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Décision / 2016 / 17

Waadt · 2016-01-07 · Français VD
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OPPOSITION TARDIVE | 352 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH), 85 CPP (CH), 90 CPP (CH)

Sachverhalt

retenus dans l’ordonnance pénale et explique, d’autre part, qu’effectuant son service militaire, il ne pouvait prendre connaissance des courriers qui lui étaient adressés que le samedi. 2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Concrètement la notification est réputée parfaite dès l’instant où le destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de puissance (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 85 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du 2 novembre 2015 a été adressée à W.________ par pli recommandé du même jour et qui a été distribué le 3 novembre 2015, de sorte que le prénommé est réputé avoir reçu cette ordonnance pénale. A cet égard, le moyen soulevé par le recourant, selon lequel il ne pouvait prendre connaissance de ses courriers que le samedi, n’est pas pertinent. Partant, le délai pour former opposition en vertu de l’art. 354 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 4 novembre 2015, est arrivé à échéance le vendredi 13 novembre 2015. Datée du 15 novembre 2015 et remise à la poste le 16 novembre 2015 seulement, l’opposition doit dès lors être considérée comme tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l’a déclarée irrecevable. Pour le surplus, le recourant n’invoque que des circonstances étrangères à la seule question à juger dans la présente procédure, soit le caractère tardif ou non de son opposition à l’ordonnance pénale. Enfin, l'opposition tardive de W.________ ne saurait être considérée comme une requête de restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP, étant donné que ce dernier ne l'a pas demandée. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 7 décembre 2015 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. W.________, - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 novembre 2015 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). C. Par acte daté du 12 décembre 2015, déposé au greffe du Tribunal cantonal le 14 décembre 2015, W.________ a recouru contre « l’ordonnance pénale du 2 novembre 2015 ». En droit : 1. 1.1 L’acte déposé le 14 décembre 2015 par W.________ est libellé comme étant un recours contre « l’ordonnance pénale du 2 novembre 2015 ». La voie du recours selon les art. 393 ss CPP ne permet cependant pas de contester une ordonnance pénale. Cela étant, dans la mesure où l’acte précité a été déposé au greffe du Tribunal cantonal et qu’il fait suite au prononcé rendu le 7 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, on peut considérer qu’il s’agit d’un recours contre ce prononcé. 1.2 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 30 décembre 2014/925; CREP 24 septembre 2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

E. 2.1 Le recourant conteste, d’une part, les faits retenus dans l’ordonnance pénale et explique, d’autre part, qu’effectuant son service militaire, il ne pouvait prendre connaissance des courriers qui lui étaient adressés que le samedi.

E. 2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Concrètement la notification est réputée parfaite dès l’instant où le destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de puissance (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 85 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).

E. 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du 2 novembre 2015 a été adressée à W.________ par pli recommandé du même jour et qui a été distribué le 3 novembre 2015, de sorte que le prénommé est réputé avoir reçu cette ordonnance pénale. A cet égard, le moyen soulevé par le recourant, selon lequel il ne pouvait prendre connaissance de ses courriers que le samedi, n’est pas pertinent. Partant, le délai pour former opposition en vertu de l’art. 354 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 4 novembre 2015, est arrivé à échéance le vendredi 13 novembre 2015. Datée du 15 novembre 2015 et remise à la poste le 16 novembre 2015 seulement, l’opposition doit dès lors être considérée comme tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l’a déclarée irrecevable. Pour le surplus, le recourant n’invoque que des circonstances étrangères à la seule question à juger dans la présente procédure, soit le caractère tardif ou non de son opposition à l’ordonnance pénale. Enfin, l'opposition tardive de W.________ ne saurait être considérée comme une requête de restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP, étant donné que ce dernier ne l'a pas demandée.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 7 décembre 2015 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. W.________, - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 07.01.2016 Décision / 2016 / 17

OPPOSITION TARDIVE | 352 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH), 85 CPP (CH), 90 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 15 PE15.018756-TDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 janvier 2016 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière :              Mme Mirus ***** Art. 85, 91, 352 ss et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2015 par W.________ contre le prononcé rendu le 7 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.018756-TDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 2 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné W.________ à 80 jours de peine privative de liberté et à une amende de 400 fr., peine convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti, pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule défectueux et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Cette ordonnance a été adressée à W.________ le même jour, par pli recommandé. Selon l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse, le pli a été distribué le 3 novembre 2015 (cf. P. 7). B. a) Par courrier du 15 novembre 2015, remis à la poste le 16 novembre 2015, W.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale (P. 6). Par avis du 24 novembre 2015, le Ministère public a informé W.________ que son opposition devait être considérée comme tardive et lui a imparti un délai de cinq jours pour indiquer s’il entendait maintenir son opposition (P. 8). b) W.________ ayant déclaré maintenir son opposition (P. 9), le Ministère public a transmis le courrier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (P. 10). c) Par prononcé du 7 décembre 2015, considérant que l'opposition était manifestement tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 2 novembre 2015 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). C. Par acte daté du 12 décembre 2015, déposé au greffe du Tribunal cantonal le 14 décembre 2015, W.________ a recouru contre « l’ordonnance pénale du 2 novembre 2015 ». En droit : 1. 1.1 L’acte déposé le 14 décembre 2015 par W.________ est libellé comme étant un recours contre « l’ordonnance pénale du 2 novembre 2015 ». La voie du recours selon les art. 393 ss CPP ne permet cependant pas de contester une ordonnance pénale. Cela étant, dans la mesure où l’acte précité a été déposé au greffe du Tribunal cantonal et qu’il fait suite au prononcé rendu le 7 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, on peut considérer qu’il s’agit d’un recours contre ce prononcé. 1.2 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 30 décembre 2014/925; CREP 24 septembre 2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste, d’une part, les faits retenus dans l’ordonnance pénale et explique, d’autre part, qu’effectuant son service militaire, il ne pouvait prendre connaissance des courriers qui lui étaient adressés que le samedi. 2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Concrètement la notification est réputée parfaite dès l’instant où le destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de puissance (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 85 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du 2 novembre 2015 a été adressée à W.________ par pli recommandé du même jour et qui a été distribué le 3 novembre 2015, de sorte que le prénommé est réputé avoir reçu cette ordonnance pénale. A cet égard, le moyen soulevé par le recourant, selon lequel il ne pouvait prendre connaissance de ses courriers que le samedi, n’est pas pertinent. Partant, le délai pour former opposition en vertu de l’art. 354 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 4 novembre 2015, est arrivé à échéance le vendredi 13 novembre 2015. Datée du 15 novembre 2015 et remise à la poste le 16 novembre 2015 seulement, l’opposition doit dès lors être considérée comme tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l’a déclarée irrecevable. Pour le surplus, le recourant n’invoque que des circonstances étrangères à la seule question à juger dans la présente procédure, soit le caractère tardif ou non de son opposition à l’ordonnance pénale. Enfin, l'opposition tardive de W.________ ne saurait être considérée comme une requête de restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP, étant donné que ce dernier ne l'a pas demandée. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 7 décembre 2015 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. W.________, - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :