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Décision / 2015 / 977

Waadt · 2012-11-27 · Français VD
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DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE, CLASSE DE TRAITEMENT, EMPLOYÉ PUBLIC, SALAIRE, POUVOIR D'APPRÉCIATION, ARBITRAIRE DANS L'APPLICATION DU DROIT, ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | 8 al. 1 Cst., 9 Cst., 19 al. 1 LPers-VD, 6 DecFo, 7 DecFo

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD;

RSV 172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis

par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L’application du droit public

aux rapports de travail entre l’Etat et ses employés a pour corollaire que l’Etat est

tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l’ensemble de son activité,

tels la légalité, l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire

ou encore le droit d’être entendu (Tribunal fédéral, 2P.63/2003 du 29 juillet 2003,

consid. 2.3).

Selon la jurisprudence précitée, le

Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative

hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire qui est

distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors que le recours

auprès de la Commission est un exemple de recours auprès du supérieur hiérarchique,

qui doit être soumis aux règles gouvernant le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le

recours au tribunal de céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités

judiciaires, soit aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c).

Il en découle que le tribunal de céans

ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité de première instance,

comme le ferait une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (

Bovay

Benoît

et al

.,

Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1

ad

art. 76 LPA-VD). Dans sa pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la Commission

bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble

des problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le

cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation

assure aux collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité

spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (

cf

.

par ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de prud’hommes

de l’Administration cantonale intervient comme juridiction de deuxième instance chargée

de vérifier la conformité des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées

ci-dessus.

III.

Le recourant reproche d’abord à la

Commission d’avoir constaté de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents.

Il a cependant pu produire le descriptif du cahier des charges de trois postes ainsi que divers documents

qui ont été versés au dossier en application de l’art. 79 al. 2 LPA-VD. Dans la

mesure où ces pièces seront examinées ci-dessous sous l’angle de la violation du

principe de l’égalité de traitement, l’état de fait arrêté par la

Commission et ainsi complété est suffisant pour statuer sur le recours. Ce grief est donc sans

objet.

IV.

a)

Sur le fond, le recourant fait grief à la Commission d’avoir attribué à l’intimée

le profil d’expert, ce qui a permis sa collocation dans la chaîne 192. Il y voit un excès

ou abus de son pouvoir d’appréciation.

L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation lorsqu’elle se

reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine où la loi ne lui

en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort liée par la réglementation

qu’elle applique (

Bovay

Benoît,

Procédure

administrative

, Berne 2000, p. 395). En d’autres

termes, l’autorité qui commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle

qui sort du cadre de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui

ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre

à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir négatif

visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté d’appréciation,

se considère comme liée.

En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression est tout d’abord

synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l’acte accompli par l’autorité

dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit

s’inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le

sens d’un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (

Bovay

et al

.,

Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012,

Procédure

administrative vaudoise annotée

, n. 2.2

ad

art. 76 et les réf.).

De manière générale, les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir

d’appréciation en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération

(ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711; ATF 121 I 102, consid. 4a).

S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au cas d’espèce,

l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours est chargée de traiter

les contestations individuelles liées au niveau du poste. Cet article prévoit pour le surplus

l’application subsidiaire de la LPA-VD (art. 5 al. 6 Décret).

Le rôle de la Commission consiste à examiner la correspondance effective entre le cahier des

charges ou les activités effectives de l’intéressé et les caractéristiques

de la chaîne et du niveau tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est

confirmé par les travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (…)

la mission de la commission

de recours consistera à examiner des situations particulières, soit par exemple le cas de collaborateurs

qui estimeraient que leur cahier des charges individuel leur permettrait de prétendre à une

classification supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification

arrêtée par le Conseil d’Etat »

(Exposé

des motifs et projet de Décret n° 124, novembre 2008).

b)

Pour attribuer à l’intimée le profil expert, la Commission a d’abord retenu, dans

une approche d’ordre général, sa pratique de plus de vingt ans et ses très nombreuses

formations complémentaires qui lui confèrent un niveau d’expérience et d’expertise

élevé. Elle a encore relevé qu’elle assumait seule ce rôle au sein de son service.

De l’avis du tribunal, les connaissances, certes étendues, de l’intimée ne suffisent

pas à lui conférer le profil d’expert au sens de la classification des fonctions de l’Administration.

Ce profil exige en effet, comme la Commission l’a justement relevé, une spécialisation

dans un domaine de pointe à niveau spécifique exigeant ou plusieurs compétences de natures

variées dans lesquelles un niveau exigeant est requis.

Or, les éléments du dossier indiquent que l’intimée exerce ses tâches dans

un seul domaine bien précis, comme cela ressort d’ailleurs de la décision entreprise

qui souligne les connaissances très approfondies et spécifiques de l’intimée dans

le domaine de la logopédie en milieu pédopsychiatrique. Dans la mesure où, sans vouloir

minimiser les qualités de l’intimée, l’on ne peut pas encore qualifier la logopédie

de domaine de pointe à niveau scientifique exigeant, et qu’il n’est pas établi

que l’intéressée posséderait d’autres compétences qui font appel à

un niveau exigeant, le profil d’expert ne saurait lui être attribué. Quant à son

expérience, elle est déjà valorisée, comme on le verra plus bas, par la classification

de son poste au niveau 11 et par son échelon. Il en découle qu’une première analyse

conduit plutôt au maintien de l’intimée dans le profil de spécialiste.

c)

Dans un examen plus approfondi, la Commission a analysé les exigences du niveau 11 de la chaîne

191 (« profil spécialiste ») et du niveau 12 de la chaîne 192 (« profil

expert ») et a conclu que le poste de l’intimée requérait des compétences

correspondant au second niveau.

Les principales distinctions entre les niveaux 11 et 12, telles que justement rappelées, par la

Commission, sont les suivantes :

«

- compétences

professionnelles : aux deux niveaux, la formation initiale est de niveau master complétée

par une formation complémentaire de 15 à 25 semaines. Le savoir-faire est « spécialisé »

au niveau 11 et « approfondi » au niveau 12;

-

compétences personnelles : les tâches sont « assez diversifiées »

et se succèdent à une fréquence « très faible » au niveau 11

et « faible » au niveau 12;

- compétences sociales : au niveau 11, les messages à transmettre sont destinés à

de « petits groupes »; le niveau 12 mentionne lui de « grands groupes ».

Le

niveau 11 prévoit la résolution de travaux et/ou de problèmes « complexes »

au sein de « petits groupes » ayant des intérêts « souvent divergents »;

au niveau 12, la résolution de ces problèmes se fait au sein de « grands groupes »;

- conduite : le niveau 11 mentionne une activité de conseil à des niveaux « simples

et opérationnels » et « assez simples et opérationnels » au niveau 12.

»

ba)

Sous l’angle des compétences professionnelles, la Commission a retenu que le savoir-faire

requis par le poste de l’intimée était approfondi au vu des connaissances acquises à

la faveur de ses longues années d’expérience et de ses les formations complémentaires.

La distinction entre le niveau 11 de la chaîne 191 et le niveau 12 de la chaîne 192 repose

uniquement sur le savoir-faire, qui doit être « spécialisé » dans

le premier et « approfondi » dans le second. Le savoir-faire se définit comme

les «

connaissances

pratiques indispensables à l’exercice d’une fonction, généralement acquises

en dehors de formations

» (La Nouvelle

politique salariale, du système de classification des fonctions au système de rémunération,

rapport méthodologique, novembre 2009, annexe 2, p. 2).

Pour que la distinction entre un savoir-faire

« spécialisé » et « approfondi » ait un sens, il faut

que le savoir-faire approfondi sorte du cadre de la spécialisation et qu’il n’en constitue

pas seulement un degré supplémentaire à la manière d’un « surspécialisation ».

Il faut bien plutôt que ce savoir-faire revête une certaine composante horizontale et qu’il

s’étende à d’autres facettes du domaine d’activité considéré.

En d’autres termes, l’expert au bénéfice d’un savoir-faire approfondi doit

posséder une vision d’ensemble élargie qui dépasse celle du spécialiste, laquelle

se concentre prioritairement sur les tâches spécifiques qui lui sont dévolues.

En l’espèce, l’examen du cahier des charges du poste de l’intimée peu après

la bascule révèle que les tâches qui lui sont attribuées s’inscrivent exclusivement

dans sa spécialisation dès lors qu’elle doit principalement prévenir, diagnostiquer

et traiter les troubles du langage et de la communication orale et écrite des enfants qui lui sont

adressés. Il s’agit donc de tâches très spécifiques qui relèvent davantage

de la spécialisation que de l’élargissement au sens dégagé ci-dessus. Son certificat

de travail intermédiaire n’autorise pas une autre approche, même en tenant compte, comme

le veut la jurisprudence, des tâches effectivement exercées. Les formations complémentaires,

quant à elles, relèvent également de la spécialisation et peuvent donc jouer un rôle

pour colloquer le poste en niveau 10 ou 11 à l’intérieur de la chaîne 191. Cependant,

elles ne confèrent pas au savoir-faire de l’intimée la dimension supplémentaire

qui caractérise les compétences du niveau expert. D’ailleurs, l’actualisation,

le développement et le perfectionnement des connaissances professionnelle fait partie du cahier

des charges de l’intimée à raison de 5% de son temps, ce qui représente tout de

même 2,4 semaines par année sur un total de 48 semaines travaillées.

En d’autres termes, le tribunal ne doute pas que l’intimée est une excellente spécialiste

qui est la seule logopédiste de son secteur et qui est donc appelée à y traiter tous les

cas. Mais cela ne fait pas encore d’elle une experte. Ses années d’expérience ne

suffisent pas non plus à lui conférer ce profil. Le tribunal de céans a déjà

jugé que les critères de l’expérience et de l’ancienneté peuvent être

pris en compte pour détermination l’échelon, mais non pas le niveau (cf. not. décision

du 22 mai 2015 dans la cause DS09.011755, consid. III. c).

bb)

S’agissant

des compétences personnelles et sociales, le tribunal relève que le poste de l’intimée

a initialement été colloqué au plus haut niveau de la chaîne 191. Un tel classement

prend donc en considération l’assez grande indépendance de son titulaire en matière

d’organisation dès lors qu’elle est la seule logopédiste de son secteur.

En revanche, bien que l’intimée travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire,

elle ne résout pas de

« travaux et/ou de problèmes complexes, au sein de grands groupes ayant des intérêts

et/ou des objectifs souvent divergents

».

En effet, il ressort de son cahier des charges et de son certificat de travail intermédiaire

que la résolution de travaux et/ou de problèmes complexes à laquelle elle doit faire face

intervient essentiellement en relation avec le milieu médical ou, au sein de l’équipe

pédago-éducative du CJT, avec le responsable pédagogique, les éducateurs et les enseignants

spécialisés. Le cercle ainsi formé est donc restreint et ne saurait être qualifié

de grand groupe comme l’exige le niveau 12 de la chaîne 192. L’on relèvera également

que l’objectif poursuivi est commun à tous les intervenants et tend à apporter un traitement

adéquat aux enfants, de sorte que sur la seule analyse de ce critère, l’on pourrait même

s’interroger sur l’admissibilité d’une collocation au niveau 11, les intérêts

et/ou objectifs semblant plutôt « assez similaires », conformément

au niveau 10 de la chaîne 191.

bc)

Selon la jurisprudence, les différentes compétences doivent être appréciées

globalement lorsqu’elles peuvent conduire à un classement dans différents niveaux (CACI

15 septembre 2014/483, consid. 2c in fine). En l’espèce, un examen global révèle

que l’intimée doit être reconnue comme une spécialiste dans son domaine, mais qu’elle

ne satisfait pas aux critères lui ouvrant la chaîne 192 réservée aux experts. Dans

la mesure où elle a promu l’intimé au niveau 12, la Commission a donc excédé

son pouvoir d’appréciation. Cela conduit à l’admission du recours et au maintien

de l’intimée dans la fonction 19111 initialement prévue.

Le tribunal a eu récemment l’occasion de se pencher sur une problématique semblable dans

deux décisions rendues le 22 mai 2015 dans les causes DS09.011033 et DS09.011755. Il a admis

les recours de l’Etat de Vaud contre les décisions de la Commission colloquant au niveau 12

de la chaîne 192 les postes de deux logopédistes en milieu hospitalier initialement colloqués

au niveau 11 de la chaîne 191. Il ressort de ces deux décisions que le fait de disposer d’une

expertise technique certaine ne permet pas d’admettre le « profil expert »

de la chaîne 192, pour laquelle l’aspect management a plus de poids. Le tribunal a largement

tenu compte que les deux collaboratrices en cause travaillaient sous la responsabilité d’une

logopédiste-cheffe, qui est colloquée au niveau 12 de la chaîne 192 et qui assumait des

tâches supplémentaires comme faire le lien avec la hiérarchie, planifier la formation

continue des collaborateurs et représenter l’unité au sein du CHUV. Dans la mesure où

l’activité de la logopédiste-cheffe était davantage axée sur la conduite et

la supervision d’une équipe que sur le traitement des patients, il était justifié

de la classer à un niveau supérieur et la promotion d’autres logopédistes au même

niveau n’aurait fait que créer une autre inégalité de traitement.

V.

a)

Le

recourant se prévaut encore de la violation du principe de l’égalité de traitement.

Il invoque l’incohérence manifeste au sein de l’Administration cantonale vaudoise résultant

de la collocation du poste de l’intimée au niveau 12.

Traitant déjà de l’existence d’une éventuelle inégalité de traitement

dans sa décision, la Commission s’est d’abord refusée à procéder à

des comparaisons avec des postes de « psychologue en milieu psychosocial » et de

« logopédiste en milieu scolaire », au vu des différences importantes entre

ces différents emplois-type et des spécificités du poste de « logopédiste

en milieu hospitalier ».

La Commission a en outre notamment fait référence aux décisions qu’elle avait rendues

le 27 novembre 2012 dans les causes DS09.011860, DS09.011755, DS09.010751, DS09.011049, DS09.010803 et

DS09.011033. Deux d’entres elles (DS09.011755 et DS09.011033) concernaient des postes de logopédistes,

pour lesquels elle a considéré, à l’instar du poste de l’intimée, que

le niveau 12 de la chaîne 192 devait leur être attribué. Comme on l’a vu ci-dessus

(cf. consid. IV b/bc), ces deux décisions ont été annulées en seconde instance.

Le recourant reproche à la Commission l’absence de «

comparaison

viable

», tant à l’interne

que de manière transversale. Il estime qu’au niveau interne, la collocation du poste de l’intimée

au niveau 12 de la chaîne 192 violerait le principe de l’égalité de traitement,

et propose de comparer son poste à deux postes au sein du CHUV, colloqués au niveau 12 de la

chaîne 192, à savoir celui de « logopédiste en milieu hospitalier »

et celui de « psychologue médico-psychosocial ».

Au niveau de la cohérence transversale, le recourant compare le poste de l’intimée à

deux postes au sein du Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à

la formation (ci-après : le SESAF), soit celui de « logopédiste en milieu scolaire »,

colloqué au niveau 11 de la chaîne 191, et celui de « responsable de prestations

en orientation scolaire et professionnelle » (ci-après : « responsable

OCOSP »), d’abord colloqué au niveau 11 de la chaîne 361, puis, par décision

du Conseil d’Etat du 11 novembre 2009, au niveau 12 de la chaîne 362.

b)

Selon la jurisprudence, une décision viole

le principe de l’égalité consacré à l’article 8 al. 1 de la Constitution

fédérale (Cst.; RS 101) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui

ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer,

ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire

lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable

ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable

injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, consid. 9.1).

Une norme réglementaire viole l’article 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle n’est pas fondée

sur des motifs sérieux et objectifs, qu’elle est dépourvue de sens et d’utilité

ou qu’elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer.

Dans l’examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer

sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la réglementation

en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre

à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir

si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217, consid. 2).

Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à

travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération

peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de

famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire

de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe

de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public,

un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question

de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques

dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites

de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement,

les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables,

ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération

des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid. 6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment

que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée

à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois,

en matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral

fait preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, consid. 3.2) et admet qu’un système

de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102,

consid. 4).

c) ca)

En

l’espèce, s’agissant tout d’abord de la cohérence interne de la collocation

du poste de l’intimée, le tribunal rejoint l’avis du recourant selon lequel les exigences

de son poste ne correspondent pas à celles exigées par le premier poste comparé, à

savoir celui de « logopédiste en milieu hospitalier », colloqué au niveau

12 de la chaîne 192. En effet, les tâches de cette collaboratrice sont en grande partie axées

sur la gestion d’équipe, en ce sens qu’elle planifie la formation continue de ses collaborateurs,

contribue au bon fonctionnement des activités logopédiques en apportant un encadrement approprié

à chaque collaborateur, assure la médiation lors de conflits, en collaboration avec le médecin

responsable de l’Unité et le responsable des ressources humaines du département, et actualise

les cahiers des charges. Les tâches exercées par l’intimée ne sont en rien comparables.

Du fait qu’elle est la seule logopédiste dans le Secteur psychiatrie Y.________, il est évident

que son cahier des charges ne fasse mention d’aucune tâche de supervision ou de gestion d’équipe.

Ainsi,

de facto

,

le titulaire du poste de l’intimée assume des responsabilités moindres par rapport au

titulaire du poste de « logopédiste en milieu hospitalier », colloqué au

niveau 12 de la chaîne 192.

Par ailleurs et comme vu précédemment, le tribunal de céans a déjà jugé

qu’une « logopédiste en milieu hospitalier » ne pouvait prétendre

à la collocation de son poste au niveau 12 de la chaîne 192 en raison de la place de référente

qu’elle occupait et de la longue expérience dont elle bénéficiait (décisions

du 22 mai 2015 dans les causes DS09.011033 et DS09.011755). Ce sont précisément sur ces décisions

que la Commission s’est fondée pour justifier la collocation du poste de l’intimée

au niveau 12 de la chaîne 192. Dès lors que l’autorité de céans a annulé

la décision de la Commission dans les deux causes précitées, la cohérence interne

ne serait pas respectée si elle venait maintenant à admettre que la longue expérience

de l’intimée justifiait la collocation de son poste au niveau 12 de la chaîne 192.

Il ressort également de l’organigramme des services de logopédie du CHUV produit par

le recourant que la titulaire du poste de « logopédiste en milieu hospitalier »

du secteur Psychiatrie Z.________ est entrée en fonction sept ans avant l’intimée. Elle

est également de dix ans son aînée. L’on ne saurait dès lors tirer argument

de l’expérience de l’intimée sans créer une inégalité de traitement

choquante avec le classement de la collaboratrice du secteur Psychiatrie Z.________ qui bénéficiait

également d’une longue expérience et dont le poste a été colloqué au niveau

11 de la chaîne 191.

Enfin, la comparaison effectuée par le recourant avec le poste de « psychologue médico-psychosocial »

au sein du CHUV, niveau 12, chaîne 192, ne conduit pas à une appréciation différente.

En effet, le tribunal constate à nouveau que les tâches de cette collaboratrice vont au-delà

de celles exigées par le poste de l’intimée. En effet, comme le soulève à juste

titre le recourant, l’activité de la collaboratrice du CHUV est essentiellement tournée

vers la supervision. Elle remplit également, comme les autres postes comparés colloqués

au niveau 12, un rôle de lien avec la hiérarchie, puisqu’elle assure le lien entre le

travail des psychologues et les différents services qui les emploient (bilans, évaluation des

besoins, etc.). De telles tâches de gestion et d’encadrement ne ressortent pas des activités

de l’intimée, lesquelles consistent essentiellement dans le traitement des patients. Il est

par conséquent choquant de colloquer le poste de l’intimée au même niveau que le

poste comparé.

Au vu de ce qui précède, le tribunal estime que la cohérence interne des services de logopédie

du CHUV est mise à mal par la décision de la Commission de colloquer le poste de l’intimée

au niveau 12 de la chaîne 192.

cb)

Au niveau transversal, les différences qu’il existe entre les logopédistes en milieux

hospitalier ou en milieu scolaire rendent certes leur comparaison difficile. Il ne se justifie néanmoins

pas d’écarter la situation de ces collaborateurs qui pratiquent la même profession dans

un cadre différent. Le cahier des charges des « logopédistes en milieu scolaire »

au SESAF est commun. Au niveau 11 cependant, et afin de valoriser des compétences supplémentaires

acquises dans leur domaine, les titulaires ont certaines prérogatives additionnelles, comme celles

d’effectuer des tâches d’expertise ou de participer à la mise en place de mesures

en collaborations avec les partenaires. Pour le tribunal de céans, tel est également le cas

du titulaire du poste de l’intimée. Partant, il se rallie à l’analyse opérée

par le recourant, selon laquelle le niveau d’expertise est assimilable au poste comparé.

Enfin, la comparaison effectuée par le recourant avec le poste de « responsable OCOSP »,

initialement colloqué au niveau 11 de la chaîne 361, puis au niveau 12 de la chaîne 362,

renforce la conviction du tribunal selon laquelle la collocation du poste de l’intimée au

niveau précité ne se justifie pas. Le cahier des charges du poste comparé comprend des

tâches de coordination avec la directrice cantonale et les responsables de

centres

régionaux ainsi que d’élaboration de directives de support et d’utilisation des

nouveaux outils techniques de conseil en orientation. Le collaborateur en question est également

tenu d’assurer le suivi, en collaboration avec les psychologues conseillers en charge de prestations

ECO, de l’évolution des besoins des bénéficiaires, afin d’adapter quantitativement

et qualitativement l’offre et de garantir la qualité des prestations délivrées.

Les relations avec la hiérarchie et l’aspect management confèrent au titulaire du poste

comparé un rôle éminemment stratégique qui justifie le classement de son poste au

niveau 12.  En revanche, l’on ne voit pas d’activités semblables dans le cahier

des charges du poste de l’intimée. Il est vrai qu’elle participe à des groupes

de réflexion ou encore qu’elle contacte, selon les besoins, des intervenants extérieurs

pour échanger à propos des enfants. L’on ne saurait toutefois en déduire que le

titulaire du poste de l’intimée doit assumer un rôle de lien avec la hiérarchie,

ni accomplir des tâches d’évaluation globale de prestations, contrairement à ce

qui est attendu d’un « responsable OCOSP ». C’est donc à raison

que le poste de l’intimée et le poste comparé ne sont pas colloqués au même

niveau.

En définitive, le tribunal constate que tous

les postes colloqués au niveau 12 comprennent des tâches de gestion et de supervision d’une

équipe ainsi qu’un rôle consistant à faire le lien avec la hiérarchie. Le titulaire

du poste de l’intimée n’est pas appelé à effectuer des tâches semblables,

de sorte que l’on ne saurait traiter sa situation de la même manière que les postes colloqués

au niveau 12. Partant, la collocation du poste de l’intimée au niveau 11 de la chaîne

191 se justifie et il convient de faire droit aux griefs soulevés par le recourant

VI.

En conclusion, dans la

mesure où le poste de l’intimée a été colloqué au niveau 12 de la chaîne

192, le recours doit être admis et la décision de la Commission du 27 novembre 2012 annulée.

Cela conduit à colloquer le poste de l’intimée au niveau 11 de la chaîne 191.

Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de

l’intimée (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires en

matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007; RSV 173.36.5.1), qui

succombe.

Le recourant n’ayant pas engagé de frais externes pour la présente procédure, il

n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Par

ces motifs,

statuant

immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire,

le

Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale

p

r o n o n c e :

I.

Le recours de l’Etat de Vaud est admis;

II.

La décision de la

Commission de recours DECFO-SYSREM rendue le 27 novembre 2012 est annulée;

III.

Le poste de l’intimée

R.________ est colloqué dans l’emploi-type « logopédiste en milieu hospitalier »,

chaîne 191, niveau 11, dès le 1

er

décembre

2008;

IV.

Les

frais de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) et sont compensés

par l’avance de frais;

V.

L’intimée R.________ versera au recourant Etat de Vaud la somme de 500 fr. (cinq cents francs).

Le

président :

La greffière :

Marc-Antoine

AUBERT, v.-p.

Charlotte ZUFFEREY

Du ____3 décembre

2015_

Les motifs du jugement qui précède sont notifiés ce jour aux parties.

Appel

:

Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de

trente

jours

dès

la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un

mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe.

Recours séparé en

matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC)

:

Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de

trente

jours

dès la notification de la présente

décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision

qui fait l'objet du recours doit être jointe.

La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 03.02.2015 Décision / 2015 / 977

DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE, CLASSE DE TRAITEMENT, EMPLOYÉ PUBLIC, SALAIRE, POUVOIR D'APPRÉCIATION, ARBITRAIRE DANS L'APPLICATION DU DROIT, ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | 8 al. 1 Cst., 9 Cst., 19 al. 1 LPers-VD, 6 DecFo, 7 DecFo

TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne DS09.010226 D É C I S I O N rendue par le TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE le 3 décembre 2015 dans la cause ETAT DE VAUD (CHUV) c/ R.________ Recours DECFO-SYSREM ***** Audience : 18 août 2015 Président : M. Marc-Antoine AUBERT, v.-p. Assesseurs : MM. François DELAQUIS et Alexandre CAVIN Greffière : Mme Charlotte ZUFFEREY Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 18 août 2015, sur le recours interjeté par l’ETAT DE VAUD – CHUV (ci-après : « le recourant ») contre la décision rendue le 27 novembre 2012 par la Commission de recours DECFO-SYSREM (ci-après : « la Commission ») dans la cause le divisant d’avec R.________ (ci-après : « l’intimée »), le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale retient ce qui suit : EN FAIT : 1. a) Par décision du 27 novembre 2012, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 11 juillet 2013, la Commission a admis le recours de R.________ en ce sens que celle-ci occupe à partir du 1 er décembre 2008 l’emploi-type de « logopédiste en milieu scolaire » (recte : « logopédiste en milieu hospitalier ») colloqué au niveau 12 de la chaîne 192 (I). Elle a en outre rendu sa décision sans frais (II). b) L’état de fait de la décision précitée est le suivant : « 1. Madame R.________ (ci-après également « la recourante ») travaille au Service de psychiatrie Y.________ du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après également « le CHUV », « l’autorité d’engagement » ou « l’intimée ») au sein du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) depuis le 1 er janvier 1986.

2. A teneur de l’ancien système de rémunération, la recourante occupait la fonction de « logopédiste A », colloquée en classe 24-27, dont le salaire annuel maximum se situait à CHF 127’644.- (échelle des salaires 2008).

3. Par avenant du 29 décembre 2008, la recourante a été informée de sa nouvelle classification, soit qu’elle exerce l’emploi-type de « logopédiste en milieu hospitalier » et que son poste est colloqué au niveau 11 de la chaîne 191, avec un salaire annuel maximum se situant à CHF 122’953.- (échelle des salaires 2008).

4. Par acte du 27 février 2009, la recourante conteste la collocation de son poste au niveau 11 de la chaîne 191 estimant que celle-ci ne tient compte ni de son profil expert ni de son ancienneté. Dès lors, elle revendique une collocation de son poste au niveau 12 de la chaîne 192. En outre, la recourante invoque la violation de son droit à l’information, du droit de la personnalité, de son droit d’être entendu ainsi que du principe de l’interdiction de l’arbitraire. En outre, la recourante sollicite diverses mesures d’instruction (mémoire de recours, pp. 5 et 7).

5. Dans ses déterminations du 15 octobre 2010, l’autorité d’engagement propose de rejeter le recours.

6. La recourante a encore déposé des déterminations finales le 22 novembre 2010. Elle maintient son recours et formule diverses remarques concernant les déterminations de l’intimée. De plus, elle conteste la valeur litigieuse établie par cette dernière et précise que « les logopédistes revendiquent une égalité de traitement avec les psychologues ». En outre, elle sollicite diverses mesures d’instruction supplémentaires, notamment des auditions de témoins (déterminations finales, p. 8).

7. a. En date du 25 février 2011, la Commission a requis, à titre de mesure d’instruction, plusieurs renseignements de la part du CHUV. Elle a notamment demandé s’il existait un autre poste de logopédiste travaillant en psychiatrie au sein du CHUV.

b. L’intimée a répondu par courrier daté du 8 mars 2011, confirmant que le CHUV a effectivement deux logopédistes en milieu psychiatrique, à savoir la recourante travaillant au Secteur psychiatrique Y.________ et une collègue travaillant au Secteur psychiatrique Z.________. Toutes deux s’occupent d’enfants et adolescents et sont colloquées au niveau 11 de la chaîne 191. Le CHUV ne dispose toutefois pas du cahier des charges de cette autre logopédiste. En outre, elle ajoute que deux logopédistes se trouvent dans la chaîne 192, niveau 12. Ce niveau se justifie notamment par leur rôle de répondante pour l’ensemble du département ainsi que celui de supervision.

c. Par courrier daté du 11 mars 2011, la Commission a encore demandé à l’autorité d’engagement de préciser le rôle et les activités de la logopédiste travaillant au Secteur psychiatrique Z.________ ainsi que les éventuelles différences entre ses tâches et celles de la recourante.

d. Le 30 mars 2011, l’intimée a ainsi indiqué qu’il n’y avait pas de hiérarchie entre les deux logopédistes et estime que leur niveau est le même. Elle relève que le cahier des charges de la logopédiste du secteur Z.________ mentionne l’activité « enseignement, conférences », qui ne semble pas être le cas de la recourante.

e. La recourante n’a pas déposé d’observations dans le délai fixé au 2 mai 2011.

8. a. En date du 2 décembre 2011, la Commission a demandé à l’autorité d’engagement, à titre de mesure d’instruction supplémentaire, s’il existait un document regroupant les critères de collocation des logopédistes en milieu hospitalier et si tel était le cas, la production de ce dernier.

b. Par courrier daté du 16 janvier 2012, l’autorité d’engagement a répondu qu’il n’existait aucun document de ce type. Elle explique que, pour examiner le niveau des postes, elle se base sur une comparaison des cahiers des charges, sur les critères contenus dans ses déterminations sur les recours des logopédistes (ch. 3.2.) et partiellement, par analogie aux critères de psychologues, même s’il n’existe pas de titre FSP en logopédie.

c. La recourante n’a pas émis d’observations sur ces mesures d’instruction dans le délai au 13 février 2012 qui lui était imparti. » c) En droit, la Commission a tout d’abord rejeté les griefs de la violation du droit d’être entendu au motif que la procédure par devant elle était de nature à guérir un éventuel vice dans ce sens. Les griefs de la violation du droit de la personnalité et du droit à l’information, lesquels ont trait à la violation du droit d’être entendu, ont également été rejetés pour les mêmes raisons. La Commission a ensuite examiné le grief de l’intimée, qui contestait la correspondance entre la fiche emploi-type de « logopédiste en milieu hospitalier » et ses activités réellement exercées. Après avoir constaté qu’aucun cahier des charges n’existait pour le poste de l’intimée au moment de la bascule, elle s’est fondée sur son certificat de travail intermédiaire datant de février 2009 et sur le cahier des charges de son poste établi et signé en juin 2009. Elle en a conclu que l’emploi-type de « logopédiste en milieu hospitalier » correspondait à l’activité de l’intimée dès lors que ses principales activités se retrouvaient dans la fiche emploi-type en question. Analysant ensuite la chaîne 192, dite « profil expert », qui comprend les niveaux 12 à 14, la Commission a considéré que l’attribution au poste de l’intimée de la chaîne 192 se justifiait, au vu de ses vingt années de pratique au sein du Secteur psychiatrie Y.________ et de ses très nombreuses formations complémentaires démontrant un niveau d’expérience et d’expertise élevé. Elle a également retenu que l’intimée faisait preuve de connaissances très approfondies et spécifiques du domaine de la logopédie en pédopsychiatrie et qu’elle assumait seule ce rôle au sein du service. Procédant à l’examen des différentes compétences requises au niveau 11 de la chaîne 191 et au niveau 12 de la chaîne 192, la Commission a encore considéré que celles de l’intimée dépassaient les compétences prévues par le niveau 11 et qu’une collocation au niveau 12 de la chaîne 192 se justifiait, notamment au vu de son savoir-faire « approfondi », de ses années d’expérience et de son autonomie. L’intimée semblait en outre occuper une place de référente en matière de logopédie en pédopsychiatrie au sein du Secteur de psychiatrie Y.________ où elle était l’unique représentante de sa fonction. S’agissant de la violation du principe de l’égalité de traitement, il a été rappelé que, sur le plan organisationnel, l’emploi-type de « logopédiste en milieu hospitalier » n’existait qu’au sein du CHUV et concernait treize postes, dont deux logopédistes travaillant en neuropsychologie. Le recourant a également précisé que la majorité des « logopédistes en milieu hospitalier » se trouvaient dans la chaîne 191 et étaient colloqués au niveau 9, 10 ou 11. La Commission ne s’est pas penchée sur les comparaisons proposées par l’autorité d’engagement concernant des postes de « psychologues en milieu social » et de « logopédistes en milieux scolaires », estimant qu’elles étaient peu pertinentes, au vu des différences importantes entre ces différents emplois-types et des spécificités liées aux postes de « logopédistes en milieu hospitalier ». Finalement, la Commission a fait référence à plusieurs décisions qu’elle avait rendues, dont deux dans lesquelles des logopédistes s’étaient vues attribuer le niveau 12 de la chaîne 192 au vu de leur longue expérience et de leur rôle de référente (DS09.011755 et DS09.011033). 2. a) Par mémoire de recours motivé daté du 12 août 2013, le recourant, représenté par la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines, a saisi le tribunal de céans et a pris, sous suite de frais, les conclusions suivantes : « I. La décision rendue le 27 novembre 2012 et notifiée le 12 juillet 2013 par la Commission de recours DECFO-SYSREM est annulée; II. La collocation du poste de Madame R.________ au niveau 11 de la chaîne 191 et avec l’emploi-type « logopédiste en milieu hospitalier » est confirmée ». À l’appui de son recours, le recourant a produit un bordereau de pièces contenant notamment des extraits du descriptifs des fonctions des chaînes 191 et 192, le cahier des charges signé par l’intimée le 12 juin 2009 et trois cahiers des charges à titre comparatif. b) Invitée à se déterminer sur le recours, la Commission a fait savoir à l’autorité de céans qu’elle confirmait les motifs de sa décision du 27 novembre 2012. c) Par courrier du 13 janvier 2014, l’intimée s’est déterminée sur le recours de l’ETAT DE VAUD et s’est ralliée à la position de la Commission. d) Par courrier du 5 mars 2014, le tribunal de céans a informé les parties que, celles-ci n’ayant pas sollicité de mesures d’instruction, il serait statué sans autre procédé, à moins que l’une des parties ne requière la fixation d’une audience dans le délai imparti. e) Une audience de délibérations s’est tenue le 15 octobre 2014. f) Par courriers du 16 octobre 2014, le tribunal de céans a informé les parties que l’instruction était reprise et qu’une audience de jugement serait fixée d’office. Il a en outre requis la production par le recourant des contrats de travail anonymisés des treize postes de « logopédiste en milieu hospitalier » au sein du CHUV ainsi que d’un tableau tel qu’un organigramme permettant de situer ces personnes du point de vue hiérarchique. g) En date du 7 juillet 2015, le recourant a produit les pièces requises en précisant que seules dix logopédistes travaillaient au CHUV le 1 er décembre 2008. h) L'instruction effectuée par le tribunal a permis de compléter l’état de fait de la décision entreprise de la façon suivante : Il ressort de l’organigramme des services de logopédie du CHUV qu’au 1 er décembre 2008, les unités de logopédie étaient rattachées à quatre secteurs, à savoir ORL, Neuro-réhabilitation, Psychiatrie Z.________ et Psychiatrie Y.________. Chaque secteur avait à sa tête un médecin-cadre. Le secteur ORL se composait d’une logopédiste responsable colloquée au niveau 12 et de logopédistes colloquées au niveau 10 ou 11. Le secteur Neuro-réhabilitation se composait d’une psychologue responsable colloquée en niveau 12 à laquelle une logopédiste a succédé par la suite ainsi que des logopédistes colloqués au niveau 10 ou 11. Les secteurs Psychiatrie Z.________ et Psychiatrique Y.________, quant à eux, n’occupaient qu’une logopédiste colloquée au niveau 11, soit l’intimée pour le second et, pour le premier, une personne née en 1949 qui était entrée en fonction en 1979 et qui pris sa retraite depuis lors. Le certificat de travail intermédiaire que l’intimée a produit en première instance indique qu’elle travaille au Centre thérapeutique de jour pour enfants (ci-après : « le CTJ ») du secteur Psychiatrie Y.________ en qualité de logopédiste depuis le mois d’août 1994. Le CJT comprend un pôle thérapeutique formé de logopédistes, de psychomotriciens et de psychologues, ainsi qu’un pôle pédago-éducatif comprenant notamment des éducateurs et des enseignants spécialisés. À la date d’établissement de ce document, il accueillait 24 enfants, âgés de 2 à 12 ans, qui présentaient des troubles graves de la personnalité, des troubles relationnels ou de l’identité ou encore des troubles autistiques. 3. a) Les parties ont confirmé leurs conclusions à l’audience du 18 août 2015. b) Par courrier du 21 août 2015, le recourant a encore versé au dossier, sur requête du tribunal, des copies de tous les contrats de travail des logopédistes du CHUV au moment de la bascule. Ces pièces ont été transmises à l’intimée et leurs éléments utiles seront repris, en tant que de besoin, dans les considérations de droit ci-dessous. EN DROIT : I. a) Selon l’article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret »; RSV 172.320), le collaborateur dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer un recours auprès de la Commission. À teneur de l’article 7 du Décret, les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal de céans dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus. Selon la jurisprudence (CACI 12 juin 2014/317 consid. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et suivants de la Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il convient d’appliquer ces règles, notamment l’article 95 LPA-VD relatif au délai de recours (30 jours), et l’article 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), au titre de dispositions complémentaires applicables par analogie. b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne sont d'ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en réforme et le recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 77 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79 LPA-VD). II. Aux termes de l’article 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD; RSV 172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité, l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être entendu (Tribunal fédéral, 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3). Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles gouvernant le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au tribunal de céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c). Il en découle que le tribunal de céans ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (Bovay Benoît et al ., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf . par ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme juridiction de deuxième instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées ci-dessus. III. Le recourant reproche d’abord à la Commission d’avoir constaté de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents. Il a cependant pu produire le descriptif du cahier des charges de trois postes ainsi que divers documents qui ont été versés au dossier en application de l’art. 79 al. 2 LPA-VD. Dans la mesure où ces pièces seront examinées ci-dessous sous l’angle de la violation du principe de l’égalité de traitement, l’état de fait arrêté par la Commission et ainsi complété est suffisant pour statuer sur le recours. Ce grief est donc sans objet. IV. a) Sur le fond, le recourant fait grief à la Commission d’avoir attribué à l’intimée le profil d’expert, ce qui a permis sa collocation dans la chaîne 192. Il y voit un excès ou abus de son pouvoir d’appréciation. L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort liée par la réglementation qu’elle applique (Bovay Benoît, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté d’appréciation, se considère comme liée. En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (Bovay et al ., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, Procédure administrative vaudoise annotée, n. 2.2 ad art. 76 et les réf.). De manière générale, les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711; ATF 121 I 102, consid. 4a). S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au cas d’espèce, l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du poste. Cet article prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de la LPA-VD (art. 5 al. 6 Décret). Le rôle de la Commission consiste à examiner la correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités effectives de l’intéressé et les caractéristiques de la chaîne et du niveau tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (…) la mission de la commission de recours consistera à examiner des situations particulières, soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification arrêtée par le Conseil d’Etat » (Exposé des motifs et projet de Décret n° 124, novembre 2008). b) Pour attribuer à l’intimée le profil expert, la Commission a d’abord retenu, dans une approche d’ordre général, sa pratique de plus de vingt ans et ses très nombreuses formations complémentaires qui lui confèrent un niveau d’expérience et d’expertise élevé. Elle a encore relevé qu’elle assumait seule ce rôle au sein de son service. De l’avis du tribunal, les connaissances, certes étendues, de l’intimée ne suffisent pas à lui conférer le profil d’expert au sens de la classification des fonctions de l’Administration. Ce profil exige en effet, comme la Commission l’a justement relevé, une spécialisation dans un domaine de pointe à niveau spécifique exigeant ou plusieurs compétences de natures variées dans lesquelles un niveau exigeant est requis. Or, les éléments du dossier indiquent que l’intimée exerce ses tâches dans un seul domaine bien précis, comme cela ressort d’ailleurs de la décision entreprise qui souligne les connaissances très approfondies et spécifiques de l’intimée dans le domaine de la logopédie en milieu pédopsychiatrique. Dans la mesure où, sans vouloir minimiser les qualités de l’intimée, l’on ne peut pas encore qualifier la logopédie de domaine de pointe à niveau scientifique exigeant, et qu’il n’est pas établi que l’intéressée posséderait d’autres compétences qui font appel à un niveau exigeant, le profil d’expert ne saurait lui être attribué. Quant à son expérience, elle est déjà valorisée, comme on le verra plus bas, par la classification de son poste au niveau 11 et par son échelon. Il en découle qu’une première analyse conduit plutôt au maintien de l’intimée dans le profil de spécialiste. c) Dans un examen plus approfondi, la Commission a analysé les exigences du niveau 11 de la chaîne 191 (« profil spécialiste ») et du niveau 12 de la chaîne 192 (« profil expert ») et a conclu que le poste de l’intimée requérait des compétences correspondant au second niveau. Les principales distinctions entre les niveaux 11 et 12, telles que justement rappelées, par la Commission, sont les suivantes : «

- compétences professionnelles : aux deux niveaux, la formation initiale est de niveau master complétée par une formation complémentaire de 15 à 25 semaines. Le savoir-faire est « spécialisé » au niveau 11 et « approfondi » au niveau 12; - compétences personnelles : les tâches sont « assez diversifiées » et se succèdent à une fréquence « très faible » au niveau 11 et « faible » au niveau 12;

- compétences sociales : au niveau 11, les messages à transmettre sont destinés à de « petits groupes »; le niveau 12 mentionne lui de « grands groupes ». Le niveau 11 prévoit la résolution de travaux et/ou de problèmes « complexes » au sein de « petits groupes » ayant des intérêts « souvent divergents »; au niveau 12, la résolution de ces problèmes se fait au sein de « grands groupes »;

- conduite : le niveau 11 mentionne une activité de conseil à des niveaux « simples et opérationnels » et « assez simples et opérationnels » au niveau 12. » ba) Sous l’angle des compétences professionnelles, la Commission a retenu que le savoir-faire requis par le poste de l’intimée était approfondi au vu des connaissances acquises à la faveur de ses longues années d’expérience et de ses les formations complémentaires. La distinction entre le niveau 11 de la chaîne 191 et le niveau 12 de la chaîne 192 repose uniquement sur le savoir-faire, qui doit être « spécialisé » dans le premier et « approfondi » dans le second. Le savoir-faire se définit comme les « connaissances pratiques indispensables à l’exercice d’une fonction, généralement acquises en dehors de formations » (La Nouvelle politique salariale, du système de classification des fonctions au système de rémunération, rapport méthodologique, novembre 2009, annexe 2, p. 2). Pour que la distinction entre un savoir-faire « spécialisé » et « approfondi » ait un sens, il faut que le savoir-faire approfondi sorte du cadre de la spécialisation et qu’il n’en constitue pas seulement un degré supplémentaire à la manière d’un « surspécialisation ». Il faut bien plutôt que ce savoir-faire revête une certaine composante horizontale et qu’il s’étende à d’autres facettes du domaine d’activité considéré. En d’autres termes, l’expert au bénéfice d’un savoir-faire approfondi doit posséder une vision d’ensemble élargie qui dépasse celle du spécialiste, laquelle se concentre prioritairement sur les tâches spécifiques qui lui sont dévolues. En l’espèce, l’examen du cahier des charges du poste de l’intimée peu après la bascule révèle que les tâches qui lui sont attribuées s’inscrivent exclusivement dans sa spécialisation dès lors qu’elle doit principalement prévenir, diagnostiquer et traiter les troubles du langage et de la communication orale et écrite des enfants qui lui sont adressés. Il s’agit donc de tâches très spécifiques qui relèvent davantage de la spécialisation que de l’élargissement au sens dégagé ci-dessus. Son certificat de travail intermédiaire n’autorise pas une autre approche, même en tenant compte, comme le veut la jurisprudence, des tâches effectivement exercées. Les formations complémentaires, quant à elles, relèvent également de la spécialisation et peuvent donc jouer un rôle pour colloquer le poste en niveau 10 ou 11 à l’intérieur de la chaîne 191. Cependant, elles ne confèrent pas au savoir-faire de l’intimée la dimension supplémentaire qui caractérise les compétences du niveau expert. D’ailleurs, l’actualisation, le développement et le perfectionnement des connaissances professionnelle fait partie du cahier des charges de l’intimée à raison de 5% de son temps, ce qui représente tout de même 2,4 semaines par année sur un total de 48 semaines travaillées. En d’autres termes, le tribunal ne doute pas que l’intimée est une excellente spécialiste qui est la seule logopédiste de son secteur et qui est donc appelée à y traiter tous les cas. Mais cela ne fait pas encore d’elle une experte. Ses années d’expérience ne suffisent pas non plus à lui conférer ce profil. Le tribunal de céans a déjà jugé que les critères de l’expérience et de l’ancienneté peuvent être pris en compte pour détermination l’échelon, mais non pas le niveau (cf. not. décision du 22 mai 2015 dans la cause DS09.011755, consid. III. c). bb) S’agissant des compétences personnelles et sociales, le tribunal relève que le poste de l’intimée a initialement été colloqué au plus haut niveau de la chaîne 191. Un tel classement prend donc en considération l’assez grande indépendance de son titulaire en matière d’organisation dès lors qu’elle est la seule logopédiste de son secteur. En revanche, bien que l’intimée travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire, elle ne résout pas de « travaux et/ou de problèmes complexes, au sein de grands groupes ayant des intérêts et/ou des objectifs souvent divergents ». En effet, il ressort de son cahier des charges et de son certificat de travail intermédiaire que la résolution de travaux et/ou de problèmes complexes à laquelle elle doit faire face intervient essentiellement en relation avec le milieu médical ou, au sein de l’équipe pédago-éducative du CJT, avec le responsable pédagogique, les éducateurs et les enseignants spécialisés. Le cercle ainsi formé est donc restreint et ne saurait être qualifié de grand groupe comme l’exige le niveau 12 de la chaîne 192. L’on relèvera également que l’objectif poursuivi est commun à tous les intervenants et tend à apporter un traitement adéquat aux enfants, de sorte que sur la seule analyse de ce critère, l’on pourrait même s’interroger sur l’admissibilité d’une collocation au niveau 11, les intérêts et/ou objectifs semblant plutôt « assez similaires », conformément au niveau 10 de la chaîne 191. bc) Selon la jurisprudence, les différentes compétences doivent être appréciées globalement lorsqu’elles peuvent conduire à un classement dans différents niveaux (CACI 15 septembre 2014/483, consid. 2c in fine). En l’espèce, un examen global révèle que l’intimée doit être reconnue comme une spécialiste dans son domaine, mais qu’elle ne satisfait pas aux critères lui ouvrant la chaîne 192 réservée aux experts. Dans la mesure où elle a promu l’intimé au niveau 12, la Commission a donc excédé son pouvoir d’appréciation. Cela conduit à l’admission du recours et au maintien de l’intimée dans la fonction 19111 initialement prévue. Le tribunal a eu récemment l’occasion de se pencher sur une problématique semblable dans deux décisions rendues le 22 mai 2015 dans les causes DS09.011033 et DS09.011755. Il a admis les recours de l’Etat de Vaud contre les décisions de la Commission colloquant au niveau 12 de la chaîne 192 les postes de deux logopédistes en milieu hospitalier initialement colloqués au niveau 11 de la chaîne 191. Il ressort de ces deux décisions que le fait de disposer d’une expertise technique certaine ne permet pas d’admettre le « profil expert » de la chaîne 192, pour laquelle l’aspect management a plus de poids. Le tribunal a largement tenu compte que les deux collaboratrices en cause travaillaient sous la responsabilité d’une logopédiste-cheffe, qui est colloquée au niveau 12 de la chaîne 192 et qui assumait des tâches supplémentaires comme faire le lien avec la hiérarchie, planifier la formation continue des collaborateurs et représenter l’unité au sein du CHUV. Dans la mesure où l’activité de la logopédiste-cheffe était davantage axée sur la conduite et la supervision d’une équipe que sur le traitement des patients, il était justifié de la classer à un niveau supérieur et la promotion d’autres logopédistes au même niveau n’aurait fait que créer une autre inégalité de traitement. V. a) Le recourant se prévaut encore de la violation du principe de l’égalité de traitement. Il invoque l’incohérence manifeste au sein de l’Administration cantonale vaudoise résultant de la collocation du poste de l’intimée au niveau 12. Traitant déjà de l’existence d’une éventuelle inégalité de traitement dans sa décision, la Commission s’est d’abord refusée à procéder à des comparaisons avec des postes de « psychologue en milieu psychosocial » et de « logopédiste en milieu scolaire », au vu des différences importantes entre ces différents emplois-type et des spécificités du poste de « logopédiste en milieu hospitalier ». La Commission a en outre notamment fait référence aux décisions qu’elle avait rendues le 27 novembre 2012 dans les causes DS09.011860, DS09.011755, DS09.010751, DS09.011049, DS09.010803 et DS09.011033. Deux d’entres elles (DS09.011755 et DS09.011033) concernaient des postes de logopédistes, pour lesquels elle a considéré, à l’instar du poste de l’intimée, que le niveau 12 de la chaîne 192 devait leur être attribué. Comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. IV b/bc), ces deux décisions ont été annulées en seconde instance. Le recourant reproche à la Commission l’absence de « comparaison viable », tant à l’interne que de manière transversale. Il estime qu’au niveau interne, la collocation du poste de l’intimée au niveau 12 de la chaîne 192 violerait le principe de l’égalité de traitement, et propose de comparer son poste à deux postes au sein du CHUV, colloqués au niveau 12 de la chaîne 192, à savoir celui de « logopédiste en milieu hospitalier » et celui de « psychologue médico-psychosocial ». Au niveau de la cohérence transversale, le recourant compare le poste de l’intimée à deux postes au sein du Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (ci-après : le SESAF), soit celui de « logopédiste en milieu scolaire », colloqué au niveau 11 de la chaîne 191, et celui de « responsable de prestations en orientation scolaire et professionnelle » (ci-après : « responsable OCOSP »), d’abord colloqué au niveau 11 de la chaîne 361, puis, par décision du Conseil d’Etat du 11 novembre 2009, au niveau 12 de la chaîne 362. b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l’égalité consacré à l’article 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, consid. 9.1). Une norme réglementaire viole l’article 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle n’est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu’elle est dépourvue de sens et d’utilité ou qu’elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l’examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217, consid. 2). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid. 6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, consid. 3.2) et admet qu’un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102, consid. 4).

c) ca) En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la cohérence interne de la collocation du poste de l’intimée, le tribunal rejoint l’avis du recourant selon lequel les exigences de son poste ne correspondent pas à celles exigées par le premier poste comparé, à savoir celui de « logopédiste en milieu hospitalier », colloqué au niveau 12 de la chaîne 192. En effet, les tâches de cette collaboratrice sont en grande partie axées sur la gestion d’équipe, en ce sens qu’elle planifie la formation continue de ses collaborateurs, contribue au bon fonctionnement des activités logopédiques en apportant un encadrement approprié à chaque collaborateur, assure la médiation lors de conflits, en collaboration avec le médecin responsable de l’Unité et le responsable des ressources humaines du département, et actualise les cahiers des charges. Les tâches exercées par l’intimée ne sont en rien comparables. Du fait qu’elle est la seule logopédiste dans le Secteur psychiatrie Y.________, il est évident que son cahier des charges ne fasse mention d’aucune tâche de supervision ou de gestion d’équipe. Ainsi, de facto, le titulaire du poste de l’intimée assume des responsabilités moindres par rapport au titulaire du poste de « logopédiste en milieu hospitalier », colloqué au niveau 12 de la chaîne 192. Par ailleurs et comme vu précédemment, le tribunal de céans a déjà jugé qu’une « logopédiste en milieu hospitalier » ne pouvait prétendre à la collocation de son poste au niveau 12 de la chaîne 192 en raison de la place de référente qu’elle occupait et de la longue expérience dont elle bénéficiait (décisions du 22 mai 2015 dans les causes DS09.011033 et DS09.011755). Ce sont précisément sur ces décisions que la Commission s’est fondée pour justifier la collocation du poste de l’intimée au niveau 12 de la chaîne 192. Dès lors que l’autorité de céans a annulé la décision de la Commission dans les deux causes précitées, la cohérence interne ne serait pas respectée si elle venait maintenant à admettre que la longue expérience de l’intimée justifiait la collocation de son poste au niveau 12 de la chaîne 192. Il ressort également de l’organigramme des services de logopédie du CHUV produit par le recourant que la titulaire du poste de « logopédiste en milieu hospitalier » du secteur Psychiatrie Z.________ est entrée en fonction sept ans avant l’intimée. Elle est également de dix ans son aînée. L’on ne saurait dès lors tirer argument de l’expérience de l’intimée sans créer une inégalité de traitement choquante avec le classement de la collaboratrice du secteur Psychiatrie Z.________ qui bénéficiait également d’une longue expérience et dont le poste a été colloqué au niveau 11 de la chaîne 191. Enfin, la comparaison effectuée par le recourant avec le poste de « psychologue médico-psychosocial » au sein du CHUV, niveau 12, chaîne 192, ne conduit pas à une appréciation différente. En effet, le tribunal constate à nouveau que les tâches de cette collaboratrice vont au-delà de celles exigées par le poste de l’intimée. En effet, comme le soulève à juste titre le recourant, l’activité de la collaboratrice du CHUV est essentiellement tournée vers la supervision. Elle remplit également, comme les autres postes comparés colloqués au niveau 12, un rôle de lien avec la hiérarchie, puisqu’elle assure le lien entre le travail des psychologues et les différents services qui les emploient (bilans, évaluation des besoins, etc.). De telles tâches de gestion et d’encadrement ne ressortent pas des activités de l’intimée, lesquelles consistent essentiellement dans le traitement des patients. Il est par conséquent choquant de colloquer le poste de l’intimée au même niveau que le poste comparé. Au vu de ce qui précède, le tribunal estime que la cohérence interne des services de logopédie du CHUV est mise à mal par la décision de la Commission de colloquer le poste de l’intimée au niveau 12 de la chaîne 192. cb) Au niveau transversal, les différences qu’il existe entre les logopédistes en milieux hospitalier ou en milieu scolaire rendent certes leur comparaison difficile. Il ne se justifie néanmoins pas d’écarter la situation de ces collaborateurs qui pratiquent la même profession dans un cadre différent. Le cahier des charges des « logopédistes en milieu scolaire » au SESAF est commun. Au niveau 11 cependant, et afin de valoriser des compétences supplémentaires acquises dans leur domaine, les titulaires ont certaines prérogatives additionnelles, comme celles d’effectuer des tâches d’expertise ou de participer à la mise en place de mesures en collaborations avec les partenaires. Pour le tribunal de céans, tel est également le cas du titulaire du poste de l’intimée. Partant, il se rallie à l’analyse opérée par le recourant, selon laquelle le niveau d’expertise est assimilable au poste comparé. Enfin, la comparaison effectuée par le recourant avec le poste de « responsable OCOSP », initialement colloqué au niveau 11 de la chaîne 361, puis au niveau 12 de la chaîne 362, renforce la conviction du tribunal selon laquelle la collocation du poste de l’intimée au niveau précité ne se justifie pas. Le cahier des charges du poste comparé comprend des tâches de coordination avec la directrice cantonale et les responsables de centres régionaux ainsi que d’élaboration de directives de support et d’utilisation des nouveaux outils techniques de conseil en orientation. Le collaborateur en question est également tenu d’assurer le suivi, en collaboration avec les psychologues conseillers en charge de prestations ECO, de l’évolution des besoins des bénéficiaires, afin d’adapter quantitativement et qualitativement l’offre et de garantir la qualité des prestations délivrées. Les relations avec la hiérarchie et l’aspect management confèrent au titulaire du poste comparé un rôle éminemment stratégique qui justifie le classement de son poste au niveau 12.  En revanche, l’on ne voit pas d’activités semblables dans le cahier des charges du poste de l’intimée. Il est vrai qu’elle participe à des groupes de réflexion ou encore qu’elle contacte, selon les besoins, des intervenants extérieurs pour échanger à propos des enfants. L’on ne saurait toutefois en déduire que le titulaire du poste de l’intimée doit assumer un rôle de lien avec la hiérarchie, ni accomplir des tâches d’évaluation globale de prestations, contrairement à ce qui est attendu d’un « responsable OCOSP ». C’est donc à raison que le poste de l’intimée et le poste comparé ne sont pas colloqués au même niveau. En définitive, le tribunal constate que tous les postes colloqués au niveau 12 comprennent des tâches de gestion et de supervision d’une équipe ainsi qu’un rôle consistant à faire le lien avec la hiérarchie. Le titulaire du poste de l’intimée n’est pas appelé à effectuer des tâches semblables, de sorte que l’on ne saurait traiter sa situation de la même manière que les postes colloqués au niveau 12. Partant, la collocation du poste de l’intimée au niveau 11 de la chaîne 191 se justifie et il convient de faire droit aux griefs soulevés par le recourant VI. En conclusion, dans la mesure où le poste de l’intimée a été colloqué au niveau 12 de la chaîne 192, le recours doit être admis et la décision de la Commission du 27 novembre 2012 annulée. Cela conduit à colloquer le poste de l’intimée au niveau 11 de la chaîne 191. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de l’intimée (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007; RSV 173.36.5.1), qui succombe. Le recourant n’ayant pas engagé de frais externes pour la présente procédure, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale p r o n o n c e : I. Le recours de l’Etat de Vaud est admis; II. La décision de la Commission de recours DECFO-SYSREM rendue le 27 novembre 2012 est annulée; III. Le poste de l’intimée R.________ est colloqué dans l’emploi-type « logopédiste en milieu hospitalier », chaîne 191, niveau 11, dès le 1 er décembre 2008; IV. Les frais de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) et sont compensés par l’avance de frais; V. L’intimée R.________ versera au recourant Etat de Vaud la somme de 500 fr. (cinq cents francs). Le président : La greffière : Marc-Antoine AUBERT, v.-p. Charlotte ZUFFEREY Du ____3 décembre 2015_ Les motifs du jugement qui précède sont notifiés ce jour aux parties. Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. La greffière :