DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE, CLASSE DE TRAITEMENT, EMPLOYÉ PUBLIC, SALAIRE, POUVOIR D'APPRÉCIATION, ARBITRAIRE DANS L'APPLICATION DU DROIT, ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | 8 al. 1 Cst., 9 Cst., 19 al. 1 LPers-VD, 6 DecFo, 7 DecFo
Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD;
RSV 172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis
par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L’application du droit public
aux rapports de travail entre l’Etat et ses employés a pour corollaire que l’Etat est
tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l’ensemble de son activité,
tels la légalité, l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire
ou encore le droit d’être entendu (Tribunal fédéral, 2P.63/2003 du 29 juillet 2003,
consid. 2.3).
Selon la jurisprudence précitée, le
Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire qui est
distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors que le recours
auprès de la Commission est un exemple de recours auprès du supérieur hiérarchique,
qui doit être soumis aux règles gouvernant le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le
recours au tribunal de céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités
judiciaires, soit aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c).
Il en découle que le tribunal de céans
ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité de première instance,
comme le ferait une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (
Bovay
Benoît
et al
.,
Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1
ad
art. 76 LPA-VD). Dans sa pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la Commission
bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble
des problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le
cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation
assure aux collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (
cf
.
par ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale intervient comme juridiction de deuxième instance chargée
de vérifier la conformité des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées
ci-dessus.
III.
Le recourant reproche d’abord à la
Commission d’avoir constaté de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents.
Il a cependant pu produire le descriptif du cahier des charges de trois postes ainsi que divers documents
qui ont été versés au dossier en application de l’art. 79 al. 2 LPA-VD. Dans la
mesure où ces pièces seront examinées ci-dessous sous l’angle de la violation du
principe de l’égalité de traitement, l’état de fait arrêté par la
Commission et ainsi complété est suffisant pour statuer sur le recours. Ce grief est donc sans
objet.
IV.
a)
Sur le fond, le recourant fait grief à la Commission d’avoir attribué à l’intimée
le profil d’expert, ce qui a permis sa collocation dans la chaîne 192. Il y voit un excès
ou abus de son pouvoir d’appréciation.
L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation lorsqu’elle se
reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine où la loi ne lui
en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort liée par la réglementation
qu’elle applique (
Bovay
Benoît,
Procédure
administrative
, Berne 2000, p. 395). En d’autres
termes, l’autorité qui commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle
qui sort du cadre de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui
ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre
à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir négatif
visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté d’appréciation,
se considère comme liée.
En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression est tout d’abord
synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l’acte accompli par l’autorité
dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit
s’inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le
sens d’un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (
Bovay
et al
.,
Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012,
Procédure
administrative vaudoise annotée
, n. 2.2
ad
art. 76 et les réf.).
De manière générale, les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir
d’appréciation en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération
(ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711; ATF 121 I 102, consid. 4a).
S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au cas d’espèce,
l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours est chargée de traiter
les contestations individuelles liées au niveau du poste. Cet article prévoit pour le surplus
l’application subsidiaire de la LPA-VD (art. 5 al. 6 Décret).
Le rôle de la Commission consiste à examiner la correspondance effective entre le cahier des
charges ou les activités effectives de l’intéressé et les caractéristiques
de la chaîne et du niveau tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est
confirmé par les travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (…)
la mission de la commission
de recours consistera à examiner des situations particulières, soit par exemple le cas de collaborateurs
qui estimeraient que leur cahier des charges individuel leur permettrait de prétendre à une
classification supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification
arrêtée par le Conseil d’Etat »
(Exposé
des motifs et projet de Décret n° 124, novembre 2008).
b)
Pour attribuer à l’intimée le profil expert, la Commission a d’abord retenu, dans
une approche d’ordre général, sa pratique de plus de vingt ans et ses très nombreuses
formations complémentaires qui lui confèrent un niveau d’expérience et d’expertise
élevé. Elle a encore relevé qu’elle assumait seule ce rôle au sein de son service.
De l’avis du tribunal, les connaissances, certes étendues, de l’intimée ne suffisent
pas à lui conférer le profil d’expert au sens de la classification des fonctions de l’Administration.
Ce profil exige en effet, comme la Commission l’a justement relevé, une spécialisation
dans un domaine de pointe à niveau spécifique exigeant ou plusieurs compétences de natures
variées dans lesquelles un niveau exigeant est requis.
Or, les éléments du dossier indiquent que l’intimée exerce ses tâches dans
un seul domaine bien précis, comme cela ressort d’ailleurs de la décision entreprise
qui souligne les connaissances très approfondies et spécifiques de l’intimée dans
le domaine de la logopédie en milieu pédopsychiatrique. Dans la mesure où, sans vouloir
minimiser les qualités de l’intimée, l’on ne peut pas encore qualifier la logopédie
de domaine de pointe à niveau scientifique exigeant, et qu’il n’est pas établi
que l’intéressée posséderait d’autres compétences qui font appel à
un niveau exigeant, le profil d’expert ne saurait lui être attribué. Quant à son
expérience, elle est déjà valorisée, comme on le verra plus bas, par la classification
de son poste au niveau 11 et par son échelon. Il en découle qu’une première analyse
conduit plutôt au maintien de l’intimée dans le profil de spécialiste.
c)
Dans un examen plus approfondi, la Commission a analysé les exigences du niveau 11 de la chaîne
191 (« profil spécialiste ») et du niveau 12 de la chaîne 192 (« profil
expert ») et a conclu que le poste de l’intimée requérait des compétences
correspondant au second niveau.
Les principales distinctions entre les niveaux 11 et 12, telles que justement rappelées, par la
Commission, sont les suivantes :
«
- compétences
professionnelles : aux deux niveaux, la formation initiale est de niveau master complétée
par une formation complémentaire de 15 à 25 semaines. Le savoir-faire est « spécialisé »
au niveau 11 et « approfondi » au niveau 12;
-
compétences personnelles : les tâches sont « assez diversifiées »
et se succèdent à une fréquence « très faible » au niveau 11
et « faible » au niveau 12;
- compétences sociales : au niveau 11, les messages à transmettre sont destinés à
de « petits groupes »; le niveau 12 mentionne lui de « grands groupes ».
Le
niveau 11 prévoit la résolution de travaux et/ou de problèmes « complexes »
au sein de « petits groupes » ayant des intérêts « souvent divergents »;
au niveau 12, la résolution de ces problèmes se fait au sein de « grands groupes »;
- conduite : le niveau 11 mentionne une activité de conseil à des niveaux « simples
et opérationnels » et « assez simples et opérationnels » au niveau 12.
»
ba)
Sous l’angle des compétences professionnelles, la Commission a retenu que le savoir-faire
requis par le poste de l’intimée était approfondi au vu des connaissances acquises à
la faveur de ses longues années d’expérience et de ses les formations complémentaires.
La distinction entre le niveau 11 de la chaîne 191 et le niveau 12 de la chaîne 192 repose
uniquement sur le savoir-faire, qui doit être « spécialisé » dans
le premier et « approfondi » dans le second. Le savoir-faire se définit comme
les «
connaissances
pratiques indispensables à l’exercice d’une fonction, généralement acquises
en dehors de formations
» (La Nouvelle
politique salariale, du système de classification des fonctions au système de rémunération,
rapport méthodologique, novembre 2009, annexe 2, p. 2).
Pour que la distinction entre un savoir-faire
« spécialisé » et « approfondi » ait un sens, il faut
que le savoir-faire approfondi sorte du cadre de la spécialisation et qu’il n’en constitue
pas seulement un degré supplémentaire à la manière d’un « surspécialisation ».
Il faut bien plutôt que ce savoir-faire revête une certaine composante horizontale et qu’il
s’étende à d’autres facettes du domaine d’activité considéré.
En d’autres termes, l’expert au bénéfice d’un savoir-faire approfondi doit
posséder une vision d’ensemble élargie qui dépasse celle du spécialiste, laquelle
se concentre prioritairement sur les tâches spécifiques qui lui sont dévolues.
En l’espèce, l’examen du cahier des charges du poste de l’intimée peu après
la bascule révèle que les tâches qui lui sont attribuées s’inscrivent exclusivement
dans sa spécialisation dès lors qu’elle doit principalement prévenir, diagnostiquer
et traiter les troubles du langage et de la communication orale et écrite des enfants qui lui sont
adressés. Il s’agit donc de tâches très spécifiques qui relèvent davantage
de la spécialisation que de l’élargissement au sens dégagé ci-dessus. Son certificat
de travail intermédiaire n’autorise pas une autre approche, même en tenant compte, comme
le veut la jurisprudence, des tâches effectivement exercées. Les formations complémentaires,
quant à elles, relèvent également de la spécialisation et peuvent donc jouer un rôle
pour colloquer le poste en niveau 10 ou 11 à l’intérieur de la chaîne 191. Cependant,
elles ne confèrent pas au savoir-faire de l’intimée la dimension supplémentaire
qui caractérise les compétences du niveau expert. D’ailleurs, l’actualisation,
le développement et le perfectionnement des connaissances professionnelle fait partie du cahier
des charges de l’intimée à raison de 5% de son temps, ce qui représente tout de
même 2,4 semaines par année sur un total de 48 semaines travaillées.
En d’autres termes, le tribunal ne doute pas que l’intimée est une excellente spécialiste
qui est la seule logopédiste de son secteur et qui est donc appelée à y traiter tous les
cas. Mais cela ne fait pas encore d’elle une experte. Ses années d’expérience ne
suffisent pas non plus à lui conférer ce profil. Le tribunal de céans a déjà
jugé que les critères de l’expérience et de l’ancienneté peuvent être
pris en compte pour détermination l’échelon, mais non pas le niveau (cf. not. décision
du 22 mai 2015 dans la cause DS09.011755, consid. III. c).
bb)
S’agissant
des compétences personnelles et sociales, le tribunal relève que le poste de l’intimée
a initialement été colloqué au plus haut niveau de la chaîne 191. Un tel classement
prend donc en considération l’assez grande indépendance de son titulaire en matière
d’organisation dès lors qu’elle est la seule logopédiste de son secteur.
En revanche, bien que l’intimée travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire,
elle ne résout pas de
« travaux et/ou de problèmes complexes, au sein de grands groupes ayant des intérêts
et/ou des objectifs souvent divergents
».
En effet, il ressort de son cahier des charges et de son certificat de travail intermédiaire
que la résolution de travaux et/ou de problèmes complexes à laquelle elle doit faire face
intervient essentiellement en relation avec le milieu médical ou, au sein de l’équipe
pédago-éducative du CJT, avec le responsable pédagogique, les éducateurs et les enseignants
spécialisés. Le cercle ainsi formé est donc restreint et ne saurait être qualifié
de grand groupe comme l’exige le niveau 12 de la chaîne 192. L’on relèvera également
que l’objectif poursuivi est commun à tous les intervenants et tend à apporter un traitement
adéquat aux enfants, de sorte que sur la seule analyse de ce critère, l’on pourrait même
s’interroger sur l’admissibilité d’une collocation au niveau 11, les intérêts
et/ou objectifs semblant plutôt « assez similaires », conformément
au niveau 10 de la chaîne 191.
bc)
Selon la jurisprudence, les différentes compétences doivent être appréciées
globalement lorsqu’elles peuvent conduire à un classement dans différents niveaux (CACI
15 septembre 2014/483, consid. 2c in fine). En l’espèce, un examen global révèle
que l’intimée doit être reconnue comme une spécialiste dans son domaine, mais qu’elle
ne satisfait pas aux critères lui ouvrant la chaîne 192 réservée aux experts. Dans
la mesure où elle a promu l’intimé au niveau 12, la Commission a donc excédé
son pouvoir d’appréciation. Cela conduit à l’admission du recours et au maintien
de l’intimée dans la fonction 19111 initialement prévue.
Le tribunal a eu récemment l’occasion de se pencher sur une problématique semblable dans
deux décisions rendues le 22 mai 2015 dans les causes DS09.011033 et DS09.011755. Il a admis
les recours de l’Etat de Vaud contre les décisions de la Commission colloquant au niveau 12
de la chaîne 192 les postes de deux logopédistes en milieu hospitalier initialement colloqués
au niveau 11 de la chaîne 191. Il ressort de ces deux décisions que le fait de disposer d’une
expertise technique certaine ne permet pas d’admettre le « profil expert »
de la chaîne 192, pour laquelle l’aspect management a plus de poids. Le tribunal a largement
tenu compte que les deux collaboratrices en cause travaillaient sous la responsabilité d’une
logopédiste-cheffe, qui est colloquée au niveau 12 de la chaîne 192 et qui assumait des
tâches supplémentaires comme faire le lien avec la hiérarchie, planifier la formation
continue des collaborateurs et représenter l’unité au sein du CHUV. Dans la mesure où
l’activité de la logopédiste-cheffe était davantage axée sur la conduite et
la supervision d’une équipe que sur le traitement des patients, il était justifié
de la classer à un niveau supérieur et la promotion d’autres logopédistes au même
niveau n’aurait fait que créer une autre inégalité de traitement.
V.
a)
Le
recourant se prévaut encore de la violation du principe de l’égalité de traitement.
Il invoque l’incohérence manifeste au sein de l’Administration cantonale vaudoise résultant
de la collocation du poste de l’intimée au niveau 12.
Traitant déjà de l’existence d’une éventuelle inégalité de traitement
dans sa décision, la Commission s’est d’abord refusée à procéder à
des comparaisons avec des postes de « psychologue en milieu psychosocial » et de
« logopédiste en milieu scolaire », au vu des différences importantes entre
ces différents emplois-type et des spécificités du poste de « logopédiste
en milieu hospitalier ».
La Commission a en outre notamment fait référence aux décisions qu’elle avait rendues
le 27 novembre 2012 dans les causes DS09.011860, DS09.011755, DS09.010751, DS09.011049, DS09.010803 et
DS09.011033. Deux d’entres elles (DS09.011755 et DS09.011033) concernaient des postes de logopédistes,
pour lesquels elle a considéré, à l’instar du poste de l’intimée, que
le niveau 12 de la chaîne 192 devait leur être attribué. Comme on l’a vu ci-dessus
(cf. consid. IV b/bc), ces deux décisions ont été annulées en seconde instance.
Le recourant reproche à la Commission l’absence de «
comparaison
viable
», tant à l’interne
que de manière transversale. Il estime qu’au niveau interne, la collocation du poste de l’intimée
au niveau 12 de la chaîne 192 violerait le principe de l’égalité de traitement,
et propose de comparer son poste à deux postes au sein du CHUV, colloqués au niveau 12 de la
chaîne 192, à savoir celui de « logopédiste en milieu hospitalier »
et celui de « psychologue médico-psychosocial ».
Au niveau de la cohérence transversale, le recourant compare le poste de l’intimée à
deux postes au sein du Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à
la formation (ci-après : le SESAF), soit celui de « logopédiste en milieu scolaire »,
colloqué au niveau 11 de la chaîne 191, et celui de « responsable de prestations
en orientation scolaire et professionnelle » (ci-après : « responsable
OCOSP »), d’abord colloqué au niveau 11 de la chaîne 361, puis, par décision
du Conseil d’Etat du 11 novembre 2009, au niveau 12 de la chaîne 362.
b)
Selon la jurisprudence, une décision viole
le principe de l’égalité consacré à l’article 8 al. 1 de la Constitution
fédérale (Cst.; RS 101) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui
ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer,
ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire
lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, consid. 9.1).
Une norme réglementaire viole l’article 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle n’est pas fondée
sur des motifs sérieux et objectifs, qu’elle est dépourvue de sens et d’utilité
ou qu’elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer.
Dans l’examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer
sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la réglementation
en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre
à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir
si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217, consid. 2).
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à
travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération
peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de
famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire
de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe
de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public,
un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question
de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques
dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites
de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement,
les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables,
ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération
des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid. 6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment
que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée
à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois,
en matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral
fait preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, consid. 3.2) et admet qu’un système
de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102,
consid. 4).
c) ca)
En
l’espèce, s’agissant tout d’abord de la cohérence interne de la collocation
du poste de l’intimée, le tribunal rejoint l’avis du recourant selon lequel les exigences
de son poste ne correspondent pas à celles exigées par le premier poste comparé, à
savoir celui de « logopédiste en milieu hospitalier », colloqué au niveau
12 de la chaîne 192. En effet, les tâches de cette collaboratrice sont en grande partie axées
sur la gestion d’équipe, en ce sens qu’elle planifie la formation continue de ses collaborateurs,
contribue au bon fonctionnement des activités logopédiques en apportant un encadrement approprié
à chaque collaborateur, assure la médiation lors de conflits, en collaboration avec le médecin
responsable de l’Unité et le responsable des ressources humaines du département, et actualise
les cahiers des charges. Les tâches exercées par l’intimée ne sont en rien comparables.
Du fait qu’elle est la seule logopédiste dans le Secteur psychiatrie Y.________, il est évident
que son cahier des charges ne fasse mention d’aucune tâche de supervision ou de gestion d’équipe.
Ainsi,
de facto
,
le titulaire du poste de l’intimée assume des responsabilités moindres par rapport au
titulaire du poste de « logopédiste en milieu hospitalier », colloqué au
niveau 12 de la chaîne 192.
Par ailleurs et comme vu précédemment, le tribunal de céans a déjà jugé
qu’une « logopédiste en milieu hospitalier » ne pouvait prétendre
à la collocation de son poste au niveau 12 de la chaîne 192 en raison de la place de référente
qu’elle occupait et de la longue expérience dont elle bénéficiait (décisions
du 22 mai 2015 dans les causes DS09.011033 et DS09.011755). Ce sont précisément sur ces décisions
que la Commission s’est fondée pour justifier la collocation du poste de l’intimée
au niveau 12 de la chaîne 192. Dès lors que l’autorité de céans a annulé
la décision de la Commission dans les deux causes précitées, la cohérence interne
ne serait pas respectée si elle venait maintenant à admettre que la longue expérience
de l’intimée justifiait la collocation de son poste au niveau 12 de la chaîne 192.
Il ressort également de l’organigramme des services de logopédie du CHUV produit par
le recourant que la titulaire du poste de « logopédiste en milieu hospitalier »
du secteur Psychiatrie Z.________ est entrée en fonction sept ans avant l’intimée. Elle
est également de dix ans son aînée. L’on ne saurait dès lors tirer argument
de l’expérience de l’intimée sans créer une inégalité de traitement
choquante avec le classement de la collaboratrice du secteur Psychiatrie Z.________ qui bénéficiait
également d’une longue expérience et dont le poste a été colloqué au niveau
11 de la chaîne 191.
Enfin, la comparaison effectuée par le recourant avec le poste de « psychologue médico-psychosocial »
au sein du CHUV, niveau 12, chaîne 192, ne conduit pas à une appréciation différente.
En effet, le tribunal constate à nouveau que les tâches de cette collaboratrice vont au-delà
de celles exigées par le poste de l’intimée. En effet, comme le soulève à juste
titre le recourant, l’activité de la collaboratrice du CHUV est essentiellement tournée
vers la supervision. Elle remplit également, comme les autres postes comparés colloqués
au niveau 12, un rôle de lien avec la hiérarchie, puisqu’elle assure le lien entre le
travail des psychologues et les différents services qui les emploient (bilans, évaluation des
besoins, etc.). De telles tâches de gestion et d’encadrement ne ressortent pas des activités
de l’intimée, lesquelles consistent essentiellement dans le traitement des patients. Il est
par conséquent choquant de colloquer le poste de l’intimée au même niveau que le
poste comparé.
Au vu de ce qui précède, le tribunal estime que la cohérence interne des services de logopédie
du CHUV est mise à mal par la décision de la Commission de colloquer le poste de l’intimée
au niveau 12 de la chaîne 192.
cb)
Au niveau transversal, les différences qu’il existe entre les logopédistes en milieux
hospitalier ou en milieu scolaire rendent certes leur comparaison difficile. Il ne se justifie néanmoins
pas d’écarter la situation de ces collaborateurs qui pratiquent la même profession dans
un cadre différent. Le cahier des charges des « logopédistes en milieu scolaire »
au SESAF est commun. Au niveau 11 cependant, et afin de valoriser des compétences supplémentaires
acquises dans leur domaine, les titulaires ont certaines prérogatives additionnelles, comme celles
d’effectuer des tâches d’expertise ou de participer à la mise en place de mesures
en collaborations avec les partenaires. Pour le tribunal de céans, tel est également le cas
du titulaire du poste de l’intimée. Partant, il se rallie à l’analyse opérée
par le recourant, selon laquelle le niveau d’expertise est assimilable au poste comparé.
Enfin, la comparaison effectuée par le recourant avec le poste de « responsable OCOSP »,
initialement colloqué au niveau 11 de la chaîne 361, puis au niveau 12 de la chaîne 362,
renforce la conviction du tribunal selon laquelle la collocation du poste de l’intimée au
niveau précité ne se justifie pas. Le cahier des charges du poste comparé comprend des
tâches de coordination avec la directrice cantonale et les responsables de
centres
régionaux ainsi que d’élaboration de directives de support et d’utilisation des
nouveaux outils techniques de conseil en orientation. Le collaborateur en question est également
tenu d’assurer le suivi, en collaboration avec les psychologues conseillers en charge de prestations
ECO, de l’évolution des besoins des bénéficiaires, afin d’adapter quantitativement
et qualitativement l’offre et de garantir la qualité des prestations délivrées.
Les relations avec la hiérarchie et l’aspect management confèrent au titulaire du poste
comparé un rôle éminemment stratégique qui justifie le classement de son poste au
niveau 12. En revanche, l’on ne voit pas d’activités semblables dans le cahier
des charges du poste de l’intimée. Il est vrai qu’elle participe à des groupes
de réflexion ou encore qu’elle contacte, selon les besoins, des intervenants extérieurs
pour échanger à propos des enfants. L’on ne saurait toutefois en déduire que le
titulaire du poste de l’intimée doit assumer un rôle de lien avec la hiérarchie,
ni accomplir des tâches d’évaluation globale de prestations, contrairement à ce
qui est attendu d’un « responsable OCOSP ». C’est donc à raison
que le poste de l’intimée et le poste comparé ne sont pas colloqués au même
niveau.
En définitive, le tribunal constate que tous
les postes colloqués au niveau 12 comprennent des tâches de gestion et de supervision d’une
équipe ainsi qu’un rôle consistant à faire le lien avec la hiérarchie. Le titulaire
du poste de l’intimée n’est pas appelé à effectuer des tâches semblables,
de sorte que l’on ne saurait traiter sa situation de la même manière que les postes colloqués
au niveau 12. Partant, la collocation du poste de l’intimée au niveau 11 de la chaîne
191 se justifie et il convient de faire droit aux griefs soulevés par le recourant
VI.
En conclusion, dans la
mesure où le poste de l’intimée a été colloqué au niveau 12 de la chaîne
192, le recours doit être admis et la décision de la Commission du 27 novembre 2012 annulée.
Cela conduit à colloquer le poste de l’intimée au niveau 11 de la chaîne 191.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de
l’intimée (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires en
matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007; RSV 173.36.5.1), qui
succombe.
Le recourant n’ayant pas engagé de frais externes pour la présente procédure, il
n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
Par
ces motifs,
statuant
immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire,
le
Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale
p
r o n o n c e :
I.
Le recours de l’Etat de Vaud est admis;
II.
La décision de la
Commission de recours DECFO-SYSREM rendue le 27 novembre 2012 est annulée;
III.
Le poste de l’intimée
R.________ est colloqué dans l’emploi-type « logopédiste en milieu hospitalier »,
chaîne 191, niveau 11, dès le 1
er
décembre
2008;
IV.
Les
frais de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) et sont compensés
par l’avance de frais;
V.
L’intimée R.________ versera au recourant Etat de Vaud la somme de 500 fr. (cinq cents francs).
Le
président :
La greffière :
Marc-Antoine
AUBERT, v.-p.
Charlotte ZUFFEREY
Du ____3 décembre
2015_
Les motifs du jugement qui précède sont notifiés ce jour aux parties.
Appel
:
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de
trente
jours
dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un
mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe.
Recours séparé en
matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC)
:
Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de
trente
jours
dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision
qui fait l'objet du recours doit être jointe.
La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 03.02.2015 Décision / 2015 / 977
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE, CLASSE DE TRAITEMENT, EMPLOYÉ PUBLIC, SALAIRE, POUVOIR D'APPRÉCIATION, ARBITRAIRE DANS L'APPLICATION DU DROIT, ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | 8 al. 1 Cst., 9 Cst., 19 al. 1 LPers-VD, 6 DecFo, 7 DecFo
TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne DS09.010226 D É C I S I O N rendue par le TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE le 3 décembre 2015 dans la cause ETAT DE VAUD (CHUV) c/ R.________ Recours DECFO-SYSREM ***** Audience : 18 août 2015 Président : M. Marc-Antoine AUBERT, v.-p. Assesseurs : MM. François DELAQUIS et Alexandre CAVIN Greffière : Mme Charlotte ZUFFEREY Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 18 août 2015, sur le recours interjeté par l’ETAT DE VAUD – CHUV (ci-après : « le recourant ») contre la décision rendue le 27 novembre 2012 par la Commission de recours DECFO-SYSREM (ci-après : « la Commission ») dans la cause le divisant d’avec R.________ (ci-après : « l’intimée »), le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale retient ce qui suit : EN FAIT : 1. a) Par décision du 27 novembre 2012, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 11 juillet 2013, la Commission a admis le recours de R.________ en ce sens que celle-ci occupe à partir du 1 er décembre 2008 l’emploi-type de « logopédiste en milieu scolaire » (recte : « logopédiste en milieu hospitalier ») colloqué au niveau 12 de la chaîne 192 (I). Elle a en outre rendu sa décision sans frais (II). b) L’état de fait de la décision précitée est le suivant : « 1. Madame R.________ (ci-après également « la recourante ») travaille au Service de psychiatrie Y.________ du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après également « le CHUV », « l’autorité d’engagement » ou « l’intimée ») au sein du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) depuis le 1 er janvier 1986.
2. A teneur de l’ancien système de rémunération, la recourante occupait la fonction de « logopédiste A », colloquée en classe 24-27, dont le salaire annuel maximum se situait à CHF 127’644.- (échelle des salaires 2008).
3. Par avenant du 29 décembre 2008, la recourante a été informée de sa nouvelle classification, soit qu’elle exerce l’emploi-type de « logopédiste en milieu hospitalier » et que son poste est colloqué au niveau 11 de la chaîne 191, avec un salaire annuel maximum se situant à CHF 122’953.- (échelle des salaires 2008).
4. Par acte du 27 février 2009, la recourante conteste la collocation de son poste au niveau 11 de la chaîne 191 estimant que celle-ci ne tient compte ni de son profil expert ni de son ancienneté. Dès lors, elle revendique une collocation de son poste au niveau 12 de la chaîne 192. En outre, la recourante invoque la violation de son droit à l’information, du droit de la personnalité, de son droit d’être entendu ainsi que du principe de l’interdiction de l’arbitraire. En outre, la recourante sollicite diverses mesures d’instruction (mémoire de recours, pp. 5 et 7).
5. Dans ses déterminations du 15 octobre 2010, l’autorité d’engagement propose de rejeter le recours.
6. La recourante a encore déposé des déterminations finales le 22 novembre 2010. Elle maintient son recours et formule diverses remarques concernant les déterminations de l’intimée. De plus, elle conteste la valeur litigieuse établie par cette dernière et précise que « les logopédistes revendiquent une égalité de traitement avec les psychologues ». En outre, elle sollicite diverses mesures d’instruction supplémentaires, notamment des auditions de témoins (déterminations finales, p. 8).
7. a. En date du 25 février 2011, la Commission a requis, à titre de mesure d’instruction, plusieurs renseignements de la part du CHUV. Elle a notamment demandé s’il existait un autre poste de logopédiste travaillant en psychiatrie au sein du CHUV.
b. L’intimée a répondu par courrier daté du 8 mars 2011, confirmant que le CHUV a effectivement deux logopédistes en milieu psychiatrique, à savoir la recourante travaillant au Secteur psychiatrique Y.________ et une collègue travaillant au Secteur psychiatrique Z.________. Toutes deux s’occupent d’enfants et adolescents et sont colloquées au niveau 11 de la chaîne 191. Le CHUV ne dispose toutefois pas du cahier des charges de cette autre logopédiste. En outre, elle ajoute que deux logopédistes se trouvent dans la chaîne 192, niveau 12. Ce niveau se justifie notamment par leur rôle de répondante pour l’ensemble du département ainsi que celui de supervision.
c. Par courrier daté du 11 mars 2011, la Commission a encore demandé à l’autorité d’engagement de préciser le rôle et les activités de la logopédiste travaillant au Secteur psychiatrique Z.________ ainsi que les éventuelles différences entre ses tâches et celles de la recourante.
d. Le 30 mars 2011, l’intimée a ainsi indiqué qu’il n’y avait pas de hiérarchie entre les deux logopédistes et estime que leur niveau est le même. Elle relève que le cahier des charges de la logopédiste du secteur Z.________ mentionne l’activité « enseignement, conférences », qui ne semble pas être le cas de la recourante.
e. La recourante n’a pas déposé d’observations dans le délai fixé au 2 mai 2011.
8. a. En date du 2 décembre 2011, la Commission a demandé à l’autorité d’engagement, à titre de mesure d’instruction supplémentaire, s’il existait un document regroupant les critères de collocation des logopédistes en milieu hospitalier et si tel était le cas, la production de ce dernier.
b. Par courrier daté du 16 janvier 2012, l’autorité d’engagement a répondu qu’il n’existait aucun document de ce type. Elle explique que, pour examiner le niveau des postes, elle se base sur une comparaison des cahiers des charges, sur les critères contenus dans ses déterminations sur les recours des logopédistes (ch. 3.2.) et partiellement, par analogie aux critères de psychologues, même s’il n’existe pas de titre FSP en logopédie.
c. La recourante n’a pas émis d’observations sur ces mesures d’instruction dans le délai au 13 février 2012 qui lui était imparti. » c) En droit, la Commission a tout d’abord rejeté les griefs de la violation du droit d’être entendu au motif que la procédure par devant elle était de nature à guérir un éventuel vice dans ce sens. Les griefs de la violation du droit de la personnalité et du droit à l’information, lesquels ont trait à la violation du droit d’être entendu, ont également été rejetés pour les mêmes raisons. La Commission a ensuite examiné le grief de l’intimée, qui contestait la correspondance entre la fiche emploi-type de « logopédiste en milieu hospitalier » et ses activités réellement exercées. Après avoir constaté qu’aucun cahier des charges n’existait pour le poste de l’intimée au moment de la bascule, elle s’est fondée sur son certificat de travail intermédiaire datant de février 2009 et sur le cahier des charges de son poste établi et signé en juin 2009. Elle en a conclu que l’emploi-type de « logopédiste en milieu hospitalier » correspondait à l’activité de l’intimée dès lors que ses principales activités se retrouvaient dans la fiche emploi-type en question. Analysant ensuite la chaîne 192, dite « profil expert », qui comprend les niveaux 12 à 14, la Commission a considéré que l’attribution au poste de l’intimée de la chaîne 192 se justifiait, au vu de ses vingt années de pratique au sein du Secteur psychiatrie Y.________ et de ses très nombreuses formations complémentaires démontrant un niveau d’expérience et d’expertise élevé. Elle a également retenu que l’intimée faisait preuve de connaissances très approfondies et spécifiques du domaine de la logopédie en pédopsychiatrie et qu’elle assumait seule ce rôle au sein du service. Procédant à l’examen des différentes compétences requises au niveau 11 de la chaîne 191 et au niveau 12 de la chaîne 192, la Commission a encore considéré que celles de l’intimée dépassaient les compétences prévues par le niveau 11 et qu’une collocation au niveau 12 de la chaîne 192 se justifiait, notamment au vu de son savoir-faire « approfondi », de ses années d’expérience et de son autonomie. L’intimée semblait en outre occuper une place de référente en matière de logopédie en pédopsychiatrie au sein du Secteur de psychiatrie Y.________ où elle était l’unique représentante de sa fonction. S’agissant de la violation du principe de l’égalité de traitement, il a été rappelé que, sur le plan organisationnel, l’emploi-type de « logopédiste en milieu hospitalier » n’existait qu’au sein du CHUV et concernait treize postes, dont deux logopédistes travaillant en neuropsychologie. Le recourant a également précisé que la majorité des « logopédistes en milieu hospitalier » se trouvaient dans la chaîne 191 et étaient colloqués au niveau 9, 10 ou 11. La Commission ne s’est pas penchée sur les comparaisons proposées par l’autorité d’engagement concernant des postes de « psychologues en milieu social » et de « logopédistes en milieux scolaires », estimant qu’elles étaient peu pertinentes, au vu des différences importantes entre ces différents emplois-types et des spécificités liées aux postes de « logopédistes en milieu hospitalier ». Finalement, la Commission a fait référence à plusieurs décisions qu’elle avait rendues, dont deux dans lesquelles des logopédistes s’étaient vues attribuer le niveau 12 de la chaîne 192 au vu de leur longue expérience et de leur rôle de référente (DS09.011755 et DS09.011033). 2. a) Par mémoire de recours motivé daté du 12 août 2013, le recourant, représenté par la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines, a saisi le tribunal de céans et a pris, sous suite de frais, les conclusions suivantes : « I. La décision rendue le 27 novembre 2012 et notifiée le 12 juillet 2013 par la Commission de recours DECFO-SYSREM est annulée; II. La collocation du poste de Madame R.________ au niveau 11 de la chaîne 191 et avec l’emploi-type « logopédiste en milieu hospitalier » est confirmée ». À l’appui de son recours, le recourant a produit un bordereau de pièces contenant notamment des extraits du descriptifs des fonctions des chaînes 191 et 192, le cahier des charges signé par l’intimée le 12 juin 2009 et trois cahiers des charges à titre comparatif. b) Invitée à se déterminer sur le recours, la Commission a fait savoir à l’autorité de céans qu’elle confirmait les motifs de sa décision du 27 novembre 2012. c) Par courrier du 13 janvier 2014, l’intimée s’est déterminée sur le recours de l’ETAT DE VAUD et s’est ralliée à la position de la Commission. d) Par courrier du 5 mars 2014, le tribunal de céans a informé les parties que, celles-ci n’ayant pas sollicité de mesures d’instruction, il serait statué sans autre procédé, à moins que l’une des parties ne requière la fixation d’une audience dans le délai imparti. e) Une audience de délibérations s’est tenue le 15 octobre 2014. f) Par courriers du 16 octobre 2014, le tribunal de céans a informé les parties que l’instruction était reprise et qu’une audience de jugement serait fixée d’office. Il a en outre requis la production par le recourant des contrats de travail anonymisés des treize postes de « logopédiste en milieu hospitalier » au sein du CHUV ainsi que d’un tableau tel qu’un organigramme permettant de situer ces personnes du point de vue hiérarchique. g) En date du 7 juillet 2015, le recourant a produit les pièces requises en précisant que seules dix logopédistes travaillaient au CHUV le 1 er décembre 2008. h) L'instruction effectuée par le tribunal a permis de compléter l’état de fait de la décision entreprise de la façon suivante : Il ressort de l’organigramme des services de logopédie du CHUV qu’au 1 er décembre 2008, les unités de logopédie étaient rattachées à quatre secteurs, à savoir ORL, Neuro-réhabilitation, Psychiatrie Z.________ et Psychiatrie Y.________. Chaque secteur avait à sa tête un médecin-cadre. Le secteur ORL se composait d’une logopédiste responsable colloquée au niveau 12 et de logopédistes colloquées au niveau 10 ou 11. Le secteur Neuro-réhabilitation se composait d’une psychologue responsable colloquée en niveau 12 à laquelle une logopédiste a succédé par la suite ainsi que des logopédistes colloqués au niveau 10 ou 11. Les secteurs Psychiatrie Z.________ et Psychiatrique Y.________, quant à eux, n’occupaient qu’une logopédiste colloquée au niveau 11, soit l’intimée pour le second et, pour le premier, une personne née en 1949 qui était entrée en fonction en 1979 et qui pris sa retraite depuis lors. Le certificat de travail intermédiaire que l’intimée a produit en première instance indique qu’elle travaille au Centre thérapeutique de jour pour enfants (ci-après : « le CTJ ») du secteur Psychiatrie Y.________ en qualité de logopédiste depuis le mois d’août 1994. Le CJT comprend un pôle thérapeutique formé de logopédistes, de psychomotriciens et de psychologues, ainsi qu’un pôle pédago-éducatif comprenant notamment des éducateurs et des enseignants spécialisés. À la date d’établissement de ce document, il accueillait 24 enfants, âgés de 2 à 12 ans, qui présentaient des troubles graves de la personnalité, des troubles relationnels ou de l’identité ou encore des troubles autistiques. 3. a) Les parties ont confirmé leurs conclusions à l’audience du 18 août 2015. b) Par courrier du 21 août 2015, le recourant a encore versé au dossier, sur requête du tribunal, des copies de tous les contrats de travail des logopédistes du CHUV au moment de la bascule. Ces pièces ont été transmises à l’intimée et leurs éléments utiles seront repris, en tant que de besoin, dans les considérations de droit ci-dessous. EN DROIT : I. a) Selon l’article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret »; RSV 172.320), le collaborateur dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer un recours auprès de la Commission. À teneur de l’article 7 du Décret, les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal de céans dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus. Selon la jurisprudence (CACI 12 juin 2014/317 consid. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et suivants de la Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il convient d’appliquer ces règles, notamment l’article 95 LPA-VD relatif au délai de recours (30 jours), et l’article 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), au titre de dispositions complémentaires applicables par analogie. b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne sont d'ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en réforme et le recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 77 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79 LPA-VD). II. Aux termes de l’article 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD; RSV 172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité, l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être entendu (Tribunal fédéral, 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3). Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles gouvernant le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au tribunal de céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c). Il en découle que le tribunal de céans ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (Bovay Benoît et al ., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf . par ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme juridiction de deuxième instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées ci-dessus. III. Le recourant reproche d’abord à la Commission d’avoir constaté de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents. Il a cependant pu produire le descriptif du cahier des charges de trois postes ainsi que divers documents qui ont été versés au dossier en application de l’art. 79 al. 2 LPA-VD. Dans la mesure où ces pièces seront examinées ci-dessous sous l’angle de la violation du principe de l’égalité de traitement, l’état de fait arrêté par la Commission et ainsi complété est suffisant pour statuer sur le recours. Ce grief est donc sans objet. IV. a) Sur le fond, le recourant fait grief à la Commission d’avoir attribué à l’intimée le profil d’expert, ce qui a permis sa collocation dans la chaîne 192. Il y voit un excès ou abus de son pouvoir d’appréciation. L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort liée par la réglementation qu’elle applique (Bovay Benoît, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté d’appréciation, se considère comme liée. En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (Bovay et al ., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, Procédure administrative vaudoise annotée, n. 2.2 ad art. 76 et les réf.). De manière générale, les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711; ATF 121 I 102, consid. 4a). S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au cas d’espèce, l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du poste. Cet article prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de la LPA-VD (art. 5 al. 6 Décret). Le rôle de la Commission consiste à examiner la correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités effectives de l’intéressé et les caractéristiques de la chaîne et du niveau tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (…) la mission de la commission de recours consistera à examiner des situations particulières, soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification arrêtée par le Conseil d’Etat » (Exposé des motifs et projet de Décret n° 124, novembre 2008). b) Pour attribuer à l’intimée le profil expert, la Commission a d’abord retenu, dans une approche d’ordre général, sa pratique de plus de vingt ans et ses très nombreuses formations complémentaires qui lui confèrent un niveau d’expérience et d’expertise élevé. Elle a encore relevé qu’elle assumait seule ce rôle au sein de son service. De l’avis du tribunal, les connaissances, certes étendues, de l’intimée ne suffisent pas à lui conférer le profil d’expert au sens de la classification des fonctions de l’Administration. Ce profil exige en effet, comme la Commission l’a justement relevé, une spécialisation dans un domaine de pointe à niveau spécifique exigeant ou plusieurs compétences de natures variées dans lesquelles un niveau exigeant est requis. Or, les éléments du dossier indiquent que l’intimée exerce ses tâches dans un seul domaine bien précis, comme cela ressort d’ailleurs de la décision entreprise qui souligne les connaissances très approfondies et spécifiques de l’intimée dans le domaine de la logopédie en milieu pédopsychiatrique. Dans la mesure où, sans vouloir minimiser les qualités de l’intimée, l’on ne peut pas encore qualifier la logopédie de domaine de pointe à niveau scientifique exigeant, et qu’il n’est pas établi que l’intéressée posséderait d’autres compétences qui font appel à un niveau exigeant, le profil d’expert ne saurait lui être attribué. Quant à son expérience, elle est déjà valorisée, comme on le verra plus bas, par la classification de son poste au niveau 11 et par son échelon. Il en découle qu’une première analyse conduit plutôt au maintien de l’intimée dans le profil de spécialiste. c) Dans un examen plus approfondi, la Commission a analysé les exigences du niveau 11 de la chaîne 191 (« profil spécialiste ») et du niveau 12 de la chaîne 192 (« profil expert ») et a conclu que le poste de l’intimée requérait des compétences correspondant au second niveau. Les principales distinctions entre les niveaux 11 et 12, telles que justement rappelées, par la Commission, sont les suivantes : «
- compétences professionnelles : aux deux niveaux, la formation initiale est de niveau master complétée par une formation complémentaire de 15 à 25 semaines. Le savoir-faire est « spécialisé » au niveau 11 et « approfondi » au niveau 12; - compétences personnelles : les tâches sont « assez diversifiées » et se succèdent à une fréquence « très faible » au niveau 11 et « faible » au niveau 12;
- compétences sociales : au niveau 11, les messages à transmettre sont destinés à de « petits groupes »; le niveau 12 mentionne lui de « grands groupes ». Le niveau 11 prévoit la résolution de travaux et/ou de problèmes « complexes » au sein de « petits groupes » ayant des intérêts « souvent divergents »; au niveau 12, la résolution de ces problèmes se fait au sein de « grands groupes »;
- conduite : le niveau 11 mentionne une activité de conseil à des niveaux « simples et opérationnels » et « assez simples et opérationnels » au niveau 12. » ba) Sous l’angle des compétences professionnelles, la Commission a retenu que le savoir-faire requis par le poste de l’intimée était approfondi au vu des connaissances acquises à la faveur de ses longues années d’expérience et de ses les formations complémentaires. La distinction entre le niveau 11 de la chaîne 191 et le niveau 12 de la chaîne 192 repose uniquement sur le savoir-faire, qui doit être « spécialisé » dans le premier et « approfondi » dans le second. Le savoir-faire se définit comme les « connaissances pratiques indispensables à l’exercice d’une fonction, généralement acquises en dehors de formations » (La Nouvelle politique salariale, du système de classification des fonctions au système de rémunération, rapport méthodologique, novembre 2009, annexe 2, p. 2). Pour que la distinction entre un savoir-faire « spécialisé » et « approfondi » ait un sens, il faut que le savoir-faire approfondi sorte du cadre de la spécialisation et qu’il n’en constitue pas seulement un degré supplémentaire à la manière d’un « surspécialisation ». Il faut bien plutôt que ce savoir-faire revête une certaine composante horizontale et qu’il s’étende à d’autres facettes du domaine d’activité considéré. En d’autres termes, l’expert au bénéfice d’un savoir-faire approfondi doit posséder une vision d’ensemble élargie qui dépasse celle du spécialiste, laquelle se concentre prioritairement sur les tâches spécifiques qui lui sont dévolues. En l’espèce, l’examen du cahier des charges du poste de l’intimée peu après la bascule révèle que les tâches qui lui sont attribuées s’inscrivent exclusivement dans sa spécialisation dès lors qu’elle doit principalement prévenir, diagnostiquer et traiter les troubles du langage et de la communication orale et écrite des enfants qui lui sont adressés. Il s’agit donc de tâches très spécifiques qui relèvent davantage de la spécialisation que de l’élargissement au sens dégagé ci-dessus. Son certificat de travail intermédiaire n’autorise pas une autre approche, même en tenant compte, comme le veut la jurisprudence, des tâches effectivement exercées. Les formations complémentaires, quant à elles, relèvent également de la spécialisation et peuvent donc jouer un rôle pour colloquer le poste en niveau 10 ou 11 à l’intérieur de la chaîne 191. Cependant, elles ne confèrent pas au savoir-faire de l’intimée la dimension supplémentaire qui caractérise les compétences du niveau expert. D’ailleurs, l’actualisation, le développement et le perfectionnement des connaissances professionnelle fait partie du cahier des charges de l’intimée à raison de 5% de son temps, ce qui représente tout de même 2,4 semaines par année sur un total de 48 semaines travaillées. En d’autres termes, le tribunal ne doute pas que l’intimée est une excellente spécialiste qui est la seule logopédiste de son secteur et qui est donc appelée à y traiter tous les cas. Mais cela ne fait pas encore d’elle une experte. Ses années d’expérience ne suffisent pas non plus à lui conférer ce profil. Le tribunal de céans a déjà jugé que les critères de l’expérience et de l’ancienneté peuvent être pris en compte pour détermination l’échelon, mais non pas le niveau (cf. not. décision du 22 mai 2015 dans la cause DS09.011755, consid. III. c). bb) S’agissant des compétences personnelles et sociales, le tribunal relève que le poste de l’intimée a initialement été colloqué au plus haut niveau de la chaîne 191. Un tel classement prend donc en considération l’assez grande indépendance de son titulaire en matière d’organisation dès lors qu’elle est la seule logopédiste de son secteur. En revanche, bien que l’intimée travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire, elle ne résout pas de « travaux et/ou de problèmes complexes, au sein de grands groupes ayant des intérêts et/ou des objectifs souvent divergents ». En effet, il ressort de son cahier des charges et de son certificat de travail intermédiaire que la résolution de travaux et/ou de problèmes complexes à laquelle elle doit faire face intervient essentiellement en relation avec le milieu médical ou, au sein de l’équipe pédago-éducative du CJT, avec le responsable pédagogique, les éducateurs et les enseignants spécialisés. Le cercle ainsi formé est donc restreint et ne saurait être qualifié de grand groupe comme l’exige le niveau 12 de la chaîne 192. L’on relèvera également que l’objectif poursuivi est commun à tous les intervenants et tend à apporter un traitement adéquat aux enfants, de sorte que sur la seule analyse de ce critère, l’on pourrait même s’interroger sur l’admissibilité d’une collocation au niveau 11, les intérêts et/ou objectifs semblant plutôt « assez similaires », conformément au niveau 10 de la chaîne 191. bc) Selon la jurisprudence, les différentes compétences doivent être appréciées globalement lorsqu’elles peuvent conduire à un classement dans différents niveaux (CACI 15 septembre 2014/483, consid. 2c in fine). En l’espèce, un examen global révèle que l’intimée doit être reconnue comme une spécialiste dans son domaine, mais qu’elle ne satisfait pas aux critères lui ouvrant la chaîne 192 réservée aux experts. Dans la mesure où elle a promu l’intimé au niveau 12, la Commission a donc excédé son pouvoir d’appréciation. Cela conduit à l’admission du recours et au maintien de l’intimée dans la fonction 19111 initialement prévue. Le tribunal a eu récemment l’occasion de se pencher sur une problématique semblable dans deux décisions rendues le 22 mai 2015 dans les causes DS09.011033 et DS09.011755. Il a admis les recours de l’Etat de Vaud contre les décisions de la Commission colloquant au niveau 12 de la chaîne 192 les postes de deux logopédistes en milieu hospitalier initialement colloqués au niveau 11 de la chaîne 191. Il ressort de ces deux décisions que le fait de disposer d’une expertise technique certaine ne permet pas d’admettre le « profil expert » de la chaîne 192, pour laquelle l’aspect management a plus de poids. Le tribunal a largement tenu compte que les deux collaboratrices en cause travaillaient sous la responsabilité d’une logopédiste-cheffe, qui est colloquée au niveau 12 de la chaîne 192 et qui assumait des tâches supplémentaires comme faire le lien avec la hiérarchie, planifier la formation continue des collaborateurs et représenter l’unité au sein du CHUV. Dans la mesure où l’activité de la logopédiste-cheffe était davantage axée sur la conduite et la supervision d’une équipe que sur le traitement des patients, il était justifié de la classer à un niveau supérieur et la promotion d’autres logopédistes au même niveau n’aurait fait que créer une autre inégalité de traitement. V. a) Le recourant se prévaut encore de la violation du principe de l’égalité de traitement. Il invoque l’incohérence manifeste au sein de l’Administration cantonale vaudoise résultant de la collocation du poste de l’intimée au niveau 12. Traitant déjà de l’existence d’une éventuelle inégalité de traitement dans sa décision, la Commission s’est d’abord refusée à procéder à des comparaisons avec des postes de « psychologue en milieu psychosocial » et de « logopédiste en milieu scolaire », au vu des différences importantes entre ces différents emplois-type et des spécificités du poste de « logopédiste en milieu hospitalier ». La Commission a en outre notamment fait référence aux décisions qu’elle avait rendues le 27 novembre 2012 dans les causes DS09.011860, DS09.011755, DS09.010751, DS09.011049, DS09.010803 et DS09.011033. Deux d’entres elles (DS09.011755 et DS09.011033) concernaient des postes de logopédistes, pour lesquels elle a considéré, à l’instar du poste de l’intimée, que le niveau 12 de la chaîne 192 devait leur être attribué. Comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. IV b/bc), ces deux décisions ont été annulées en seconde instance. Le recourant reproche à la Commission l’absence de « comparaison viable », tant à l’interne que de manière transversale. Il estime qu’au niveau interne, la collocation du poste de l’intimée au niveau 12 de la chaîne 192 violerait le principe de l’égalité de traitement, et propose de comparer son poste à deux postes au sein du CHUV, colloqués au niveau 12 de la chaîne 192, à savoir celui de « logopédiste en milieu hospitalier » et celui de « psychologue médico-psychosocial ». Au niveau de la cohérence transversale, le recourant compare le poste de l’intimée à deux postes au sein du Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (ci-après : le SESAF), soit celui de « logopédiste en milieu scolaire », colloqué au niveau 11 de la chaîne 191, et celui de « responsable de prestations en orientation scolaire et professionnelle » (ci-après : « responsable OCOSP »), d’abord colloqué au niveau 11 de la chaîne 361, puis, par décision du Conseil d’Etat du 11 novembre 2009, au niveau 12 de la chaîne 362. b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l’égalité consacré à l’article 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, consid. 9.1). Une norme réglementaire viole l’article 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle n’est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu’elle est dépourvue de sens et d’utilité ou qu’elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l’examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217, consid. 2). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid. 6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, consid. 3.2) et admet qu’un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102, consid. 4).
c) ca) En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la cohérence interne de la collocation du poste de l’intimée, le tribunal rejoint l’avis du recourant selon lequel les exigences de son poste ne correspondent pas à celles exigées par le premier poste comparé, à savoir celui de « logopédiste en milieu hospitalier », colloqué au niveau 12 de la chaîne 192. En effet, les tâches de cette collaboratrice sont en grande partie axées sur la gestion d’équipe, en ce sens qu’elle planifie la formation continue de ses collaborateurs, contribue au bon fonctionnement des activités logopédiques en apportant un encadrement approprié à chaque collaborateur, assure la médiation lors de conflits, en collaboration avec le médecin responsable de l’Unité et le responsable des ressources humaines du département, et actualise les cahiers des charges. Les tâches exercées par l’intimée ne sont en rien comparables. Du fait qu’elle est la seule logopédiste dans le Secteur psychiatrie Y.________, il est évident que son cahier des charges ne fasse mention d’aucune tâche de supervision ou de gestion d’équipe. Ainsi, de facto, le titulaire du poste de l’intimée assume des responsabilités moindres par rapport au titulaire du poste de « logopédiste en milieu hospitalier », colloqué au niveau 12 de la chaîne 192. Par ailleurs et comme vu précédemment, le tribunal de céans a déjà jugé qu’une « logopédiste en milieu hospitalier » ne pouvait prétendre à la collocation de son poste au niveau 12 de la chaîne 192 en raison de la place de référente qu’elle occupait et de la longue expérience dont elle bénéficiait (décisions du 22 mai 2015 dans les causes DS09.011033 et DS09.011755). Ce sont précisément sur ces décisions que la Commission s’est fondée pour justifier la collocation du poste de l’intimée au niveau 12 de la chaîne 192. Dès lors que l’autorité de céans a annulé la décision de la Commission dans les deux causes précitées, la cohérence interne ne serait pas respectée si elle venait maintenant à admettre que la longue expérience de l’intimée justifiait la collocation de son poste au niveau 12 de la chaîne 192. Il ressort également de l’organigramme des services de logopédie du CHUV produit par le recourant que la titulaire du poste de « logopédiste en milieu hospitalier » du secteur Psychiatrie Z.________ est entrée en fonction sept ans avant l’intimée. Elle est également de dix ans son aînée. L’on ne saurait dès lors tirer argument de l’expérience de l’intimée sans créer une inégalité de traitement choquante avec le classement de la collaboratrice du secteur Psychiatrie Z.________ qui bénéficiait également d’une longue expérience et dont le poste a été colloqué au niveau 11 de la chaîne 191. Enfin, la comparaison effectuée par le recourant avec le poste de « psychologue médico-psychosocial » au sein du CHUV, niveau 12, chaîne 192, ne conduit pas à une appréciation différente. En effet, le tribunal constate à nouveau que les tâches de cette collaboratrice vont au-delà de celles exigées par le poste de l’intimée. En effet, comme le soulève à juste titre le recourant, l’activité de la collaboratrice du CHUV est essentiellement tournée vers la supervision. Elle remplit également, comme les autres postes comparés colloqués au niveau 12, un rôle de lien avec la hiérarchie, puisqu’elle assure le lien entre le travail des psychologues et les différents services qui les emploient (bilans, évaluation des besoins, etc.). De telles tâches de gestion et d’encadrement ne ressortent pas des activités de l’intimée, lesquelles consistent essentiellement dans le traitement des patients. Il est par conséquent choquant de colloquer le poste de l’intimée au même niveau que le poste comparé. Au vu de ce qui précède, le tribunal estime que la cohérence interne des services de logopédie du CHUV est mise à mal par la décision de la Commission de colloquer le poste de l’intimée au niveau 12 de la chaîne 192. cb) Au niveau transversal, les différences qu’il existe entre les logopédistes en milieux hospitalier ou en milieu scolaire rendent certes leur comparaison difficile. Il ne se justifie néanmoins pas d’écarter la situation de ces collaborateurs qui pratiquent la même profession dans un cadre différent. Le cahier des charges des « logopédistes en milieu scolaire » au SESAF est commun. Au niveau 11 cependant, et afin de valoriser des compétences supplémentaires acquises dans leur domaine, les titulaires ont certaines prérogatives additionnelles, comme celles d’effectuer des tâches d’expertise ou de participer à la mise en place de mesures en collaborations avec les partenaires. Pour le tribunal de céans, tel est également le cas du titulaire du poste de l’intimée. Partant, il se rallie à l’analyse opérée par le recourant, selon laquelle le niveau d’expertise est assimilable au poste comparé. Enfin, la comparaison effectuée par le recourant avec le poste de « responsable OCOSP », initialement colloqué au niveau 11 de la chaîne 361, puis au niveau 12 de la chaîne 362, renforce la conviction du tribunal selon laquelle la collocation du poste de l’intimée au niveau précité ne se justifie pas. Le cahier des charges du poste comparé comprend des tâches de coordination avec la directrice cantonale et les responsables de centres régionaux ainsi que d’élaboration de directives de support et d’utilisation des nouveaux outils techniques de conseil en orientation. Le collaborateur en question est également tenu d’assurer le suivi, en collaboration avec les psychologues conseillers en charge de prestations ECO, de l’évolution des besoins des bénéficiaires, afin d’adapter quantitativement et qualitativement l’offre et de garantir la qualité des prestations délivrées. Les relations avec la hiérarchie et l’aspect management confèrent au titulaire du poste comparé un rôle éminemment stratégique qui justifie le classement de son poste au niveau 12. En revanche, l’on ne voit pas d’activités semblables dans le cahier des charges du poste de l’intimée. Il est vrai qu’elle participe à des groupes de réflexion ou encore qu’elle contacte, selon les besoins, des intervenants extérieurs pour échanger à propos des enfants. L’on ne saurait toutefois en déduire que le titulaire du poste de l’intimée doit assumer un rôle de lien avec la hiérarchie, ni accomplir des tâches d’évaluation globale de prestations, contrairement à ce qui est attendu d’un « responsable OCOSP ». C’est donc à raison que le poste de l’intimée et le poste comparé ne sont pas colloqués au même niveau. En définitive, le tribunal constate que tous les postes colloqués au niveau 12 comprennent des tâches de gestion et de supervision d’une équipe ainsi qu’un rôle consistant à faire le lien avec la hiérarchie. Le titulaire du poste de l’intimée n’est pas appelé à effectuer des tâches semblables, de sorte que l’on ne saurait traiter sa situation de la même manière que les postes colloqués au niveau 12. Partant, la collocation du poste de l’intimée au niveau 11 de la chaîne 191 se justifie et il convient de faire droit aux griefs soulevés par le recourant VI. En conclusion, dans la mesure où le poste de l’intimée a été colloqué au niveau 12 de la chaîne 192, le recours doit être admis et la décision de la Commission du 27 novembre 2012 annulée. Cela conduit à colloquer le poste de l’intimée au niveau 11 de la chaîne 191. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de l’intimée (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007; RSV 173.36.5.1), qui succombe. Le recourant n’ayant pas engagé de frais externes pour la présente procédure, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale p r o n o n c e : I. Le recours de l’Etat de Vaud est admis; II. La décision de la Commission de recours DECFO-SYSREM rendue le 27 novembre 2012 est annulée; III. Le poste de l’intimée R.________ est colloqué dans l’emploi-type « logopédiste en milieu hospitalier », chaîne 191, niveau 11, dès le 1 er décembre 2008; IV. Les frais de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) et sont compensés par l’avance de frais; V. L’intimée R.________ versera au recourant Etat de Vaud la somme de 500 fr. (cinq cents francs). Le président : La greffière : Marc-Antoine AUBERT, v.-p. Charlotte ZUFFEREY Du ____3 décembre 2015_ Les motifs du jugement qui précède sont notifiés ce jour aux parties. Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. La greffière :