février 2016, les époux B.C.________ et A.C.________, qui avaient déposé plainte pénale pour abus de confiance contre B.________ dans le cadre d’une autre procédure pénale (PE10.017945-JRU), alors pendante devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, ont sollicité du Ministère public de pouvoir consulter les dossiers ouverts sous références PE12.003977-JRU et PE14.026193-JRU. b) Par ordonnances du 5 février 2016, rendues dans la même teneur pour chacune des deux causes concernées, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux A.C.________, soit leur conseil Me Jean Orso, avocat à Genève, à consulter les dossiers inscrits sous références PE12.003977-JRU et PE14.026193-JRU et a dit que cette consultation serait effectuée en son office, sans possibilité de faire des copies des pièces des dossiers. Le Procureur a considéré qu’un lien de connexité était susceptible d’exister entre les causes précitées et qu’il se justifiait dès lors d’autoriser le conseil des époux A.C.________ à consulter les dossiers portant les références PE12.003977-JRU et PE14.026193-JRU afin que ces derniers puissent se déterminer sur la proposition visant à surseoir au jugement de la cause n° PE10.017945-JRU, qui avait été adressée par le Ministère public au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte. C. Par actes du 18 février 2016, rédigés dans la même teneur pour chacune des deux causes concernées, B.________ a interjeté recours contre ces ordonnances, en concluant, sous suite de frais et dépens, à leur annulation, interdiction étant faite aux époux A.C.________, soit à leur conseil, de prendre connaissance des dossiers inscrits sous références PE12.003977-JRU et PE14.026193-JRU. Il a en outre formé une requête tendant à ce que les recours soient assortis de l’effet suspensif (cf. art. 387 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Par ordonnances du 19 février 2016, rédigées dans la même teneur pour chacune des deux causes concernées, le Président de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif, les époux A.C.________ et leur conseil n’étant ainsi pas autorisés à consulter les dossiers des causes n os PE12.003977-JRU et PE14.026193-JRU jusqu’à ce que la Cour de céans ait statué sur les recours. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public relative au droit de consulter le dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Guidon, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours, qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur les recours, qui ont été interjetés en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfont aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Dès lors que les griefs développés par le recourant sont identiques pour chacun des deux recours interjetés, il sera statué sur ceux-ci simultanément dans le cadre du présent arrêt. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que le Ministère public n’aurait pas suffisamment développé les éléments concrets sur lesquels repose le lien de connexité dont il est fait état dans la motivation des décisions entreprises. Pour le recourant, il s’ensuit que ces décisions tombent sous le coup de l’arbitraire et doivent être annulées. Le recourant soutient par ailleurs que la consultation des dossiers par les époux A.C.________ ne reposerait sur aucune base légale. 2.2 La consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pénale est régie par l’art. 101 CPP. Aux termes de cette disposition, les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé (al. 1); d’autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu’elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (al. 2); des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (al. 3). Sont des tiers, au sens de l’art. 101 al. 3 CPP, les personnes physiques ou morales qui ne sont pas des parties au sens de l’art. 104 CPP. Ainsi qu’il ressort du texte légal, il suffit pour le tiers de faire valoir un intérêt digne de protection, sans qu’il soit nécessaire de démonter l’existence d’un intérêt juridiquement protégé (Markus Schmutz, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 23 ad art. 101 CPP; cf. Daniela Brüschweiler, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, n. 11 ad art. 101 CPP). Il appartient toutefois à la direction de la procédure d’effectuer une pesée des différents intérêts en cause, afin de ne pas prétériter les parties dans leurs droits, s’agissant notamment de leurs secrets d’affaires ou de leur sphère privée (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 234 p. 149). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a considéré que la consultation des dossiers n os PE12.003977-JRU et PE14.026193-JRU devait permettre au conseil des époux A.C.________ « de se faire une idée » afin de se déterminer « au mieux » sur une éventuelle suspension de la procédure pénale opposant ses clients au recourant (cause n° PE10.017945-JRU), qui était alors pendante devant le Tribunal correctionnel. Pour le Ministère public, la consultation des dossiers se justifiait dès lors qu’il pouvait exister un lien de connexité entre les différents dossiers pénaux instruits contre B.________, relevant à cet égard que la société [...], qui était administrée par B.________ et qui pourrait avoir servi à ce dernier à commettre des malversations financières, était citée à la fois dans le cadre du dossier PE10.017945-JRU, mais également dans le cadre des dossiers n os PE12.003977-JRU et PE14.026193-JRU. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Ministère public a développé de manière suffisamment claire les raisons qui justifiaient de permettre la consultation des dossiers n os PE12.003977-JRU et PE14.026193-JRU aux époux A.C.________, qui disposent d’un intérêt digne de protection à cette consultation. Le recourant ne fait pour sa part valoir aucun intérêt public ou privé prépondérant susceptible de s’opposer à la consultation des dossiers en cause par les époux A.C.________. On ne saurait par ailleurs suivre le recourant lorsqu’il affirme qu’aucune base légale ne permettait au Procureur d’autoriser les époux A.C.________ à consulter les dossiers. L’art. 101 al. 3 CPP constitue en effet une base légale suffisamment précise pour permettre à des tiers la consultation de dossiers de procédures pénales pendantes. On relèvera enfin que le Procureur a assorti la consultation de restrictions, sous la forme d’une consultation par le seul conseil des époux A.C.________ effectuée dans les locaux du Ministère public sans possibilité de réaliser des copies, permettant ainsi de préserver la sphère privée et d’éventuels secrets d’affaires du prévenu. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Ministère public a autorisé les époux A.C.________, par l’intermédiaire de leur conseil et selon des modalités précises, à consulter les dossiers n os PE12.003977-JRU et PE14.026193-JRU, 3. Il résulte de ce qui précède que les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances du 5 février 2016 confirmées. Les frais pour l’ensemble des deux procédures de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Les ordonnances du 5 février 2016 sont confirmées. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge du prévenu. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de B.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Dénériaz, avocat (pour M. B.________), - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Me Jean Orso, avocat (pour M. et [...]B.C.________ et A.C.________), - Me Eric Muster, avocat (pour M. [...]), - Me Olivier Thévoz, avocat (pour M. [...]), - Me Eric Cerottini, avocat (pour Mme A.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :