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Décision / 2015 / 974

Waadt · 2012-09-06 · Français VD
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DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE, EMPLOYÉ PUBLIC, SALAIRE, POUVOIR D'APPRÉCIATION, ARBITRAIRE DANS L'APPLICATION DU DROIT, ÉGALITÉ DE TRAITEMENT, JONCTION DE CAUSES | 8 al. 1 Cst., 9 Cst., 19 al. 1 LPers-VD, 24 al. 1 LPA-VD, 6 DecFo, 7 DecFo

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD;

RSV 172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis

par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L’application du droit public

aux rapports de travail entre l’Etat et ses employés a pour corollaire que l’Etat est

tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l’ensemble de son activité,

tels la légalité, l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire

ou encore le droit d’être entendu (Tribunal fédéral, 2P.63/2003 du 29 juillet 2003,

consid. 2.3).

Selon la jurisprudence précitée, le

Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative

hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire qui est

distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors que le recours

auprès de la Commission est un exemple de recours auprès du supérieur hiérarchique,

qui doit être soumis aux règles gouvernant le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le

recours au tribunal de céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités

judiciaires (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c).

Il en découle que le tribunal de céans

ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité de première instance,

comme le ferait une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (

Bovay

Benoît

et al

.,

Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1

ad

art. 76 LPA-VD). Dans sa pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la Commission

bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble

des problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le

cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation

assure aux collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité

spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (

cf

.

par ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de prud’hommes

de l’Administration cantonale intervient comme juridiction de deuxième instance chargée

de vérifier la conformité des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées

ci-dessus.

III.

A titre liminaire, il convient de revenir brièvement

sur la requête de l’intimée tendant à joindre sa cause à celle de l’un

de ses collègues qui est également pendante devant le tribunal de céans.

Aux termes de l’article 24 alinéa 1 LPA-VD, l’autorité peut, d’office

ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une

situation de faits identiques ou à une cause juridique commune. L’autorité dispose dans

ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation (

Bovay

Benoît

et al

.,

Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012,

ad

art. 24 LPA-VD).

En l’espèce, les parcours professionnels de l’intimée et de son collègue sont

différents. L’on ne peut donc pas parler d’une situation de faits identiques au sens

de la loi. A cela s’ajoute que les compétences des collaborateurs, qui sont au cœur du

présent débat, constituent par essence des éléments personnels qui se doivent d’être

examinés individuellement. Enfin, aucune économie de procédure ne découlerait de

la jonction des deux causes. Ces circonstances s’opposent à la jonction de la présente

espèce à la cause DS09.008616.

IV.

a)

Le recourant reproche à la Commission

d’avoir constaté de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents. Il a cependant

produit divers cahiers des charges à titre comparatif, qui sont en principe recevables (art. 79

al. 2 LPA-VD) et qui ont donc été versés au dossier. Dans la mesure où ces éléments

seront examinés ci-dessous sous l’angle de la violation du principe de l’égalité

de traitement, l’état de fait arrêté par la Commission et ainsi complété

est suffisant pour statuer sur le recours. Ce grief est donc sans objet.

V.

a)

Sur le fond, le recourant reproche à la Commission d’avoir violé l’article 24 LPers-VD

en considérant qu’elle n’était pas liée par la décision du Conseil d’Etat

du 1

er

octobre 2008, selon laquelle les « logopédistes en milieu scolaire » sont colloqués

aux niveaux 10 et 11. Il lui fait également grief d’avoir attribué au poste de l’intimée

la chaîne 192, ce qui a permis la collocation de son poste au niveau 12.

L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation lorsqu’elle se

reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine où la loi ne lui

en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort liée par la réglementation

qu’elle applique (

Bovay

Benoît,

Procédure

administrative

, Berne 2000, p. 395). En d’autres

termes, l’autorité qui commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle

qui sort du cadre de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui

ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre

à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir négatif

visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté d’appréciation,

se considère comme liée.

En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression est tout d’abord

synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l’acte accompli par l’autorité

dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit

s’inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le

sens d’un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (

Bovay

et al

.,

Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 2.2

ad

art. 76 et les réf.).

De manière générale, les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir

d’appréciation en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération

(ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711; ATF 121 I 102, consid. 4a).

S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au cas d’espèce,

l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours est chargée de traiter

les contestations individuelles liées au niveau du poste. Cet article prévoit pour le surplus

l’application subsidiaire de la LPA-VD (art. 5 al. 6 Décret).

Le rôle de la Commission consiste à examiner la correspondance effective entre le cahier des

charges ou les activités effectives de l’intéressée et les caractéristiques

de la chaîne et du niveau tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est

confirmé par les travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (…)

la mission de la commission

de recours consistera à examiner des situations particulières, soit par exemple le cas de collaborateurs

qui estimeraient que leur cahier des charges individuel leur permettrait de prétendre à une

classification supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification

arrêtée par le Conseil d’Etat »

(Exposé

des motifs et projet de Décret n° 124, novembre 2008).

b)

La

Commission a analysé les exigences du niveau 11 de la chaîne 191 (« profil spécialiste »)

et du niveau 12 de la chaîne 192 (« profil expert ») et conclu que le poste

de l’intimée requérait des compétences correspondant au second niveau.

Les principales distinctions entre les niveaux 11 et 12, telles que justement rappelées par la Commission,

sont les suivantes :

«

- compétences

professionnelles : aux deux niveaux, la formation initiale est de niveau master complétée

par une formation complémentaire de 15 à 25 semaines. Le savoir-faire est « spécialisé »

au niveau 11 et « approfondi » au niveau 12;

-

compétences personnelles : les tâches sont « assez diversifiées »

et se succèdent à une fréquence « très faible » au niveau 11

et « faible » au niveau 12;

- compétences sociales : au niveau 11, les messages à transmettre sont destinés à

de « petits groupes »; le niveau 12 mentionne lui de « grands groupes ».

Le

niveau 11 prévoit la résolution de travaux et/ou de problèmes « complexes »

au sein de « petits groupes » ayant des intérêts « souvent divergents »;

au niveau 12, la résolution de ces problèmes se fait au sein de « grands groupes »;

- conduite : le niveau 11 mentionne une activité de conseil à des niveaux « simples

et opérationnels » et « assez simples et opérationnels » au niveau 12.

»

ba)

Sous l’angle des compétences professionnelles, la Commission a retenu que le savoir-faire

requis par le poste de l’intimée était approfondi en raison de la nouvelle démarche

thérapeutique intitulée «

consultation

brève

» mise en place, de son rôle

de «

référente

pour la question de l’apprentissage de l’allemand pour les dyslexiques

»

et des nombreuses formations complémentaires effectuées.

La distinction entre le niveau 11 de la chaîne 191 et le niveau 12 de la chaîne 192 se fonde

uniquement sur le savoir-faire requis par le poste. Le savoir-faire se définit comme les «

connaissances

pratiques indispensables à l’exercice d’une fonction, généralement acquises

en dehors de formations

» (la Nouvelle

Politique salariale, du système de classification des fonctions au système de rémunération,

rapport méthodologique, novembre 2009, annexe 2, p. 2).

Pour que la distinction entre un savoir-faire « spécialisé » et « approfondi »

ait un sens, il faut que le savoir-faire approfondi sorte du cadre de la spécialisation et qu’il

n’en constitue pas seulement un degré supplémentaire à la manière d’un

« surspécialisation ». Il faut bien plutôt que ce savoir-faire revête

une certaine composante horizontale et qu’il s’étende à d’autres facettes

du domaine d’activité considéré. En d’autres termes, l’expert au bénéfice

d’un savoir-faire approfondi doit posséder une vision d’ensemble élargie qui dépasse

celle du spécialiste, laquelle se concentre prioritairement sur les tâches spécifiques

qui lui sont dévolues.

En l’espèce, l’examen du cahier des charges du poste de l’intimée révèle

que les tâches qui lui sont attribuées s’inscrivent essentiellement dans sa spécialisation,

laquelle englobe la dyslexie, les aménagements pour la scolarisation des enfants et des adolescents

dyslexiques ainsi que la pratique de la consultation brève. S’il ne fait pas de doute que

l’intimée fait état d’un savoir-faire étendu, celui-ci est mis en œuvre

dans l’accomplissement de tâches très spécifiques qui relèvent davantage de

la spécialisation que de l’élargissement au sens dégagé ci-dessus. Il en va

ainsi, par exemple, de ses formations complémentaires, de sa participation à des conférences,

de l’animation d’ateliers ou encore des présentations de la charte dyslexie dans d’autres

établissements, qui concrétisent sa spécialisation et qui ne revêtent pas la dimension

supplémentaire qui caractérise un profil d’expert. D’ailleurs, l’actualisation

et le développement des compétences fait partie du cahier des charges de l’intéressée.

La description de ses tâches qu’elle a adressée à la Commission avec son recours

du 2 mars 2009 n’autorise pas une autre approche dans la mesure où elle ne contient qu’une

version plus étoffée de son cahier des charges augmentée de quelques tâches annexes.

bb)

S’agissant

des compétences personnelles et sociales, le poste de l’intimée a initialement été

colloqué au plus haut niveau de la chaîne 191 pour prendre en considération notamment

l’assez grande indépendance de son titulaire en matière d’organisation. En revanche,

il est douteux que le poste litigieux prévoie la résolution de problèmes au sein de grands

groupes dès lors que l’intimée doit surtout intervenir auprès d’un cercle

composé, outre du jeune patient, d’un nombre limité de médecins, d’enseignants

et de membres de la famille qui poursuivent d’ailleurs un objectif commun.

Le tribunal relève encore que l’intimée n’exerce pas de tâches de conduite.

Comme elle l’a indiqué en première instance, son travail de base (évaluation, prise

en charge et autres) reste la partie la plus importante de son temps d’occupation. Son rôle

de référente et ses publications ne constituent pas des prérogatives hiérarchiques,

mais des mesures, d’ailleurs prévues dans son cahier des charges qui est identique à

celui des autres logopédistes en milieu scolaire, en vue d’actualiser et de développer

ses compétences professionnelles.

bc)

Selon la jurisprudence, les différentes compétences doivent être appréciées

globalement lorsqu’elles peuvent conduire à un classement dans différents niveaux (CACI

15 septembre 2014/483, consid. 2c in fine). En l’espèce, un examen global révèle

que l’intimée doit être reconnue comme une spécialiste dans son domaine, mais qu’elle

ne satisfait pas aux critères lui ouvrant la chaîne 192 réservée aux experts. Dans

la mesure où elle a promu l’intimée au niveau 12, la Commission a donc excédé

son pouvoir d’appréciation. Cela conduit à l’admission du recours et au maintien

de l’intimée dans la fonction 19111 initialement prévue.

VI.

a)

Il

convient d’examiner encore le grief de la violation du principe de l’égalité de

traitement soulevé par le recourant.

En première instance, la Commission a d’abord comparé le poste de l’intimée

à celui du collaborateur avec lequel elle a conjointement mis en place la méthode de la consultation

brève. Celui-ci, initialement colloqué au niveau 11 de la chaîne 191, a été

colloqué au niveau 12 de la chaîne 192 par décision de la Commission. Cette dernière

a par conséquent estimé que la collocation du poste de l’intimée au même niveau

était cohérente au vu de leur collaboration dans l’élaboration de la méthode

précitée ainsi que du rôle de référente de l’intimée en matière

de dyslexie.

La Commission a également comparé le poste de l’intimée avec un poste de logopédiste

en milieu hospitalier au CHUV, colloqué au niveau 12 de la chaîne 192. Elle en a conclu que

le poste de l’intimée méritait d’être colloqué au même niveau, au

vu de son rôle de référente dans le domaine de la dyslexie et en raison de la méthode

qu’elle a développée.

Le recourant critique l’analyse faite par la Commission et le résultat auquel elle parvient.

Il estime qu’au niveau interne, la collocation du poste de l’intimée au niveau 12 de

la chaîne 192 violerait le principe de l’égalité de traitement, dans la mesure où

les autres logopédistes en milieu scolaire sont colloqués aux niveaux 10 ou 11 de la chaîne

191. Il propose ensuite de comparer le poste de l’intimée avec celui de psychomotricien en

milieu scolaire, colloqué au niveau 11 de la chaîne 191, et avec celui de responsable de prestations

en orientation scolaire et professionnelle (ci-après : « responsable OCOSP »)

initialement colloqué au niveau 11 de la chaîne 361 puis, par décision du Conseil d’Etat

du 11 novembre 2009, au niveau 12 de la chaîne 362.

Le recourant compare également le poste de l’intimée avec trois autres postes au sein

de l’Administration cantonale vaudoise, tous colloqués au niveau 12 de la chaîne 192.

Il s’agit d’un « logopédiste en milieu hospitalier » au CHUV, d’un

« psychologue médico-psychosocial » au sein de la Police cantonale et d’un

« psychologue médico-psychosocial » au CHUV. Il estime que les responsabilités

du titulaire du poste de l’intimée ne sont pas comparables à celles assumées par

ces trois collaborateurs et qu’une collocation au niveau 12 de la chaîne 192 n’est par

conséquent pas justifiée.

b)

Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l’égalité consacré

à l’article 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) lorsqu’elle

établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de

la situation de fait à réglementer, ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent

au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité

de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente.

Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation

de fait importante (ATF 134 I 23, consid. 9.1).

Une norme réglementaire viole l’article 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle n’est pas fondée

sur des motifs sérieux et objectifs, qu’elle est dépourvue de sens et d’utilité

ou qu’elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer.

Dans l’examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer

sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la réglementation

en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre

à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir

si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217, consid. 2).

Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à

travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération

peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de

famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire

de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe

de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public,

un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question

de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques

dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites

de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement,

les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables,

ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération

des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid. 6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment

que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée

à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois,

en matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral

fait preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, consid. 3.2) et admet qu’un système

de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102,

consid. 4).

c)

Dans

une perspective de cohérence transversale, le recourant compare tout d’abord le poste de l’intimée

à celui d’un « logopédiste en milieu hospitalier » au CHUV qui est

classé dans la fonction 19212. L’examen du cahier des charges de ce poste révèle

des tâches principalement axées sur la gestion d’équipe. Son titulaire planifie

en effet la formation continue de ses collaborateurs. Il contribue au bon fonctionnement des activités

de logopédie en apportant un encadrement approprié à chaque collaborateur. Lors de conflits,

il assure la médiation en collaboration avec le médecin responsable de l’unité et

le responsable des ressources humaines du département. Il actualise encore les cahiers des charges.

Par comparaison, les tâches de l’intimée ne lui confèrent pas de telles prérogatives.

S’il est vrai qu’elle sert de référente à ses collègues, de telles tâches

relèvent essentiellement de la transmission de savoir et du partage de connaissances. Elles n’impliquent

pas d’assumer la responsabilité de ses collègues, ni d’organiser et de répartir

leur travail. En d’autres termes, le poste comparé entraîne des responsabilités

plus conséquentes que celui de l’intimée, de sorte que leur collocation au même

niveau 12 paraît contraire au principe de l’égalité de traitement.

D’une manière plus générale, on peut d’ailleurs se demander si les tâches

d’un « logopédiste en milieu hospitalier » ne comportent pas davantage

de risques que celles d’un « logopédiste en milieu scolaire ». En effet,

en milieu hospitalier, les logopédistes sont notoirement amenés à exécuter des gestes

médicaux alors qu’en milieu scolaire, les logopédistes garantissent une intervention

adéquate dans les limites de leur champ de compétences et de leur action en milieu scolaire

(art. 67 al. 2 du règlement d’application de la loi scolaire du 12 juin 1984; RSV 400.01.1),

notamment en orientant les enfants vers les thérapeutes adéquats. Quoi qu’il en soit,

l’intimée ne saurait prétendre à ce que les logopédistes en milieu scolaire

soient classés comme les logopédistes en milieu hospitalier dès lors qu’il s’agit

manifestement d’environnements de travail, d’interventions et de patients très différents.

La comparaison effectuée par le recourant avec le poste de « psychologue médico-psychosocial »

au sein de la Police cantonale classé dans la fonction 19212 ne conduit pas à une appréciation

différente. En effet, le tribunal constate de nouveau que les tâches de ce collaborateur vont

au-delà de celles de l’intimée. Hormis le soutien psychologique qu’il doit assurer

au personnel de la Police cantonale, il conduit la cellule de débriefing, en établit les besoins

en personnel et les soumet à l’approbation du commandant de la Police cantonale. Il assure

en outre le contact avec la hiérarchie et les instances extérieures concernées. Ici encore,

la comparaison révèle que cet autre poste requiert des compétences de management et de

gestion qui ne se retrouvent pas dans les activités exercées par l’intimée telles

qu’elles ressortent de son cahier des charges ou de ses écritures. Sur cette base, la collocation

du poste de l’intimée au même niveau 12 n’est pas non plus conforme au principe

de l’égalité de traitement.

Enfin, l’examen du poste de « psychologue médico-psychosocial » au sein

du CHUV, qui est colloqué dans la fonction 19212, conduit aussi à admettre que le niveau 12

ne peut être attribué au poste de l’intimée. En effet, comme le soulève à

juste titre le recourant, l’activité de cette collaboratrice est essentiellement tournée

vers la supervision. Elle remplit également, comme les autres postes colloqués au niveau 12

qui ont été comparés, un rôle de lien avec la hiérarchie, puisqu’elle

assure le lien entre le travail des psychologues et les différents services qui les emploient (bilans,

évaluation des besoins, etc.). De telles tâches de gestion et d’encadrement ne ressortent

pas des activités de l’intimée.

d)

Sous l’angle de la cohérence interne,

le tribunal partage l’avis du recourant en ce sens que les exigences du poste de l’intimée

n’appellent pas une collocation supérieure aux autres logopédistes du SESAF qui sont

colloqués dans les fonctions 19110 et 19111 et dont les cahiers des charges sont semblables.

Comme on l’a vu plus haut, l’intimée n’exerce pas de tâches de conduite ou

d’autres activités permettant d’admettre l’existence d’un rapport hiérarchique

avec ses collègues. Ses sollicitations en tant que référente s’inscrivent dans l’esprit

d’entraide et de collaboration qui figure parmi les devoirs des collaborateurs (art. 50 LPers-VD)

et qui postule que les personnes expérimentées partagent leurs connaissances avec leurs collègues

plus jeunes. Sa participation au groupe de travail à l’origine du rapport cantonal « Dyslexie »

ou à des groupes de réflexion ou encore à des réseaux pluridisciplinaires au sein

de l’institution scolaire, de même que ses publications et ses formations complémentaires,

doivent se comprendre comme l’expression du devoir, qui incombe aussi bien à l’Etat

qu’aux collaborateurs, de maintenir une formation suffisante (art. 37 LPers-VD). Le tribunal de

céans a déjà jugé qu’une « logopédiste en milieu hospitalier »

ne pouvait prétendre à la collocation de son poste au niveau 12 de la chaîne 192 en raison

de la place de référente qu’elle occupait et de la longue expérience dont elle bénéficiait,

notamment au motif que ces critères, qui se confondent avec l’ancienneté, sont déjà

pris en compte dans la fixation de l’échelon (TRIPAC, DS09.011033 et DS09.011755, du 22 mai

2015).

Les éléments comparatifs apportés par le recourant conduisent au même résultat.

En effet, le poste de l’intimée peut se comparer à celui de « psychomotricien

en milieu scolaire » qui est colloqué dans la fonction 19111 et dont le titulaire, qui

bénéficie d’ailleurs d’une formation supérieure à celle exigée par

son poste, doit faire preuve de polyvalence et disposer de connaissances approfondies dans un domaine

particulier. En revanche, le cahier des charges du poste de « responsable OCOSP »,

qui avait été initialement colloqué au niveau 11 de la chaîne 361 et qui a été

promu au niveau 12 de la chaîne 362, comprend des tâches de coordination avec la directrice

cantonale et avec les responsables de centres régionaux ainsi que des tâches d’élaboration

de directives de support et d’utilisation des nouveaux outils techniques de conseil en orientation.

Le titulaire de ce poste est également tenu d’assurer le suivi, en collaboration avec les

psychologues en charge de certaines prestations, de l’évolution des besoins des bénéficiaires,

afin d’adapter quantitativement et qualitativement l’offre et de garantir la qualité

des prestations délivrées. Ses relations avec la hiérarchie et l’aspect management

lui confèrent un rôle stratégique qui justifie le classement de son poste au niveau 12

et que l’on ne retrouve ni dans le cahier des charges de l’intimée, ni dans ses écritures.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la cohérence interne au SESAF justifie

que le poste de l’intimée soit maintenu dans la fonction 19111.

e)

Le tribunal relève enfin que l’Etat de Vaud a également recouru contre la décision

de la Commission colloquant le poste du collègue de l’intimée au niveau 12 de la chaîne

192 dans la cause DS09.008616. Dans une décision notifiée ce jour également, le tribunal

de céans a admis ce recours, annulé la décision de la Commission et confirmé la collocation

initiale du poste du collaborateur en question au niveau 11 de la chaîne 191.

En l’espèce, les tâches de l’intimée sont semblables à celle de son collègue.

Tous deux donnent des conférences et font des présentations sur la méthode de la consultation

brève. Ils publient des articles et transmettent leurs connaissances par divers procédés.

Il serait incohérent de colloquer leurs postes à des niveaux différents.

f)

En définitive, le Tribunal constate que tous les postes colloqués au niveau 12 qui ont été

offerts à titre comparatif comprennent des tâches de gestion et de conduite et confèrent

à son titulaire un rôle de lien avec la hiérarchie. De telles attributions ne se retrouvent

pas dans le cahier des charges ou dans les allégations de l’intimée. A cela s’ajoute

que les connaissances et l’expérience professionnelles de l’intimée, qui sont déjà

prises en considération dans le calcul de l’échelon, ne sauraient à elles seules

justifier une collocation supérieure aux autres logopédistes du SESAF sous peine de créer

d’autres inégalités de traitement. Cela est d’autant plus vrai que, dans un système

schématique comme la classification des fonctions d’une grande administration publique, la

collocation d’un poste doit s’effectuer sur la base des tâches attachées audit

poste et non pas des qualités de son titulaire, qui peut être surqualifié ou particulièrement

compétent, ce qui ne sera pas forcément le cas de son successeur. Sur cette base, la décision

de la Commission n’est pas non plus conforme au principe de l’égalité de traitement.

VI.

En

conclusion, le recours doit être admis et la décision de la Commission du 3 mars 2011 annulée.

Cela conduit à maintenir le poste de l’intimée dans la fonction 19111 qui avait été

initialement prévue au moment de la bascule.

Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de

l’intimée, qui succombe (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires

en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007; RSV 173.36.5.1).

Le recourant n’ayant pas engagé de frais externes pour la présente procédure, il

n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. L’intimée lui remboursera cependant son

coupon de justice.

Par

ces motifs,

statuant

immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire,

le

Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale

p

r o n o n c e   :

I.

Le recours de l’ETAT DE VAUD est admis;

II.

La décision de la

Commission de recours DECFO-SYSREM rendue le 6 septembre 2012 est annulée;

III.

Le poste de l’intimée

X.________ est colloqué dans l’emploi-type « logopédiste en milieu scolaire »,

chaîne 191, niveau 11, dès le 1

er

décembre 2008;

IV.

Les

frais de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) et compensés

par l’avance de frais;

V.

L’intimée X.________ versera au recourant ETAT DE VAUD la somme de 500 fr. (cinq cents francs).

Le

président :

La greffière :

Marc-Antoine

AUBERT, v.-p.

Charlotte ZUFFEREY

Du 12 novembre 2015

Les motifs du jugement qui précède sont notifiés ce jour aux parties.

Appel

:

Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de

trente

jours

dès

la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un

mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe.

Recours

séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC)

:

Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de

trente

jours

dès la notification de la présente

décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision

qui fait l'objet du recours doit être jointe.

La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 12.11.2016 Décision / 2015 / 974

DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE, EMPLOYÉ PUBLIC, SALAIRE, POUVOIR D'APPRÉCIATION, ARBITRAIRE DANS L'APPLICATION DU DROIT, ÉGALITÉ DE TRAITEMENT, JONCTION DE CAUSES | 8 al. 1 Cst., 9 Cst., 19 al. 1 LPers-VD, 24 al. 1 LPA-VD, 6 DecFo, 7 DecFo

TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne DS09.011048 DÉCISION rendue par le TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE le 12 novembre 2015 dans la cause X.________ c/ETAT DE VAUD Recours DECFO-SYSREM ***** Audience : 20 juillet 2015 Président : M. Marc-Antoine AUBERT, v.-p. Assesseurs : Mmes Sylvie LACOSTE et Gabrielle L’EPLATTENIER Greffière : Mme Charlotte ZUFFEREY Statuant au complet et à huis clos à l'issue de l'audience de délibérations du 20 juillet 2015 sur le recours interjeté par l’ETAT DE VAUD (ci-après : « le recourant ») contre la décision rendue le 6 septembre 2012 par la Commission de recours DECFO-SYSREM (ci-après : « la Commission ») dans la cause le divisant d’avec X.________ (ci-après : « l’intimée »), le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale retient ce qui suit : EN FAIT : 1. a) Par décision du 6 septembre 2012, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 11 juillet 2013, la Commission a partiellement admis le recours de X.________ en ce sens qu’elle occupe à partir du 1 er décembre 2008 l’emploi-type de « logopédiste en milieu scolaire » colloqué au niveau 12 de la chaîne 192 (I). Elle a en outre rendu sa décision sans frais (II). b) L’état de fait de la décision précitée est le suivant : « 1. Madame X.________ (ci-après également « la recourante ») travaille au Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (ci-après également  « le SESAF », « l’autorité d’engagement » ou « l’intimée ») au sein du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) depuis le 1 er mai 2005.

2. A teneur de l’ancien système de rémunération, la recourante occupait la fonction de « logopédiste A », colloquée en classe 24-27, dont le salaire annuel maximum se situait à CHF 127’644.- (échelle des salaires 2008).

3. Par avenant du 29 décembre 2008, la recourante a été informée de sa nouvelle classification, soit qu’elle exerce l’emploi-type de « logopédiste en milieu scolaire » et que son poste est colloqué au niveau 11 de la chaîne 191, avec un salaire annuel maximum se situant à CHF 122’953.- (échelle des salaires 2008).

4. Par acte du 2 mars 2009, la recourante conteste la collocation de son poste au niveau 11 de la chaîne 191 qu’elle estime insuffisante au vu de sa formation, de ses compétences ainsi que des exigences de sa profession. De plus, elle mentionne des prestations particulières qu’elle effectue et qui n’ont pas été prises en compte. Dès lors, elle revendique une collocation de son poste au niveau

12. En outre, la recourante estime que le principe de l’égalité de traitement n’a pas été respecté eu égard à des postes d’enseignants du secondaire I. Finalement, elle invoque la violation de son droit à l’information, du droit de la personnalité, de son droit d’être entendue ainsi que du principe de l’interdiction de l’arbitraire. En outre, la recourante sollicite diverses mesures d’instruction (mémoire de recours, pp. 5 et 7)

5. Dans ses déterminations du 15 octobre 2010, l’autorité d’engagement propose de rejeter le recours.

6. La recourante a encore déposé des déterminations finales datées du 21 novembre 2010. Elle maintient son recours et formule diverses remarques concernant les déterminations de l’intimée. De plus, elle conteste la valeur litigieuse établie par cette dernière et précise que « les logopédistes revendiquent une égalité de traitement avec les psychologues ». En outre, elle sollicite diverses mesures d’instruction supplémentaires, notamment des auditions de témoins (déterminations finales, pp. 10 et 11).

7. a. Suite à la requête de la Commission, le SPEV a fourni les cahiers des charges de certains postes mentionnés dans ses déterminations à titre de comparaison le 25 novembre 2010. Ces cahiers des charges ont ensuite été transmis à la recourante avec un délai pour d’éventuelles observations. En date du 13 décembre 2010, la recourante a fait parvenir ses observations à la Commission.

b. S’agissant des postes de collaborateurs du SESAF dont les cahiers des charges n’ont pas été transmis par l’intimée, cette dernière précise dans un courrier du 31 janvier 2011 que leur production n’était pas nécessaire étant donné que les postes de « logopédistes en milieu scolaire » du SESAF bénéficient du même cahier des charges type. Ce courrier a été transmis pour information à la recourante en date du 7 février 2011.

8. a. Au vu des revendications de la recourante, la Commission de céans lui a fait parvenir le descriptif des fonctions de la chaîne 192 dans un courrier du 9 mars 2011.

b. En date du 21 mars 2013, la recourante a fait parvenir ses remarques sur ledit descriptif.

9. a. Le 19 avril 2011, la Commission de céans a demandé à l’autorité d’engagement de préciser quelles étaient les activités de la recourante lors de la bascule, ainsi que s’il existait une correspondance entre les anciennes dénominations des postes et leur collocation actuelle.

b. L’intimée a répondu à ces questions par un courrier daté du 27 mai 2011. Elle explique qu’il n’existe pas de correspondance entre les anciennes et les nouvelles dénominations et fournit un descriptif des activités de la recourante rempli par son responsable régional.

c. La recourante a émis des observations sur ces mesures d’instruction en date du 27 juin 2011. Elle relève notamment n’avoir jamais eu connaissance du descriptif des activités produit par l’intimée et mentionne que celui-ci a clairement été « établi à une date postérieure à la bascule et de manière unilatérale ». Elle rappelle avoir produit un document décrivant, selon elle, l’activité des « logopédistes en milieu scolaire » de façon complète (pièce n° 3 des déterminations finales de la recourante).

10. a. Le 2 décembre 2011, la Commission de céans a encore demandé à l’autorité d’engagement sur quelle base les « logopédistes en milieu scolaire » avaient été colloqués aux niveaux 10 ou 11, ainsi que s’il existait un tableau regroupant les critères retenus pour les collocations.

b. Le 12 janvier 2012, l’intimée a ainsi fait parvenir un tableau récapitulatif des critères de collocation aux niveaux 10 ou 11 pour les différents collaborateurs ayant recouru.

c. La recourante a encore déposé des observations sur ces mesures d’instruction le 13 février 2012. » c) En droit, la Commission a rejeté les diverses mesures d’instructions requises par l’intimée, estimant que le dossier était suffisamment complet pour permettre son plein examen. Elle a également rejeté les griefs de la violation du droit d’être entendu, du droit de la personnalité et du droit à l’information au motif que la procédure par devant elle était de nature à guérir un éventuel vice dans ce sens. Au terme d’une analyse des chaînes 191 et 192, la Commission a retenu que le poste de l’intimée correspondait au profil expert de la seconde chaîne, ce qui entraînait sa collocation au niveau

12. Elle s’est appuyée sur la nouvelle démarche thérapeutique intitulée « consultation brève » mise en place par l’intimée et par son collègue, sur son « rôle de référente pour ce qui concerne les problèmes de dyslexie », sur ses nombreuses publications dans des revues nationales et internationales, sur ses participations à des congrès et sur ses nombreuses formations complémentaires Elle a ajouté qu’elle n’était pas liée par la décision du Conseil d’Etat de colloquer tous les postes de « logopédistes en milieu scolaire » aux niveaux 10 et 11 et relevé que le cahier des charges du titulaire du poste de l’intimée était commun à tous les « logopédistes en milieu scolaire » du SESAF. S’agissant de la violation du principe de l’égalité de traitement, la Commission a écarté les comparaisons faites par l’intimée avec des postes d’enseignants du secondaire dès lors que la collocation de ceux-ci faisant l’objet de transitions directes ne relevant pas de sa compétence. Elle a cependant procédé à une comparaison avec un poste de « logopédiste en milieu hospitalier » colloqué au niveau 12 de la chaîne 192 et conclut que la collocation du poste de l’intimée à ce même niveau était justifiée. Dans une perspective de cohérence interne, elle a estimé que la collocation du poste de l’intimée ne devait pas être différente de celle de son collègue, auquel elle a reconnu une collocation au niveau 12 de la chaîne 192 dans la cause DS09.008616. 2. a) Par mémoire de recours motivé daté du 12 août 2013, le recourant, représenté par la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines a saisi le tribunal de céans et pris, sous suite de frais, les conclusions suivantes : «

1. La décision rendue le 6 septembre 2012 et notifiée le 12 juillet 2013 par la Commission de recours DECFO-SYSREM est annulée;

2. La collocation du poste de Madame X.________ au niveau 11 de la chaîne 191 et avec l’emploi-type « Logopédiste en milieu scolaire » est confirmée. » A l’appui de son recours, le recourant a notamment produit cinq cahiers des charges à titre comparatif. Dans la mesure utile, le contenu de ses documents sera décrit et examiné dans les considérants en droit ci-dessous. b) Invitée à se déterminer sur le recours, la Commission a fait savoir à l’autorité de céans qu’elle confirmait les motifs de sa décision. c) De son côté, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a notamment produit deux descriptifs des fonctions successifs de la chaîne 192. d) Par courrier du 9 avril 2014, le conseil de l’intimée a informé le tribunal que l’onglet de pièces adressé le 31 mars 2014 était incomplet et que ce n’était pas la version définitive du mémoire-réponse qui avait été mis sous pli. Il a par conséquent joint à son courrier une version finale dudit mémoire ainsi qu’un onglet de pièces complet. Par nouveau courrier du 14 avril 2014, ledit conseil a informé le tribunal que le bordereau de pièces produit le 9 avril 2014 n’était pas celui de sa mandante et produit le bordereau de pièces la concernant. e) Par courrier du 23 juin 2014, le tribunal a informé les parties que, celles-ci n’ayant pas sollicité de mesures d’instruction, il statuerait sans autre procédé à moins que l’une des parties ne souhaite la tenue d’une audience. f) Par courrier daté du 22 juillet 2014, le recourant a expressément renoncé à la tenue d’une audience. g) Par courrier du 12 août 2014, le conseil de l’intimée a communiqué au tribunal que celle-ci renonçait expressément à la tenue d’une audience. Il a requis que la présente cause et la cause DS09.008616 soient jointes en une même procédure. h) Par courrier daté du 28 juin 2014, le tribunal a informé les parties que la présente cause ne serait pas jointe à la cause DS09.008616 et qu’il serait statué sans audience publique. i) Par courrier daté du 25 septembre 2014, le conseil de l’intimée a considéré que l’ « information » selon laquelle les causes susmentionnées ne seraient pas jointes devait être considérée comme une décision incidente, conformément à l’article 3 LJPA. Il a interpellé le tribunal afin qu’il reconsidère sa position ou que, dans le cas contraire, il lui notifie une décision incidente en bonne et due forme. j) L'instruction effectuée par le tribunal sur la base des pièces du dossier a permis de compléter l’état de fait de la décision entreprise de la façon suivante : L’intimée a contribué, en qualité d’experte, à l’élaboration d’une charte de dyslexie (ci-après : « la charte dyslexie ») en partenariat avec un établissement scolaire. Son certificat de travail intermédiaire relève qu’il s’agissait d’un « travail précurseur échelonné sur près de 10 ans ». Elle a également participé à la réflexion d’un groupe de travail à l’origine du rapport cantonal « Dyslexie » paru en février 2012. L’intimée a en outre été sollicitée à de nombreuses reprises pour présenter notamment la charte dyslexie ou la méthode de consultation brève lors de journées pédagogiques ou au sein d’équipes PPLS (Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire). Elle a contribué à de nombreuses publications sur le sujet de la consultation brève. A la demande de l’intimée, un certificat de travail intermédiaire a été établi le 7 février 2014 par le responsable régional de l’équipe PPLS [...] (pièce 35 du bordereau produit par l’intimée). Il en ressort que l’intimée s’est fait connaître par delà sa région grâce à ses qualités professionnelles et relationnelles, et qu’il a été fait appel à elle dans plusieurs domaines, notamment pour l’élaboration de la charte dyslexie. Il est en outre indiqué qu’« à l’instar d’autres PPLS, et dans une logique de partage des savoirs à l’intérieur de l’entité, [l’intimée] est aussi sollicitée pour effectuer des présentations de cette démarche (i.e. la thérapie brève) devant l’ensemble des PPLS ». Le certificat de travail intermédiaire s’achève en ces termes : « le profil professionnel de [l’intimée] dépasse nos attentes et nous donne à ce titre entière satisfaction ». 3. Le 20 juillet 2015, le tribunal s’est réuni au complet et à huis clos pour délibérer. Il a pris sa décision, dont il a confié la rédaction à son président. EN DROIT : I. a) Selon l’article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret »; RSV 172.320), le collaborateur dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer un recours auprès de la Commission. A teneur de l’article 7 du Décret, les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal de céans dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus. Selon la jurisprudence (CACI 12 juin 2014/317 consid. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et suivants de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il convient d’appliquer ces règles, notamment l’article 95 LPA-VD relatif au délai de recours et l’article 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), au titre de dispositions complémentaires applicables par analogie. b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne sont d'ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en réforme et le recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79 LPA-VD). II. Aux termes de l’article 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD; RSV 172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité, l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être entendu (Tribunal fédéral, 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3). Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles gouvernant le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au tribunal de céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c). Il en découle que le tribunal de céans ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (Bovay Benoît et al ., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf . par ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme juridiction de deuxième instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées ci-dessus. III. A titre liminaire, il convient de revenir brièvement sur la requête de l’intimée tendant à joindre sa cause à celle de l’un de ses collègues qui est également pendante devant le tribunal de céans. Aux termes de l’article 24 alinéa 1 LPA-VD, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identiques ou à une cause juridique commune. L’autorité dispose dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation (Bovay Benoît et al ., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, ad art. 24 LPA-VD). En l’espèce, les parcours professionnels de l’intimée et de son collègue sont différents. L’on ne peut donc pas parler d’une situation de faits identiques au sens de la loi. A cela s’ajoute que les compétences des collaborateurs, qui sont au cœur du présent débat, constituent par essence des éléments personnels qui se doivent d’être examinés individuellement. Enfin, aucune économie de procédure ne découlerait de la jonction des deux causes. Ces circonstances s’opposent à la jonction de la présente espèce à la cause DS09.008616. IV. a) Le recourant reproche à la Commission d’avoir constaté de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents. Il a cependant produit divers cahiers des charges à titre comparatif, qui sont en principe recevables (art. 79 al. 2 LPA-VD) et qui ont donc été versés au dossier. Dans la mesure où ces éléments seront examinés ci-dessous sous l’angle de la violation du principe de l’égalité de traitement, l’état de fait arrêté par la Commission et ainsi complété est suffisant pour statuer sur le recours. Ce grief est donc sans objet. V. a) Sur le fond, le recourant reproche à la Commission d’avoir violé l’article 24 LPers-VD en considérant qu’elle n’était pas liée par la décision du Conseil d’Etat du 1 er octobre 2008, selon laquelle les « logopédistes en milieu scolaire » sont colloqués aux niveaux 10 et 11. Il lui fait également grief d’avoir attribué au poste de l’intimée la chaîne 192, ce qui a permis la collocation de son poste au niveau 12. L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort liée par la réglementation qu’elle applique (Bovay Benoît, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté d’appréciation, se considère comme liée. En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (Bovay et al ., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 2.2 ad art. 76 et les réf.). De manière générale, les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711; ATF 121 I 102, consid. 4a). S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au cas d’espèce, l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du poste. Cet article prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de la LPA-VD (art. 5 al. 6 Décret). Le rôle de la Commission consiste à examiner la correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités effectives de l’intéressée et les caractéristiques de la chaîne et du niveau tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (…) la mission de la commission de recours consistera à examiner des situations particulières, soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification arrêtée par le Conseil d’Etat » (Exposé des motifs et projet de Décret n° 124, novembre 2008). b) La Commission a analysé les exigences du niveau 11 de la chaîne 191 (« profil spécialiste ») et du niveau 12 de la chaîne 192 (« profil expert ») et conclu que le poste de l’intimée requérait des compétences correspondant au second niveau. Les principales distinctions entre les niveaux 11 et 12, telles que justement rappelées par la Commission, sont les suivantes : «

- compétences professionnelles : aux deux niveaux, la formation initiale est de niveau master complétée par une formation complémentaire de 15 à 25 semaines. Le savoir-faire est « spécialisé » au niveau 11 et « approfondi » au niveau 12; - compétences personnelles : les tâches sont « assez diversifiées » et se succèdent à une fréquence « très faible » au niveau 11 et « faible » au niveau 12;

- compétences sociales : au niveau 11, les messages à transmettre sont destinés à de « petits groupes »; le niveau 12 mentionne lui de « grands groupes ». Le niveau 11 prévoit la résolution de travaux et/ou de problèmes « complexes » au sein de « petits groupes » ayant des intérêts « souvent divergents »; au niveau 12, la résolution de ces problèmes se fait au sein de « grands groupes »;

- conduite : le niveau 11 mentionne une activité de conseil à des niveaux « simples et opérationnels » et « assez simples et opérationnels » au niveau 12. » ba) Sous l’angle des compétences professionnelles, la Commission a retenu que le savoir-faire requis par le poste de l’intimée était approfondi en raison de la nouvelle démarche thérapeutique intitulée « consultation brève » mise en place, de son rôle de « référente pour la question de l’apprentissage de l’allemand pour les dyslexiques » et des nombreuses formations complémentaires effectuées. La distinction entre le niveau 11 de la chaîne 191 et le niveau 12 de la chaîne 192 se fonde uniquement sur le savoir-faire requis par le poste. Le savoir-faire se définit comme les « connaissances pratiques indispensables à l’exercice d’une fonction, généralement acquises en dehors de formations » (la Nouvelle Politique salariale, du système de classification des fonctions au système de rémunération, rapport méthodologique, novembre 2009, annexe 2, p. 2). Pour que la distinction entre un savoir-faire « spécialisé » et « approfondi » ait un sens, il faut que le savoir-faire approfondi sorte du cadre de la spécialisation et qu’il n’en constitue pas seulement un degré supplémentaire à la manière d’un « surspécialisation ». Il faut bien plutôt que ce savoir-faire revête une certaine composante horizontale et qu’il s’étende à d’autres facettes du domaine d’activité considéré. En d’autres termes, l’expert au bénéfice d’un savoir-faire approfondi doit posséder une vision d’ensemble élargie qui dépasse celle du spécialiste, laquelle se concentre prioritairement sur les tâches spécifiques qui lui sont dévolues. En l’espèce, l’examen du cahier des charges du poste de l’intimée révèle que les tâches qui lui sont attribuées s’inscrivent essentiellement dans sa spécialisation, laquelle englobe la dyslexie, les aménagements pour la scolarisation des enfants et des adolescents dyslexiques ainsi que la pratique de la consultation brève. S’il ne fait pas de doute que l’intimée fait état d’un savoir-faire étendu, celui-ci est mis en œuvre dans l’accomplissement de tâches très spécifiques qui relèvent davantage de la spécialisation que de l’élargissement au sens dégagé ci-dessus. Il en va ainsi, par exemple, de ses formations complémentaires, de sa participation à des conférences, de l’animation d’ateliers ou encore des présentations de la charte dyslexie dans d’autres établissements, qui concrétisent sa spécialisation et qui ne revêtent pas la dimension supplémentaire qui caractérise un profil d’expert. D’ailleurs, l’actualisation et le développement des compétences fait partie du cahier des charges de l’intéressée. La description de ses tâches qu’elle a adressée à la Commission avec son recours du 2 mars 2009 n’autorise pas une autre approche dans la mesure où elle ne contient qu’une version plus étoffée de son cahier des charges augmentée de quelques tâches annexes. bb) S’agissant des compétences personnelles et sociales, le poste de l’intimée a initialement été colloqué au plus haut niveau de la chaîne 191 pour prendre en considération notamment l’assez grande indépendance de son titulaire en matière d’organisation. En revanche, il est douteux que le poste litigieux prévoie la résolution de problèmes au sein de grands groupes dès lors que l’intimée doit surtout intervenir auprès d’un cercle composé, outre du jeune patient, d’un nombre limité de médecins, d’enseignants et de membres de la famille qui poursuivent d’ailleurs un objectif commun. Le tribunal relève encore que l’intimée n’exerce pas de tâches de conduite. Comme elle l’a indiqué en première instance, son travail de base (évaluation, prise en charge et autres) reste la partie la plus importante de son temps d’occupation. Son rôle de référente et ses publications ne constituent pas des prérogatives hiérarchiques, mais des mesures, d’ailleurs prévues dans son cahier des charges qui est identique à celui des autres logopédistes en milieu scolaire, en vue d’actualiser et de développer ses compétences professionnelles. bc) Selon la jurisprudence, les différentes compétences doivent être appréciées globalement lorsqu’elles peuvent conduire à un classement dans différents niveaux (CACI 15 septembre 2014/483, consid. 2c in fine). En l’espèce, un examen global révèle que l’intimée doit être reconnue comme une spécialiste dans son domaine, mais qu’elle ne satisfait pas aux critères lui ouvrant la chaîne 192 réservée aux experts. Dans la mesure où elle a promu l’intimée au niveau 12, la Commission a donc excédé son pouvoir d’appréciation. Cela conduit à l’admission du recours et au maintien de l’intimée dans la fonction 19111 initialement prévue. VI. a) Il convient d’examiner encore le grief de la violation du principe de l’égalité de traitement soulevé par le recourant. En première instance, la Commission a d’abord comparé le poste de l’intimée à celui du collaborateur avec lequel elle a conjointement mis en place la méthode de la consultation brève. Celui-ci, initialement colloqué au niveau 11 de la chaîne 191, a été colloqué au niveau 12 de la chaîne 192 par décision de la Commission. Cette dernière a par conséquent estimé que la collocation du poste de l’intimée au même niveau était cohérente au vu de leur collaboration dans l’élaboration de la méthode précitée ainsi que du rôle de référente de l’intimée en matière de dyslexie. La Commission a également comparé le poste de l’intimée avec un poste de logopédiste en milieu hospitalier au CHUV, colloqué au niveau 12 de la chaîne 192. Elle en a conclu que le poste de l’intimée méritait d’être colloqué au même niveau, au vu de son rôle de référente dans le domaine de la dyslexie et en raison de la méthode qu’elle a développée. Le recourant critique l’analyse faite par la Commission et le résultat auquel elle parvient. Il estime qu’au niveau interne, la collocation du poste de l’intimée au niveau 12 de la chaîne 192 violerait le principe de l’égalité de traitement, dans la mesure où les autres logopédistes en milieu scolaire sont colloqués aux niveaux 10 ou 11 de la chaîne

191. Il propose ensuite de comparer le poste de l’intimée avec celui de psychomotricien en milieu scolaire, colloqué au niveau 11 de la chaîne 191, et avec celui de responsable de prestations en orientation scolaire et professionnelle (ci-après : « responsable OCOSP ») initialement colloqué au niveau 11 de la chaîne 361 puis, par décision du Conseil d’Etat du 11 novembre 2009, au niveau 12 de la chaîne 362. Le recourant compare également le poste de l’intimée avec trois autres postes au sein de l’Administration cantonale vaudoise, tous colloqués au niveau 12 de la chaîne 192. Il s’agit d’un « logopédiste en milieu hospitalier » au CHUV, d’un « psychologue médico-psychosocial » au sein de la Police cantonale et d’un « psychologue médico-psychosocial » au CHUV. Il estime que les responsabilités du titulaire du poste de l’intimée ne sont pas comparables à celles assumées par ces trois collaborateurs et qu’une collocation au niveau 12 de la chaîne 192 n’est par conséquent pas justifiée. b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l’égalité consacré à l’article 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, consid. 9.1). Une norme réglementaire viole l’article 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle n’est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu’elle est dépourvue de sens et d’utilité ou qu’elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l’examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217, consid. 2). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid. 6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, consid. 3.2) et admet qu’un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102, consid. 4). c) Dans une perspective de cohérence transversale, le recourant compare tout d’abord le poste de l’intimée à celui d’un « logopédiste en milieu hospitalier » au CHUV qui est classé dans la fonction 19212. L’examen du cahier des charges de ce poste révèle des tâches principalement axées sur la gestion d’équipe. Son titulaire planifie en effet la formation continue de ses collaborateurs. Il contribue au bon fonctionnement des activités de logopédie en apportant un encadrement approprié à chaque collaborateur. Lors de conflits, il assure la médiation en collaboration avec le médecin responsable de l’unité et le responsable des ressources humaines du département. Il actualise encore les cahiers des charges. Par comparaison, les tâches de l’intimée ne lui confèrent pas de telles prérogatives. S’il est vrai qu’elle sert de référente à ses collègues, de telles tâches relèvent essentiellement de la transmission de savoir et du partage de connaissances. Elles n’impliquent pas d’assumer la responsabilité de ses collègues, ni d’organiser et de répartir leur travail. En d’autres termes, le poste comparé entraîne des responsabilités plus conséquentes que celui de l’intimée, de sorte que leur collocation au même niveau 12 paraît contraire au principe de l’égalité de traitement. D’une manière plus générale, on peut d’ailleurs se demander si les tâches d’un « logopédiste en milieu hospitalier » ne comportent pas davantage de risques que celles d’un « logopédiste en milieu scolaire ». En effet, en milieu hospitalier, les logopédistes sont notoirement amenés à exécuter des gestes médicaux alors qu’en milieu scolaire, les logopédistes garantissent une intervention adéquate dans les limites de leur champ de compétences et de leur action en milieu scolaire (art. 67 al. 2 du règlement d’application de la loi scolaire du 12 juin 1984; RSV 400.01.1), notamment en orientant les enfants vers les thérapeutes adéquats. Quoi qu’il en soit, l’intimée ne saurait prétendre à ce que les logopédistes en milieu scolaire soient classés comme les logopédistes en milieu hospitalier dès lors qu’il s’agit manifestement d’environnements de travail, d’interventions et de patients très différents. La comparaison effectuée par le recourant avec le poste de « psychologue médico-psychosocial » au sein de la Police cantonale classé dans la fonction 19212 ne conduit pas à une appréciation différente. En effet, le tribunal constate de nouveau que les tâches de ce collaborateur vont au-delà de celles de l’intimée. Hormis le soutien psychologique qu’il doit assurer au personnel de la Police cantonale, il conduit la cellule de débriefing, en établit les besoins en personnel et les soumet à l’approbation du commandant de la Police cantonale. Il assure en outre le contact avec la hiérarchie et les instances extérieures concernées. Ici encore, la comparaison révèle que cet autre poste requiert des compétences de management et de gestion qui ne se retrouvent pas dans les activités exercées par l’intimée telles qu’elles ressortent de son cahier des charges ou de ses écritures. Sur cette base, la collocation du poste de l’intimée au même niveau 12 n’est pas non plus conforme au principe de l’égalité de traitement. Enfin, l’examen du poste de « psychologue médico-psychosocial » au sein du CHUV, qui est colloqué dans la fonction 19212, conduit aussi à admettre que le niveau 12 ne peut être attribué au poste de l’intimée. En effet, comme le soulève à juste titre le recourant, l’activité de cette collaboratrice est essentiellement tournée vers la supervision. Elle remplit également, comme les autres postes colloqués au niveau 12 qui ont été comparés, un rôle de lien avec la hiérarchie, puisqu’elle assure le lien entre le travail des psychologues et les différents services qui les emploient (bilans, évaluation des besoins, etc.). De telles tâches de gestion et d’encadrement ne ressortent pas des activités de l’intimée. d) Sous l’angle de la cohérence interne, le tribunal partage l’avis du recourant en ce sens que les exigences du poste de l’intimée n’appellent pas une collocation supérieure aux autres logopédistes du SESAF qui sont colloqués dans les fonctions 19110 et 19111 et dont les cahiers des charges sont semblables. Comme on l’a vu plus haut, l’intimée n’exerce pas de tâches de conduite ou d’autres activités permettant d’admettre l’existence d’un rapport hiérarchique avec ses collègues. Ses sollicitations en tant que référente s’inscrivent dans l’esprit d’entraide et de collaboration qui figure parmi les devoirs des collaborateurs (art. 50 LPers-VD) et qui postule que les personnes expérimentées partagent leurs connaissances avec leurs collègues plus jeunes. Sa participation au groupe de travail à l’origine du rapport cantonal « Dyslexie » ou à des groupes de réflexion ou encore à des réseaux pluridisciplinaires au sein de l’institution scolaire, de même que ses publications et ses formations complémentaires, doivent se comprendre comme l’expression du devoir, qui incombe aussi bien à l’Etat qu’aux collaborateurs, de maintenir une formation suffisante (art. 37 LPers-VD). Le tribunal de céans a déjà jugé qu’une « logopédiste en milieu hospitalier » ne pouvait prétendre à la collocation de son poste au niveau 12 de la chaîne 192 en raison de la place de référente qu’elle occupait et de la longue expérience dont elle bénéficiait, notamment au motif que ces critères, qui se confondent avec l’ancienneté, sont déjà pris en compte dans la fixation de l’échelon (TRIPAC, DS09.011033 et DS09.011755, du 22 mai 2015). Les éléments comparatifs apportés par le recourant conduisent au même résultat. En effet, le poste de l’intimée peut se comparer à celui de « psychomotricien en milieu scolaire » qui est colloqué dans la fonction 19111 et dont le titulaire, qui bénéficie d’ailleurs d’une formation supérieure à celle exigée par son poste, doit faire preuve de polyvalence et disposer de connaissances approfondies dans un domaine particulier. En revanche, le cahier des charges du poste de « responsable OCOSP », qui avait été initialement colloqué au niveau 11 de la chaîne 361 et qui a été promu au niveau 12 de la chaîne 362, comprend des tâches de coordination avec la directrice cantonale et avec les responsables de centres régionaux ainsi que des tâches d’élaboration de directives de support et d’utilisation des nouveaux outils techniques de conseil en orientation. Le titulaire de ce poste est également tenu d’assurer le suivi, en collaboration avec les psychologues en charge de certaines prestations, de l’évolution des besoins des bénéficiaires, afin d’adapter quantitativement et qualitativement l’offre et de garantir la qualité des prestations délivrées. Ses relations avec la hiérarchie et l’aspect management lui confèrent un rôle stratégique qui justifie le classement de son poste au niveau 12 et que l’on ne retrouve ni dans le cahier des charges de l’intimée, ni dans ses écritures. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la cohérence interne au SESAF justifie que le poste de l’intimée soit maintenu dans la fonction 19111. e) Le tribunal relève enfin que l’Etat de Vaud a également recouru contre la décision de la Commission colloquant le poste du collègue de l’intimée au niveau 12 de la chaîne 192 dans la cause DS09.008616. Dans une décision notifiée ce jour également, le tribunal de céans a admis ce recours, annulé la décision de la Commission et confirmé la collocation initiale du poste du collaborateur en question au niveau 11 de la chaîne 191. En l’espèce, les tâches de l’intimée sont semblables à celle de son collègue. Tous deux donnent des conférences et font des présentations sur la méthode de la consultation brève. Ils publient des articles et transmettent leurs connaissances par divers procédés. Il serait incohérent de colloquer leurs postes à des niveaux différents. f) En définitive, le Tribunal constate que tous les postes colloqués au niveau 12 qui ont été offerts à titre comparatif comprennent des tâches de gestion et de conduite et confèrent à son titulaire un rôle de lien avec la hiérarchie. De telles attributions ne se retrouvent pas dans le cahier des charges ou dans les allégations de l’intimée. A cela s’ajoute que les connaissances et l’expérience professionnelles de l’intimée, qui sont déjà prises en considération dans le calcul de l’échelon, ne sauraient à elles seules justifier une collocation supérieure aux autres logopédistes du SESAF sous peine de créer d’autres inégalités de traitement. Cela est d’autant plus vrai que, dans un système schématique comme la classification des fonctions d’une grande administration publique, la collocation d’un poste doit s’effectuer sur la base des tâches attachées audit poste et non pas des qualités de son titulaire, qui peut être surqualifié ou particulièrement compétent, ce qui ne sera pas forcément le cas de son successeur. Sur cette base, la décision de la Commission n’est pas non plus conforme au principe de l’égalité de traitement. VI. En conclusion, le recours doit être admis et la décision de la Commission du 3 mars 2011 annulée. Cela conduit à maintenir le poste de l’intimée dans la fonction 19111 qui avait été initialement prévue au moment de la bascule. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007; RSV 173.36.5.1). Le recourant n’ayant pas engagé de frais externes pour la présente procédure, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. L’intimée lui remboursera cependant son coupon de justice. Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale p r o n o n c e   : I. Le recours de l’ETAT DE VAUD est admis; II. La décision de la Commission de recours DECFO-SYSREM rendue le 6 septembre 2012 est annulée; III. Le poste de l’intimée X.________ est colloqué dans l’emploi-type « logopédiste en milieu scolaire », chaîne 191, niveau 11, dès le 1 er décembre 2008; IV. Les frais de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) et compensés par l’avance de frais; V. L’intimée X.________ versera au recourant ETAT DE VAUD la somme de 500 fr. (cinq cents francs). Le président : La greffière : Marc-Antoine AUBERT, v.-p. Charlotte ZUFFEREY Du 12 novembre 2015 Les motifs du jugement qui précède sont notifiés ce jour aux parties. Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. La greffière :