DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 393 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte que c'est un juge de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 10 décembre 2015/811).
E. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable (a) contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions, (b) contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure, (c) contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code. Par décisions et actes de procédure du ministère public et des autorités pénales en matière de contraventions sont visées toutes les ordonnances perscrivant des mesures de contrainte ainsi que les décisions proprement dites, comme la demande de modification d’un procès-verbal, la prolongation d’un délai, le refus de consulter le dossier ou encore le choix de l’expert (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 7 ad art. 393 CPP et les références citées). Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours.
E. 2.2 En l’espèce, le courrier adressé le 15 février 2016 par la Commission de police au recourant n’est ni un acte de procédure, ni une décision, puisqu’il s’agit d’une simple communication informant le prévenu que l’amende de 100 fr. prononcée à son encontre le 16 avril 2015 serait convertie en peine privative de liberté de substitution sans nouvelle de sa part. Par conséquent, ce courrier n’est pas sujet à recours. Au surplus, à supposer qu’il le soit, le recours parait tardif, puisqu’il a été mis à la Poste le 9 mars 2016, soit plus de trois semaines après l’envoi du courrier attaqué. A toutes fins utiles, on rappellera que la voie du recours n’est pas ouverte contre les ordonnances pénales (cf. Juge unique CREP 11 mars 2016/140) et qu’en vertu de l’art. 356 al. 2 CPP, la Chambre des recours pénale n’est pas compétente pour statuer sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Z.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Commission de police de la Riviera, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.03.2016 Décision / 2016 / 181
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 393 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 191 30063239 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 mars 2016 __________________ Composition : M. Perrot, juge unique Greffier : M. Magnin ***** Art. 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2016 par Z.________ contre le courrier adressé le 15 février 2016 par la Commission de police dans la cause n° 3006329, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale n° 3006329 du 16 avril 2015, la Commission de police de la Riviera a condamné Z.________ à une amende de 100 fr. et mis les frais, par 50 fr., à sa charge, pour avoir stationné sans droit sur le domaine privé, sis à l’avenue de [...] à [...], alors qu’une interdiction était dûment signalée. Le 24 juin 2015, l’A [...] Riviera a sommé Z.________ de s’acquitter de la somme de 180 fr., l’ordonnance pénale précitée étant exécutoire faute d’opposition. B. Par courrier du 15 février 2016, la Commission de police de la Riviera a informé Z.________ qu’elle allait convertir l’amende de 100 fr. en une peine privative de liberté de substitution et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer. Elle a pour le surplus informé l’intéressé que le montant total à payer s’élevait à cette date à 307 fr. 40, soit à 100 fr. d’amende et à 207 fr. 40 de frais. C. Par acte du 9 mars 2016 (date du timbre postal), Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce courrier. En droit : 1. L'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte que c'est un juge de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 10 décembre 2015/811). 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable (a) contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions, (b) contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure, (c) contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code. Par décisions et actes de procédure du ministère public et des autorités pénales en matière de contraventions sont visées toutes les ordonnances perscrivant des mesures de contrainte ainsi que les décisions proprement dites, comme la demande de modification d’un procès-verbal, la prolongation d’un délai, le refus de consulter le dossier ou encore le choix de l’expert (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 7 ad art. 393 CPP et les références citées). Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours. 2.2 En l’espèce, le courrier adressé le 15 février 2016 par la Commission de police au recourant n’est ni un acte de procédure, ni une décision, puisqu’il s’agit d’une simple communication informant le prévenu que l’amende de 100 fr. prononcée à son encontre le 16 avril 2015 serait convertie en peine privative de liberté de substitution sans nouvelle de sa part. Par conséquent, ce courrier n’est pas sujet à recours. Au surplus, à supposer qu’il le soit, le recours parait tardif, puisqu’il a été mis à la Poste le 9 mars 2016, soit plus de trois semaines après l’envoi du courrier attaqué. A toutes fins utiles, on rappellera que la voie du recours n’est pas ouverte contre les ordonnances pénales (cf. Juge unique CREP 11 mars 2016/140) et qu’en vertu de l’art. 356 al. 2 CPP, la Chambre des recours pénale n’est pas compétente pour statuer sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Z.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Commission de police de la Riviera, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :